‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 55 sur 217 · CAD · texte numérisé non relu

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diatement inférieur au droit de timbre ir le récépissé collectif, îcépissés indiqueront les prix de transt servir, d'après les dispositions ci-desr la quotité du droit de timbre appli-

e contravention aux dispositions du pré- Q sera punie d'une amende de 50 francs al, sans préjudice de Tapplication de la iiclée, pour le cas de récidive, par Tar- I la loi du 30 mars 1872 sur le grou-

laintenues les lois du 13 mai 1863 et du 872 en tout ce qui n*est pas contraire tions du présent article.

— Le bénéfice de l'article !•' de la loi 1 du 26 février 1887 est étendu aux préies facultés des sciences, jense des droits de bibliothèque, d'exa- Ttificat d'aptitude et de diplôme leur est concédée en vue du grade de licencié es

). — Le paragraphe 1*' de l'article 8 de

7 mai 1864 sur l'admission temporaire

sera appliqué en cas de non payement

:e des traites souscrites pour droits de

. — La part affectée au service des pen- Sf dans les produits d'amendes et conrésultant d'affaires suivies à la requête stration des douanes, sera de 40 0/0 du t de ces produits. Les conditions suivant e surplus devra être réparti seront dé- >ar décrets.

>rogées les dispositions des lois, ordonîrets ou règlements contraires à la prét notamment celles contenues dans rar-

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rêté du 9 fructidor an V et l'article 24 du décret du 9 novembre 1853.

« Art. 12. — A partir de la promulgation de la présente loi, l'article 235 de la loi du 28 avril 1816 sur les visites dans les brasseries et distilleries, l'article 11 de la loi du 3 juillet 1846 concernant la fabrication des cidres et poirés sont applicables aux fabriques de vins de raisins secs.

« Un règlement d'administration publique déterminera la surveillance à exercer dans ces fabriques en vue de l'application des dispositions ci-dessus.

« L*article 23 de la loi du 28 avril 1816 est complété ainsi qu'il suit:

« Les fruits secs destinés à la fabrication du vin seront imposés, dans les villes sujettes au droit d'entrée, a raison de cent kilogrammes de fruits secs pour trois hectolitres de vin. »

BULLETIN DES COUMUNES {Dici,) — Un décret du 31 décembre 1884 a supprimé le Bulletin des communes et a décidé qu'à partir du 1^ janvier 1885, les communes autres que les chefs-lieux de canton recevraient en échange une feuille hebdomadaire en placard, publiée par l'administration du Journal officiel^ rédigée par les soins et sous la surveillance du ministre de l'intérieur et contenant les lois, décrets et instructions du gouvernement, reproduits textuellement ou par analyse, et, dans la mesure du possible, les travaux de la Chambre des députés et du Sénat.

u Cette publication officielle, sous le titre de : Journal ofp^cieL Edition des Communes^ est affichée dans chaoue commune, au lieu le plus apparent.

« Prix a'abonnement obligatoire. »

BUREAU DE BIENFAISANCE.— Koy. Paris, IV;

SECOURS A DOMICILB.

r, CAFÉS. — Voy, Débit de boissons.

JE. — Voy. Gouvernement de l'Algé-

lE {Dict.) — Une circulaire ministérielle 1888 relative au déplacement des docu- \traux contient les recommandations sui- Ttains maires confient, sans autorisation L des industriels souvent étrangers à la reliure, le nettoyage ou la réparation idastraux qui sont ainsi déplaces, conlux instructions. (Bull, des cent dir.y ; circulaire du 16 juin 1842.) — Les docuitraux ne peuvent être déplacés qu'avec t du ministre compétent et dans 1 intérêt î public ; les maires doivent alors exipissé du fonctionnaire auquel ils en ont ;e. — Je vous invite, en conséquence, à )ressément aux maires de votre déparlicaiion de ces instructions qui ont pour srvation de pièces d'une utilité primorit la reconstitution, en cas de perte ou traînerait une dépense considérable.

- Seules les matrices doivent êlre envoyées aux inspecteurs et contrôleurs des contributions directes, en vue des mutations annuelles.

« Lorsqu'il deviendra nécessaire de procéder à la réparation des feuilles de plan ou à la reliure des atlas, c'est par les soms et sous la surveillance des agents des contributions directes que ces travaux devront être effectués. »

CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE (Dict.

v^ MARINE, V.) — Par décret des 17-22 novembre 1885^ le service de la caisse des invalides de la marine et des pensions civiles et militaires de la marine a été profondément modifié et soumis, à partir du l'** janvier 1886, à de nouvelles dispositions, dont voici les principales :

TITRE PREMIER.— MAdlIleatlons introdaites flans le service de l'établissement des in- Talldes de la marine.

M Article premier. — La Caisse des gens de mer verse à la Caisse des invalides de la marine, 'e

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!«' janvier de chaque année, les sommes qui, à répoque du 31 décembre précédent, sont restées pendant trente ans sans être réclamées.

