‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 25 sur 217 · SO · texte numérisé non relu

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IMMEUBLES RURAUX (Ae»ANaB t>'). — Loi des 3-4 novembre 1884 qui réduit à SO centimes par 100 francs le droit proportionnel d'e»re^istrement et de transcription sur les échanges d*immeubles ruraux, dans les cas indiqués par farticle 1^. Cette loi abroge les dispositions contraires des lois des 27 juillet 1870 et 21 juin 1875. {Journ. off., 4 novembre 1884.)

INSTRUCTION PUBLIQUE. — Voy. dans le Dictionnaire les mots Instruction puBLiauE et Université. Ce dernier mot indique l'état de la lé* gallsation jusqu*en octobre 1883.

Législation, — 1* Arrêté ministériel du 31 dé* cembre 1883 qui abroge les articles 1, 2 dernier, et 3 du règlement du 31 janvier 1874 concernant la

Présidence des sessions d'examen dans les écoles e plein exercice et dans les écoles préparatoires de méaecine et de pharmacie. (Journ. off., 10 janvier 1884. — Bull, des lois annoté, 1884, p. 57.)

2* Décret du 14 janvier 1884 décidant que les écoles normales d^ institutrices auront désormais pour objet d'assurer le recrutement du personnel enseignant non seulement pour les écoles primaires, mais encore pour les écoles maternelles et les classes enfantines. (Journ, off., 16 janvier 1884 et Bull, des lois annoté, 1884, p. 71.)

3* Circulaire ministérielle du 12 mai 1884 rappelant dans quelles conditions doivent être établis les budgets des communes en ce !)ai concerne les dépenses obligatoires de l'enseignement primaire. (Ecole des communes, 1884, pages 177-178.)

4* Dt^cret du 30 mai 1884 oui modifie celui du 13 bctobre 1851 (Voy, dans le Dictionnaire au mot /Instruction publique, titre YII) relatif à la direction de V Ecole des mines et de V Ecole des ponts-et'Chaussées, on permettant de nommer directeur des écoles un inspecteur général de deuxième classe, (Journ. off, y 31 mai 1884.)

5*» Arrêtés ministériels des 9 février-l*» mars et 29 février-l^r m^rs 1884 instituant une session normale à Paris en vue de préparer les candidats à subir les examens pour l'obtention de certificats d'aptitude à renseignement du dessin dans les établissements universitaires et dans les écoles normales françaises (/(nirn. off.^ 1«' mars 1884; Bull, des lois annoté, 1884, p. 100).

6^ Arrêtés ministériels du 2 juillet 1884 modifiant le règlement du 15 novembre 1879 (art. 7) et du 20 novembre de la même année (art. 6), relatifs aux bourses du doctorat près la FacuUé de médecine et près les Ecoles supérieures de pharmacie et les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie : « Les concours auront lieu désormais annuellement, dans la dernière semaine du mois d'octobre. • (Journ. o/r., 4 juillet 1884.)

7® Circulaire ministérielle du 7 août 1884 déci-

dant que, dans les classes de cinquième et de sixième, les professeurs de grammaire seront chargés, comme par le passé, de renseignement historique dans leur classe (en remplacement des

Professeurs spéciaux institués à cet effet depuis année 1880 à titre d'essai). (Journ, off,^ 8 août 1884.)

8^ Décret du 5 août 1884 portant suppression ée l'épreuve écrite du cinquième examen de doctorat en médecine. (Journ, off,, 43 août 1884, p. 43i2.)

9^ Arrêté ministériel du 5 août 1884, portant que la thèse de doctorat en médecine consistera en une dissertation imprimée sur un sujet de médecine ou de chirurgie, choisi par le candidat qui répondra, en outre, aux (questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical. (Journ, off, 13 août 1884, p. 4323.)

iO^ Décret du 3 août 1884^ portant création d'un certificat d'aptitude à renseignement secondaire spécial (ordre des lettres); el arrêté réglementaire. (Journ, off, 19 août 1884.)

11* Décret du 22 juillet 1884, relatif aux subventions à accorder aux communes pour les cours d'adultes (Bull, off inf., 1884, p. 393) et arrêté ministériel réorganisant ces cours (Mem^ p. 394). (Ecole des communes, 1884, p. 235.)

12^ Circulaire ministérielle du 12 septembire 1884, relative 9lux examens des enfants instruits à domicile. Rappel de l'arrêté du 22 décembre i882. (Journ, off., 13 septembre 1884.)

13* Circulaire ministérielle du 13 septembre 18M pour l'exécution de la loi du 16 juin 1881 relative aux instituteurs non brevetés, (Journ. o//*., 13 sep% tembre 1884.)

14* Décret relatif à l'obtention des brevets de capacité pour l'enseignement primaire. Arrêté conforme. (Journ, off.^ 31 décembre 1884.)

