REI
que leur nombre soit au mcHiis égal à la moitié du pombre total des membres dont le conseil est composé.
Art. 2. — Sont modifiés ou complétés ainsi qu'il suit les articles 22 du décret du «7 mai 1848, li de la loi du 1«' juin 1853, 2 et 4 de la loi du 7 février 1880.
Décret du itl mai 1848, article 22.
Une audience au moins par semaine sera consacrée aux conciliaiionB. Cette audience sera tenue par deux membres, l'un patron, l'a.ulre ouvrier.
Exceptionnellement, et dans les cas prévus par rarticle 1" de la présente loi, les deux membres composant le bureau peuvent être pris soit parmi tes prud'hommes patrons soit parmi les prud'hommes ouvriers*
Loi du i*' juin 1853, article 1 1 .
Le bureau général est composé, indépendamment du président ou du vice-président, d'un nombre égal de prud'hommes, patrons et de prud hommes ouvriers. Ce nombre est au moins de deux prud'hommes patrons et de deux prud'hommes ou-
vriers, quel que soit -celui des membres dont se compose le conseil .
Par exception et dans les cas prévus par l'article 1*<^ de la présente loi, les quatre membres seront pris, sans distinction de qualité, parmi les prud'hommes installés.
Loi du 7 février 1880, article 2.
Lorsque le président sera choisi parmi les prud'hommes patrons, le vice-président ne pourra l'être que parmi les prud'hommes ouvriers, et réci> proquement.
Dans les cas exceptionnels prévus par Tarticle i^^ de la présente loi, le président, le vice-président pourront être pris tous deux parmi les prud'hommes ouvriers ou les prud'hommes pa<* trons.
Loi du 7 février 1880, article 4.
Le bureau particulier des conseils de prud'hommes institué par l'article 21 du décret du 11 juin 1809 sera présidé alternativement par un patron et un ouvrier, suivant un roulement établi par le règlement particulier de chaque conseil, sauf dans les cas prévus par l'article l**" de la présente loi.
QïïtTES A DOMIGILB. — Nous avons signalé sous ce mot, dans le Dictiûnnairb, divers arrêts de la Cour de cassation desquels il résulte qu'aucune disposition de loi n'interdit les quêtes faites à domicile en faveur des pauvres, par le curé de la parois^ ou par des tiers en son nom. La même Qour a rendu, sur ce point (Chambre criminelle, audience du 14 juin 1884) un nouvel arrêt que nous croyons devoir signaler, i raison du caractère généi^ai et absolu de ses termes. « Attendu, dit cet arrêt, qu'aux termes des articles 3 et 4 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790 et 46 de la loi du 27 janvier 1791, l'autorité municipale ne peut réglementer par des arrêtés que ce qui intéresse la sûreté, la salubrité publique, l'ordre, la viabilité, la police des lieux publics ; attendu
qu'une quête faite à domicile ne rentre dans aucune de ces matières ; que cet acte en lui-même ne porte pas atteinte à l'ordre public; que s'il était l'occasion d'exigences ou de manœuvres frauduleuses, il tomberait . sous la répression de la loi pénale ; que l'arrêté du maire de Saint-Cyr-sur- Menlhon, interdisant dans la commune toute quête à domicile, de quelque nature qu'elle soit, sans autorisation, excédait donc les limites de Tautorité municipale ; d'où suit qu*en refusant de sanctionner
Î>ar une répression pénale Tinfraction à cet arrêté, e jugement attaqué du juge de paix de Pont-de- Veyle (Ain), n'a aucunement violé l'article 471, § 15 du Code pénal, rejette, etc. » (Gazette des Tribunaux, 2 juillet 1884.)
R£PARTIT£VRS. — La loi du 3 frimaire an YIl, article 9, attribuait à Tadministration supérieure le pouvoir de choisir à son gré les répartiteurs. L'article 61 de la loi municipale du & avril 188< orée une innovation: U oblige l'administration (aujourd'hui le
sous-préfet) à prendre les elnq^ r éMiHitenfs éêXks mie liste que dresse chaque conseil muflfelpar et (mi contient un nombre double des répartiteurs et dés suppléants à nommer;
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SECOURS AUX BLESSÉS DES ARMÉES SE TERRE ET SE MER. — Décret du 3 juillet i884.
portant règlement pour le foactionnernent général de la Société française de secours aux blessés des armées. « Celte société, dit ce décret (lequel remplace les actes réglementaires antérieurs) est auto^ risée, en temps de guerre, à seconder le service de sanié militaire et à faire parvenir aux malades et blessés les dons qu'elle reçoit de la générosité publique. Pour raccomplissement de cette mission, elle est placée sous l'autorité du commandement et desdireciioiis du service de santé. Aux termes de Tarticle 20, les dispositions du décret sont applicacables dans les ports militaires, dans les colonies, ainsi que dans les pays étrangers, pendant les expéditions maritimes (art. 20). (Journ. off., 8 juil* let m4.)
