‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 61 sur 217 · COI · texte numérisé non relu

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exercé directement par les ayants droit et ne peut élre cédé à personne.

« Art. il. — Les conseils municipaux peuvent toujours, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 3 avril 1884, prendre des arrêtés pour réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, i)0ur cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présoDce d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.

< Art. 12. — La vaine pâture établie â titre particulier sur un héritage déterminé s'exerce conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de rhérildge grevé peut toujours l'affranchir, soit moyennant indemnité fixée â dire d'experts, soit par voie de cantonnement.

• Art. 13. — Le ban des vendanges ne pourra être établi ou même maintenu que dans les communes où le conseil municipal raura ainsi décidé par délibération soumise au conseil général et approuvée par lui.

« S'il esté tabli ou maintenu, il est réglé chaque année par arrêté du maire.

■ Les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux vignobles clos de la manière indiquée par l'article 6.

Art. 14. — La loi du 6 messidor an IH, relative à la vente des blés en vert, est abrogée.

« Art. 15. — 1^ durée du louage des domestiques et des ouvriers ruraux est, sauf preuve d'une convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux.

COUS POSTAUX. — Voy. Postes.

COLLÈGES COMMUNAUX, COLLÈGES DE JEUNES FILLES. — Voy, Instruction publique.

COLLÈGE DE FRANCE.^ Voy. Instruction publique.

' COLOMBIERS MILITAIRES.— Ko^^. Abrostation MILITAIRE ; Pigeons vovagburs.

COLONIES. (Dicl. — SuppL) — A raison du grand nombre de dispositions législatives et réglemenlaires dont celte importante matière se compose, nous avons adopté, en vue de faciliter les recherches, Tordre alphabétique pour Tindication des colonies elles-mêmes, et Tordre chronologique dans chaque section pour Tindication des lois, décrets et arrêtés spéciaux à chacune des colonies.

Quant aux mesures générales applicables à toutes les colonies, nous les plaçons par ordre chronologique en tôte de ce travail.

1. Dispositions applicables a toutes les colonies. — 1*» Décret du 11 décembre 1885 rendant applicable aux colonies le décret du i l septembre 1870 relatif au serment professionnel des fonctionnaires. {Joum, off. 42 décembre 1885.)

2« Décrets du 25 février 1886 attribuant à Tadminislration des colonies Tordonnancement du budget colonial et la tenue des écritures centrales, et organisant l'administration centrale des colonies. (Joum. off. 2 mars 1886.)

3* Décret du 26 mars 1886 instituant auprès du ministre des affaires étrangères un comité consultalif des protectorats. (Joum. off. 27 mars 1886.)

4« Décret du 15 mai 1886 rendant applicable aux colonies la loi du 12 avril 1886 sur l'espionnage. {Journ. off. 28 mai 1886.)

5» Décret du 24 juin 1886 concernant les hon-

neurs militaires attribués a résidences dans les pays de i décret du 31 janvier 1887 i (Joum. off. 27 juin 1886 et

6° Décret du 29 juin 188 sionnaires militaires de la g domiciliés dans les pays de pas tenus de demander Tau exigée par Tarticle 26 de L (Joum, off. 1" juillet 1886.)

7*» Décret du 31 juillet 18^ tribulions de Tadministratic servation des lois et des actt relatifs à nos établissements d 1" août 1886.)

8® Décret du 19 septembr colonies la loi qui déclare lundi de Pâques et le lundi d off. 26 septembre 1886.)

9° Décret du 12 noveml corps de l'inspection des s et financiers des colonies. { bre 1886 ; Bull, des loisann

10» Décrets du 3 janvier 1 (celui-ci portant modification précédent) (Journ. off.ii m annoté, 1888, p. 106) réorgai centrale des colonies. (Jour Bull, des lois annoté, 1887,

11» Arrêté des 14-21 mai lÉ permanente des colonies. (Je et Bull, des lois annoté 1881 tion se compose d'un conseil d'un comité consultatif (art.

sous-comités locaux (art. 11 de conservateurs adjoints (aï des articles 14 et 15, un bui commerciaux constitué à T des colonies est chargé do ( et industriels toutes les inc utiles sur les ressources pro] colonies, sur les débouchés au commerce et à Tindustri< les moyens de transport e d'une manière générale su intéressant les transactions métropole.