Voy. Forêts; 2*, Gouvernement de L'ALoéaiE, 3* et 6%

Solutions de jurisprudence ({). — !• La commission scolaire, instituée par la loi du 18 mars 1883 (2), statuant sur des contraventions et prononçant des peines, constitue une juridiction répressive et de droit commun ; en conséauence, le père de famille traduit devant elle, a le aroit de se faire assister d'un défenseur, et la défense doit être

{présentée en séance publique. — Aux termes de 'article 10 de la loi du 28 mars 1882, la commission

(1) Nous n'avoas pas besoin ilMosister sur l'intérêt qui s'attache à l'étude de ces solutions dont la presque totalité coDsUtue le commentaire pratique de la loi du 18

(f ) Voyes le teite de la loi, avec nos observations, au mot iNSTRtcTioii rvBLiQUK, daos le Dictionnaire, pages 1404 et flulTantes. . . .

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seolaire a aualité pour apprécier tous les motifs d'absence ae l'école : elle prononce souverainement sur rinfraction à la loi qui est reprochée à la personne responsable de Fenfant. — L'enseignement primaire^ donné dans les écoles publiques, doit être neutre ; la neutralité est la condition même de l'obligation, et si la neutralité est violée, en matière religieuse ou politique, Tobligaiion est suspendue. — La commission scolaire, juge de l'accomplissement ou do rinaccomplissement de l'obligation, est juge, au point de vue de l'excuse du père de famille, du respect ou de la violation de la neutralité. — L'enseignement contenu dans le manuel intitulé : Elément dHnstruction morale et civique, par Gabriel Gompatrb, député, viole la neutralité religieuse et politique; il n'est pas obligatoire, et l'absence de r école, motivée sur la distribution de ce manuel, est justifiée {Gazette des tribunaux^ 28 décembre 1882, décision de la commission scolaire de Lavaux). Voy. contra ci-dessous, 19^ et 3i«.

2^ Le père de famille ne peut pas se dispenser d'envoyer son enfant à l'école à 1 heure fixée pour Touvenure d'un cours, sous le prétexte que l'enseignement donné dans ce cours est contraire à ses sentiments religieux. (Gazette des Tribunaux^ ti février 1883; commission scolaire de Beaumont- 8ur-0ise.)

3* L'avis de l'inscription d'oITice par le maire, d*un enfant à l'école communale, fauie de déclaration, doit être notifié au père ou au tuteur.

L'absence de l'école ne devient contravention prévue par l'article 14 de la loi du 28 mars 1882, que dans le cas de nouvelle récidive, c'est-à-dire que si l'enfant a manqué l'école pendant un mois après une première récidive constatée. {Gazette des Tribunaux, 24 février 1883, tribunal de simple police de Bléré, Indre-et-Loire.)

A^ Lorsqu'en cas de récidive à l'infraction prévue par Tarlicle 12 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire (absence de l'école, quatre fois dans le mois), les articles 13 et 14 de la même loi permettent à la commission scolaire : {o d*ordoDner l'inscription à la porte de la mairie du nom du père, du tuteur, ou de la personne responsable des absences de l'enfant; 2* d'adresser une plainte au juge de paix, ces deux décisions ne peuvent pas être prises par la commission scolaire avant que celle-ci ait mandé devant elle et entendu soit le père, soit le tuteur, soit la personne responsable. — Cette formalité de la comparution n'est pas, il est vrai, formellement prescrite par les articles 13 et 14 susvisés, mais elle est imposée par les principes généraux en matière pénale, et, de plus, elle avait été expressément prévue soit par le rapporteur de la loi, soit lors des discussions qui ont eu lieu au Sénat, à la séance du 14 juin 1881. — En conséquence, le fait par une des personnes responsables d^alléguer que l'affichage de son nom, et son renvoi devant le juge de paix ont été ordonnés par la commission scolaire, sans que celle-ci l'ait convoquée ou entendue, ne constitue pas une diîîSLTûailion. {Gazette des Tnbunaux, 18 mars 1883; Cour d'appel de Dijon.)

5<^ L'inscription au registre d'une école libre dûment communiqué à la commission scolaire municipale, tient lieu de la déclaration exigée par l'article 7 de la loi du 28 mars 1883. {Gazette des Ji'ibunaux, 14 avril 1882. Tribunal de simple police de Châteauroux.)

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6* La commission scolaire qoi ordonne, en vertu de l'article 13 de la loi du 28 mars 1882, l'inscription, à la porte de la mairie^ du nom du père ae famille a^ant refusé de faire la déclaration prescrite par l'artfcle 7, n'est pas tenue de mander celui-ci devant elle et de recevoir ses explications, avant de prescrire ladite inscription. Cet affichage n'a pas, en effet, le caractère d'une peine ; il constitue seulement une sorte d'avertissement {Gazette des Tribunaux, 20 avril 1883; tribunal correctionnel de Chatillon-sur-Seine). iV. B. — Conférez ci-dessous le no 17.

