BUI
« Art. 2. — Toutefois, radminislration peut, dans la limite des crédits ouverts au budget d'une année, et jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, achever les services du matériel dont l'exéculion commencée n'a pu être terminée avant le 31 décembre pour des causes de force majeure ou d'intérêt public qui doivent être énoncées dans une déclaration de l'ordonnateur.
« Art. 3. — La période d'exécution des services d'un budget embrasse, outre Tannée môme à laquelle il s\applique, des délais complémentaires accordés, sur l'année suivante, pour achever les opérations relatives au recouvrement des produits, à la constatation des droits acquis, à la liquidation, à l'ordonnancement et au payement des dépenses. » A l'expiration de ces délais, l'exercice est clos. « Art. 4. — En ce qui concerne le budget de TEtai, ces délais s'étendent pendant la seconde année :
1« Jusqu'au 31 mars, pour la liquidation et l'ordonnancemenl des sommes dues aux créanciers;
2» Jusqu'au 30 avril, pour le payement des dépenses, la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'Elal pendant l'année du budget ;
3<> Jusqu'au 30 juin, pour l'autorisation et la régularisation, par des crédits supplémentaires, de dépenses afféi-entes aux charges publiques rendues obligatoires par la loi de finances, et dont le montant ne peut être définitivement connu qu'après l'exécution des services;
4^ Jusqu'au 31 juillet, pour les opérations de régularisation nécessitées par les erreurs d'imputation, par le remboursement des avances ou cessions que les ministères se font réciproquement, par le reversement des fonds à établir aux crédits des ministres ordonnateurs, par la régularisation des traites de la marine et des colonies et par le versement à la caisse des gens de mer ou à la caisse d'épargne postale du parfait payement des allocalions des élats-majors et équipages embarqués hors des mers d'Europe.
Art. 5. — Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 23 mai 1834 sur la comptabilité des exercices clos, et des lois des 29 janvier 1831, 10 mai 1838 et 3 mai 1842, sur la comptabilité des exercices i érimés.
Les sommes réalisées sur les restes à recouvrer des exercices clos et sur les créances restant à liquider sont portées en recette au compte de Texercice courant.
« Art. 6. — La présentation du projet de loi de règlement définitif du budget du dernier exercice clos, et la production des comptes des ministres à l'appui, doivent avoir lieu au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire des Chambres qui suit la clôture de l'exercice.
« Art. 7. — Avant le 1" mai de l'année qui suit la clôture de l'exercice expiré, la Cour des comptes remet au ministre des finances la déclaration générale de conformité relative à cet exercice, pour qu'elle soit imprimée et distribuée au Sénat et à la Chambre des députés.
« Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
« Art. 9. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir du budget de l'exercice 1888.
■ Toutefois, à litre transitoire, pour les exercices
1888, 1889 et 1890, les délais prévus aux articles
4 et7 seront prolongés de deux mois. » {Journ.off.,
Î6 janvier 1889; Bull, des lois annoté, 1889, p. 54.)
Voy. Archives nationales; Marine; Sucres.
Budg^et de
Loi de finnnces du 11 ju\ 18 juillet 1889).
ti Art. 2. — Est modifié ains 4^^ partie, annexé à la loi su 22 juillet 1880 :
« Sera exempt de patente exclusivement à métier à faj calculé conformément au tan 21 francs en principal.
« L'énumération des exem tionnel (chapitre Exemptions, est complétée par ra<ldition « Les fabricants travaillai lier à façon. »
« Le tableau B est ainsi m « Les taxes par employé, xées dans la 2® colonne du blôes lorsque le nombre de 200 el triplées lorsqu'il dépai « Art. 4. — L'article 9 de bre 1871, qui établit un imj ciétés et lieux de réunion oî tiens, est modifié ainsi qu'il si le paragraphe 1" :
« Vimpôt sur les cercles réunion où se payent des d'après leurs ressources tôt pris celles qui correspondei:
cordés à leurs emplovés. Lï par les gérants, secrétaires ( « L'impôt est de 10 0/0 annuelles sont inférieures 20 0/0 lorsqu'elles égalen francs.
« Un règlement d'adminis minera les mesures nécessî des dispositions qiù précède « Art. 7. — A partir du l*' de timbre des récépissés, ou 1 nant lieu, délivrés par les ( de fer pour chacun des tran tite vitesse, en exécution d et du 30 mars 1872, est fixé, la décharge donnée par le é suivantes :
« A 20 centimes, pour les est inférieur à 3 francs.
« A 35 centimes, pour les s'élevant à 3 francs et au- 10 francs.
« A 70 centimes, pour les s'élevant à 10 francs et ai 20 francs.
« A 1 fr. 40, pour les s'élevant à 20 francs et ai 100 francs.
« A 2 fr. 10, pour les tra lève à 100 francs et au-dcss « Ces droits nç sont pas i M Le timbre des récépissé lettres de voiture pour les indépendamment des voies naux et rivières, est calcul du transport.
Dans les cas prévus pa 30 mars 1872, relativemeni de timbre de récépissé déli\ est gradué d'après le prix r^ de chaque récépissé spécial