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«- iifUe. Grande auanUté et grande variélé de poissons ; personnel ae pèche peu nombreux (60,000) ; produit : 40 millions, en corail, anchois, thon et sardine. — Espagne. Les pêcheries de celte contrée sont dans un complet état d*atonie. Sur le peu de poissons qulls prennent, les Espagnols en exportent pour deux millions par an. — Etats-Unis. Ils sont & la tête de Tindustrie de la pêche, soit
Sar rétendue de leurs côtes, de leurs lacs, de leurs euves, soit par la perfection de leurs appareils, les dimensions et raménagement de leurs vaisseaux, soit enfin par la richesse de leurs eaux qui comptent environ 1,000 espèces de poissons. En 1881, lenrs pêcheries ont réalisé la somme énoi*mc de 20 millions de livres (un demi-milliard en monnaie française). (Extrait du Bulletin du ministère des travaux publics,)
N. B.— Le Journal officiel du 4 octobre 1884 publie un rapport au ministre de la marine sur la statistique des pêches maritimes en 1883 pour la métropole et l'Algérie.
Voy. ci-dessus Gouvernement de l'Algérie, 2* Pèche du corail,
PERCEPTEURS DES CONTRIBUTIONS DIREC- TES. — Voy. ci-dessus Cautionnement.
P£TR0LE. — Décret du 12 juillet 1884 modifiant comme suit Tarlicle 14 du décret du 19 mai 1873:
Art. 14. — Les dispositions précédentes relatives aux dépôts pour la vente au détail ne peuvent être suppléées par des dispositions équivalentes qu'en vertu d une autorisation spéciale délivrée par le préfet sur Tavis du conseil d*hygiéne et de salubrité du département et fixant les conditions imposées au débitant dans Fintérêt de la sécurité publique. — En ce qui touche spécialement les récipients fixes, dans lesquels certams détaillants logeraient les liquides de la première catégorie. Tusage n'en peut être autorisé par les préfets qu'aux conditions suivantes :
Le détaillant justifiera quMl a la disposition d'une cour ou de tout autre espace en plein air assez vaste pour que les opérations du dépotage puissent y être exécutées sans danger. — Les récipients fixes, dont la capacité totale ne devra pas excéder trois cents litres seront faits de tôle forte, dlamés à Tintérieur et absolument étanches. — Ils ne pouiTont être établis que dans un local distinct de la boutique du détaillant, parfaitement aéré, convenablement éclairé par la lumière du jour. Ils devront être placés sur un châssis métallique, à la hauteur de 1 mètre au moins au-dessus du sol, et à 50 centimètres au moins des murs du local, de telle sorte que la surveillance de chaque récipient demeure facile. Au-dessous sera disposée une caisse métallique destinée à recevoir les égoutlures. — Chaque récipient portera en caractères très lisibles, sur fond rouge, les mots: « Essence inflammable >», ainsi que l'indication de sa capacité. Il sera muni, à la partie supérieure, d'un tuyau de sûreté s'ouvrant a l'extérieur, r- Il est rigoureusement interdit de fumer, d'allumer ou d'apporter du feu, des lumières ou des allumettes dans le local où se trouvent les récipients fixes. — Il est interdit également d'y procécier au dépotage des fûts en bidons et au remplissage des récipients. — Ces opérations devront avoir lieu du dehors, au moyen d'une pompe f\x& et étanche établie en plein air, reliée aux récipients par une
canalisation métallique continue et directement soudée à leurs parois. Une canalisation semblable conduira à l'appareil ou robinet de débit dans lequel doit avoir lieu directement remplissage des bidons ou burettes des consommateurs. — Les extrémités de l'une et de l'autre canalisation seront établies à distance convenable de tout appareil d'éclairage et de tout foyer. — Les opérations de dépotage et de remplissage du récipient, ainsi que le transvasement des essences pour le débit ne pourront avoir lieu qu'à la clarté du jour. — Les livraisons au consommateur ne pourront avoir lieu à la lumière artificielle que dans les conditions indiquées au dernier paragraphe de l'article 10 du décret du 19 mai 1 873. — L'administration, dans le cas où elle croira devoir autoriser Tusage aes récipients fixes, se réserve le droit de prescrire, en outre, toutes autres conditions qui seraient reconnues nécessaires pour sauvegarder la sécurité publique. — Il sera rendu compte au ministre du commerce des autorisations données en vertu du présent article. (Journ, off,n %% juillet 1884.)