7** La sanction de Tomission de la déclaration, imposée au père ou tuteur et exigée par l'article 7 de la loi du 28 mars 1882, consiste, non dans une poursuite en simple police, mais seulement dans l'inscription d'office de l'enfant à l'école communale telle que la prescrit l'article 8 de la même loi* — Encore cette inscription ne doit- elle s'appliquer qu'aux enfants dont l'instruction ne serait pas assurée. (Cire, du ministre de l'instruction publique en date du 7 septembre 1 882.) — Elle est inutile quand le maire de la commune sait personnellement que les enfants reçoivent une instruction suffisante au domicile paternel. — Les commissions scolaires, ainsi que les tribunaux de simple police correctionnelle, ont le drojt d'apprécier les causes des absences des enfants; ils ont, en effet, à connaître des excuses présentées, et non pas seulement à constater la matérialité des faits, c'est-à-dire les absences elles-mêmes. — Celles-ci sont excusables, suivant les circonstances qu'il importe de prendre en considération. [Gazette des Tribunaux^ 25 avril 1883; tribunal correctionnel de Beaune.)

8* La peine de l'emprisonnement ne peut être prononcée contre un père de famille qui n'envoie pas son enfant à l'école que si deux premières condamnations ont déjà été prononcées contre luL — Le pôr« qui quitte une commune en emmenant son enfant avec lui, n'est plus justiciable de la commiss^ion scolaire de ta commune qu'il a quittée. {Gazette des Tribunaux, 26 avril 1883 ; tribunal correctionnel d'Orléans.)

9^ Quinze jours an moins avant la rentrée des classes, le maire doit, par des avis individuels aux pères de famille, tuteurs, etc., leur indiquer la date de cette rentrée et leur rappeler les devoirs qui leur incombent (art. 7 et 8, loi du 28 mars 1882). Il ne suffirait pas que ces notifications leur fussent faites par des afliches ou par des annonces à son de caisse. — Après avoir rail d'office, sur le registre ad hoc, l'inscription qu'exige l'article 8, le maire doit le faire connaître aux pères, tuteurs^ etc. — La convocation de ceux-ci devant la commission scolaire est obligatoire, dans les cas que prévoient les articles 12 et 13. — Ces convocations doivent être réitérées; et l'autorité administrative invoquerait vainement pour justifier leur omission, que le premier défaut de comparaître de la part de la personne convoquée impliquait tacitement son intention de ne pas répondre aux appels ultérieurs. — L'inscription à la porte de la mairie prescrite par l'article 13, constitue une véritable peine. Conséquemment, elle ne peut avoir lieu, sans qu'au préalable les pères, tuteurs, etc., aient été entendus ou au moins appelés devant la commission scolaire el mis en demeure de fournir leurs explications. La procédure à suivre dans ce cas est exactement la même aue celle indiquée par l'article 12. — Lorsque les règles précédentes ont été omises ou niécon-

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nues, les pères, tuteurs, etc., ne se trouvent pas en état de récidive; et le juge de paix ne peut leur infliger les peines de simple police. — S*il est do notoriété puolique, et spécialement à la connaissance da maire, que Tenfant reçoit, soit au dehors, soit dans sa famille, Tinstruction voulue, les pères, tuteurs, etc., n'ont pas à faire la déclaration et à remplir les formalités sus énoncées {Gazette des Tribunatix, 30 avriH^' mai 1883; tribunal correctionnel de Dqon). iV. B. — Nous faisons remarquer que ce jugement est en opposition formelle avec celui du tribunal de Chatillon (Voy. ci-dessus 6<^et ci-dessous 26«,I1).

iO* Quinze jours au moins avant la rentrée des classes, le maire doit mettre les pères, tuteurs, etc., en demeure de faire, pour leurs enfants, pupilles, etc., la déclaration prescrite par Tarticle 7 de la loi du 28 mars 4882, en les informant du devoir qui leur incombe. Si cet avertissement est tardivement donné par le maire, le défaut de déclaration par les pères, tuteurs, etc., est justifié. — L'inscription à Tune des écoles publiques de la commune, opérée d'office par le maire, aux termes de l'article 8 de la même loi, doit éire porté directement à la connaissance des pères, tuteurs, etc., lesquels, faute de cet avertissement, sont fondés à demander la nullité de l'inscription sus-ënoncée. — La déclaration (art. 7) ou la demande de dispense (art. 8) sont considérées comme insuffisantes lorsqu'elles se trouvent consiffnées dans une lettremissive, qui ne constitue elle-même qu'une protestation contre la loi du 28 mars 1882. — La récidive (art. 14) ne peut résulter que d'une infraction constatée et suivie de l'infraction qu'indique l'article 13, mais non d'une seconde infraction simplement commise, pour que le juge de paix puisse être saisi. (Gaz-ettedes Ti'ibunaux, 21-22 mai 1883, tribunal correctionnel de Semur.)