« Art. 4. — Les dotations et revenus de la Caisse des invalides do la marine se composent :

1® Du versement du 5 0/0 de la totalité de leurs émoluments opéré par les officiers des différents corps de la marine autorisés soit à servir à bord des paquebots ou des navires du commerce, soit à seconder des entreprises industrielles se reliant à la marine, et, par suite, rétribués sur d*aulres fonds que ceux de TEtat. (Art. 11 de la loi de finances du 8 août 1885.)

2^ Des taxes et des retenues sur les salaires des marins employés par le commerce et sur les bénéfices de ceux qui naviguent à la part ou se livrent à la pèche. (Loi du 13 mai 1791, titre !•% art. 4. — Loi du 11 avril 1881, art. 6.)

3<* Des sommes dues par TËtat aux déserteurs des bâtiments de TEtat, ainsi que des parts de prises qui pourraient leur revenir. (Loi du 13 mai 1791, titre !•', art. 4 ; art. 371 du Gode de justice militaire pour l'armée de mer.)

4^ De la moitié de la solde acquise par les déserteurs de la marine du commerce sur les bâtiments auxquels ils appartenaient au moment du délit. (Loi du 13 mai 1791, titre [«", art. i, et art. 69 du décret-loi du 24 mars 1832.)

S'' De la totalité du produit, non réclamé depuis trente ans, des bris et naufrages, des parts de prises, soldes, gratifications, salaires, journées d'ouvriers, ainsi que des successions des marins et autres personnes mortes en mer. (Loi du 13 mai 1791, litre I«', art. 4 du règlement du 15 décembre 1786.) 6° Des droits des mvalides sur les captures faites par les bâtiments de TElat. (Loi du 13 mai 1791, litre I*', art. 4. — Arrêté des consuls du 9 ventôse, an IX, art. 2. — Règlement du 2 prairial an Xi. — Art. 10 de la loi du 10 avril 1825. — Art. 16 de la loi du 4 mars 1831.)

7° Du produit de la vente des feuilles de rôles d'équipage délivrées aux bâtiments du commerce. (Loi du 21 mars 1885, art. 11.)

8° Du produit des amendes et confiscations légalement prononcées en vertu du Gode de justice militaire pour Tarmée de mer, ainsi que pour contraventions aux lois et règlements maritimes. (Article 371 du Code de justice militaire pour Tarmée de mer, et décrets des 9 janvier, 2, 19, 20, 24 et 28 mars 1832.)

9® Des arrérages des rentes appartenant â ladite Caisse sur le grand-livre do la dette publique, et du revenu des autres placements provenant de ses économies. (Loi du 13 mai 1791, titre 1«% art. 2.)

10<> De la subvention servie par le département de la marine et des colonies. (Art. 11 de la loi de finances du 22 mars 1885.)

1 i^ Des produits éventuels dont elle est actuellement en jouissance.

f Art. 5. — La Caisse des invalides de la marine est chargée du payement :

1° Des demi-sofdes et pensions qui en sont dérivées, accordées au personnel de Tinscription maritime. (Loi du 13 mai 1791, titre III, art. 1". — Loi du 11 avril 1881.)

2° Des gratifications et secours accordés aux marins, militaires et agents du département de la marine et des colonies, à leurs veuves et à leurs enfants ainsi qu'à leurs pères et mères. (Loi du 13 mai 1791, litre lîl, art. l«^ — Lois des 8 et 12 juin 1792.) 3** Du secours annuel attribué à l'hospice de Rochefort pour la subsistance et Tentrelien de douze veuves infirmes et de quarante orphelines de marins, militaires et ouvriers de la marine. (Arrêté

consulaire du 9 messidor, an IX. — Décision impériale du 1*' janvier 1836.)

4<* Des appointements du personnel de Tadministralion centrale et des comptables de rétablissement des invalides de la marine.

5<^ Des frais de bureaux administratifs, des frais de service du trésorier général et des trésoriers particuliers, des indemnités allouées aux comptables du Trésor, des frais d'impressions relatifs â son administration ainsi que des frais de recouvrement des sommes qui lui sont dues. (Loi du 13 mai 1791, litre V, art. 12 et 13.)

c Art. 10. — Le trésorier général des invalides de la marine a pour préposés :

Sur le littoral, les trésoriers des invalides ;

Dans les départements, les trésoriers-payeurs généraux des finances ;

En Algérie et dans les colonies, les trésorierspayeurs ;

Aux armées, les payeurs d'armées.

Les différents comptables placés sous les ordres des trésoriers-payeurs généraux, des trésorierspayeurs de r Algérie et des colonies et des payeurs d'armée effectuent pour le compte de la Caisse des invalides de la marine tous les recouvrements et payements pour lesquels leur concours est jugé nécessaire.

« Art. 11. — Les percepteurs des contributions directes reçoivent une allocation de 1/4 0/0 du montant des opérations quUls effectuent pour le compte de rétablissement des invalides de la marine.

TITRE II. — Des pensions civiles et des pensions militaires de In marine Inscrites an l^rand-IlTre de la dette publique.