SÉNAT.— Loi des9 et 10 décembre 1884i)ortant modification aux lois organiques sur Torganisation du Sénat et les élections des sénateurs :
Art. 1«'. — Lo Sénat se compose de trois cents membres élus par les départements et les colonies.
Les membres actuels, sans distinction entre les sénateurs élus par l'Assemblée nationale ou le Sénat et ceux qui sont élus par les départements et les colonies, conservent leur mandat pendant le temps pour lequel iis ont été nommés..
Art. t. ~ Le département de !a Seine é\h dix sénateurs.
Le département du nord élit huit sénateurs.
Les départements des Oôies-du-Nord, Finistère, Gironde, llle-et- Vilaine, Loire, Loire -Inférieure, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et Loire, Seine-Inlérieure, élisent chacun cinq sénateurs.
L'Aisne, Bouches-du-Rhône, Charente-Inférieure, Dordojcrne, Haule-Caronne, Isère, Maine-et-Loire, Manche, Morbihan, Puy-de-Dôme, S^ine-et-Oise, Somme, élisent chacun quatre sénateurs.
L'Ain, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Cher, Gorrèze, Corse, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Kure, Ënre-el- Loir, Gard, Gers, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Hante-Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Hante- Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, fiasses-Pyrénées , Haute-Saône, Sarthe , Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, élisent chacun trois sénateurs.
Les Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritim^es, Ariège, Cantal, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, élisen! chafcun deux sénateurs.
Le territoire de Belfort, les Irois département de l'Algérie, les quatre colanie&> de la mrtimque, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises, élisent chacun un sénateur.
Art. 3. -- Dans les départements où le nonabre des sénateurs est augmenté par la présente loi, l'augmentation s'effectuera à mesure des vacances qui se produiront parmi les sénateurs inamovibles.
A cet effet, il sera, dans la huitaine de la vaeanee, procédé en séance publique à un tirage au sort pour déterminer le déparlement qui sera ap* pelé à élire un sénateur.
Cette élection aura lieu dans le délaide trois mois à partir du tirage au sort; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y sera pourvu qu'au moment de ce renouvellement.
Le mandat ainsi conféré expirera en même tempâ
3ue celui des autres sénateurs appartenant au mênwf épartement.
Art. 4. — Nul ne peut être sénateur sUln'estFrançais, âgé de quarante ans a^u moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques*
Les membres des lamilles qui ont régné sur la France sont inéligibles au Sénat.
Art. 5. — Les militaires des armées de terre et de mer ne peuvent être élus sénateurs.
Sont exceptés de cette disposition :
i^ Les maréchaux de France et les amiraux ;
2* Les officiers généraux maintenus sans limite d*àge dans la première section du -cadre de Fétat major général et non pourvus de commandement ;
3* Les ofQciers généraux ou assimilés placés dans la deuxième section du cadre de l'état-major général :
4° Les militaires des armées de terre et de mer qui appartiennent, soit à la réserve de Tarmée active, soit à Tarmée territoriale.
Art. 6. -— Les sénateurs sont élus aii scrutin de liste, quand il y a lieu, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :
1» Des députés;
2o Des conseillers généraux ;
3° Des conseillers d*arrondissem«it;
4* Des délégués élus parmi les électeurs de la commune par chaque conseil municipal.
Les conseils composés de dix membres éliront un délégué.
Les- conseils composés de 12 membres élii'ont
2 délégués.
Les conseils composés de 16 membres éliront
3 délégués.
Les conseils composés de 21 membres éliront' 6 délégués.
Les conseils composés de 23 membres éliront 9 délégués.
Les conseils composés de 27 membres éliront 12 délégués. ,
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Les conseils municipaux de 30 membres éliront i5 délégués.
Les conseils composés de 3â membres éliront 18 dél^tgués.
Les conseils composés do 34 membres éliront 21 délégués.
Les conseils composés de 36 membres et audessus éliront 24 délégués.
Le conseil municipal de Paris élira 30 délégués.
Dans rinde française, les membres des conseils locaux sont subs^titués au?^ conseillers d'arrondissement. Le conseil municipal de Pondichéry élira 5 délégués. Le conseil municipal de Karikal élira 3 délégués. Toutes les autres communes éliront chacune !2 délégués.