PHARMACIE. Voy, ci-dessus Codex.
PILOTAGE, PILOTE. — Les pilotes lamaneurt sont des agents de l'administration maritime chargés de diriger les navires et autres bâtiments de mer à l'entrée et à la sortie des ports, et de porter secours à ceux qui se trouvent en danger. Le décret du 12 décembre 1806 a organisé le service du pilotage, en décidant que le nombre des pilotes dans chaque port serait fixé par le ministre de la marine, sur avis des chambres de commerce et sur propositions des chefs d'administration de la marine ; — en fixant les conditions d'aptitude et d'admission des pilotes; — en instituant des insignes spé* ciaux pour reconnaître les pilotes; — en créant une inspection du service; — en ordonnant la confection par qui de droit de tarifs pour le règlement des droits de pilotage ; — en ciiargeant certaines autorités de régler les contestations entre pilotes et capitaines de navires (commission de l'inscription maritime et président du tribunal de commerce pour règlements officieux sans frais, et tribunal de commerce pour le contentieux ordinaire).. Il y a aussi des aspirants pilotes dont le nombre ne peut excéder le quart des pilotes lamaneui*8.
La loi du 29 janvier 1881 sur la marine mar* chaude a, comme nous l'avons dit au mot Marins MARCHANDE du Dictionnaire (p. 1539, i''^ colonne), accordé la franchise du pilotage à tous les navires à voile ne jaugeant pas plus ae 80 tonneaux et aux navires à vapeur dont le tonnage ne dépasse pas 100 tonneaux, lorsqu'ils font habituellement la navigation de port en port et qu'ils pratiquent l'embouchure des rivières.
En ce qui concerne le premier arrondissement maritime^ un décret du 14 mars 1884 (Journ. off,, ISmars 1884; BuUetin des lois annoté. 1884, p. 111 à 118) a modifié les articles 284 à 333 inclus du règlement général de pilotage, relatifs aux stations de fa basse Seine. Ce décret vise la loi du. 15 août.l79SÈ, le. décret du 12 décembre 1806 sur le pilotage, l'article 1®' de la loi du 29 janvier 1881 sur la marine mai^ chaude, l'ordonnance du 10 août 1841 sur le pilotage des bâtiments à vapeur, le décret du 29 août 1854 qui déclare exécutoires dans le premier arrondissement maritime les règlements et tarifs de pilotage y annexés, enfin les décrets modiûcatifs des 28 juin 1856 et 1«' juillet 1880. Tels sont, en effet.
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.les actes lépglattfs et réglementaires qui président 1 a cette rottière.
PLACÉS DE GUERRE. Voy, ci-dessus État db
SIB6E, DE PAIX, DB GUBRftE.
POSTES ET T£L£GRAPHES. — Décret du 14 Doveiqbre 1884 concernaot l^exlension du réseau des tubes pneumatiques à loute TeDceinte fortifiée de Paris. {Journ, off., 19 novembre 1884.)
Nous croyons devoir signaler à nos lecteurs : 1** un rapport du ministre des postes et des télé- . graphes sur le fonctionnement de la Caisse d'épargne postaUy depuis sa création, insérée au Journal officiel du 25 juin 1883 ; et 2» un rapport très développé du même ministre sur V organisation des services des postes et télégraphes. Ce dernier document contient l'exposé complot des transformalions accomplies dans ces deux grands services depuis six ans, et la comparaison de Tétat actuel avec Tétat antérieur à 1878. 11 n'occupe pas moins de 70 pages à trois colonnes dans le Journal officiel des 19, 90 et %i juin 1884.
