août 1885, art
Préfets, sous-préfets, secrétaires généraux ET CONSEILLERS DE PRÉFECTURE. — Traitement ù titre personnel ; état nominatif. (B. 1887, I, L. 26 février 1887, art. 48.)
Propriétés bâties. — Recensement ; vacances ; remise ou modération d'impôt. (B. 1886, II, L. 8-y août 1885, art. 34 et 35.)
Sucres. — l'Application de la loi du 4 juillet 1887 ; tarif. (B. 1888, II, L. 30 mars 1888, art. 6 et 7).
2^ Admission temporaire ; droits de douane ; non paiement de traites à l'échéance. (B. 1890, L. 17 juillet 1889, art, 10.)
Terrains non cultivés (chantiers, dépôts). — (B. 1885, I, L. 29-30 décembre , 1884, art. 1".)
Transportés (Travail des condamnés). — Pro-
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duit, attribution au budget. (B. 1885, I, L, 29-30 décembre 1884, art. 18.)
Voitures et chevaux (Contribution sur les). — (B. 1885, I, L. 29-30 décembre 4884, art. 3.)
Bodipet de i88S.
(I, L. 29-30 décembre 1884)
« Art. l*'. — Les terrains non cultivés^ employés à un usage commercial ou industriel^ tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu*il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux, seront cotisés â à la contribution foncière : 1° A raison de leur superficie, sur le même pied que les terrains environnants; 2« d'après leur valeur locative, déterminée à raison de l'usage auquel ils sont affectés, déduction faite de Testimation donnée à leur superficie. — Les articles 82 et 88 de la loi du 3 frimaire an VII et généralement toutes les dispositions relatives aux propriétés bâties leur sont applicables, en tant qu'elles ne sont pas contraires au présent article.
« Dans les communes actuellement cadastrées, l'évaluation de la superficie des terrains dont il s'a-
fit ne pourra être modifiée que si les opérations caastrales sont renouvelées ou revisées. Dans les mêmes communes, les propriétés imposées à la contribution foncière, sous la dénomination de chantier ou sous toute autre désignation analogue correspondant à une destination commerciale ou industrielle, conserveront également leur revenu matriciel, sauf dans le cas de renouvellement ou de re vision des opérations cadastrales.
« Seront imposés, conformément au présent article et en accroissement des contingents de la commune, de l'arrondissement et du département, les terrains se trouvant actuellement dans les conditions prévues au paragraphe 1*'. »
Cette disposition nxe un point contesté de jurisprudence administrative. Jusqu'ici, les terrains non cultivés employés à un usaj^e commercial ou industriel ne payaient en vertu de la jurisprudence du Conseil d^Ëtat, qu'un droit restreint, celui des terrains affectés à la culture. Désormais ils seront imposés comme chantiers, si d'ailleurs ils servent de dépôt d'une manière permanente et s'ils ont réellement une destination commerciale ou industrielle.
« Art. 2. — Les propriétés qui, dans le cours de l'année, deviennent imposables à la taxe représentative des droits de transmission entre vifs et par décès créée par la loi du 20 février 1849, y sont assujetties à partir du premier du mois pendant lequel elles en sont devenues passibles et sont cotisées par voie de rôle supplémentaire.
tf Sont également imposables, par voie de rôle supplémentaire, les propriétés passibles de ladite taxe qui ont été omises au rôle primitif ; mais les droits ne sont dus qu'à partir du 1" janvier de Tannée pour laquelle le rôle primitif a été émis. »
Avant la présente disposition, la taxe des biens de mainmorte ne pouvait être établie que par le rôle primitif : il pouvait résulter de là une perte de plusieurs douzièmes pour l'Etat.
(' Art. 3. — Sont imposables à la contribution sur les i*oitures et les ckevaux, au moyen de rôles supplémentaires et sans préjudice des accroissements de taxe dont ils seraient passibles pour défaut ou inexactitude de déclarations, les possesseurs de voitures, chevaux^ mules ou mulets, pour ceux
de ces éléments d'imposition qu'ils posséderaient depuis une époque antérieure au 1*' janvier et dont l'imposition aurait été omise dans les rôles primitifs. Les droits ne sont dus qu'à partir du !•' janvier de Tannée pour laquelle le rôle primitif a été émis. »»
Même motif que pour l'article précédent.