« Art. 16. — Les pensions civiles et les pensions militaires de la marine et des colonies cessent d'être à la charge de la Caisse des invalides de la marine, et le service de ces pensions est effectué par le Trésor public.

La Caisse des invalides de la marine continue néanmoins, pour les pensions concédées antérieurement au 1" jan\ier 1886 et jusqu'au terme de prescription, â effectuer le payement des arrérages trimestriels et des décomptes d'arrérages afférents à Tannée 1885 et aux années antérieures.

« Art. 21. — Les pensions civiles et militaires de la marine inscrites au grand-livre de la dette publique sont payables au porteur du certificat d'inscription et du certificat de vie du titulaire. Le porteur donne acquit des arrérages au bas du certificat de vie.

En cas de décès, le payement des arrérages restant dus est effectué aux ayants droit sur pièces justificatives.

Le certificat de vie est délivré par un notaire dans les conditions déterminées par Tordonnance du 6 juin 1839 et Tarticle 46 du règlement du 9 novembre 1853. Il peut être établi, sans frais, et conformément au modèle A annexé au présent décre', par le syndic des gens de mer de la localité pour les pensionnaires qui figuraient sur les matricules de l'inscription maritime avant leur admission à la retraite, et qui ont été reportés sur la matricule des hors de service, ainsi que pour les veuves et les orphelins d'inscrits maritimes.

« Art. 22. — Les pensions civiles et militaires de la marine et des colonies inscrites au ^rand-livre de la dette publique sont payables, savoir :

A Paris, par le payeur central de la dette publique et par les receveurs percepteurs des contributions directes;

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Dans les déparlemenls, par les irésorievs-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances ;

Bn Algérie et dans les colonies, par les trésoriers-payeurs et les payeurs particuliers ;

Aux armées, par les payeurs d'armées.

Dans les déparlemenls, ces pensions peuvent également être payées par les percepteurs des contributions directes, mais seulement après visa du receveur des finances de Tarrondissement.

En outre, les pensionnaires qui le demandent peuvent être payés par les trésoriers des invalides pour le compte "du Trésor. Dans ce cas, le payeur central de la dette publique à Paris ou le trésorierpayeur général du département dans lequel le pensionnaire est inscrit remet au trésorier général des invalides ou au trésorier des invalides désigné un extrait du registre quinquennal comprenant les pensionnaires dont il s'agit.

Lorsque le trésorier général des invalides et les trésoriers des invalides mterviennent dans le payement des pensions civiles et militaires de la marine, ils doivent acquitter en même temps, et sur la production du même certificat de vie, les arrérages échus du traitement de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.

n Art. 24. — Tout premier payement d'une pension doit être appuyé d'un certittcat de radiation du titulaire des contrôles d'activité mentionnant l'époque à laquelle ce dernier doit entrer en jouissance de ses arrérages.

Les certificats de radiation sont établis par les fonctionnaires désignés par le ministre de la marine et des colonies.

« Art. 23. — Le payement du premier trimestre ainsi que les décomptes d'arrérages après décès des pensions civiles et militaires de la marine et des colonies inscrites au grand-livre de la dette publique ne doit avoir lieu dans les déparlemenls nue sur le visa du trésorier-payeur général des nuances.

A Paris, ces deux natures de payement s'efifectuent exclusivement dans les bureaux du payeur central de la dette publique.

u Art. 26. —Dans les cas où il peut être fait des oppositions au payement des pensions inscrites au Trésor, ces oppositions doivent être formées entre les mains du conservateur des oppositions à Paris ou du trésorier-payeur général du département où la pension est payable.

TITRE m. — Des demi-soldes et des pensions qui en sont dérivées îl^ la charge de la Caisse des invalides de la marine*

« Art. 29. — Les arrérages des demi-soldes cl des pensions qui en sont dérivées sont payés les i" janvier, 1" avril, 1" juillet et 1«' octobre de chaque année.

« Art. 30. — Le payement des demi-soldes et des pensions qui en sont dérivées est eft'ectué au porteur du titre et sur la remise du cerlificat de vie du titulaire.

Ce certificat de vie peut être établi par le syndic des gens do mer de la localité, ou, à défaut, par le maire, conformément au modèle B annexé au présent décret.

Le porteur donne acquit des arrérages au bas du cerlificat de vie.

En cas de décès, le payement des arrérages restant dus au titulaire est 'effectué à ses héritiers ou ayants cause sur la production des pièces justificalires établissant leurs droits.

« Art. 32. — Par suite, les demi-soldes et pen-

sions à la charge de l'établissement des invalides de la marine sont payables, savoir :

A Paris, à la caisse du trésorier général des invalides;

Sur le littoral, aux caisses des trésoriers des invalides ;

Dans les départements, aux caisses des irésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances;

En Algérie et dans les colonies, aux caisses des trésoriers-payeurs et des payeurs particuliers.

En outre, les demi-soldiers et pensionnaires de la Caisse des invalides peuvent être payés par les percepteurs des conlributions directes, mais seulement après visa du receveur des finances de Tarrondissement.