Il est établi dans le local nente des colonies un labori étudiée la composition chii envoyés des colonies.

12° Décret du 21 juin 188 du personnel des ports e (Journ. off., 26 juin 1887; Bu p. 183.) L'article 1" est ainj agents spéciaux préposés à commerce sont classés ainsi de port ; lieutenants de port Les capitaines et lieutenants ports les plus importants; ils par un ou plusieurs maître de port ne sont placés isoler criques et havres d'un ordn

13° Décret du 25 juin 181 tion du personnel des cor matières) aux colonies. (Jot Bull, des lois annoté 1887 sous 16°.

14° Décret du 20 juillet 1 pection des services adminis colonies. (Journ. off., 21 lois annoté 1887, p. 204.) ' du 23 juillet 1879. Il inst centrale des colonies un ser

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la centralisation de Tinspection aux colonies et du contrôle de Fadministraiion centrale des colonies. — Ce service est dirigé par un inspecteur de la marine, qui prend le titre de chef du service central de Pinspection des colonies. — Un inspecteur ou un inspecteur adjoint de la marine est placé auprès du chef de service, {)our le seconder dans ses fonctions.

15* Décrets des 7-i5-22 juillet 1887 étendant le service des colis postaux : des colonies françaises y dénommées avec la République argentine d'une part, et d'autre part avec le bureau de poste français établi à Shang-Haï (Chine). {Journ, off.^ 22 juillet 1887.^

16"* Décret du 3 août 1887 qui moditie celui du 25 juin 1887 portant réorganisation du personnel des comptables. (Journ. c/f., 7 août 1887.) Yoy. cidessus, 13°.

17° Décret du 11 août 1887 appliquant aux colonies la loi du 10 juillet 1885, sur V hypothèque marilime, {Journ, off,^ M août 1887; Bull, des lois annoté 1887, p. 231.) Toutefois, le mode de perception et le tarif sont déterminés conformément aux articles 1 à 5 du décret du 18 juin 1886. (Voy. le décret du 18 juin 1886 au BulL des lois ahnolé 1886, p. 120.)

18° Décrets des 2 et 5 septembre 1887. relatifs : 1° à l'établissement d'un corps unique d'administrateurs coloniaux; 2° à la création de classes personnelles pour les gouverneurs des colonies, {Journ. off. , 9 septembre 1887.) — Yoy, ci-dessous, 30° et 31°, les décrets du 4 mai 1888 et du 19 décembre 1888 qui modifient celui-ci .

19° Décret du 2 septembre 1887 appliquant aux colonies la loi du 12 août 1885, qui a modifié plusieurs articles du Code de commerce. {Journ. off.^ 15 septembre 1887.) La loi du 12 août 1885, modificative des articles 216, 258, 262, 263, 265, 315, 334 et 337 du Code de commerce, et abrogativo des articles 259, 318 et 386 du même Code, se trouve au Journal ojficiel du 14 août 1885 et au Bull, des lois annoté 1885, p. 254.

20° Décret du 1 1 octobre 1 887 qui modifie Tarticle 8, § 2, du décret du 14 mars 1884, relatif au personnel des agents du commissariat de la marine, affecté au service des colonies. (Journ. o^., 18 octobre 1887; Bull, des lois annoté 1887, p. 260.)

21° Décret du 20 octobre 1887 admettant, avec voix délibérative, le chef du service administratif de la marine aux conseils privés ou d'administration des colonies. (Journ, off., 22 octobre 1887.)

22° Décret du 29 octobre 1887 rendant applicables auX' colonies les dispositions législatives qui règlent en France la propriété littéraire et artistique. (Journ, off^y 4 novembre 1887.)

23° Décret du 11 novembre 1887 relatif aux formalités du mitriage des condamnés à la relégation :

« Art. 1". Les individus condamnés à la relégation et transférés dans les établissements pénitentiaires créés dans les colonies françaises, en vertu de la loi du 27 mai 1885, sont, s'ils veulent y contracter mariage, dispensés des obligations imposées par les articles loi, 152 et 153 du code civil.

«( 2. Les publications faites dans la colonie seront suffisantes pour la régularité du mariage, même dans le cas où le domicile des parties ne serait pas établi par un séjour de six mois.