Quant aux nombreux actes législatifs ou réglementaires concernant les applications à diverses contrées du globe des dispositions relatives aux mandats, aux i)oiis de poste, colis postaux, recouvrement des effets de commerce, taxes et tarifs , services maritimes postaux, création de recettes, de bureaux, etc., on en trouve Tiiidication dans le recueil du Bulletin des lois annoté, passim.
PRESSE. — Législation. — Décret du «9 février {^^^QrX^uXsuppression de la direction de la presse [Bull. off. int,f 1884, p. 28.) En fait, la direction de la presse n*existait plus depuis plusieurs années.
2* Jurisprudence. -^ Nous avons donné au mot Presse du Dictionnaire , l'analyse raisonnée de la loi alors toute récente du 29 juillet 1881. Depuis lors, les tribunaux et la Cour de cassation ont eu à résoudre un certain nombre de diflicultés nées de Tapplication de la loi. La jurisprudence qui s'est formée sur les questions ainsi soulevée:» par la pra^ tique forme le complément nécessaire de cette loi : nous avons pensé qu'il était de la plus haute utilité d'en donner ici un résumé à la fois très complet et très bref, en renvoyant le lecteur curieux d'approfondir ces matières soit aux recueils de jurisprudence, soit à la Gazette des Tribunaux (1). Nous avons classé tous les documents sous les rubriques suivantes : compétence, diffamation, droit de répotise^ nullités f peines y procédure et prescrivtion, en suivant, dans chacune de ces divisions, I ordre des dates des jugements ou arrêts.
Compétence. — I, Directeur ou administrateur d'entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant appel au crédit ou à l'épargne . Rapprochement et interprétation des articles 32, 52 et 35 de la loi du 29 juillet 1881. (G. de Paris, 6 janvier 1883, Gazette des Tribunaux^ 19 janvier 1883 ; — Cas»., eh. erim., 21 juin 1884, Gazette des Trihinauxr S juillet 1884.)
(1) Nous n avons renvoyé directement qu*à le Gaaelle 4et Triémutur; mels tes datée des iugemeuis ou arréis perfliatifom d'ea troowr U teste dsns les Recneila de JurisprufeiMe»
II. Caissier de caisse d'épargne; juricHetion correctionnelle. Cumul de fonctions de la personne diffamée ; juge du fait souverain pour décider en quelle qualité la personne a été diffamée et, par suite, pour déterminer la compétence. (Cass., ch. criro., 10 février 1883, Gaxstte 5-6 mars 1883; — Cass., ch. crim., 7 décembre 1883,- Gazette^ 8 décembre 1S83.)
m. Article 221 C. pén. non abrogé par la loi du 29 juillet 1881 ; outrage à un fonctionnaire public dans lexercioe de ses fonctions; compétence. correctionnelle. (Cass., ch. crim., 12 mars 1883, GazeltCi 21 mars 1883; — Cass., ch. crim., 13 juillet 1883, Gazelle, 5 août 1883; — Cass., ch. cnm., 23 août 1883, Gazette, 2-3 novembre 1883.)
IV. Art. 222 C. pén. et loi du 29 juillet 1881; outrage à un magistrat ; absence des conditions de publicité; compétence correctionnelle. (C. de Douai, 8 mai 1883, Gazette, 18 mai 1883; — Cass. ch. crim., 10 août 1883, Gazette, 2 et 17-28 septembre 1883; — Cass., ch. crim., 23 août 1883, Gazette^ 10 novembre 1883; -^ Cass., oh. crim., 16 novembre 1883, Gazette^ 22 novembre 1883; — C. de Biisançon, 6 décembre 1883, Gazette^ 9 décembre 1883.)
y. Diffamation envers un instituteur public; compétence de la cour d'assises, même en cas de cessation des fonctions de 1 instituteur. (Trib. corr, d'Angers, 26 mai 1883, Gazette, 15 juin 1883.)
YI. Diffamation envers un notaire ; non foncliour uaire public; compétence correctionnelle. (Cass., ch. crim., 21 juin 1884, Gazette, 3 juillet 1884.)
VII. Diffamation : secrétaire de mairie; compétence correctionnelle. (Cass., ch. crim., 22 juin 1883, Gazette, 30 juin 1883.)