11<» Lorsqu'un instituteur a exclu de Técole des enfants non munis du Manuel Compavré^ refusant de les recevoir jusqu'au jour où ils l'auraient en leur possession, et que le maire, approuvant celte exigence, a notifié aux parents des enfants la décision sus-énoncée de l'instituteur, la responsabilité de ces deux fonctionnaires, revêtus d'un caractère administratif, peut se trouver engagée, et les tribunaux peuvent être appelés à connaître des actions en dommages-intérêts ; dans ce dernier cas, la règle de la séparation des pouvoirs n'est pas violée, et aucune dérogation n'est faite au décret du 19 septembre 1870, qui a abrogé l'article 75 de la Constitution de Fan VllI. — Pour cjue ces actions en dommages-intérêts prennent naissance, il importe tout d'abord que les demandeurs établissent la faute et le fait illicite. — Si, pour apprécier cette faute et ce fait illicite, la légalité de racte incriminé qui les constitue se trouve en question, les Tribunaux civils doivent surseoir jusqu à la solution i intervenir, sur la légalité dont s'agit. — L'article 9 de la loi du 24 mai 1 882, sur les attributions du Conseil d'Elat, doit par conséquent se combiner avec la loi du 28 mars 1882 sur rinstruction primaire obligatoire, ainsi qu*avec l'article 1382 du Code civil. (Gazette des TnhunauXy 20 mai 1883. — Cass., ch. crim.)

12* La récidive, en matière de contravention à la loi sur renseignement primaire obligatoire du 28 mars 1882, n'est lé^alemf>nt établie qu'autant qu'elle réunit les conditions déterminées par les articles 12 et 13 de ladite loi. Si donc les délibérations de la commission scolaire non signées par la

majorité de ses membres et n'ayant pas reçu leur adhésion, ont appliqué irrégulièrement les pénalités édictées pour la répression (jfes premières inn*actions, il ne peut y avoir récidive, et c'est à tort que le juge de paix a prononcé une condamnation. [Gazette des tribunaux, 7 juillet 1883). Trib. corr. de Bonneville.) iV. B. — La solution contraire avait prévalu devant le juge de paix du canton de Laroche. (Foirle texte de sa décision dans la Gazette des Tribunaux, même date.)

13* Poursuite contre un père de famille pour absence de ses enfants de l'école primaire. — Défaut de certification de la décision de la commission scolaire. — Omission de la deuxième poursuite devant la commission. — Tardiveté da l'invitation à faire la déclaration. — Nullité des poursuites. (Gazette des Tribunaux, 21 juillet 1883. Tiib. de simple police de Paris.)

14® Irrégularité^ tardiveté de l'avis donné par le maire au père de famille. — Influence de cette irrégularité sur les mesures ordonnées postédeurement par la commission scolaire. — Aosence de récidive. (Gazette des Tribunaux, i^^ août 1883. Trib. de police corr. de Blois.)

15* La commission scolaire n'est légalement instituée que si tous les membres devant la composer ont été désignés conformément à la loi. Et le tribunal de simple police saisi par la commission scolaire des infractions commises par un père de famille, a le devoir de vérifier si les conditions essentielles auxquelles la loi a subordonné les poursuites, ont été régulièrement remplies. C'est donc avec raison que le tribunal de police décide que la commission scolaire qui a prononcé sur les poursuites, n'étant pas légalement constituée par le fait de l'administration qui n'a pas désigné le délégué cantonal ainsi que le veut la loi, n'est pas compétente ; et c'est à bon droit que dans ce cas le juge de police annule les poursuites et renvoie le père de famille de la plainte. (Gazette des Tribunaux, 30 août 1883. — Cass., ch. crim.)

Ifi"" L L'article 8 de la loi du 28 mars 1882 sur renseignement primaire, qui veut que le maire donne au père de famille avis, quinze jours avant l'époque de la rentrée des classes, de son obligation de déclarer comment il entend faire instruire ses enfants, doit être entendu dans ce sens que le maire pourra, à toute époque de l'année scolaire, donner cet avis au père de famille; mais l'inscription d'office des enfants sur les registres de l'école communale ne peut avoir lieu que quinze jours après l'avis donne, si le père n'a pas fait la déclaration dans ce délai. — L'inscription d'office faite avant l'expiration de ce délai est prématurée, mais pour être prématurée, elle n'est pas nulle ; elle subsiste toujours^ seulement son exécution ne sera pas obligatoire pour le père de famille et il n'y aura infraction à la loi que quinze jours écoulés depuis la date.

il. L'article 16 de la loi du 28 mars 1882, en se servant de l'expression « en cas de nouvelle réci-^ dive.. » s'est servi d'une expression impropre qui ne doit pas être prise dans son sens littéral ni dans le sens oi dinaire du droit commun ; il faut l'interpréter avec l'esprit de la loi et le but qu'elle a voulu atteindre, c'est-à-dire dans le sens d'une nouvelle infraction. En efifet, les articles 12, 13 et 1 4 ont bien étai>li une sorte de gradation dans la pénalité r l'article 12 en se bornant à une admonestation au père de famille qui comparaîtra

