LEG
le maître ne puisse s'éoaiter sans encourir les pénalités édictées par le décret du 13 janvier 1881; le programme fixe par l'arrêté du même jour qui précise les matières de cet enseignement, n'est qu'un programme minimun.
De ce principe, il résulte que les maîtres de l'enseignement primaire supérieur ne contreviennent pas à la loi par cela seul qu'ils dépassent ce programme; il suffit qu'ils maintiennent à cet enseignement son caractère distinct et qu'ils ne le confondent pas soit avec renseignement secondaire classique, soit même avec l'enseignement secon* daire spécial. (Gass. ch. crim., 7 août 1884. — Gazette des Tribimaux,^i août et 6 septembre 1884.)
34* Le délai accordé au préfet pour faire opposition à l'ouverture d'une école libre court du jour où copie de la déclaration prescrite par l'article 27 de la loi du 15 mars 1850 lui a été remise, et non du jour où cette déclaration, incomplète et irrégulière d'abord, a été complétée et régularisée. — L'ouverture d'une école libre peut avoir lieu à l'expiration d'un mois à partir du jour où la déclaration a été remise au préfet. Ainsi, la déclaration remise le 5 décenabre permet à l'instituteur d'ouvrir son école le 5 janvier suivant, s'il n'y a opposition du préfet avant cette dernière daie. (C. de Kiom, ch. corr., 11 juin 1884. — Gazette des Tribunaux^ 5 septembre 1884.)
35« École maternelle; déclaration d'ouverture; opposilioa du maire pour refus d'approuver le local ; maintien de l'opposition par le conseil dé-
Sartementaj, appel au conseil supérieur; recevaililé. Délai de l'opposition du maire ; motifs du
refus d'approbation du local ; pièce sur laquelle ils doivent être mentionnés. (Conseil supérieur de' rinstr. pubL 25 juillet 1884, Gazette des Tribunaux, 3 octobre 1884.)
36* Enseignement congréganiste ; achat d'immeuble par la commune, installation d'une école dirigée par les fr(>res de la doctrine chrétienne ; souscription ouverte pour le payement de l'acqui* sition ; remplacement des frères par des instituteurs laïques; demande en restitution par un souscripteur; rejet. Compétence civile. (G. de Ntmes, 1" ch., 11 juin 1884, Gazette des Tribunaux^ 3 octobre 1884.) (1).
Voy. ci-dessus Budget, art. 12; Fobâts, 2*; Gouvernement DE l'Algérie, 3*, 4*; 6*.
INVALIDES (HéTBL des). 1* Décret du 16 avril 1883 oui supprime les fonctions de gouverneur des Invaliaos et les réunit à celles du général commandant (art. 1). — Le service du culte est assuré par un aumônier militaire (art. 2). — Le personnel attaché à l'hôtel est d(^sormais concentré dans une des ailes dudil hôtel. Les autres bâtiments sont afifectés à des services dépendant du ministre de la guerre (art. 3). {Journ. off.^ 29 mai 1883.)
2* Décret du 12 mai 1883 modilianl les articles 522, 523 et 525 du décret du 29 juin 1863, relatifs aux sous-employés et servants de l'hôtel devenus vieux ou infirmes. {Journ, off,, 4 juin 1883.)
INVALIDES DE LA MARINE. Voy. Marine