SUG
SUC
\^ Les articles i à 7 de la loi du 24 février 1875 sur rorganisaiioD du Sénat ;
2» Les articles 24 et 25 de la loi du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs.
Disposition transitoire.
Dans le cas où une loi spéciale sur les incompatibilités parlementaires ne serait pas votée au moment des prochaines élection s sr^natoriales, Tanicle 8 de la loi du 30 novembre 1875 serait applicable à ces élections.
Tout fonctionnaire atteint par celte disposition, oui comptera vingt ans de service et cinquante ans d'âge à l'époque de l'acceptation de son mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite proportionnelle, qui sera réglée conformément au troisième paragraphe de Tarticle 12 de la loi du 9 juin 1853.
Fo^.,dans V Ecole des communes^ 1884, p. 364 et suivantes, une Circulaire du ministre de l'intérieur, datée du 11 décembre 1884, sur l'application de la présente loi.
SOURDS-MUETS. — Arrêté ministériel (Intérieur) instituant des certificats d'aptitude pour les personnes qui se destinent ou sont employées à l'enseignement des sourds-muets, élèves boursiers des déparlements ou des communes. {Bull, off. int., 1884, p. 404.)
SUCRES. — 1« Loi du 29 juiUet 1884 {Journ, off., 30 juillet 1884) : Art. 1". —Les droits sur les sucres de loule origine et les glucoses indigènes, sont fixés ainsi qu'il suit, décimes et demi-décimes compris : sucres bruts et raffinés, 50 francs par 100 kilojjrammes de sucre rafliné; sucre candi, 53 fr. 50 par 100 kilogrammes, idem ; glucoses, 10 francs par 100 kilogrammes, idem. Sont en outre modifiés comme suit, les droits des dérivés du sucre énumérés ci-après : mélasses autres que pour la distillation, ayant en richesse saccharine absolue 50 0/0 au moins, 15 francs par 100 kilogrammes ; mélasses auires que pour la distillation, ayant en richesse saccharine absolue plus de 50 0/0, 32 francs par 100 kilogrammes; chocolat, 93 francs par 100 kilogrammes.
Art. 2. — Les droits sur les sucres bruts ou raffinés de toute origine, employés au sucrage des vins, cidres et poirés, avant là fermentation, sont réduits à 20 francs les 100 kilogrammes de sucre raffiné. Un règlement d'administration publique déterminera préalablement les mesures applicables à l'emploi de ces sucres (1).
Art. 3. — Tout fabricant de sucre indigène pourra contracter avec l'administration des contributions indirectes, un abonnement en vertu duquel les quantités de sucre imposable seront prises en charge d'après le poids des betteraves mises en œuvre.
(i) A cet égard le ministre des finances a déclaré, au cours des débats parlementaires, que ce règlement se ferait sans doute attendre assez longtemps : en effet il eit indispensable d'étudier les procédés les plus propres à éviter la n-aude qui consisterait a reprendre une partie du sucre alcoolisé ayant servi au sucrage des vendanges et à jeter celte partie dans le commerce, au droit réduit de 90 francs les iOO kilogrammes, tandis que Talcool employé pour le vinagê est taxé 156 francs l*hectoUtre.
Cette prise en charge sera définitive, quels que soient les manquants ou les excédents qui pour- • ront se produire.
Elle aura lieu aux conditions ci-après :
Procédés de rABniCATioif» Kendement
par 100 kiL de betteraves.
Diffusion ou tout autre procédé analogue. ... 6 kiL sucre rafOné.
Presses continues ou hydrauliques 5 kii, gucre raffiné.
Les sucres, sirops et mélasses, obtenus dans les fabriques abonnées en excédent du rendement légal, seront assimilés au sucre libéré d'impôt.
Pendant les trois campagnes de fabrication, 1884-1885, 1885-1886 et 1886-1887, il sera alloué aux fabricants non abonnés un déchet de 8 0/0 sur le moulant total de leur fabrication.
