Loi de finances rf^« 22-23 mars
« Art. 9— A partir du 1" janvier 1886, la. caisse
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des invalides cessera d'être chargée du service des pensions militaires de Varmée de mer, ainsi que de celles du personnel civil du département de la marine et des colonies.
« Art. 10. — Ces pensions seront soumises, en ce qui concerne la liquidation, l'inscription, l'ordonnanceraent et la mise en payement, à toutes les
f)rescriptions relatives : aux pensions militaires de 'armée de terre, pour celles des lois des 11 et 18 avril 1831 ; aux pensions civiles, pour celles de la loi du 7 juin 1853. Toutefois, les pensionnaires qui figurent sur les matricules de Tinscription maritime, ainsi que les veuves et orphelins d'inscrits maritimes, pourront être payés sur certificats de vie délivrés, sans frais, par les syndics des gens de mer.
« Art. 11. — Seront portées en recette au budget de l'État, à partir du 1®' janvier 1886 : 1» Les retenues de 5 et de 3 0/0 exercées sur la solde et les accessoires de solde du personnel do la marine et des colonies, en vertu des lois de pensions militaires ; 2® les retenues sur traitements, exercées en vertu de la loi du 9 juin 1853 sur le service des pensions civiles.
La subvention qui pourra être nécessaire pour assurer le service de la caisse des invalides et des gens de mer, sera inscrite au budget du département de la marine et des colonies.
« Art. 12. — La liste complète des jeunes gens auxquels des bourses d'études auront été attribuées dans les établissements publics d'instruction de tous ordres, devra être publiée au Journal officiel. La publication indiquera, pour chacun des titulaires, les motifs de l'attribution. »
Badg^et de 18S6.