‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 52 sur 217 · I. L. 26 février · texte numérisé non relu

I. L. 26 février

« Art. 1". — A partir du l*' avril 1887, les étudiants inscrits dans les Facultés et dans les écoles d'enseignement supérieur de l Etat seront soumis à un droit d'inscription de 30 francs par trimestre. — Sont dispensés de ce droit les boursiers^ les maîtres répétiteurs eimaltres d'études des établissements publics d'enseignement secondaire. Peuvent, en outre, en être dispensés, un dixième des étudiants astreints au droit d'inscription dans chaque établissement. — Les étudiants inscrits dans les facultés de droit peuvent, sans acquitter de nouveaux droits, se faire inscrire en vue des grades dans les facultés des lettres. — Les étudiants inscrits dans les facultés de médecine, dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, dans les écoles supérieures de pharmacie, dans les écoles de plein exercice et dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie peuvent, sans acquitter de nouveaux droits, se faire inscrire dans les facultés des sciences. — Un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique, déterminera les formes suivant lesquelles les dispenses du droit d inscription seront accordées. — Le môme règlement fixera les dates des versements des droits de bibliothèque, de travaux pratiques et d'inscription. — Voy. Instruction PUBLIQUE, chapitre III, 10*>.

€ Art. 2. — A dater du 1*'' avril 1887, les répétiteurs des lycées et les maîtres d'études des collèges communaux seront dispensés des droits de bibliothèque, d'examen, de certificat d'aptitude et de diplômes afiférents au grade de licencié es sciences et de licencié es lettres.

« Art. 3. — A partir du 1*' avril 1887, les aspirants aux brevets de capacité pour V enseignement primaire seront soumis à un droit d'examen. Ce droit est fixé à dix francs pour les candidats au brevet élémentaire ou de second (»rdre et à 20 francs par les candidats au brevet supérieur ou de premier ordre. — Les élèves des écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices sont exemptés de ce droit. »>

Ces articles rétablissent les droits sur les inscriptions que la loi du 18 mars 1880 avait supprimés. L'ensemble de ces droits produirait, suivant les prévisions, une somme d'environ 1,400, 000 francs qui serait apphquée à la dotation de l'enseignement supérieur.

« Art. 5. — Les dispositions de l'article 11 de la loi de finances du 29 décembre 1884 sont étendues à tous les bureaux de douanes. £lles sont également applicables aux droits d'octroi de mer perçus

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dans les ports de V Algérie, — Les marchandises soumises à cet octroi pourront être enlevées, avant acquittement, aux mêmes conditions de garantie et de remise que les marchandises passibles des droits de douane. »

L'objet que s'est proposé ici le législateur est de faire profiter les négociants de Paris des mômes facilites que les négociants des ports.

« Art. 6. — Le droit de 60 centimes (décimesTompris), établi par Tarticle 37 de la loi du 27 vendémaire an II, cessera d'être perçu pour les permis d'embarquement et de débarquement concernant exclusivement les colis postaux importés ou exportés.

« Art. 7. — Les attributions conférées en matière d'hypothèçiue maritime, par la loi du 10 juillet 1885^ aux titulaires des recettes principales des douanes converties en recettes subordonnées, seront à l'avenir exercées par les nouveaux titulaires desdHes recettes subordonnées.

« Art. 16. — Les membres civils nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d honneur, indépendamment des droits de chancellerie fixés par le décret du 221 mars 1875, rembourseront le prit de leurs insignes d'après le tarif déterminé par le décret du 14 décembre 1886.

« Art. 17. — Les pensions qui sont, concédées sur les fonds de la caisse des invalides de la marine sout soumises, en ce qui concerne la faculté du cumul, aux dispositions qui régissent les pensions de Tarmée de mer.

L'article 24 applique, à partir du 1" avril 1887, aux agents du service des douanes, jusqu'au grade de capitaine inclusivement, le tarif de la gendarmerie, pour la liquidation de leurs retraites. C'est une légitime satisfaction donnée à des réclamations formulées depuis longtemps. — Voy. Pensions, 5<*.

L'article 25 dispose que les obligations sexennaires remboursables en 1887 seront amorties jusqu'à concurrence de 15 millions, et renouvelées pour le surplus par une émission d'obligations de même nature à échéance de 1893.

« Art. 37. — Il ne sera fait à l'avenir, dans les corps de la marine désignés au tableau J annexé à la présente loi, et dans chacun des grades, qu'une nomination sur deux extinctions, jusqu'à ce que les effectifs soient ramenés aux chiffres fixés par le susdit tableau.