TITRE TV. — Des retenues exercées au profit du Trésor sur les traitements du personnel elvil et militaire de la marine et des colonies.

c Art. 35. — Les dépenses concernant la solde da personnel des troupes de la marine et des colonies continuent à n'être ordonnancées que pour leur montant net et la retenue de 5 0/0 à lacjuelle ces dépenses sont assujetties par la loi du 22 juin 1878.

« Art. 38. — Cessent d'être versées à la Caisse des invalides de la marine et profilent au Trésor :

1** Les retenues exercées en cas de congé sur la solde des officiers, fonctionnaires ou agents en congé, ainsi que Tindemnité de logement des officiers en résidence libre ;

2* La solde et les accessoires de solde des officiers, fonctionnaires ou agents en congé ou en prolongation de congé sans solde et qui sont maintenus dans le cadre des corps auxquels ils appartiennent.

u Art. 39 — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

IL Des modifications ont été apportées au décret ci-dessus par le décrel suivant daté du 24 mars 1 886 :

« Article premier. Les articles 2, 3, 7, 8 et 9 du décret du 17 novembre 1885 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Le chef du bureau des invalides est substitué au directeur de l'établissement des invalides de la marine :

1® Dans la tenue de la complabilité des dépôts effectués à la caisse des gens de mer et l'émission des mandats de recettes et de dépenses qui s'y rapportent ; 2** dans les fonctions d'ordonnateur secondaire des dépenses qui sont imputées au budget annexe de la caisse des invalides de la marine. » (Journ. off, 26 mars 1886; Bull, des lois annoté, 1886, p. 49.) Voy. Budget.

CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE. (Z)tc^)— L Un décret du 18 mars 1883 a créé une caisse navale d'épargne (succursale navale) dans chaque division maritime et à bord des bàlimenls de la marine militaire. « Depuis 1866, dit le rapport qui précède ce V décret, l'amirauté anglaise a établi sur les bàti- « menls d'Etat une caisse navale d'épargne {natnil « savings bank)^ et une expérience de près de vingt « années a démontré la si^gesse de celle institution. « Les marins anglais ont vu qu'ils pouvaient con- « sacrer au bien-être de leurs vieux jours l'argent « qu'ils gaspillaient le plus souvent au détriment M de leur santé, et la tenue des équipages s'en est « trouvée heureusement modifiée... Mais au lieu de € créer une caisse distincte et autonome comme en « Angleterre, il a été reconnu préférable d'utiliser

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•< un instrument qui a fait ses preuves et de se •<( borner à instituer dans chacune des divisions t< des équipages de la iloUe et à bord de chacun « des b&tiracnts de l'Etat une succursale de la «( caisse nationale d*épargne ayant des attributions <* analogues à celles des bureaux de poste ouverts K au public.

a Ces succursales navales seront gérées par les •« conseils d*administration ou par les capitaines « comptables, et les opérations effectuées seront a centralisées à Paris par Tagent comptable de la « caisse nationale d'épargne.

a Les conseils d^admimstration et les capitaines « comptables seront autorisés à ouvrir des livrets, « à recevoir des premiers versements, ainsi que des « versements ultérieurs, et à effectuer des rembour- «c semenls dans la limite des versements. Quant aux « intérêts, ils seront exclusivement calculés par la « direction centrale de la caisse d'épargne et ne

< seront portés sur les livrets que sur Tavis de : cette direction.

« Les officiers et marins auront la faculté de « faire, au moyen de leurs livrets, les mômes opé- •« rations que le public en France. De plus, le taux u et les époques de jouissance des intérêts qui leur « seront servis seront exactement semblables à

< ceux qui sont en vigueur pour les dépôts dans la

< métropole et qui ont été déterminés par la loi « précitée du 9 avril 1881. Il a été établi, en effet,

< que la perte d'intérêts subie par la caisse natio- -n nale d'épargne en raison de Téloignement des « points où s'effectueront un certain nombre d'opé- « rations se trouvera compensée par la différence u d'inlérêis résultant : 1® des versements des ma- « rins résidant en France ou naviguant près des « côtes de France ; 2® des remboursements sur des •M comptes qui n'en seront réellement débités qu'à « une date postérieure. »

Telle est l'économie générale de cette caisse dont on trouvera les détails d'organisation : i^' dans le décret d'instiluiion {Journ, off. 24 mars 1885, et Bulletin des lois annoté 1885, p. 117), et %"" dans le décret du 22 novembre 1886 (précédé d'un rapport ministériel), qui a apporté au décret précédent des modifications que Texpérionce a rendues nécessaires. (Journ, o/f, 24 novembre 1886; Bulletin des lois annoté 1886, p. 210.) La plus importante de ces modilicalions onsiste dans la faculté, laissée aux commandants des bâtiments et des divisions, de faire ouvrir tous les jours, sauf le dimanche, la caisse nationale d'épargne : d'après le décret du 18 mars 1885, les opérations des « succursales navales » ne pouvaient, sauf de rares exceptions, être effectuées que le 1«' de chaque mois.

