ARR
quinze centimes par rôle, pour les pièces postérieures au 6 novembre 4789.
u Le» copies de plans exécutés à la môme écbf lie que les originaux par des hommes de Tart, conformément aux articles 18 du règlement des archives nationales, en date du 16 mars 1887, et tl du règlement des archives départementales, en date du
6 mars 1843, pourront être authentiquées, quelle que soit leur date, moyennant un droit de visa proportionnel à la dimension du papier timbré, c'est-àdire de un franc cinquante centimes pour le moyen papier, de deux francs vin^t-cinq centimes pouf le
Î^rand papier, et de trois francs pour le papier de brmat maximum. »
Cette disposition a pour but d'assurer la perception d'un droit plus élevé que celui fixé par fa loi du
7 messidor an II, article 37, sur les documents de Tancien régime (quinze sous par rôle.)Fby. Bibliothèques PUBUQUES.
ARM£E. — Voy, Organisation militaire.
I. ARMES ET MUNITIONS. {Dict.) — Nous donnons, à raison de son importance, le texte des titres premier et troisième de la loi du 14 août 1885 qui proclame, sous certaines conditions, la liberté du commerce des armes et des munitions non chargées.
TITRE PREMIER. — De U fabrieatloH et du eommeree des armes et des miinltlons hoh ehari^a*
« Art. !•' — La fabrication et le commerce des armes de toutes espèces, non réglementaires en France , y compris les armes d'affût ( canons, mitrailleuses, etc.) et des munitions non chargées, employées pour ces armes (douilles do cartouches, projectiles, fusées, etc.) sont entièrement libres.
« Art. 2. — La fabrication et le commerce des armes de toutes espèces des modèles réglementaires en France, et des munitions non cnargées employées pour ces armes sont libres , sous la réserve des conditions énoncées ci- après, articles 3 et 4.
u Les armes de modèles réglementaires, en France, sont celles qui sont en service dans les armées de terre et de mer ; elles sont défmies par les tables de construction approuvées par le ministre de la guerre et par le ministre de la marine.
« Art. 3. — Toute personne qui veut se livrer à la fabrication et au commerce des armes, pièces d'armes ou munitions non chargées des modèles réglementaires en France, doit adresser au préfet du département dans lequel elle se propose de créer son établissement une déclaration dans laquelle elle indique :
« Ses nom, prénoms et domicile;
tf La commune et l'emplacement où elle se propose de former son établissement;
■ La nature du matériel qu elle a Tintention de fabriauer ou dont elle veut faire le commerce ;
• Il lui est délivré un récépissé de cette déclaration.
« Art. 4. — Tout commerçant ou fabricant qui a fait cette déclaration est tenu d'avoir un registre coté et parafé à chaque feuille par le préfet ou le sous-prefel, sur lequel sont inscrits, jour par jour, dans des colonnes distinctes, Tespèce et le nombre des armes, pièces d'armes ou munitions non chargées des modèles réglementaires en France, qu'il fabrique, achète ou vend, avec indication de leur destination et des noms et domiciles des vendeurs ou acheteurs.
« Le préfet ou le sous-préfet arrête et vise ce registre toutes les fois qu'il le juge convenable ; en cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent se faire suppléer par le maire ou le commissaire de police.
« Tout fabricant ou commerçant qui ferme son établissement, ou qui veut le déplacer et le transférer sur un autre point, doit en faire la déclaration à la préfecture, où il lui en est donné récépissé.
<« Art. 5. — Les dispositions indiquées ci-dessus ne sont pas applicables aux armes blanches et aux revolvers dont la fabrication et le commerce sont complètement libres.
« Art. 6. — Le ministre de l'intérieur, et, en cas d'urgence, les préfets sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou conrtmcrçants ou chez les personnes qui en sont détenteurs, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique. »
Le titre deuxième traite de l'importation, de rex()ortation et du transit des armes et pièces d'armes. Son article 7 est ainsi conçu :
L'importation, l'exportation et le transit des armes de toutes espèces, y compris les armes d'affût et les munitions non chargées correspondantes, sont libres, sous réserve de l'application des droits de douane. Il n'est fait d'exception que pour l'importation et l'exportation des armes réglementaires en France et leurs munitions. Cette exception ne s'applique pas aux armes blanches et aux revolvers des modèles réglementaires en France.
Les titres 3 et 4 contiennent des dispositions pénales et gén«^rales.
Cette loi a comblé une lacune que la guerre de 1870 avait mise en évidence. La législation antérieure (lois du 24 mai 1834 et du 4 juillet 1860} subordonnait la fabrication, le commerce et le tr msit des armes de guerre à une autorisation ministérielle : aussi n'existait-il, en 1870, en dehors des établissements de l'Etat, aucun atelier convenablement préparé et outillé pour répondre aux besoins de la défense nationale.
En Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Belgique et en Suisse, la fabrication et le commerce des armes de guerre sont libres. L'administration de la guerre a résolu d'imiter cet exemple; mais elle a été arrêtée pendant un temps assez long par les difficultés de plus d'un genre que présente la question de liberté en matière de commerce des munilions chargées. C'est pourquoi la loi actuelle renonçant à réglementer cette matière complexe et difficile, ne s'applique qu'aux munitions non chargées. Cette espèce de munitions continue donc à être soumise aux dispositions législatives ou réglementaires autrefois en vigueur.
Une circulaire ministérielle du 10 novembre 1885 explique et développe la pensée du législateur. On la trouvera au BuLLetifi officielà\i ministère de l'intérieur, année 1885, pages 278 et suivantes.
IL Nous devons signaler ici un décret très intéressant du 20 décembre 1885 qui, pour subvenir aux frais d'entretien, de perfectionnement et de remplacement des machines et outils des manufactures d'armes (art. 1*'), a créé dans chacun de ces établissements une niasse dite « masse des machines I». Le décret règle ce qui concerne la formation et l'administration de cette masse.
ARRÊTÉS MUNICIPAUX. — Le préfet peut, aux termes de l'article 95 de la loi du 5 avril 1884, autoriser l'exécution immédiate, en cas d'urgence, des