« 3. Les actes de l'étal civil exigés par le code civil pour pouvoir contracter mariage pourront être remplacés soit par un extrait de la feuille raalriculaire, soit par un acte de notoriété, soit par toute autre pièce jugée suffisante par le gouverneur, en conseil privé. > (Journ. off. , 20 novembre 1887.)

24° Décret du 25 novembre 1887, réglant l'organisation du corps de l'inspection des colonies. L'article 1**^ de ce décret est ainsi conçu :

« L'inspection des colonies a pour mission de sauvegarder les intérêts du Trésor et les droits des personnes, et de constater dans tous les services l'observation des lois, décrets, règlements et décisions qui en régissent le fonctionnement administratif. »

LcH articles suivants (titre 1°', art. 1 à 11) sont relatifs aux attributions de l'inspection. Le titre H règle les attributions du service central de Tinspeetion. Le titre III (art. 12 à 20) est relatif à l'organisation du corps de l'inspection. Ce corps est composé exclusivement d'agents civils et possède une hiérarchie propre. Les titres suivants contiennent des dispositions transitoires et générales. (Jtmm. off., 26 novembre 1887; Bull, des lois annoté 1887, p. 272.) — Voy. ci-après 29°.

25° Décret du 26 novembre 1887 fixant les cadres^ les accessoires du traitement et les indemnités du personnel de Vinspectùm. (Journ. off., 28 novemore 1887; Bull, des lois annoté 1887, p. 275.)

26° Décrets du 8 décembre 1887 dispensant de Vautorisation préalable du mariage les agents civils dans les colonies. (Journ. off,^ 14 décembre 1887.) Voici comment le rapport qui précède les décrets motive cette mesure :

« Les ordonnances organiques des colonies contiennent un article interdisant aux fonctionnaires de contracter mariage sans l'autorisation du gouverneur.

« Cette disposition ayant été juçée trop rigourease, en ce qui concerne les agents civils, une circulaire ministérielle du 25 novembre 1858 les a dispensés de l'autorisation préalable, ne la maintenant qu à l'égard des officiers des corps militaires. Les récents décrets organiques de la Nouvelle-Calédonie et des établissements français de TOcéanie n'ont pas reproduit sur ce point les prescriptions des anciennes ordonnances.

« Bien qu'elle ne puisse légalement abroger ces ordonnances, la circulaire do 1858 est appliquée à peu près partout.

« J'ai pensé quUl était indispensable de régulariser par un texte cette situation, et j'ai fait préparer, en ce qui concerne les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, un décret que le Conseil d'Etat a adopté dans sa séance du 8 novembre dernier, sous la réserve de modifications auxquelles je donne mon adhésion.

« Cette mesure m'a paru pouvoir être utilement étendue aux autres colonies. »

27° Décrets des 20 décembre 1887 et 13 janvier 1888 rendant suspensif dans les colonies le pourvoi en matière électorale. (Journ, off. 29 décembre 1887 et 25 janvier 1888.)

28° Décret du 21 janvier 1888 concernant les attributions militaires des gouvemeursàts colonies, {Journ, off, 22 janvier 1888 ; Bull, des lois annoté 1888^ p. 22.) Voici le texte même de cet important décret, précédé du rapport qui en explique le sens et la portée : « Les actes organiques qui réagissaient les colonies avaient réglé les attributions militaires des gouverneurs et conféré à ces hauts fonctionnaires les pouvoirs militaires le^ plus directs et les plus étendus sur les forces de terre et de mer. !

«< La situation de la France et de ses colonies a été profondément modifiée depuis ces dernières années ; les gouvernements de nos colonies, confiées autrefois à des officiers, sont aujourd'hui attribués à des fonctionnaires civils.

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c II y a donc lieu de modifier la législation actuelle ; *tout en attribuant aux gouverneurs civils la part de haute responsabilité qui leur incombe, ^l en leur témoignant toute la déférence due aux représentants du chef de l'Etat, j'estime que le moment est venu de régler à nouveau la situation •officielle réciproque des gouverneurs et de nos •officiers de terre et de mer... »

« Art. i®'. — La haute administration dans les colonies est confiée à un gouverneur, sous Tautorité directe du minisire de la marine et des colonies.