IL Un décret du 27 avril 1885 autorise les Caisses d'épargne postales à recevoir des versements inférieurs au minimum d'un franc au profit des titulaires de livrets d'une série marine. (Journ, o/f. 30 avril 188.5.)

lll. Un décret du 3 novembre 1885 autorise la création de succursales de la caisse nationale d'épargne à l'étranger, mais seulement dans les villes où fonctionne un bureau de poste français. Ces succursales sont ouvertes à tout déposant, quelle que soit sa nationalité ; elles sont gérées sous le contrôle et sous la surveillance dos consuls et viceconsuls de France, par les receveurs des postes, qui délivrent immédiatement aux parties versantes, en échange de leur premier versement, des livrets formant des séries spéciales à chaque succursale, et comprises sous la dénomination générale de série étrangère.

Les comptes courants de ces séries sont récapitulés sur des comptes divisionnaires spéciaux par

Pagent comptable de la Caisse nationale d^épargne à Paris.

En raison de l'éloignement des succursales étrangères, quelques modifications ont dû être apportées aux règles suivies dans la méiropole, tant pour la constatation des dépôts qu'à l'égard des remboursements.

Voici le texte des dispositions essentielles de ce décret :

« Article premier. Des succursales de la caisse nationale d'épargne pourront être ouvertes, par arrêté du Ministre des postes et des télégraphes, sur l'avis conforme du Ministre des affaires étrangères et du Ministre des finances, dans les villes, à l'étranger, où fonctionne un bureau de poste français.

« Art. 2. — Chaque succursale sera gérée par le receveur des postes, sous la surveillance du consul ou vice-consul do France et dans les conditions déterminées par le présent décret.

Les opérations des succursales seront centralisées par l'agent comptable de la Caisse nationale d'épargne.

Cl Art. 3. — Les versements et les retraits de fonds opérés dans les succursales seront constatés sur les livrets prescrits par l'article 6 de la loi du 9 avril 1881.

Ces livrets formeront des séries spéciales à chaque succursale et dénommées séries étrangères. Les comptes courants de ces séries seront récapitulés par l'agent comptable sur des comptes divisionnaires spéciaux.

« Art. 4. — Tout titulaire d'un livret de la Caisse nationale d'épargne, en France, pourra faire transférer son compte à une succursale étrangère, à la condition d'échanger le livret qu'il possède contre un livret de la série correspondante.

Cet échange aura lieu sans frais.

Tout titulaire d'un livret d'une série étrangère pourra redevenir titulaire, sur sa demande, et sans frais, d'un livret d'une série départementale en France.

« Art. 5. — Le receveur des postes fera établir les demandes de livrets par les déposants et leur délivrera les livrets.

Il recevra tous versements afférents aux livrets de la série, qui lui seront faits dans les conditions fixées par les articles 6, 8 et 13 de la loi du 9 avril 1881, et il constatera ces versements par l'indication de la somme reçue en chilfres et en toutes lettres et par l'apposition de sa signature.

Il pourra faire aux titulaires desdits livrets des remboursements partiels, c'est-à-dire inférieurs d'un franc au moins au crédit du livret en capital.

Ces remboursements, justifiés par la quittance de la partie, seront inscrits sur le livret en chiffres et en toutes lettres avec la signature du receveur. Le receveur n'effectuera les remboursements intégraux que sur l'autorisation préalable du directeur de la Caisse nationale d'épargne.

Les remboursements seront effectués soit au siège de la succursale, soit, sur le visa du receveur des postes, dans l'un des bureaux de distribution relevant de son propre bureau.

« Art. 6. — Les demandes de remboursement sur livrets de séries étrangères seront toujours accompagnées du livret auquel elles se rapportent.

Les receveurs pourront exiger du déposant, au moment du remboursement, toutes pièces justificatives d'identité qu'ils jugeront nécessaires

« Art. 7. — Le receveur des postes transmettra à la direction centrale, après en avoir pris note, les demandes de remboursement intégral, les demandes d'achat de rentes et toutes autres demandes auxquelles il n'aurait pas la faculté de donner suite.

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« Art. 8. — Le recevenr des postes tiendra des comptes courants, en ce qui concerne les capitaux seulement, pour chacun des livrets appartenant à la série de sa succursale.

Il inscrira d'office sur les comptes courants les opérations concernant les livrets de la série étrangère que lui notifiera la direction centrale, et notamment les intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année.

Les opérations prévues au paragraphe précédent devront être transcrites sur les livrets a la diligence du receveur.

Les déposants seront invités à présenter leur livret une fois Tan pour vérification de leur compte et inscription des intérêts échus au 31 décembre.

« Art. 9. — A des époques périodiques, la direction centrale de la Caisse nationale d'épargne enverra au consul ou vice-consul de France dans la circonscription duquel se trouvera une succursale des relevés individuels de compte pour chacun des titulaires de livret de la série étrangère correspondante.

Ces relevés de compte seront remis aux destinataires, sur leur demande, par les soins du consulat.