VIII. Diffamation : fonctionnaire public; vie privée ; appréciation du libellé de la citation ; compétence. (Cass., ch. crim., 2 août 1883, Gazette, 31 août et 14 septembre 1883.)
IX. Refus d'insertion de réponse : compétence du tiibunal dans le ressort duquel le journal est public. (Cass., ch. crim., 10 novembre 1883, Gazette, 11 et 23 novembre 1883.)
X. Diffamation : commissaires priseurs; sont-ils chargés d'un service ou mandat public donnant lieu à la compétence de la cour d'assises? Affirmative : (Trib. corr., Paris, 26 décembre 1J183, Gazette, 26-27 décembre 1883. Contra : C de Paris, ch. corr., 1«^ et 2 avril 1884, Gazette, 3 avril 1884; Cass., ch. crim., 24 juillet 1884, Gazette^ 18 sep-, tembre 1884.)
XI. Diffamation à la fois envers un particulier et des fonctionnaires; compétence de la Courd*assises, juridiction de droit commun. (Trib. corr. de Draguignan, 15 décembre 1883, Gazette, 29 dé* cembre 1883.)
Xn. Diffamation envers un individu en tant que fonctionnaire et que particulier ; double action, au Choix du diffamé; libellé de la citation. (Cass., ch. crim , 4 janvier 1884, Gazette, 9 janvier 1884.)
Xm. DiffamatiQU : fonctionnaire; arrêté du préfet, incompétence de la Cour d'assises ; compétence de la première chambre civile ; citation par la partie civile. (Cass., ch. crim*, 4 juillet 1884, Gazette, 6 et 27 judlet 1884.)
XIV. Diffamation verbale ou injures envers un particulier; action civile; loi du 29 juillet 1881; loi du 25 mai 1838, art. 5, g 5; incompétence du tribunal de première instance. (Trib. civ. de Mantes-
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gur-Seme, 13 janvier 1883, Gazette^ 9 février 1883.) loy. ci-dessous Procédure^Pteîcripiion^ II,
Diffamation, — Gérant, rédacteur en chef; poursuites ; droit spécial créé par la loi du 29 juillet 1881. (Trib. corr., Paris, 8 juin 1882, Gazette, 9 juin 1882; — Cass., cb. crim., 29 juin 188-2, Gazette.h iuiWei 1882; — Cass., ch. crim., 28 juillet 1883, Gazette, 1«' août et 9 septembre 1883.)
II. Preuve des faits diffamatoires; directeur et administrateur de société industrielle. (Cass., ch. crim., 23 juin 1882, Gazette, 30 jmn 1882.)
III. Qualification du fait incriminé suffisante indépendamment de l'emploi du mot v diffamation ». (Trib. corr., Paris, 30 juin 1882, Gazette, 2 juillet 1872.)
IV. Interdiction de Taction civile isolée de Taction publique; article 26 de la loi du 29 juillet 1881 ; inapplication au cas d'amnistie. (Trib. civ., Seine, l'* ch., 4 août 1882, Gazette, 5 août 1882.)
V. Propos à voix basse, non proférés, dans une buvette publique; absence dUntention de nuire. (Cass. , ch. crim., 5 août 1882, Gazette, 6 août et 8 octobre 1882.)
VI. Période électorale; diffamalion. (Cass., ch. crim., 11 janvier 1883, Gazette, 1°' février 1883.)
VII. Autorisation par la partie civile de la preuve des faits dilTarnatoires; muliis ; formalités non accomplies ; condamnation ; articles 35 et 52 de la loi. (Cass.,ch. crim., 12 janvier iSS2, Gazette, l"février 1883.)
VIII. Diffamation par cartes postales et écrits remis à découvert par intermédiau^es. (Trib. corr.. Pans, 7 et 14 mars 1883, Gazette, 23 mars 1883: — Cass., ch. crim., 4 mai 1883, Gazette, 14 et 15 mai 1883; — Trib. corr. Paris, U* chambre, 4 décembre 1884, Gazette, 12 décembre 1884.)