devant la commission scolaire pour une première infraction ; TarticYe 13 qui prononce l'aflîchage du nom du père de famille pour une seconde, et enfin Tarticle 14 qui renvoie devant le juffe de police pour une nouvelle infraction, c*est&.Hire pour une troisième. Dans cet ordre d*idées, par l'expression « en cas de nouvelle récidive », Tarticle 14 a entendu dire: en cas de troisième infraction. — Conséquemment le père de famille qui, par son fait volontaire ou non, n'a pas comparu devant la commission scolaire pour la première infraction et qui, par conséquent, n'a pas pu y recevoir Tadmonestation prescrite par l'article 12, n'est pas fondé à prétendre qu'il ne peut être déféré au tribunal de police qu'après une double condamnation à Tafficbage prescrite par Tarticle 13. En effet, par son propre fait, il a mis la commission scolaire dans l'impossibilité absolue de lui adresser Tadmonestation verbale de Tarticle 12, et a obligé celle-ci de lui appliquer Taffichage de l'article 13, lorsque pour la seconde infraction il ne comparait pas davantage devant elle. — C'est alors qu'au cas d'une nouvelle ou plutôt d'une troisième infraction, la commission scolaire est autorisée à saisir le tribunal de police ; la loi n'a pas voulu qu'elle prononçât une seconde peine d'afHchage ; le père de famille récalcitrant n est donc pas fondé à prétendre en s'appuyant sur les expressions de Tarlicle U « en cas de nouvelle récidive », aue cet article 14 a voulu deux condamnations antérieures avant de pouvoir être traduit devant le tribunal de police. {Gazelte des Tribunaux^ 30 août 1883. — Cass., ch. crim.) iV. B. — On trouvera dans le numéro du 5 septembre 1883 de la Gazette des Tribunaux, le texte complet des arrêts précités de la Cour de cassation qui forment un ensemble sur les questions tranchées par cette Cour. Ces arrêts seront consultés avec avantage par les maires des communes et les pères de famille auxquels ils tracent leui*s devoirs et leurs droits, ainsi que par les tribunaux de simple police chargés en dernier ressort d'appliquer la loi du 28 mars 1882.

17^ L'article 13, pas plus que l'article 14 de la la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire, n'obligent à donner citation au père de famille de comparaître devant la commission scolaire, en cas de manquements successifs de son enfant à l'école. Si l'article 12 veut que ce père soit invité à comparaître, pour les premiers manquements, c'est qu'il ne s'agit dans ce cas aue de lui faire connaître le vœu de la loi et ses obligations; mais une fois averti, s'il commet de nouvelles infractions, la commission scolaire prononce, même sans l'appeler et sans l'entendre, la peine de l'affichage ae son nom à la porte de la mairie (art. 13), — fl en est de môme de l'article 14 qui autorise la commission scolaire à porter plainte au tribunal de

Solice, si le père do famille, ne tenant pas compte e l'affichage^ se met en état de récidive. (Cass., ch. crim. Rejet du pourvoi formé contre le jugement du tribunal correctionnel de Ch&tillon-sur- Seine, du 9 avril 1883, qui l'a condamné à 11 francs d'amende pour infractions à la loi du 28 mars 1882.) Voyez le n<> 6 ci'^dessVLS.) {Gazette det Tribunaux^ 15 décembre 1883.)

18<> Le principe de la loi du 28 mars 1882 (art. 7) sur l'enseignement primaire est aue le père de famille est tenu de faire au maire de la commune de son domicile la déclaration de la façon dont il entend faire donner l'instruction à son enfant : à l'école communale, dans un établissement libre ou à son doiôicile, à son choix. — Cette proscription de

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la loi est absolue, et, faute de faire sa déclaration au maire de sa commune, l'enfant est inscrit d'office à l'école communale. — Cette inscription une fois faite, le père de famille peut toujours, par une déclaration au maire de la commune de son domicile, exprimer son intention de faire instruire son enfant dans un autre établissement. — Mais tant c(ue cette déclaration de changement n'est pas faite, 1 enfant appartient de droit a l'école communale et le père de famille se met en contravention pour les manquements qu'il y a faits ou, ce qui revient au même, pour n'y avoir point été du tout ; et, dans ce cas, il encourt les pénalités des articles 13 et 14 de ladite loi. — Sans doute, il peut invoquer les excuses indiquées dans l'article 10 de la loi ; mais seulement les excuses gue cet article énonce taxativement ou bien les circonstances exceptionnelles qui pourraient leur être assimilées. — mis le juge ne peut pas admettre comme circonstance exceptionnelle établissant une excuse dans le sens de l'article 10, l'état permanent de l'enfant qui est placé par son père dans un établissement d'instraction situé dans une autre commune. — Le père de famille a^ sans conteste, le droit de faire élever son enfant ailleurs qu'à l'école communale où il est inscrit, mais à la condition formelle d'en faire la déclaration au maire de Isa commune, déclaration qui seule peut faire tomber l'inscription faite par la commission scolaire du nom de l'enfant sur les registres de l'école communale. — L'absence de déclaration, volontaire ou non, constitue le père de famille en contravention^ et le juge ne peut se fonder, pour l'acquitter, sur l'attestation au maire d'une autre commune, que l'enfant est inscrit comme recevant l'instruction dans un établissement de sa commune. (Cass., ch. crim. — Gazette des Tribunaux^ 15 décembre, 1883.)