Toute réclamation concernant la Caisse nationale d'épargne sera reçue par le consul ou vice-consul, qui la transmettra, s'il y a lieu, au ministère des postes et des télégraphes, à Paris.

Le consul ou vice-consul se fera représenter les livrets des déposants toutes les fois qu'il le jugera utile .

Dans le cas où des irrégularités seraient reconnues dans le service de la Caisse nationale d'épargne, le consul ou vice-consul pourra prendre des mesures conservatoires. »>

Voy. GODVERNEMENT DE L'AlGBRIE, 8®.

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. (Dict. — SuppL ¥• Budget, art. 9 et 10, et Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.) — La caisse des retraites fondée par la loi du 18 juin 1850 a été l'objet de nombreuses dispositions législatives et réglementaires {voy. Dictionnaire GÉNÉRAL d'administration, V® CalsSC

des dépôts et consignations^ iv, § 13) ; ces dispositions ont été codifiées, complétées et perfectionnées par la loi des 20-21 juillet 1886, dont nous donnons ci-dessous le texte, et par le décret des 28-30 décembre de la môme année.

Le but essentiel de la Caisse des retraites est de procurer aux travailleurs les moyens de s'assurer, par une suite d'économies à la fois minimes et persistantes, un capital suffisant pour se mettre à l'abri du besoin pendant la vieillesse. Voici les améliorations principales qui sont apportées par la loi nouvelle au régime antérieur.

Le minimum de chaque versement, au lieu d'èlre de 5 francs, est désormais réduit à 1 franc. Cette modeste somme produit en assez peu de temps, grâce à la remarquable puissance des intérêts composés, un capital appréciable, et si le déposant économise seulement 30 francs par an, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à celui de 60, il s'assure la jouissance, à cette dernière époque, d'une rente annuelle de près de 600 francs (exactement :

599 francs).

D'après la nouvelle loi, le chiffre maximum des pensions à servir est de 1,200 francs (au lieu de 1,500), et les versements qui peuvent être opérés par une même personne dans 1 espace d'une année sont limités à la somme globale de 1,000 francs. Le législateur a voulu, par cette mesure restrictive, éloigner de la Caisse des retraites certaines catégories >de personnes qui opéraient de gros verse-

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ments annuels en vue de se ménager, dans un assez bref délai, des revenus à la fois importants et sûrs. Il n'est dérogé à cette prohibition qu*en faveur : 1° des agents communaux non admis au bénéfice de la loi sur les pensions civiles ; 2® des sociétés de secours mutuels. Voici d^ailleurs le texte même de la loi :

« Article premier. — A partir du 1*' janvier 1887, la caisse des retraites, créée par la loi du 18 juin 1850, prendra le nom de : Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ; elle fonctionnera, sous la ^rantie de TEtat, dans les conditions ci- après énoncées.

ff Art. 2. — La Caisse nationale des retraitespour la vieillesse est gérée par Tadministralion de la Caisse des dépôts et consignations, qui pourvoit aux frais de gestion.

« Art. 3. — 11 est formé, auprès du ministère du commerce, une commission supérieure chargée de l'examen de toutes les questions qui concernent la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. — Cette commission présente chaque année au Président de la République, sur la situation morale et matérielle de la Caisse, un rapport qui est distribué au Sénat et â la Chambre des députés. — Elle est composée do seize membres, ainsi qu'il soit : 2 sénateurs nommés par le Sénat ; 2 députés nommes par la Chambre ; 2 conseillers d'Etat nommés par le Conseil d'Etat ; 2 présidents de sociétés de secours mutuels désignés par le ministre de l'intérieur; 1 industriel désigné par le ministre du commerce. — Ces membres sont nommés pour trois ans.

Font partie de droit de la commission : le président de la chambre de commerce de Paris ; le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; le directeur du commerce intérieur au ministère du commerce ; le directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances ; le directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances ; le directeur de la dette inscrite au ministère des finances; le directeur du secrétariat et de la comptabilité au ministère de rintériéur.

La commission élit son président.

« Art. 4. — Le capital des rentes viagères est formé par les versements volontaires des déposants.

« Art. 5. — Les versements sont reçus et liquidés â partir de 1 franc et sans fraction de franc. Ils peuvent être faits, soit à capital aliéné, soit à capital réservé.

a Art. 6. — Le maximum de la rente viagère que la Caisse nationale des retraites est autorisée à inscrire sur la même tête est fixé à 1,200 francs.

« Art. 7. — Les sommes versées dans une année, au compte de la même personne, ne peuvent dé-

f)asscr 1,000 francs. Ne sont pas astreints à cette imite : 1° les versements effectués en vertu d'une décision judiciaire ; 2° les versements effectués par les administrations publiques avec les fonds provenant des cotisations annuelles des agents non admis au bénéfice de la loi du 9 juin 18o3 sur les pensions civiles ; 3** les versements effectués par les sociétés de secours mutuels avec les fonds de retraite inaliénables déposés par elle à la Caisse des dépôts et consignations. — En aucun cas ces versements ne pourront donner lieu à l'ouverture d'une pension supérieure à 1,200 francs.

