‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 60 sur 217 · CHI · texte numérisé non relu

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mence pour chaque armée et pour chaque ligne ; il détermine le pomt de démarcation entre les diverses zones.

Les commandants en chef des armées ont, en oatre, sous leurs ordres un personnel spécial comprenant des sections de chemins de fer de campagne, organisées en tout temps avec le personnel des grandes compagnies de chemins de fer de l'Etat et des troupes de sapeurs de chemins de fer.

Chaque administration de chemins de fer est représentée en tout temps au ministère de la guerre par un agent spécial, agréé par lui, et dont les attributions, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, sont déterminées par la loi.

Le ministre est secondé par une commission militaire supérieure des chemins de fer instituée dès le temps de paix. Cette commission est chargée de donner son avis sur toutes les questions relatives à l'emploi des chemins de fer pour les besoins de l'armée. (Journ, off., 30 décembre 1888.)

Le Journal officiel du 6 février 1889 contient deux décrets du 5 février, rendus en exécution de cette loi. Un troisième décret (mêmes dates) rè^le la composition et les attributions de la Commission militaire supérieure des chemins de fer.

XL Décret du 9 mars 1889 relatif à la réglementation des trains dits légers {Journ, off.^ 10 mai-s 1889.)

— Yoy, BUDGET, Budget de 1870, loi de Hnances du 17 juillet 1889, art. 75 ; Commissaire de

POLICE ET INSPECTEUR SPÉCIAL DE LA POLICE DES CHEMINS DE FER ; INDIGENTS (TRANSPORT DES).

CHEMINS DE FER D INTÉRÊT LOCAL. — Voy.

Chemins de fer, II.

CHEMINS VICINAUX ET RURÂUX.(Dtcr-5tf/?»L) — L Une circulaire du ministre de Tintérieur en date du l«'mai 1887 {fiulL off, int, 1887, p. 128) indique la marche à suivre par le ser\'ice vicinal dans Tinstruciion des projets de ponts départementaux et communaux sur les rivières navigables et flottables. Nous en extrayons les passages suivants :

« Lorsqu'un pont* intéressant la voirie urbaine, vicinale ou rurale, devra être établi sur une rivière navigable ou floitable, le service chargé de la construction dressera tout d'abord un avant-projet comportant : l<*un plans'étendant jusqu'aux limites du champ d'inondation; 2* un profil en lonç à l'échelle de 1 à 1,000 pour les longueurs» et de 1 à 200 pour les hauteurs ; 3° un dessin coté indiquant, par de simples traits en plan et en élévation, l'ouverture et la forme des arches ou des travées ; 4" enfm, un mémoire sommaire descriptif justifiant le débouché , les dispositions et le mode de constraclion proposés.

« Cet avant-projet, après avoir été soumis à l'examen des ingénieurs du service de la navigation, me sera transmis par vos soins , afin que je puisse provoquer, auprès de M. le ministre des travaux publics, la décision à intervenir.

« C'est seulement au vu de cette décision que le service vicinal pourra utilement préparer le projet définitif de l'ouvrage à construire.

■ En ce qui concerne les ponts à établir sur des cours d'eau non navigables ni flottables, je me borne à vous rappeler les instructions contenues dans la circulaire d'un de mes prédécesseurs, en date du 29 octobre 1872, aux termes de laquelle les projets ne peuvent recevoir votre approbation qu'après avoir été soumis i des conférences entre les ajirents du service vicinal et ceux du service hydraulique.

« Au cas où l'ouvrage à construire dépendrait d'une voie de communication comprise dans un territoire soumis au régime des travaux mixtes, les dispositions projetées devraient, en outre, et quelle que soit la nature du cours d'eau traversé, faire l'objet de conférences , conformément aux dispositions des décrets des 16 août 1853 et 8 septembre 1878. Le procès-verbal de ces conférences me sera également transmis pour recevoir telle suite que comporteront les circonstances.

II. L'usage d'un chemin rural conforme à sa destination ne peut constituer la contravention prévue par le numéro 11 de l'article 479 du Code pénal, ainsi conçu : « Ceux qui auront décrradé ou détérioré de quelque manière que ce soit les chemins publics. » Le juge de simple police ne peut donc légalement condamner le citoyen qui s'est borné à faire sur ce chemin de simples charrois ; sauf au conseil de préfecture à régler, s'il y a lieu, l'indemnité due pour la dégradation d'usage résultant pour tel ou tel chemin de l'exercice d'une exploitation industrielle. (Cass., ch. crim., 31 mai 1888. Gazette des tribunaux, 4-5 juin 1888.)

En ce qui concerne les cfiemins ruraux, voyez Voirie.

CHIENS (Taxe sur les). (Dict.) -—Un décret du 22 décembre 1886 a modiKé comme suit les articles 7 et 9 du décret du 5 août 1855 relatif à la taxe municipale sur les chiens :

« Art. 7. — Le contrôleur des contributions directes est chargé de rédiger, de concert avec le maire et les répartiteurs, l'élat-matrice destiné à servir de base à la confection du rôle.

€ Si le maire et les répartiteurs refusent de prêter leur concours pour la rédaction de l'état-matrice, le contrôleur procède à la formation de cet état, qui, dans ce cas, est soumis au préfet par le directeur des contributions directes.

« En cas de contestation entre le contrôleur et le maire et les répartiteurs, il sera, sur le rapport du directeur des contributions directes, statue par le préfet, sauf référé au ministre de l'intérieur, si la décision était contraire à la proposition du directeur, et, dans tous les cas, sans préjudice pour le contribuable du droit de réclamer après la mise en recouvrement du rôle.

• Art. 9. — Le contrôleur adresse au directeur des contributions directes les élals-matrices rédigés conformément aux prescriptions ci -dessus pour servir de base à la confection des rôles.

« Il est procédé pour cette confection, pour la mise à exécution et la publication des rôles, la distribution des avertissements et le recouvrement des taxes, comme en matière de contributions directes, conformément à l'article 6 de la loi du 2 mai 1855 et aux articles 2, 3, 4 et 7 du présent décret. Les imposés acquitteront d'ailleurs leurs taxes, par portions égales, en autant de termes qu'il restera de mois à courir à dater de la publication des rôles, ainsi que cela est prescrit pour les patentes par l'article 29 de la loi du 15 juillet 1880. >

Une circulaire ministérielle du 24 décembre 1886, accompagnant l'envoi du décret ci-dessus, en commente ainsi les dispositions :

« L'objet principal des dispositions nouvelles est de substituer le contrôleur des contributions directes au percepteur pour la préparation de l'élatmatrice des personnes imposables (art. 7, § 1*').

c Désormais, ce ne sera plus le percepteur, mais le contrôleur, qui sera chargé d'établir la matrice du rôle, de concert avec le maire et les répartiteurs. Celte modification aux refiles antérieures avait été réclamée par quelques admmistrations préfectorales.

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Elle est d^ailleurs conforme aux principes généraux, d'après lesquels Tassielle et le recouvrement des contributions directes ou des taxes assimilées sont confiés à des agents dififérents. De plus, le contrôleur, par ses aptitudes professionnelles, semble présenter des garanties particulières pour une exacte application de la taxe.