IQ"» Quoi que contienne le Manuel Compavréj et malgré l'allégation du père de famille quil viole la neutralité promise de l'école, le juge de police pas plus que la commission scolaire, ne sont compétents pour fonder lour excuse de l'absence de son enfant de l'école, sur cette violation de la neutralité. — Le juge ne peut pas davantage acquitter le père de famille qui s'est abstenu de faire la déclaration prescrite par la loi du 28 mars 1882, en se fondant sur ce qu il est notoire que le père de famille fait instruire son enfant chez lui ; il faut absolument une déclaration du père. (Cass., ch. crim. — Gazette des Tribunaux j%i décembre 1883. Conférez ci-dessus le n* 1.

20® En principe, toutes les infractions antérieures à un jugement doivent être comprises dans la même

{>oursuite ; conséquemment celles commises après a plainte de la commission scolaire, mais avant le jugement, ne peuvent servir de base nia une plainte nouvelle, ni à un second jugement ; elles ne peuvent non plus servir à établir un état de récidive du père de famille. (Cass. ch. crim.^ Gazette des Tribunauxy 12 décembre 1883.)

21 <» Aux termes de Tarticle 15, § 2, de la loi du 28 mars 1882, snr l'enseignement primaire, le père de famille peut, en faisant une simple déclaration verbale au maire, l'informer qu'il quitte sa maison de campagne et qu'il emmène son enfant pour aller passer les mois d'hiver à la ville. — Cette absence doit être considérée comme temporaire, bien qu'elle soit habituelle, périodique et indéterminée. — Ce paragraphe 2 de l'article 15 n'a aucune corrélation soit avec l'article 9 concernant le père qui quitte définitivement la commune et qui alors est tena de

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faire au maire une déclaration dans ce sens ; soit avec le paragraphe 1*' dudit article 16, qui permet à la commission scolaire d'accorder une absence momentanée de l'école, à l'enfant dont le père, ne cessant pas de résider dans la commune, demande à être dispensé d^envoyer son enfant à l'école pendant quelque temps. — Le paragraphe 2 de l'article 15 est l'amendement adopté du sénateur général Robert qui, pour bien faire comprendre sa pensée et en préciser Futilité, a pris pour exemple le maçon qui s'absente habituellement et périodiquemenido son domicile, avec sa famille, pour aller chercher des travaux à la ville ; cette absence du maçon est non seulement habituelle et périodique, elle est encore indéterminée et néanmoins la loi comme la pratique la considèrent comme temporaire. — Or, la signification du mot « temporaire » employé dans ledit paragraphe %, est la même, qu'il s'agisse du propriétaire ou au maçon, l'un et l'autre s'absentent de la commune habituellement, périodiquement et pour un temps indéterminé, mais avec l'esprit de retour; lors du retour, l'enfant est tenu de suivre l'école sur les registres de laquelle il n'a cessé d'être inscrit (Gass., ch. crim. — Gazette des Tribunaux, 21 décembre 1883.)

22<> I. L'article 7 de la loi du 28 mars 1882, sur l'enseignement primaire, prescrit au maire de donner au père de famille avis quinze jours avant l'époque de la rentrée des classes ; mais cette formalité n'est pas prescrito à peine de nullité, la conséquence de cette omission est que le père de famille ne c.ommottra une infraction que quinze jours après l'avis donné par le maire. — Toutefois, il est très regrettable que la circulaire du ministre de l'instruction publique aux maires et le bulletin d'avertissement y annexé comme modèle, n'aient fait aucune mention de cette prescription de la loi imposée aux maires. Cette lacune regrettable, dit l'arrêt de la Cour de cassation, peut induire les pères de famille en erreur et amène, dans la pratique, des difficultés qu'il eût été facile d'éviter.

H. Mais il en est autrement de l'avis au père de famille, de Tinscription d'office de son enfant sur les registres de l'école ou de l'une des écoles publiques de la commune, ainsi que l'exige l'article 8 de la loi précitée ; il est bien prescrite peine de nullité , faute ae l'avoir donné dans des termes formels, la poursuite contre le père de famille est sans base Ié£;ale. Une lettre de rappel par laquelle le maire informe ce père que, faute par lui de faire sa déclaration de la manière dont il entend faire donner l'instruction à son enfant, il l'inscrira d'office sur les registres de l'école publique, ne doit pas être considérée comme l'avis d'une inscription effectuée devant servir de point de départ aux infractions à la loi. — n est, en effet, possible que le maire n'ait pas réalisé immédiatement la menace de cette inscription et par conséquent q[ue l'inscription n'ait été faite qu'A une époque indéterminée inconnue du père de famille ou même qu'elle n'ait pas été faite du tout. ^Cass. ch. cnm.^^ Gazette des Tribunaux y 29 décembre 1883.)

tZ^ Lorsqu'à la suite d'infractions diverses et successives a la loi du 28 mars 1882, le père de famille a subi les peines de l'avertissement, de l'affichage et le renvoi devant le Tribunal de police, il est de nouveau justiciable du Tribunal de police pour les contraventions immédiatement posténeures au jugement de ce tribunal. — La loi n'exige pas que la nouvelle série d'infractions soit soumise préautblemenl à la conmiission scolaire et aux peines |

qu'elle peut appliquer, avant que le père contrevenant puisse être de nouveau déféré au Tribunal de poUce. Il sufSt que quatre infractièbs nouvelles ' aient été commises dans les douze mois depuis le premier jugement. (Cass. ch. crim. — Gazette des Tribunaux, 2 et 3 janvier 1884.)