« Art. 4. — Dans le cas où, par suite de faux ou double emploi, des cotes seraient indûment imposées dans les rôles des contributions directes ou des taxes y assimilées, le délai pour la présentation des réclamations ne prendra fin que trois mois après que le contribuable aura eu connaissance ofticiclle des poursuites dirigées contre lui par le percepteur pour le recouvrement de la cotisation indûment im-
Le point de départ du délai des réclamations court désormais non plus du jour de la publication du rôle, mais' de celui où le contribuable a eu olficiellement connaissance des poursuites dirigées contre lui par le percepteur.
« Art. 5. — Dans le cas d'expertise sur réclamation en matière de contributions directes on de taxes assimilées, s'il y a désaccord entre 1 expert de l'administration et celui du réclamant, ce dernier ou Tadministration pourra réclamer une tierce
expertise. ... • i
« Le tiers expert sera designé, sur simple requête de la partie la plus diligente et sans frais, par le juge de paix du canton.
a Le tiers expert devra déposer son rapport dans la quinzaine de sa nomination, faute do quoi le conseil de préfecture pourra refuser de le comprendre dans la liquidation des dépens.
« Les frais d'expertise et de tierce expertise seront, comme tous autres, supportés par la partie qui succombera, suivant l'appréciation du juge, dans les termes des articles 130 et 131 du code de procédure civile. » ^ ,
Cette disposition complique peut-être quelque peu la procédure et en augmente les frais ; mais elle offre une sérieuse garantie au contribuable en fournissant au conseil de préfecture un élément de plus, qui sera souvent décisif. — Le dernier paragraphe constitue un rappel au droit commun : la jurisprudence du Conseil d'Etat mettait toujours, en cas de condamnation, même sur un seul chef, même a un franc d'amende, tous les frais d'expertise a la charge de l'administration.
u Art. 6 et 7. — Les articles 6 et 1 sont spéciaux à la presqu'île de Lyon-Perrache qu'ils font rentrer, à partir du 1« janvier 1885, dans le droit commun dont les lettres patentes de 1774 Tavaient fait sortir en exemptant de l'impôt foncier les maisons construites dans cette presqu'île.
« Art. 8. — Le droit de timbre établi par les lois en vigueur sur les contrats d'assurance, ainsi que sur tous les actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats, sera acquitté par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs contre Tincendie et sur la vie, selon le mode réglé par les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 37 de la loi du
5 juin 1850. « . ,. . a
« La taxe annuelle est fixée, décimes compris, a quatre centimes par mille francs du total des sommes assurées contre Tincendie pour les assurances a primes, et à trois centimes par mille francs pour les assurances mutuelles. ^
« La présente loi sera appliquée, a partir de sa promulgation, aux contrats d assurances mutuelles contre Tincendie souscrits depuis plus de cinq ans, ainsi qu'à tous les contrats en cours rédigés sur papier frappé du timbre d'abonnement et pour lesquels
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les assarés ont continué, après le désabonnement, à
payer la taxe annuelle aux assureurs.
- '"''*" •''fois, il sera tenu compte aux assureurs juitlé le droit au comptant .^ur les clauses econduction et sur les polices en cours, lent aux articles 33 et 38 de la loi du 5 de la partie de ces droits qui excède le s la taxe annuelle par eux perçue après ncment.
tes de réassurances ne sont point assuaxe annuelle, lorsque cette taxe est payée enr primitif.
ception du droit de timbre d'abonnement, • l'article 37 de la loi du 5 juin 1850 et sent article, aura lieu dans les délais et formes déterminées par les articles 3, 6, du règlement d'administration publique, embre 1871. A défaut de payement dans ci-dessus, l'amende édictée par l'article 10 u 23 juin 1857 sera exigible, de Facquittement du droit inséré au Jourl équivaudra à l'apposition du timbre pour pécifiés au présent article. »
u 5 juin 1850, articles 33, 34 et 37, avait IX compagnies d'assurances et à tous Lireurs certaines obligations, avec faculté -anchir en contractant avec l'Etat un abonais les compagnies ayant peu à peu cessé ler et avant, d'autre part, éludé l'applicanbre cle aimension par l'emploi d'un très petite dimension et de caractères 5 pour leurs polices, le présent article atoire l'abonnenient qui n'était que facul- ! mesure a pouf but d'éviter à l'Etat une viron 800 mille francs par an résultant des ments, et de t millions provenant des r la dimension du papier.