« Art. 41. — Sont et demeurent abrogés la loi du 29 nivôse an XIII et les articles 27 et 28 de la loi de fioances du 8 août 1885 portant fixation des dépenses et des recettes de l'exercice 1886. »

Les dispositions du budget de 1886 ainsi abrogées créaient un droit spécial pour les familles de sept enfants et au-dessus, droit que le grand nombre de ces familles rendait trop onéreux pour les deniers publics.

• Art. 42. — L'article 23 de la loi de finances du 21 mars 1885 est modifié ainsi qu'il suit :

<• Les professeurs au Collège de France qui sont autorisés par le ministre de l'instruction publique à se faire suppléer ou remplacer et les professeurs des facultés et des écoles supérieures de pharmacie qui obtiennent la dispense des examens, conformément aux dispositions des articles 35, paragraphe 3, et 39, paragraphe 4, du décret du 28 décembre 1885, continuent néanmoins à subir, sur le montant intégral de leur traitement nominal, les retenues prescrites par la loi du 9 juin 1853 sur le service des pensions civiles. — Dans le cas où le professeur est député et où sou traitement doit, en tout ou en partie, être ordonnancé au profit du Trésor, en exécution des articles 2 et 3 de la loi du 16 février 1872, cet ordonnancement n*a lieu que pour la

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somme qui excède le montant du prélèvement afférent à la rémunération du suppléant ou du remplaçant en ce qui concerne le Collège de France, et du chargé de l'enseignement (cours et conférences) quant aux facultés et écoles supérieures. — Les suppléants au Collège de France subissent, sur la partie du traitement du titulaire qui leur est attribuée, les retenues prescrites par la loi du 9 juin 1853. Les remplaçants au Collège de France reçoivent, sur la partie du traitement abandonnée par le titulaire, une indemnité exempte des retenues pour pensions civiles. »

Cette modification de l'article 23 sus-visé est une conséquence nécessaire de la nouvelle organisation introduite par le décret des 28-30 décembre 1885 relatif à ['organisation des facultés et des écoles d*enseignemen t supérieur .

« Art. 47. — Les produits étrangers importés dans la Cochinchine, le Cambodge, VAnnam et le Tonkin seront soumis, à partir du 1«' juin 1887, aux droits inscrits au tarif général de la métropole. Des règlements d'administration publique détermineront les produits qui, par exception à la présente disposition, seront l'objet d'une tarification spéciale, et les localités où des entrepôts pourront être établis, n

« Art. 48. — A partir de 1887, le ministre de l'intérieur joindra chaque année à ses propositions budgétaires l'état nominatif des préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture touchant, à titre personnel, un traitement supérieur à celui que comporte leur résidence. Cet état devra mentionner, pour chacun des fonctionnaires précités, la date de la nomination à la classe actuelle et la date de la nomination à la classe immédiatement inférieure. »

Badg^et de 1888.

I. L. 21-23 juillet 1887 concernant les contributions directes et taxes assimilées de l'exercice 1888.

« Art. 2. — Tout contribuable qui se croira imposé à tort ou surtaxé, soit dans les rôles généraux des quatre contributions directes, soit dans ceux de la taxe des prestations en nature, pourra en faire la déclaration à la mairie du lieu de l'imposition dans le mois qui suivra la publication desdits rôles.

a Celte déclaration sera reçue, sans frais ni formalités, sur un registre tenu à la mairie; elle sera signée par le réclamant ou son mandataire.

« Celles de ces déclarations qui, après examen sommaire, auront pu être immédiatement reconnues fondées, seront analysées par les agents des contributions directes sur un état qui sera revêtu de l'avis du maire ou des répartiteurs, suivant le cas, ainsi que de celui du contrôleur et du directeur. Le conseil de préfecture prononcera les dégrèvements; il s'abstiendra toutefois de statuer sur les cotes ou portions de cotes qui lui auraient paru devoir être maintenues au rôle.

« Les contribuables dont les déclarations n'auraient pas été portées ou maintenues sur l'état dont il s'agit, et ceux sur la cote desquels le conseil de préfecture n'aurait pas eu à statuer, en seront avisés, et ils auront la faculté de présenter des demandes en dégrèvement, dans les formes ordinaires, dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification, sans préjudice des délais fixés par les lois du 21 avril 1832, article 28, et du 29 décembre 1884, article 4.

«. Art. 3 . — Les cotes ou portions de cotes qui seront reconnues former double emploi ou avoir été mal

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établies par suite d'erreurs matérielles d'écritures ou de taxation pourront, en tout temps, être inscrites, par le directeur des contributions directes, sur des états particuliers de cotes indûment imposées et être soumises au conseil de préfecture, pour qu'il en prononce le dégrèvement.

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