24® Lorsqu'une commission scolaire se compose de huit membres, elle ne peut valablement délibérer au nombre de quatre ; il importe peu qu'elle soit réduite à six par suite de la démission de deux de ses membres ; si leur démission n'a pas été acceptée, ils doivent encore compter, et par conséquent la commission scolaire ne peut valablement délibérer qu'au nombre de cinq, la moitié plus un. — Conséquemment, c'est avec raison que le Tribunal de police s'est déclaré irrégulièrement et illégalement saisi par la commission scolaire n'ayant délibéré qu'au nombre de quatre membres, dans les circonstances ci-dessus indiquées. (Id., itf.)

25* I. S'il est regrettable que dans l'avis que le maire doit donner au père de famille de la manière dont il veut faire instruire son enfant, il ne soit pas fait mention de l'époque de la rentrée des classes, ainsi que le prescrivent les articles 7 et 8 de la loi du 28 mars 1882, et au moins quinze jours avant cette rentrée, cependant cette double omission n'est pas prescrite à peine de nullité. La seule conséquence, c'est que le père de famille n'est responsable des manquements do son enfant à l'école, que quinze jours après l'avis qui a pu lui en être ulténeurement donné. ( Voy, n<> 22 ci-dessus, L)

H. Le Tribunal de police saisi d'une poursuite pour infractions À h loi du 28 mars 1882, a le droit d'apprécier la régularité des délibérations de la commission scolaire et de décider qu'elles ne peuvent servir de base légale aux poursuites dont il est saisi. Sans doute il n'a pas compétence pour confirmer ou infirmer los décisions de la commission scolaire, mais il a compétence pour vérifier si les conditions essentielles auxquelles la loi a subordonné les poursuites ont été régulièrement accomplies.

III. En conséqruence du principe précédent, c'est avec raison que le Tribunal de police déclare nulles cl non avenues deux délibérations d'une commission scolaire : la première comme ne contenant aucune sanction; la seconde, comme ayant été prise en deux séances, sans que le père de famille ait été appelé à la seconde séance.

IV. Mais c'est à tort que le Tribunal de police déclare nulle et non avenue, et ne pouvant servir de base légale à une poursuite devant lui, la délibération par laquelle la commission scolaire a prononcé l'afBchage du nom du père de famille non comparant, en se fondant sur ce que cette délibération n'a réprimé que l'absence de déclaration de ce père. En effet, aux termes de l'article 12, g 2,* de la loi du 28 mars 1882, la non- comparution du père de famille devant la commission scolaire pour recevoir l'avertissement prescrit, entraîne la peine de l'affichage ; et la délibération qui prononce cette peine, ne la prononce pas pour absence de déclaration du père, mais bien pour les manquements de son enfant à l'école, alors qu'il a reçu avis de son inscription d'office à l'une des écoles de la commune.

V. L'article 7 de la loi du 28 mars 1882 prescrit au père de famille de faire au maire la déclaration de la manière dont il entend faire donner l'instruction à son enfant ; cette déclaration doit être for* melle, positive et sana l'ombre possible d'un doute; elle doit explicitement indiquer dans quel établisse^

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ment public ou libre rinslroction sera dounée à i*enfant, ou si elle le sera au domicile de ses parents. La lettre au maire par laquelle le père de famille Tinformc qu'il « tient à rassurer sa sollicitude administrative et républicaine ; que l'instruction de ses enfants, si elle n^est pas inspirée par les idées du jour, ne sera pas pour cela au-dessous de celle de leurs jeunes concitoyens de la commune ; qu'ils apprendront le catéchisme avant tout le reste, sans être pour cela plus ignorants, » cette lettre ne doit pas être considérée comme contenant la déclaration que doit faire le père de famille du mode d'instruction qu'il entend faire donner à son enfant, et notamment l'endroit où elle lui est donnée. (M., id,)

26* I. Après un jugement du tribunal de police condamnant pour infraction à la loi du 28 mars 188%, les infractions nouvelles doivent être poursuivies devant ce même tribunal; la loi n'exige pas que la commission scolaire soit préalablement saisie de ces nouvelles infractions et prononce à nouveau la série des peines qu'elle est appelée à appliquer.

IL La loi n* admet pas comme excuse légale des infractions à la loi du 28 mars 1882, le fait notoire que le père de famille fait donner chez lui l'instruction à son enfant. Il est absolument nécessaire, sous peine de contravention, que le père de famille en fasse la déclaration au maire de sa commune; la notoriété est insuffisante. (7(2., id,)

27» L'arrêté préfectoral qui substitue renseignement laïque à l'enseignement congréganiste est un acte accompli par l'aulorité administrative dans la plénitude de son indépendance. Cet arrêté constitue un fait du prînce et un cas de force majeure qui, intervenant au cours d'un traité passé entre une commune et une congrégation religieuse, résout le contrat qui confie à des membres de la congrégation, pour un temps déterminé , la direction de l'école publique et la jouissance des bâtiments communaux affectés à son installation. — Par suite, la congrégation ne peut réclamer de dommages-intérêts du chef des instituteurs remplacés et à raison de la résolution du contrat. — 11 en est ainsi, bien

3ue la commune ait émis le vœu de la substitution e l'enseignement laïque à l'enseignement congréganiste. La. commune, en exprimant ce vœu, ne peut commander Taction de rautorité administrative, et elle ne fait qu'user d^un droit incessible que la loi lui garantit et dont l'exercice ne peut donner ouverture à une action en dommages-intérêts.