IX. Injures par la voie de la presse; provocation admise comme excuse légale. (Trib. corr., Paris, 12 décembre 1883, Gazette, 15 décembre 1883.)
X. Déposition de témoin ; faits diffamatoires étrangers à la cause; immunité; conciliation des paragraphes 3 et 7 de Tarticle 41 de la loi du 29 juillet 1881. (Cass., eh. crim , 13 décembre 1883, Gazette, 24-25 décembre 1883.)
XL Compte-rendu de séances du conseil municipal de la ville de Paris; publicité par le corps administratif lui-même ; absence de responsabilité des gérants de journaux. (C. de Paris, ch. corr., 26 décembre 1883, Gazette, 28 décembre 1883.)
XII. Consuls étrangers ; compétence correctionnelle. (Cass., ch. cnm., 7 février 1884, Gazette, 15 février 4884.)
XIII. Buvette ; publicité. (Cass.,ch, crim., 12 juillet 1884^ Gazette, 25 juillet 1884.)
XIV. Presse : publication, sans commentaires, d'une assignation en police coiTeclionnelle ; non diffamatoire, mais constituant injure publique. (C. de Toulouse, ch. corr., 4 juin 1884, Gazette, 18 septembre 1884.)
Droit de réponse. — I. Compte rendu d'un procès correctionnel par la voie de la presse; diffamation ; droit de réponse. (C. de Dijon, ch. corr., 29 mars 1882, Gazette, 4 niai 1882.)
n. Limites du droit de réponse; réplique. (Cass.^ ch. crim., 25 mai 1882, Gazette, 27 mai 1882.)
III. Insertion tardive; dommages-intérêts. (G. de Nevers, 28 août 1882, Gazette, 9 et 10 octobre 1882.)
IV. Refus d*insertion ; termes offensants pour le journaliste; division de la réponse; contrôle de la Cour de cassation. (Cass., ch. crim., 17 août 1883, Gazette, 19 août et 30 septembre 1883.)
V. Condamnation correctionnelle; annonce de cette condamnation dans un journal ; droit de réponse. (C. de Rouen, ch. corr., 29 mars 1884, Gazette, 1<»' mai 1884.)
VI. Caractère absolu du droit de réponse ; absence de préjudice moral ou matériel. (Cass., ch. crim., 12 juillet 1884, Gazette, 25 juillet 1884.)
Nullités, — L Citation irrégulière, incomplète. (C. d'Agen, 5 mai 1882, Gazette, {•' juin 1882.)
IL Défaut d'indication des articles de la loi ; nullité couverte. (C. Besançon, 7 juin 1882, Gazette, 25 juin 1882.)
m La nullité de la citation, en matière de diffamalion, doit être proposée in liminelitis, (G. d'Angers, ch corr., 47 juillet 1882, Gazette, 30 juillet 1882.)
IV. Injures à un garde-champêtre ; fausse qualification, simple particulier; procès-verbal équivalant à plainte; demande en nullité de la citation. (C. d'Angers, 18 décembre 1882, Gazette, 6 janvier 188.5.)
V. Diffamation par la voie de la presse contre un ancien fonctionnaire ; partie civile ; défaut de notification de la liste du jury ; nullité. (C. d'assises d'Alger, l»"" février 1883, Gazette, il février 1883.)
VI. Défaut de notification de la liste du jury ; prévenu non comparant ; arrêt par défaut; absence de cause de nullité et de prescription. (Cass. ch. corr., 24 février 1883, Gazette, 1«' mars 1883.)
VIL Nullité de citation couverte; l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ne déroge pas à l'article 137 du Code de procédure civile. (Cass. ch. crim., 10 février 1883, Gazette, 5-6 mars 1883.)
VIII. Il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la poursuite en diffamation par ce motif que le directeur d'une société financière, partie poursuivante, a omis de notifier au ministère public la citation donnée aux prévenus. (Cass. ch. crim., 19 juillet 1883, Gazette, 23-24 juillet 1883.)