Le. vote a lieu au chef-lien de chaque établissement.
Art. 7. — Les membres du Sénat sont élus pour neuf années.
Le Sénat se renouvelle tous les trois ans, conformément à l'ordre des séries de départements et colonies actuellement existantes.
Art. 8. — Les articles 2 (paragraphes 1 et 2), 3, 4, 5, 8, 14, 16, 19, 23 de la loi organique du 2 août 1875, sur les élections des sénateurs, sont modifiés ainsi qu'il suit:
« Art. 2. — (paragraphes 1 et 2). Dans chaque conseil municipal, l'élection des délégués se fait, sans débat, au scrutin secret, et, le cas échéant, au scrutin de liste, à la majorité absolue des sufTrages (1) Après deux leurs de scrutin, la majorité relative su (fit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
cr 11 est procédé de même et dans la même forme à rélection des suppléants.
« Les conseils oui ont 1, 2 ou 3 délégués à élire nomment un suppléant.
Ceux qui élisent six ou neuf délégués nomment deux suppléants.
Ceux qui élisent -douze ou quinze délégués nom> ment trois suppléants.
Ceux qui élisent dix-huit ou vingt et un délégués nomment quatre supp éants.
Ceux qui élisent vingt-quatre délégués nomment cinq suppléanls.
Le conseil municipal de Paris nomme huit suppléants.
Les suppléants remplaceront les délégués en cas de refus ou d'empêchement, selon l'ordre fixé par le nombre des suffrages obtenus par chacun d'eux .
Art. 3. — Dans les communes où les fonctions de conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en venu de l'article 44 de la loi du 5 avril 1884, les délégués et suppléants sénatoriaux seront nommés par Taocien conseil.
Art. 4. — Si les délégués n'ont pas été présents i rélection, notification leur en est faite dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. Ils doivent faire parvenir aux préfets, dans les cinq jours, ravis de leur acceptation. En cas de refus ou de silence, ils sont remplacés par les suppléants, qui sont alors portés sur la liste comme délégués de la commune.
(1) Aa premier tour, si deux candidats ayant la majorité absolue, ont obtenu le même nombre de voix, le plus figé esl élu. {Conuili de^feeture de la Seine et de la Dordogne, )
Art. 5. — Le procès-verbal de l'élection des délégués et des suppléants est transmis immédiatement au préfeL II mentionne l'acceptation ou le r&fus des délégués et suppléants ainsi que les protestations élevées contre la régularité de rélection par un ou plusieurs membres du conseil municipal. Une copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de la mairie.
Art. 8. — Les protestations relatives â l'élection des délégués ou des suppléanls sont jugées, sauf recours au conseil d'Etat, par le conseil de préfecture, et, dans les colonies, par le conseil privé.
Les délégués, dont l'élection est annulée, parce qu'ils ne remplissent pas une des conditions exigées par la loi, ou pour vice de forme, sont remplacés par les suppléants.
En cas d'annulation de l'élection d*un délégué et de celle d'un suppléant, comme en cas de refus on de décès de l'un et de l'autre, après leur acceptation, il est procédé i des nouvelles élections par le conseil municipal, au jour fixé par un arrêté da préfet.
Art. 14. — Le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à cinq heures. Le troisième est ouvert à sept heures et fermé à dix heures. Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés immédiatement par le président du collège électoral.
Art. 16. — Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs pourroat être tenues depuis le jour de la promulgation du décret de convocation des électeurs jusqu'au jour du vote inclusivement.
La déclaration prescrite par l'article 2 de la loi du 30 juin 1881 sera taiie par deux électeurs au moins.
Les formalités et prescriptions de cet article, ainsi que celles de l'article 3, seront observées.
Les membres du parlement é'us ou électeurs dans le département» les électeurs sénatoriaux, délégués et suppléants, et les candidats, ou leur mandataire, peuvent seuls assister aces réunions.
L'autorité municipale veillera à ce que nulle autre personne ne s'y introduise.
Les délégués et suppléants justifieront de leur qualité par un certificat du maire de la commune; les candidats ou mandataires par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration dont il est pai*lé au paragraphe %.
Art. 19. — Toute tentative de corruption ou de contrainte par remploi des moyens énoncés dans les articles 177 ei suivants du code pénal, pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 francs à 500 francs, pu de l'une de ces deux peines seulement.
L'article 463 du code pénal est applicable aux peines édictées par le présent article.
Art. 23. — 11 est pourvu aux vacances survenant par suite de décès ou de démission des sénateurs, dans le délai de trois mois; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment de ce renouvellements
Art. 9. — Sont abrogés: