‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 58 sur 217 · LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

LÉGISLATIF

CHAMBRES SYNDICALES. — Voy, Stndicats.

CHANCELLERIE. — Commis de chancellerie, — Voy, Ministères. — Ministère des affaires étrangères.

CHASSE. (Dict. — Supplém.) — I. Une loi du 21 avril 1886 a promulgue la convention du 6 août 1883 entre la France et la Belgique, relative à la répression des délits de chasse. (Joum. off, 25 avril 1886.)

IL Une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 22 janvier 1887, prescrit les mesures suivantes au sujet du colportage et de la vente illicite du gibier :

« Pour le gibier indigène^ il est de principe qu'aucun gibier ne peut être colporté et vendu que pendant le temps où il peut être chassé, et cela dans chaque département, attendu que les arrêtés pris par les préfets n'ont pas d'effet hors des limites de leur circonscription administrative. Celte règle ne comporte d'exception que pour le colportage et la vente du gibier pendant la suspension momentanée de la chasse en temps de neige ; pour le colportage des sangliers détruits comme animaux nuisibles, qui peut avoir lieu en tout temps sans autorisation, et pour le colportage des lapins de garenne, dans les déparlements où l'arrêté du préfet en permet la destruction en tout temps.

« En dehors des exceptions qui précèdent, aucun gibier iiidigène ne peut être colporté ou vendu après la clôture, à moins que la réglementation établie n'autorise des chasses exceptionnelles. Dans les départements où ces sortes de chasses sont permises, le seul gibier qui puisse être colporté après la clôture principale, c'est celui qui fait l'objet de ces chasses, et dont la nomenclature est dressée, en ce qui concerne le gibier d'eau et les oiseaux de passage, par l'arrête pris en vertu de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 modifiée par celle du 22 janvier 1874.

« Le gibier exotique bénéficie de certaines dispenses que ne règlent ni les lois en vigueur ni les arrêtés des préfets. Dans l'intérêt de l'alimentation publique, mes prédécesseurs, d'accord avec leurs collègues des départements intéressés, ont admis à l'importation, au colportage et à la vente en tout temps^ les espèces ci-après dénommées : les grouses d^ Ecosse; le coq des bois ou grand coq de bruyère; la gelinotte noire ou coq de bruyère à queue fourchue; la gelinotte blanche ou logapède des saules; la gelinotte cupido; la perdrix

CHE

blanche ; le eolin de Virginie^ le lièvre blanc de Russie ; le sanglier y le renne et le gibier d'eau de toute provenance. Les cailles de provenance étrangère ont été l'objet d'une mesure spéciale. La circulaire du 11 mars 1878 en autorise Timportation, le colportage et la vente sur le temtoire français, jusqu'au 1«' mai, lorsqu'il n'en a pas été autrement ordonné.

« Il résulte de là que l'interdiction, formulée à l'article 4 de la loi du 3 mai 1844, de mettre en vente, vendre, acheter, transporter et colporter le gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise comporte, en fait, de nombreuses exceptions. D'autre part, la faculté de chasser et par conséquent de colporter le gibier aquatique et les oiseaux de passage après Ta clôture de la chasse du

fibier ordinaire rend très difficile la répression du raconnage. Mais plus il est facile d'enfreindre la loi et les règlements établis par vos soins en vertu de l'article 9, plus vous devez vous étudier à en assurer l'observation...

« A cet effet, je vous prie d'inviter les maires, commissaires de police, gendarmes, gardes cham-

§ êtres, gardes forestiers, gardes-pêche, employés es contributions indirectes et des octrois, à redoubler de zèle dans l'accomplissement de la mission de surveillance qui leur mcombe. »

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