« Art. 8. — Les rentes viagères constituées par la Caisse nationale des retraites sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs.

Art. 9. — Le montant delà rente viagère à servir est calculé conformément à des tarifs tçnanl

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compte pour chaque versement : i« de Tintérêt composé du capital, ùxé conformément à Tarlicle 12 de la présente loi : t^ des chances de mortalité, en raison de Page des déposants et de Vàge auquel commence la retraite, calculées d'après les tables dites de Deparcieux. — Ces tables seront ultérieurement rectifiées d'après les résultais dûment constatés des opérations de la caisse ; 3*^ du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait la demande au moment du versement.

« Art. 10. — L'entrée en jouissance de la pension est fixée, au choix du déposant, à partir de chaque année d'âge accomplie de 60 à 65 ans. — Les tarifs sont calculés jusqu'à ce dernier âge. — Les rentes viagères au profit des personnes âgées de plus de 65 ans sont liquidées suivant les tarifs déterminés pour Tàge de 6o ans.

• Art. il. — Dans le cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées, conformément au décret du %1 juillet 1861, et enli-alnant incapacité absolue dje travail, la pension peut être liquidée même avant 50 ans et en proportion des versements faits avant cette époque. — Les Dansions ainsi liquidées pourront être bonifiées à raide d'un crédit ouvert chaque année au budget du ministère de Tintérieur. — Dans aucun cas, le montant des pensions bonifiées ne pourra être supérieur au triple du produit de la liquidation, ni dépasser un maximum de trois cent soixante francs (360 Irancs), bonification comprise. — La commission supérieure statuera sur toutes les demandes de bonification et devra en maintenir les concessions dans la limite des crédits disponibles.

a Art. 1 2. — Les tarifs établis en conformité de rarlicle 9 sont calculés sur un taux d'intérêt gradué par cpiart de franc. — Un décret du Président de la Republique fixe, au mois de décembre de I chaque année, en tenant compte du taux moyen des placements de fonds en rentes sur l'Etat ehectués par la caisse pendant l'année, celui de ces tarifs qui doit être appliqué Tannée suivante. — Ce décret est rendu sur la proposition du ministre des finances, après avis de la commission supérieure.

« Art. 13. — Les versements peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de 3 ans. — Les versements opérés par les mineurs âgés de moins de seize ans doivent être autorisés par leurs père, mère ou tuteur. — Le versement opéré antérieurement au mariage reste propre à celui qui l'a fait. — Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, sont admises à taire des versements sans l'assistance de leur mari. — Le versement fait pendant le mariage, par l'un des deux conjoints, profite séparément à chacun d'eux par moitié. — Peut, néanmoins, profiter à celui des conjoints qui l'effectue, le versement opéré après que Tautre conjoint a atteint le maximum de rente ou après crue les versements faits dans l'année au profit exclusif de celui-ci, soit anlêrieurement au mariage, soit par donation, ont atteint le maximum des versements annuels. — Le déposant marié qui justifiera, soit de sa séparation de corps, soit de sa séparation de biens contractuelle ou judiciaire, sera admis à effectuer des versements à son profit exclusif. — En cas d'absence ou d'éloignement d'un des deux conjoints depuis

Plus d'une année, le juge de paix peut accorder autorisation de faire des versements au profit exclusif du déposant. Sa décision peut être frappée d'appel devant la chambre du conseil du tribunal de première instance.

« Art. 44. — Les étrangers résidant en France sont aatorisés à faire des versements à la caisse des

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retraites pour la vieillesse aux mêmes conditions que les nationaux.

Toutefois ces étrangers ne pourront jouir, en au^ cun cas, des bonifications dont il est parlé au deuxième paragraphe de l'article 11.

« Art. 15. — Le déposant qui a stipulé le remboursement à son décès du capital versé peut, à toute époque, faire abandon de tout ou partie de ce capital, à l'effet d'obtenir une augmentation de rente, sans qu'en aucun cas le montant total puisse excéder 1,200 francs.

Le donateur qui a stipulé le retour du capital, soit à son profit, soit au profit des ayants droit du donataire, peut également, à toute époque, faire l'abandon du capital, soit pour augmenter la rente du donataire, soit pour se constituer à lui-même une rente, si la reserve avait été stipulée à son profit.

o Art. 16. — L'ayant droit à une rente viagère qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à 65 ans peut, dans le trimestre qui précède l'ouverture de la rente, reporter sa jouissance à une autre année d'âge accomplie, sans que, en aucun cas, la rente, augmentée d'après les tarifs en vigueur, puisse excéder 1,200 francs, ni qu'il y ait lieu au remboursement d'une partie du capital déposé.

a Art. 17. — Au décès du titulaire de la rente, avant ou après Tépoque d'entrée en jouissance, le capital déposé est remboursé sans intérêts aux avants droit, si la réserve a été faite au moment du dépôt et s'il n'a pas été fait usage de la faculté accordée par l'article 15 ci-dessus.

Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés à la caisse des retraites de la vieillesse doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du «28 floréal an VIL

t Art. 18. — Le capital réservé reste acquis à la caisse des retraites en cas de déshérence ou par l'effet de la prescription, s'il n'a pas été réclame dans les 30 années qui auront suivi le décès du titulaire de la rente.

« Art. 19. — Sont remboursées sans intérêts les sommes qui, lors de la liquidation définitive, seraient insuflisantes pour produire une rente viagère de deux francs ou qui dépasseraient soit la somme de mille francs (1,000 fr.) par année, soit le capital nécessaire pour produire une rente de douze cents francs (1,200 fr.).

Est également remboursée sans intérêts par la caisse toute somme versée irrégulièrement par suite de fausse déclaration sur les qualités civiles, noms et &ge des déposants; ces irrégularités ne peuvent être invoquées par le titulaire du livret ou ses représentants pour exiger le remboursement du capital.

u Art. 20. — Il est tenu à la Caisse des dépôts et consignations un grand-livre sur lequel les rentes viagères pour la vieillesse sont enregistrées.

Un double de ce grand-livre est conservé au ministère des finances.

L'extrait d'inscription à délivrer à la partie doit, pour former titre valable contre l'Etat, être revêtu du visa du contrôle institué près la Caisse des dépôts et consignations par la loi du 24 juin 1833.

« Art. 21. — Il est remis à chaque déposant un livret sur lequel sont inscrits les versements par lui effectués et les rentes viagères correspondantes.

m Art. 22. — Les fonds de la caisse nationale des retraites sont employés en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor ou, sur la proposition de la commission supérieure et avec l'autorisation du ministre des finances, soit en valeurs garanties par le Trésor,

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soit en obligations départementales et communales.

Les sommes nécessaires pour assurer le service des arrérages sont déposées en compte courant au Trésor.

Le taux de Tintérêt dudit compte est fixé par le ministre des finances et ne peut être inférieur au taux d'après lequel est calculé, cour l'année, le montant des renies viagères à servir aux déposants.

« Art. 2i. — La caisse nationale des retraites établit chaque année le bilan de ses opérations.

« Art. 24. — Les certilicais, actes de notoriélé et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la présente loi seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.»

« Art. 25 à 28. —

Un règlement d'administration publique du 28 décembre 1886 a complété cette loi en déterminant tous les détails de son exécution : actes et justifications à produire par le déposant (art. 1 à 9); livret de dépôt (art. 10 à 13); bulletins-retraites (art. 14 et 15); versements par intermédiaires (art. 16); rente viagère (art. 18) ; liquidation anticipée (art. 20 et suivants) ; perte du titre (art. 27) ; application des tarifs (art. 31); payement des arrérages des rentes viagères (art. 32 et 33); commission supérieure (art. 34) ; payement après décès du titulaire, à ses héritiers ou ayants droit (art. 35). — On trouvera ce règlement in extenso dans le Journal officiel du 30 décembre 1886 ; dans ï Ecole des communes ^ année 1887, p. 14 et suiv., et dans le Bulletin des loisannotéy année 1887, p. 10 et suiv. — Voy. Budget ; Gouvernement de TAlgérie, 17°; Timbre 5*^.

CARTES A JOUER. (Dict.) — l^ Depuis un certain temps, le commerce des jouets d'enfant mettait en circulation des cartes-images^ cartes d*étrennes, etc., dont le papier et les dimensions se rapprochaient assez du type des caries à jouer soumises à l'impôt, pour îaire une véritable concurrence à ces dernières; de là un préjudice assez notable pour les fabricants de caries réglemenlairos. Les tribunaux ont eu à se prononcer, sur leur plainte, en 1874, et il est intervenu à ce sujet une décision ministérielle du 9 décembre de la même année. Mais Tabus s'étant renouvelé depuis lors au point de devenir nuisible aux intérêts du Trésor, le ministre des finances a, par une circulaire du 21 mai 1887, interdit la fabrication des cartes-images ne rentrant pas dans les conditions indiquées par la décision de 1874, à moins que les fabricants ne payent l'impôt sur ces cartes et ne remplissent toutes les obligations auxquelles sont soumis les fabricants des cartes à jouer.

2» Décret du 26 mars 1889 aux termes duquel « les formes, dimensions, figures et dessins des cartes à jouer que les fabricants voudraient confectionner avec des moulages autres que les moulages ofticiels doivent être préalablement agréés par la régie... » (Journ. ojf. 28 mars 1889.)

CARTES POSTALES (Diffamation par). Voy.

Postes et Télégraphes, III, 17®.

CERCLES. (Met,) — I. La circulaire suivante, en date du 10 juillet 1886, a été adressée aux préfets par le ministre de Tintérieur :

« Dispositions à faire insérer dans les statuts des cercles^ dans le but d'éviter que ces établissements^ en recevant des personnes étrangères^ ne se transforment progressivement en maisons de jeu ouvertes à tout venant^ et d'empêcher j d autre part^ qu'ils ne deviennent la propriété d*un groupe de personnes les exploitant à leur profit.

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