IX. Citation ; prévenu innommé, nullité. Omission de la mention du texte de la loi applicable ; indemnité de cassation. (Cass. ch. crim., 19 juillet 1883, Gazette, 9 avril 1883.)
X. Défaut d'indication du lieu et de l'heure où se sont produits les faiis diffamatoires ; nullité couverte. (Trib. corr., Sainte-Menehould, 2 juillet 1883, Gazette, 11 août 1883.)
XL Omission dans l'assignation du texte de l'article de journal diffamatoire ; non-recevabilité de la demande. (Trib. corr., Paris, 12 décembre 1883, Gazette, 15 décembre 1883.)
XXII. Citation ; mentions nécessaires et suffisantes. (C. d'assises, Gb*onde,16 à 21 février 1884, Gazette, 2 mars 1884; — Cass. ch. crim., 2^ mars 1884 Gazette, 3 mai 1884; — Cass. ch.
crim., 29 mai 1884, Gazette, 23-24 juin 1884.)
XIII. La loi du 29 juillet 1881 n'a pas interdit à un journal d'avoir plusieurs gérants ; mais celui des co-gérants qui a signé le journal est seul responsable des délits commis dans le numéro du journal
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qu'il a signé. La citatioa en diffamation donnée au co- gérant qui n'a pas signé est radicalement nulle (Cass., ch. crim.^ 16 août 1884, Gazette^ 23 octobre 1884.)
XIV. Le directeur d'un journal, lorsqu'il n'est chargé que de Tadministration, ne saurait élre assimilé au gérant ou à l'éditeur, au point de vue de la responsabilité. (G. de Paris, ch. corr., 4 novembre 1884, Gazette 13 novembre 1884.)
Voy. Cribur public.
Peines, — L Ministère pnblic partie jointe; absence de réquisitions. (G. d'Alger, 5 mai 1882, Gazette, 1^'jum 1882.)
II. Mention obligatoire, sous peine de contravention, de l'adresse de Timprimerie du journal et du nom de l'imprimeur ; article 7 de la loi du 29 juillet 1881. (Gass., ch.crim., 3 janvier 1884, Gazette, 4 janvier 1884.)
Procédure, Prescription, — I. Faits diffamatoires imputés à un directeur ou administrateur de société industrielle ; preuve: procédure correctionnelle; procédure de cour d'assises. rGasB.,ch. crim., 29 juin 1882, affaire Bischofsheim, Gazette, 30 jum et 5 juillet 1882 ; — Gass. ch. crim., 19juillet 1883, Gazette, 11 août 1883.)
IL Gompéience; preuve. (G. de Paris, 6 jan- Tier 1883, Gazette, 19 janvier 1883.)
III. Gondamnation par défaut, opposition ; preuve des faits ditfamatoires; article 52 de la loi du 29 juillet 1881 non applicable. (G. d'assises du Ghor, 22 janvier 1883, Gazette, 1" et 25 mars 1883.)
IV. Remises de cause: non- interruption de la prescription; solutions diverses. (Trib. corr., Paris, 10 mai 1882 et G. d'assises Paris, 30 octobre 1882, Gazette^ 24 mai 1883; — G. de Paris, ch. corr., 8 janvier 1884, Gazette, 23 janvier 18^4 ; — G. de Paris, 31 janvier 1884, Gazette, 17 février 1884; — G. de Montpellier, 1" décembre 1883 et 26 janvier 1884, Gazette, 21 février 1884; — Gazette, 19 avril 1884.)
y. Société financière ; diffamation, jugement par défaut; délai d'opposition. (Gass., ch. crim., 16 juin 1883, Gazette, 29 juin 1883.)
VL Actes interruplifs de prescription. (Gass., ch. crim., 19 juillet 1883, affaire Siegfried* Weiss et Dalbin, Gazette^ 9 août 1883.)
VII. — Défaut de signification d'an acte que le prévena croit nécessaire à sa défense ; article 173, G. pr. civ., inapplicable en matière correctionnelle. (Gass., ch. crim., 19 juillet 1883, Gazette, 11 août 1883.)