« L'article 7 contient, en outre, deux dispositions qui n'existaient pas dans le décret de 1885 et dont Tabsence avait fait naître des difficultés dans la pratique. Ainsi, il n'était pas rare que la commission des répartiteurs fit une fausse application des règles de la matière, soit en classant dans la seconde catégorie des chiens appartenant à la première, soit en ne comprenant pas dans l'état-matrice des chiens qui devaient être taxés. Quelquefois même la commission s'abstenait de prêter son concours pour la rédaction de cet état. On s'était demandé si, en pareil cas, l'administration supérieure était fondée à intervenir pour rectifier les erreurs commises ou pour dresser d'office la matrice des rôles? — Bien que ces questions eussent été résolues affirmativement par la pratique, des doutes pouvaient encore subsister : les deux derniers paragraphes du nouvel article 7 consacrent définitivement les solutions données par la jurisprudence administrative : toutes les difficultés relatives à la confection de l'état-matrice seront soumises au préfet qui statuera sur le rapport du directeur des contributions directes. S'il se trouve en désaccord avec ce dernier, il ne devra prendre une décision qu'après en avoir référé au ministre de rintérieur. — Au surplus, la décision ne peut, en aucun cas, préjudicier aux contribuables, qui conservent toujours le droit de réclamer devant le conseil de préfecture, après la mise en recouvrement du rôle. — En c« qui concerne le nouvel article 9, il n'y a été apporté que des modifications de texte nécessitées par la substitution du contrôleur au percepteur. Elles s'expliquent d'elles-mêmes. »

CIMETIÈRE. — Voy, Funérailles.

CITOYEN FRANÇAIS. — Foy. Nationalité.

CODE RURAL. {DicL v® Parcours; Vaine Pâture.) — Nous reproduisons, à raison de son importance pratique, le texte entier de la loi du 9 juillet 1889, intitulé «< Loi sur le Code rural, titre H et III. .) {Journ. off,, 10 juillet 1889.) Elle abolit le droit de parcourir sauf indemnité conditionnelle ; elle supprime, du moins en principe et sauf exceptions, le droit de vaine pâture et vise, dans ses articles 13 et suivants, le ban des vendanges^ la vente des blés en vert^ la durée du louage des domestiques et ouvriers ruraux :

« Art. 1«'. — Le droit de parcours est aboli. La suppression de ce droit ne donne lieu à indemnité Que s'il a été acquis à titre onéreux. Le montant de 1 indemnité est réglé par le conseil de préfecture, sauf renvoi aux tribunaux ordinaires en cas de contestation sur le titre.

« Art. 2. — Est également aboli le droit de vaine pâture, s'il appartient à la généralité des habitants et s'applique en même temps à la généralité du territoire d'une commune ou d'une section de commune.

« Toutefois, dans Tannée de la promulgation de la présente loi, le maintien du droit de vaine pâture, fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un usa^e immémonal ou sur un titre, pourra être réclame au profit d'une commune ou d'une section de commune, soit par délibération du conseil mu-

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nicipal, soit par requête d*un ou plusieurs ayants droit adressée au préfet.

« En cas de réclamation particulière, le conseil municipal sera mis en demeure de donner son avis dans les six mois; à défaut de quoi il sera passé outre.

M Art. 3. — La demande de maintien, qu'elle émane d'un conseil municipal ou qu'elle émane d'un ou plusieurs ayants droit, sera soumise au conseil général, dont la délibération sera définitive si elle est conforme â la délibération du conseil municipal. S'il y a divergence, la question sera tranchée par décret rendu en Conseil d'Etat.

« Si le droit de vaine pâture a été maintenu, le conseil municipal pourra seul ultérieurement, après enquête de commode et incommodoy en proposer la suppression, sur laquelle il sera statué dans les formes ci-dessus indiquées.

a Art. 4. — La vaine pâture s'exercera soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code civil et aux règles expressément établies par la présente loi.

« Art. 5. — Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies naturelles ou artificielles.

« Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant Tobjet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée.

« Art. 6. — Le droit de vaine pâture, établi comme il est dit en l'article 2, ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire, soit d'user d'un nouveau mode d assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.

« Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres â l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux do trente-trois centimètres au plus et s'élevant â un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle â l'introduction des animaux.

« Art. 7. — L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire.

« Tout ayant droit peut renoncer â cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.

« Art. 8. — La quantité de bétail projjortionnéo à rétendue du terrain de chacun est fixée dans chaque commune ou section de commune entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux . En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise â 1 approbation du préfet.

« Art. 9. — Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes â laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou le titre.

« Art. 10. — Le droit de vaine pâture doit être

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