». — Les impôts etaolis par les articles la loi de finances du 28 décembre 1880 es par toutes les congrégations, commuissociations religieuses^ autorisées ou non , et par toutes les sociétés ou associations, dans cette loi, dont l'objet n'est pas de leurs produits en tout ou en partie entre bres. — Le revenu est déterminé à rai - I pour cent (5 0/0) de la valeur brute dos blés et immeubles possédés ou occupés ciétés, à moins qu'un revenu supérieur ne ité, et la taxe est acquittée sur la remise aration détaillée faisant connaître distincconsistance et la valeur de ces biens.
>ciélés seront assujetties aux vérifications par Tarticle 7 de la loi du 21 juin 1875.
ïintenues toutes les dispositions de la loi îmbre 1880, qui n'ont rien de contraire nte loi. »
îles 3 et 4 de la loi de finances du 28 dé- J80 ont assujetti les congrégations reli- IX dispositions édictées par la loi du 72, c'est-à-dire à l'impôt sur les revenus lit d'accroissement. Mais les congrégappaient en grande partie à cette mesure, la plupart de leurs œuvres ne sont pas susie revenus. L'article 9 ci -dessus institue d'évaluation destiné à les y soumettre à
0. — Les produits étrangers importés en )nt soumis aux mêmes droits que s'ils portés en France. — Sont exceptés de la I qui précède les produits mentionnés au annexé à la loi du 17 juillet 1867, modiloi du 19 mars 1875. — Sont maintenues liions de la loi du 17 juillet 1867 relatives lits naturels ou fabriqués, originaires de
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la régence de Tunis, de Tempire du Maroc et du sud de TAlgérie. — Toutefois, les sucres étrangers importés en Algérie seront soumis aux surtaxes applicables aux sucres étrangers importés en France. — Les dispositions de rarlicle 30 de la loi du 16 mai 1863 sont abrogées, eo ce qui concerne l'Algérie, pour les marchandises autres que celles inscrites au tableau A annexé à la loi du 17 juillet 1867 modifiée par celle du 19 mars 1875. »
Par ces dispositions le législateur a voulu assimiler, sous certaines réserves, le régime douanier de l'Algérie à celui de la métropole avec l'espoir d"accroltre de près de trois millions de francs le produit des douanes sur les marchandises diverses en Algérie.
« Art. 11. — Les receveurs des douanes pourront, dans les ports ^ laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits, moyennant soumission dûment cautionnée, et sous robligation pour les redevables de payer une remise d'un pour mille du montant des droits liquidés. — Les conditions auxquelles est subordonnée la concession de ce crédit spécial, les garanties qu'elle comporte, les règles concernant les voies et moyens de recouvrement ainsi que la juridiction, sont les mêmes que celles en videur pour le crédit afférent aux droits payés en traites. — La répartition de la remise d'un pour mille entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté ministériel.
« Art. 18. — A partir de l'exercice 1885, les produits du travail des condamnés transportés à la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie seront appliqués, jusqu'à concurrence de 30 0/0, aux produits divers du budget ordinaire, et de 70 0/0 aui recettes du budget sur ressources spéciales. — L'excédent des recettes sur les dépenses de ce dernier budget, qui ressortira à la fin de chaque exercice, sera reporté à l'exercice suivant, où il formera un fonds de réserve. Lorsque ce fonds (h réserve aura atteint la somme d'un million de francs, l'excédent annuel de recettes du budget sur ressources spéciales sera intégralement appliqué aux produits divers du budget ordinaire. »
II. L. 21-22 mars iSSb portant firat ion du budget des dépenses ordinaires de l'exercice 1885. {Journ. off,, 22 mars 1885.)