(Cass. ch. civile audience, du 12 mars 1884. — Gazette des Tribunaux, 14 et 15 avril 1884.)

28» L La qualification erronée donnée à son jugement par le juge de simple police, importe

{>eu, au point de vue de la recevabilité du pourvoi; a Cour de cassation lui restitue son véiitable caractère en lui reconnaissant le caractère de jugement définitif, au lieu de jugement en premier ressort déclaré par le juge.

IL Aux termes de l'article 8 de la loi du 28 mars 1882, sur renseignement primaire, l'inscription d'office sur les registres de l'école publique, ne peut être opérée par le maire, que si la personne responsable a reçu un avis individuel à reffet de la mettre en demeure de faire la déclaration prévue et définie par l'article 7 de la loi. La publication par la voie d'affiches de l'époque de la rentrée des classes, ne peut pas tenir lieu de cette mise en demeure individuelle; à défaut de cet avis, l'inscription d'office est irrégulière et ne peut constituer «D contravention celui qui n'a pas fait fréquenter

l'école par l'enfant dont est chargé. (Gass. cb. crim., Gazette des Tribunaux ^ 16 avril 1884.)

29« La personne complètement illettrée qui réunit dans un local loué par elle des enfants de deux à six ans pour les garder, — qui ne leur donne aucune leçon et qui se borne à leur faire dire quelques prières et à leur réciter, pour les distraire, quelques contes n'ayant aucun rapport avec Fhistoire, ne doit pas être considérée comme ayant ouvert sans autorisation une école maternelle (salle d'asile) en contravention aux articles 29 et 57 de la loi du 15 mars 1850 et au décret du 2 août 1881. C'est une véritable garderie d'enfants ne tombant sous l'application d'aucune loi. (Cass. ch. crim. — Gazette des TribunauXy 18 avril 1884.)

30* Lorsque le conseil départemental a statué sur le recours formé contre l'arrêté d'un maire portant refus d'autoriser l'établissement d'une école libre, sa décision est susceptible d'ôtre aitaauée devant le conseil supérieur de Tiastruction publique. — La compétence du conseil supérieur résulte des termes de l'article 19 de la loi du 10 avril 1867 qui n'a été abrogé par aucune disposition de loi ultérieure; elle ne Ta pas été, notamment, par l'article 7 de la loi du 27 février 1880 qui statue d'une manière limitative en ce qui concerne le recours on matière disciplinaire. (Cens. d'Etat, section du contentieux, 20 juin 1884. — Gazette des Tribunaux, 23-24 juin 1884.)

31* Nécessité d'une déclaration préalable dupera de famille. Enfants inscrits d'office dans une çcole publique. Condamnation à l'affichage; défaut de notification de cette mesure ; absence de toute disposition légale ordonnant ladite notification. Caractère essentiellement pnvé des séances de la commission scolaire. Caractère des décisions de la commission scolaire, laquelle n'est pas un tribunal, mais un simple corps administratif dont les injonctions ne constituent pas des pénalités proprement dites, mais seulement des mises en demeure plus éner-

fiques. Caractères de la récidive d'après l'article 13 e la loi du 28 mars 1882 et d'après l'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1883. (Trib. simple police de Rouen. — Gazette des Ti'ibunauXj 6 juillet 1884.)

32* L'article 7 du décret du 2 novembre 1864, qui permet de se pourvoir au Conseil d'Etat, dans le délai do quatre mois, lorsque le ministre , saisi d'un recours contre l'acte d'une autorité à lui subordonnée, a gardé le silence sur ce recours, ne s'applioue pas au cas d'une requête en annulation de la oiécision d'une commission scolaire portée devant le ministre de l'instruction publique. — Le Conseil d'Etat ne peut être appelé à statuer, par voie d'action préjudicielle, sur un débat dont la question est de savoir si tel ou tel acte administratif est intervenu en dehors des pouvoirs d'un fonctionnaire. Le tribunal civil, saisi d'une action en dommages-intérêts contre ce fonctionnaire, ne peut, en retenant la compétence, surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative conteu" tieuse ait apprécié s'il y a eu ou non excès de pouvoirs. — Il appartient au tribunal de rechercher ce qui est ou n est pas le fait personnel du fonctionnaire, sauf le droit pour l'administration, si elle s'y croit fondée, de soulever le conflit. (Cons. d'Etat, section du contentieux, 8 août 1884. — Gazette des Ti'ibunaux, 20 août 1884.)

33* L'enseignement primaire supérieur ne comporte pas une limite fixe et bien déterminée dont

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