YllU Prescription ; incompétence du juge saisi. (Gass. ch. crim. y 16 août 1883, Gazette^ %^ septembre 1883.)
IX. — Jugement de condanmation ; appel, défaut de poursuites dans les trois mois; prescription de l'action publique et do l'action civile (G. de Paris, ch. corr., 28 novembre 1883, Gazette, 30 novembre 1883.)
X. £n matière de diffamation, la qualité de fonctionnaire n'est pas une circonstance aggravante et ne doit pas être l'objet d'une question distincte au juge ; signification de la liste des jurés complémentaires non prescrite par la loi. (Gass.^ ch. crim., 6 décembre 1883, Gazette, 7 décembre 1883.)
XI. Pourvoi en cassation, interruption de la prescription; actes de poursuite frustratoires. (Gass.,
eh. crim., 3 janvier 1884, Gazette, 4 janvier 1884.
XII. Diffamation ; juridiction correctionnelle ; remise après interrogatoire des parties ; interrup-* tion de prescription. (Trib. corr., Paris, 30 janvier 1884, Gazette, 1" février 1884.)
XIII. Diffamation; preuve non offerte par le prévenu ; lecture de documepts non notifiés ; témoin syndic; déposition orale; notes écrites. (Gass., ch. crim., 26 janvier 1884; Gazette, 3 février 1884.)
XIV. Diffamation; presse, prescription, incident de procédure ; usage du ministère public de fixer le jour de l'audience, sans valeur légale; obligation pour les parties de suivre elles-mêmes l'audience. (Gass., ch. crim., 26 janvier 1884, Gazette, 3 février 1884.)
XV. Diffamation ; prescription de l'action civile et de l'action publique; condamnation par défaut, preuve par témoin; déchéance. (G. de Paris, ch. corr., 7 février 1884, Gazette, 8 février 1884.)
XVI. Audition de témoins à titre de renseignement sans notification régulière. (G. d'assises, Gironde, 16à 21 février 1884, Gazette, 2 marsl884.)
XVII. Injures et diffamation verbales; action en justice de paix ; prescription de trois mois; article 65 de la loi du 29 juillet 1881. (Trib. civil, Seine, 7* ch., 21 juin 1884, Gazette, 11 juillet 1884.)
XVIII. Le journaliste prévenu de diffamation contenue dans le compte- rendu de débats judiciaires, qui invoque l'immunité de l'article 41, § 3, de la loi du 29 juillet 1881, invoaue un moyen de défense : c'est donc à lui qu'incombe la preuve de la fidélité du compte-rendu qu'il a fait et de sa bonne toi. (Gass., ch. crim., 16 août 1884, Gazette des 20-21 octobre 1884.)
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE. — 1» Loi du 23 juin 1884, portant approbation de l'arrangement signé le 1 5 fé- . vrier 1884, entre la France et la Suède pour la garantie de la propriété des œuvres d'esprit et d'art. {Journ, off., 24 juin 1884.)
2<> Décret du 6 juillet 1884, portant promulgation de la convention signée le 20 mars 1883, entre la France, la Belgique, le Brésil, l'Espace, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse, et constituant une union internationale pour la protection de la propriété industrielle, (/(mm. off., 8 juillet 1884.)
PRUD'HOMMES. — Loi du 10 décembre 1884, promulguée au Journ. off. du 12 du même mois.
Art. l"'. — Dans le cas où, dans les élections pour les conseils de prud'hommes, se produirait l'abstention collective, soit des patrons, soit des ouvriers ; dans le cas où ils porteraient leurs suffrages sur les noms d'un candidat notoirement inéligible; dans le cas où les candidats élus par les patrons ou par les ouvriers refuseraient d'accepter le mandat;
Dans celui où les membres élus s'abstiendraient systénatiquement de siéger;
Il sera procédé, dans la quinzaine, à des élections nouvelles pour compléter le conseil. Si, après ces nouvelles élections, les mêmes obstacles empêchent encore la'constitution ou le fonctionnement du conseil, les prud'hommes, régulièrement élus, acceptant le mandat et se rendant aux convocations, constitueront le conseil et procéderont, pourvu