Un décret déterminera les obligations qui seront imposées aux fabricants abonnés pour la garantie des intérêts du Trésor.
Art. 4. — A partir du 1«' septembre 1887, les quantités de sucre imposable seront prises en charge dans toutes les fabriques d'après le poids des Deiteraves mises en œuvre, quel que soit le procédé d extraction des jus.
Les rendements seront fixés comme suit par 100 kilogrammes de betleravçs.
1887-1888, 6 kil. 250 de sucre raffiné.
188S-1889, 6 kil. 500 —
1889-1890, 6 kil. 750 —
1890-18M, 7 kil, » —
Art. 5. — Les sucres des colonies françaises importés directement eu France auront droit à an déchet de fabrication de 12 0/0.
Art. 6. — Les sucres en grains ou petits cristaux, agglomérés ou non, seront reçus à la décharge des comptes d'admission temporaire de sucres bruis, pour la quantité de sucre raffiné au*ils seront reconnus représenter, lors me leur rendement net, établi conformément aux dispositions de la loi du i9 juillet 1880, sera au moins de 98 0/0.
Art. 7. — La taxe complémentaire de 10 francs par 100 kilogrammes établie par l'article 1^' sera appliquée aux sucres de toute espèce déjà libérés d impôt, ainsi qu'aux matières en cours de fabrication également libérées d'impôt existant, au moment de la -promulgation de la présente loi, dans les raffineries, fabriques ou magasins ou dans tous autres lieux en la possession des raftineurs, fabricants ou commerçants; les quantités seront reprises par voie d'iuventaires ; seront toutefois dispensées de l'inventaire les quantités n'excédant pas 1,000 kilogrammes de sucre ralliné.
Art. 8. — Les fabricants et raflineurs auront à souscrire des soumissions complémentaires en garanlie du droit de 10 francs par 100 kilogrammes pour les sucres de toute espèce et les matières en coiirs de fabrication placées sous le régime de l'admission temporaire.
L'apurement de ces soumissions aura lieu dans les conditions appliquées au moment de la mise en vigueur de la loi du 31 décembre 1873.
Art. 9. — Le rendement minimum fixé par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1880, sera porté à 80 0/0 pour les sucres d'origine européenne ou importés des entrepôts d'Europe.
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SYN
ArL iO. — Â parlir de la promulgâlion de la .présente loi, et jusqu'au 31 août i886, les sucres bruts et les sucres non assimilés aux sucres raffinés, importés des pays d'Europe ou des entrepôts d'Europe, ' seront frappés d'une surtaxe non remboursable de 7 francs par 100 kilogrammes.
Les dispositions des lois antérieures continueront d'être appliquées en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.
Celte loi, — la 29* depuis quarante ans, — est à la fois une loi d'impôt (impôt de consommation) et une loi de protection de l'industrie du sucre. Elle a eu pour origine la proposition dont nous avons reproduit les termes au mot Sucre (Dictionnaire, page 1802, deuxième colonne, note 1); mais elle en diffère essentiellement. Son but est de venir au secours de notre industrie sucrière écrasée par le marché allemand, en empruntant à l'Allemagne elle-même les moyens propres à développer dans d'énormes proportions la culture de la betterave et la production du sucre. A cet effet, il a été entendu contrairement aux principes jusqu'ici admis par la loi française, qu'on impose i^îiii la betterave, c'est, à-dire non plus le produit fabriqué, mais la matière
S rentière. Seulement on a ajourné quelque peu usqu'en 1886 et 1887), la réalisation absolue de ce principe, afin de donner à nos agriculteurs le temps de se préparer au nouveau régime en transformant leur outillage (1). La loi du 29 juillet dernier, se propose de soutenir, pendant la période. de transition, la culture de la betterave et l'industrie sucrière défaillante. D'une part, elle augmente les droits sur le sucre (30 fr. les 100 kilos, au lieu de 40), en vue d'appliquer aux besoins dûment constatés, c'est-à-dire de répartir entre les fabricants de sucre, les ralTineurs et les agriculteurs, la majeure partie de la somme à provenir de ce surcroit d'impôt (environ 36 à 40 millions); les secours qui seront ainsi distribués constitueront de véritables primes, notamment sous la forme de boni de rendement et de déchets de fabrication . D'autre part, la loi frappe d'une surtaxe non remboursable de 7 