« Art. 9. — A partir du 1" janvier 1886, seront placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853 et du règlement d'administration publique du 9 novembre suivant sur le service des pensions civiles, les fonctionnaires et employés de V administration centrale du ministère de la marine et ceux des colonies y retraités d'après la loi du 9 juin 1853. «
M Art. 10. — Les services accomplis tant dans Vadministrcttion centrale du ministère de la marine et des colonies que dans les administrations civiles des colonies seront dorénavant admis dans la liquidation des pensions sur le Trésor public, au même titre que les autres services rendus à l'Etal.
M Art. 11. — Les feuilles de rôle d'équipage délivrées pour les armements et les désarmements des navires de commerce, tant en France que hors de France, continueront à être vendues au profil de la caisse des invalides. Elles seront payées d'après le tarif ci-après :
par fouille d'armement, quel que soit le genre de navigation ;
par feuille de perception des droits ûA -^..•:«^- / des invalides au desarmement;
60 centimes.... \ ^^^ p^^^j^ ^^ circulation délivré aux
bateaux d*exploitation ; par permis de navigation délivré aux bateaux de plaisance.
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lî$ cenliraes par feuille de couverture de rôle du bord.
« Le droit de timbre sera perçu au moyen de timbres mobiles qui seront apposés sur les rôles des bâtiments au moment de leur délivrance aux intéressés et annulés immédiatement au moven d*une griffe, par les commissaires de Tinscription maritime. — Un décret déterminera la forme et les conditions d*emploi de ces timbres. Les dispositions des lois des il juin 1859 (art. %i) et t juillet 1862 (art. 23 et 27) leur sont applicables. — Les feuilles d'armement destinées aux bateaux non pontés exerçant la petite pêche sont exemptes du droit de timbre.
8 Art. 12. — A partir du !«' janvier 1885, les opérations effectuées par le Trésor pour le compte de rétablissement des Invalides de la marine seront retracées dans les écritures centrales de Tadministration des finances au moyen d'un compte courant sans intérêts.
• Art. 21. — La subvention de 14 millions de francs inscrite au chapitre 55 du ministère de IHnstruction publique^ pour alléger les charges que la gratuité impose aux communes dans les écoles primaires publiques, sera exclusivement employée, au profil des communes qui seront admises à y participer, à parfaire, après Tépuisement des quatre centimes spéciaux, les traitements obligatoires, tels aa*ils résultent de la loi du 19 juillet 1875 et de 1 article 6 de la loi du 16 juin 1881. — Les commânes non encore propriétaires de leur maison d'école ne pourront obtenir une subvention applicable aux loyers scolaires ou aux indemnités de logement qu'après avoir fait emploi du cinquième institué par Tariicle 3 de la loi du 16 juin 1881. — Les communes pourront remplacer tout ou partie du prélèvement du cinquième par le vote d'une imposition extraordinaire qui n*excédera pas quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.
« Art. 23. — Les professeurs du Collège de France et les professeurs des facultés qui sont autorisés par le ministre de l'instruction publique à se faire suppléer en tout ou en partie, abandonnent uno portion de leur traitement pour la rémunération de leur suppléant ou de leur remplaçant, dans les proportions déterminées par les décrets et règlements qui régissent ces établissements. — Ils continuent néanmoins de subir, sur le montant intégral de leur traitement nominal, les retenues prescrites par la loi dn 9 juin 1 853 sur le service des pensions civiles. — Dans le cas oh le professeur est député et où son traitement doit, en tout ou en partie, ôtre ordonnancé au profit du Trésor en exécution des articles t et 3 de la loi du 16 février 1872, cet ordonnancement n*a lieu que pour la somme qui excède le montant du prélèvement afférent à la rémucération du suppléant ou du remplaçant. — Les suppléants au Collège de France et les fonctionnaires qui, dans les facultés, sont chargés de suppléer les professeurs pour les cours et pour les examens, subissent, sur la partie du traitement du titulaire qui leur est attribuée, les retenues prescrites par la loi du 9 juin 1853. — Les remplaçants aa Collège de Franco et les fonctionnaires qui, dans les facultés, ne remplacent les professeurs que pour les cours ou pour les examens, reçoivent, sur la partie du traitement abandonnée par le titulaire, une indemnité exempte des retenues pour pensions ciTÎles. » (Voyez ci-dessous, budget de 1887, art. 42, les modifications apportées au présent article.)