‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 24 sur 217 · HOS · texte numérisé non relu

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IBtdL des Zois {annoté, 1883, p. 243) ré([lementant la pêche du corail. Celle pèche avait été jusqu'alors réglementée par arrêtés au gouverneur; mais le décret-loi du 7 ji^nvierl852surla pêche côtiëre en France ayant été déclaré applicable en Algérie, on a pensé qui! serait plus convenable que la pêche du corail fût régie par un décret rendu en vertu de l'article 3 de ce décret-loi. Tel est l'objet du décret du 22 novembre 1883.

3* D. 29 décembre 1883 et arrêté du 30 suivant déclarant le décret du 27 décembre 1881 (établissement de concours annuel dans lee facultés de droit) applicable à l'école préparatoire à V enseignement du droit à Alger à dater du 1*' janvier 1884. (Journ. off.f 10 janvier 1884; Bull, des lois annoté, 1884. p. 55.)

4* D. 30 décembre 1883 et arrêté ministériel du 31 suivant relatifs aux concours annuels entre les aspirants au certificat d'études, de droit administratif et de coutumes indigènes insiitués pour l'Algérie. (Journ, off,y 10 janvier 1884; BulL des /ois annoté, 1884, p. 55.)

5* D. 7 avril 1883 relatif à la représentation des indigènes musulmans dans les conseils municipaux. {Journ. off.^ 10 avril 1884; BulL off. int,, 1884, p. 206.)

6« D. 19 mai 1884 séparant les fonctions de secrétaire agent comptable des établissements d'instruction supérieure et de renseignement secondaire en Algérie y et confiant la partie administrative à un secrétaire et le service financier à un ageni-comp^ table, {Journ, off., 18 mai 1884.)

7* Loi du 23 décembre 1884 établissant une contribution foncière sur les propriétés bâties, en Algérie. {Journ, off y 24 décembre 1884.)

Cette contribution, dit Tarticle 1*% est établie, à partir du 1«' janvier 1885, sur les maisons, usines et généralement sur toutes le& propriétés bâties situées en Algérie. Aux termes de l'article 3, elle ne frappe les maisons, usines et édifices nouvellement construits, ainsi que les additions de constructions, oue la sixième année après leur construction. L exemption s'étend à 10 années pour les édifices élevés sur les terres de colonisation {conférez D. 30 septembre 1878, art. 30). Cette contribution, dit l'article 4, oonstitue un impdt de Quotité basé sur le sur le revenu net imposable, y compris le revenu du sol lui-même. L'article 5 dé-

clare que « les propriétaires ou usufruitiers • des constructions, dont il s'agit « jouiront jusau'â ce qu'il en soit autrement ordonné par one loi, de Veximption totale de cette contribution foncière. Le taux de l'impôt, c'est-à-dire le rapport qui doit exister entre le chiffre de la contribution en principal et le revenu net imposable, est fixé par l'article 6 à 5 0/0 de ce revenu (art. 6.) — D'autre part, le conseils généraux sont appelés a voter annuellement des centimes additionnels départemcntaux (art. 9); et les conseils municipaux sont également autorisés à voter des centimes additionnels pour dépenses ordinaires et extraordinaires, ainsi que des impositions extraordinaires spéciales (art. 10). — Enfin il est créé un fonds de non -valeurs et de secours, par l'addition de 3 centimes et demi par franc au montant cumulé des centimes additionnels départementaux et communaux {fonds de dégrèvements et fonds commun pour secours extraordinaires) (art. 13).— Les centimes additionnels créés par la présente loi remplacent les taxes municipales foncières qui frappaient jusqu'alors les propriétés bâties (art. 14).

li a été bien entendu, lors de la discussion {Journal officiel. Débats parlementaires, Chambre, page 2,211, séance du 7 novembre 1884), que les frais de l'assiette, de perception et d'avertissement afférents à la nouvelle contribution foncière seront supportés

{tar le fonds de non-valeurs, et non pas pris sur e produit des centimes départementaux et communaux, ni sur le principal, au cas où il viendrait à être perçu au bénéfice de l'Etat (1).

Voy, ci-dessus, au mot Commune, la loi du 5 avril 1884 sur Vadministration municipale, titre YI, art. 164 et suiv.

Voy. au mot Sénat, l'article 2, dernier alinéa, de la loi relative aux élections sénatoriales,

— Vou, au mot Syndicats professionnels, l'article 10 de la loi du 21 avril 1884.

GREFFE (DROITS DE). - Voy. Ventes judiciaires d'immeubles.

(1) Oq voit, en effet, comme il a été dit formellement dans le cours de la discussion et dans les documents préparatoires., que la présente loi établit une perception sur un principal fictif, perception dont bénéficieront seulement les départements et les communet.

HOSPICE. Voy. Bureau de bienfaisance.

HTPOTHÉQUES. Voy. Ventes judiciaires d'immeubles.

INS

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