L. ^0 juillet
Les tarifs et tableaux annexés à la loi du 15 juillet 1880, concernant les patentes, ont été modifiés conformément à l'état G annexé à la loi de finances du 30 juillet 1885, art. 2.
« Art. 3. — Le dernier paragraphe de l'article 24 de la loi du 21 avril 1832 concernant les portes et fenêtres est modifié comme il suit : dans les villes et communes au-dessus de cinq mille âmes, la taxe correspondant au chiffre de leur population ne s'appliquera qu'aux habitations comprises dans la partie agglomérée telle qu'elle aura été déterminée par le dernier décret de dénombrement. Les habitations dépendant de la banlieue seront portées dans la classe dos communes rurales. »
Désormais le périmètre dans lequel s'appliquera la taxe des portes et fenêtres coiTespondant au chiffre de la population sera fixé, non plus d'après les limites de l'octroi, limites arbitraires et qui pouvaient varier suivant les décisions des conseils municipaux, mais d'après l'agglomération déterminée par le dernier décret de dénombrement. Déjà le législateur avait substitué V agglomération à la limite de l'octroi en ce qui concerne la contribution des patentes.
« Art. 4. — Les changements de tarifs résultant de l'article 3 ci-dessus recevront leur effet à partir du l**" janvier 1886. Toutefois, à l'égard des bâtiments précédemment assujettis au tarif rural, qui devront figurer dans la partie agglomérée, en vertu de l'article précédent, les augmentations de taxe seront appliquées ainsi qn'il suit : l" Dans les communes de 5,000 à 10,000 âmes, à partir du 1°' janvier 1886; 2° dans les communes de 10,000 à 25,000 âmes, pour moitié, du 1®' janvier 1886 au 1*' janvier 1891, et en totalité à partir de cette dernière
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date ; 30 dans les communes de 26,000 à 50,000 âmes, pour un tiers, du l**" janvier 1886 au 1" janvier 1891 ; pour deux tiers pendant les cinq années suivantes, et en totalité à partir du 1*"^ janvier 1896 ; i'* dans les communes de 50,000 à 100,000 âmes et dans celles de plus de 100,000 âmes, pour un quart, du 1«' janvier 1886 au 1«' janvier 1891; pour moitié, puis pour trois quarts, dans chacune des deux périodes suivantes de cinq années, et en totalité à partir du 1" janvier 1901.
« Art. 5. — Les conseils municipaux auront la faculté de demander que les ouvertures des maisons de la partie non agglomérée soient, en ce qui concerne la répartition individuelle, taxées d*après le tarif afférent à la population totale. Le conseil général statuera sur la demande, après avis du directeur des contributions directes. »
II. L. 8-9 août 1885 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de Texercice 1886. (Journ, off,, 9 août 1885, et BulL des lois annoté, 1885, p. 202 et suiv.).
« Art. 11. — Les officiers des différents corps de la marine^ autorisés par le ministre, soit à servir à bord des paquebots ou des navires de commerce, soit à seconder des entreprises industrielles se reliant à la marine, et, par suite, rétribués sur d'autres fonds que ceux de L'Etat, sont tenus de verser, i l2L caisse des invalides de la manne, 5 0/0 de Tintégralité des émoluments qu'ils reçoivent des compagnies de navigation ou de Tindustrie privée.
« Art. 12. — Les dispositions de Particle 6 du titre III de la loi du 13 mai 1791, relatives à la caisse des invalides de la marine^ sont et demeurent abrogées.
€ La somme à distribuer en secours par le ministre de la marine et des colonies sur les fonds de la caisse des invalides, est fixée chaque année par la loi de finances.
« Art. 13. — Les demi-soldes de tous les marins âgés de soixante-dix ans et au-dessus, pensionnés sous les régimes antérieursà la loi du 11 avril 1881, seront revisées et payées, à compter du 1*' janvier 1886, d'après les fixations de celte dernière loi.
« Les demi-soldes des marins qui atteindront ultérieurement Tàge de soixante-dix ans seront éj^alement revisées et payées, à compter du 1°' janvier de l'année suivante, d'après les fixations de ladite loi. »
Cette mesure constitue une sérieuse amélioration qui sera vraisemblablement complétée par l'abaissement de la limite d'âge auquel les demi-soldiers sont admis à bénéficier de l'unification des tarifs.
« Art. 25. — Sont mis au nombre des dépenses obligatoires, pour les départements, les traitements et frais de tournées des inspectrices départementales des écoles maternelles , jusqu'à concurrence de la moitié de la dépense, l'autre moitié étant à la charge de l'État. — Deux ou trois départements pourront se réunir pour concourir à la dépense ^ui, dans ce cas, sera répartie entre eux par égales portions. — Un arrêté ministériel réglera les conditions de nomination et d'exercice des inspectrices départementales.
« Art. 30. — Le ministre des travaux publics est autorisé à traiter immédiatement du rachat des ponts à péage sur les routes nationales, prescrit par l'article 6 de la loi du 30 juillet 1880, et à stipuler que le prix de rachat sera payé en trois annuités comprenant le capital et les intérêts s'il y a lieu, et réparties sur les exercices 1886, 1887*^ et
« Art. 34. — A partir du 1" janvier 1886, l'administration des contributions directes procédera
au recensement de toutes les propriétés bâties avec évaluation de la valeur locative actuelle de chacune d'elles.
« Art. 35. — A partir du !•' janvier 1886, les vacances de maisons ou de parties de maison ne donneront lieu à remise ou modération d'impôt foncier que lorsque l'inhabitation aura duré une année au moins.
Toutes les dispositions des lois antérieures, contraires au présent article, sont abrogées. •
La Chambre des députés avait décidé qu'il ne serait accordé désormais aucune remise ou modération d'impôt foncier pour vacances d'appartement. Le Sénat a repoussé cette mesure, mais il a exigé que les vacances aient une durée suffisante pour justifier la remise.
Budi^tde 1887.