fr. par 100 kilogrammes, les sucres bruts et les sucres non assimilés aux raffinés, importés des pays ou des entrepôts d'Europe ; et c'est en quoi doit consister la mesure provisoire de protection de notre industrie nationale. Le législateur réussira-t-il enfin à proToquer chez nous la transformation radicale de la culture de la belleraTe, c'est- à-dire à augmenter à la fois la quantité et la puissance saccharine de ce produit naturel, et à abaisser dans une proportion suffisante son prix de revient? Les promoteurs de la nouvelle loi en ont manifesté l'espoir ; mais Tavenir seul peut répondi*e à cette question complexe en dégageant les nombreuses inconnues qu'elle renferme encore. (Voir notamment, sur ce point, le discours prononcé au Sénat par M. Léon
par lonne ae oeueravei^, queiiu queu soiv la quaiiie quelle que soit la quantité de sucre qu'on en extrait. C D0U8, Timpôt est perçu sur le sucre fabriqué ; mais la I de cet iuipùt est la betterave eUe-méme ; c'est-à-dire
(1) On a eu recours ainsi à un moyen indirect d'atteindre
la matière première. En effet, en Allemagne, I'imp6t est
assis directement sur les betterave? ; il est de * SU francs
par tonne de betteraves, quelle qu'en soit la qualité et . ... . ,. .. ^^^^
base
que
suivant lés données de la pratique et les résultats fournis
Ear les deux procédés en usage pour extraire le sucre de la etterave (celui de la diffusion et celui des presses continues cm des presses hjdrnuUtfues}, on a constate qu'en prenant le poids de la Betterave et en appliquant au sucre raffiné une quantité de 6 0/0 de ce poids, on arriverait à laisser une ceruine quantité de çocre indemne de Cimpôt entre les mains du fabricant,
Sav. {Joum, off,. Débats parlementaires, Sénat, ^884. p. 1387-4388.)
2^ Décret du 34 juillet 4884 déterminant, en exécution de l'article 3 de la loi qui précède, les obligations imposées aux fabricants de sucre abonnés. {Joum. off,, 1" août 1884.)
SYNDICATS PROFESSIONNELS. — 1* La loi
que nous annoncions sous le mot SrNpicATS, IV, du Dictionnaire^ porte la date du 21 mars 1884 et a été promulguée au Journal officiel du tt* En voici le texte : • Art. 1". Sont abrogés la loi des 44-27 juin 1791 et l'article 446 du code pénal. Les articles 291, 292, 293 et 294 du code pénal et la loi du 18 avril 1834 ne sont pas applicables aux syndicats professionnels. — Art. 2. Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant â l'établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans autonsation du gouvernement. — Art. 3. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet Tétude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. — Art. 4. Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer des statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de Tadministration ou de la direction. Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi, et à Paris, à la préfecture de' la Seine. Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts. Communication des statuts devra être donnée par le maire ou par le préfet de la Seine au procureur delà République. Les membres de tout syndicat professionnel rhargés de Tadministration ou de la direction de ce syndicat devront être Français et jouir de leurs droits civils. — Art. 5. Les syndicats professionnels régulièrement constitués, d*après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Ces unions devront fjiire connaître, conformément au deuxième paragraphe de Tarticle 4, les noms des syndicats qui les composent. Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice. — Art. 6. Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit d'ester en justice. Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations. Touleiois, ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux çiiii seront nécessaires à leurs réunions, à feure bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle. Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Us pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail. Ilsponrront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication ou copie. — Art. 7. Tout membie d'un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de Tannée courante. Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutueb et de pensions de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements défends, —Art. 8, Lorsque