« Art. 21. — § l**. — Le gouverneur est le représentant du chef de TEtat ; il est le dépositaire de son autorité. Il rend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police, et pour Texécution des lois, règlements et décrets promulgués dans la colonie.

€ § 2. — Il veille à la défense intérieure et extérieure de la colonie et de ses dépendances, et dispose de la force armée dans les conditions prc- Tues aux articles 4, 5 et 6.

« § 3. — Il peut requérir les forces navales présentes dans les eaux do la colonie.

< Art. 3. — § 1*^'. — En cas de périls imminents pour la sécurité intérieure, ou de danger d'attaque extérieure, le gouverneur peut déclarer Télat de siè^e pour une partie ou pour la totalité de la colonie, li en rend compte immédiatement au ministre.

€ § 2. — Le gouverneur lève Tétat de siège aussitôt que les circonstances qui Tout motivé cessent d'exister.

€ Art. 4. — Le gouverneur ne peut prendre le •commandement des forces de terre ou de mer, pi ■exercer les pouvoirs militaires d'un commandant •en chef, sauf dans le cas spécifié au paragraphe 3 de Tarticle 5.

« Art. 5. — §!•'.— En temps de paix comme en temps de guerre, le commandement militaire est exercé par un officier général ou supérieur nommé à 1 emploi de commandant en chef ou de commandant militaire, par décret du Président de la Republique, sur la proposition du ministre de la marine et des colonies.

« § 2. — Dans les colonies où il n'y aurait pas de commandant militaire, ces fonctions seraient dévolues à Tofficier le plus élevé en gi-ade (corps de troupe ou officiers de marine).

■ ^ 3. — Toutefois le gouverneur exerce les pouvoirs militaires s'il est titulaire dans Tannée active . de terre ou de mer (corps de troupe ou officiers de marine) d'un grade supérieur à celui du commandant militaire, ou s'il est le plus ancien, à grade égal.

- § 4. — Dans le cas indiqué au troisième paragraphe ci-dessus, le commandant militaire exerce son autorité sous les ordres directs du gouverneur, qui peut lui déléguer ses pouvoirs en tout ou parlie.

t Art. 6. — § i»'. — Le commandant militaire relève hiérarchiquement du gouverneur.

« § 2. — Hors les cas prévus par les paragraphes 3 et 4 de Tarlicle 5 du présent décret, il est investi de tous les pouvoirs et prérogatives militaires ainsi que du pouvoir juridictionnel à l'égard des troupes do toutes armes et des officiers sans troupe en service dans la colonie et ses dépendances ; il les exerce, en temps de paix, sous la haute autorité du gouverneur, et, en temps de guerre, sous sa seule responsabilité.

« Art. 7. — § 4". — Dans les colonies où il est nécessaire d'entretenir un groupe de bâtiments de TEtat pour le service de mer ou de rivière, un of-

ficier général ou supérieur, nommé par le Président de la République à remploi de commandant en chef, de chef de division navale ou de commandant de la marine, exerce, sur tout le personnel marin embarqué ou en service à terre, l'autorité militaire dans les conditions indiquées à l'article 6 du présent décret pour le commandant militaire.

« §2. — Il a, à 1 égard des arsenaux et établissements de la marine, les mêmes pouvoirs et attributions que les préfets maritimes.

« Art. 8. — Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles s'exercent les pouvoirs et alti ibutions des officiers de terre et de mer investis des fonctions de commandant en chef, de commandant militaire et de chef de division navale ou de commandant de la marine.

€ Art. 9. — Le présent décret est applicable à toutes les colonies qui ne sont pas régies par des sénatus-consultes. »

29'' Décret du 15 mars 1888 attribuant un uniforme spécial pour les inspecteurs des colonies, {Journ. off. il mars 1887.)

Ce décret se réfère à celui du 2.^ novembre 1887 {l^oy, ci-dessu?, 24°) qui a scindé l'inspection des services administratifs et financiers de la marine et des colonies en deux corps distincts dont l'un (celui qui fait l'objet du présent décret, 15 mars 1888) est appelé à servir exclusivement dans nos possessions d'outre-mer, sous le titre € d'inspecteur des colonies » ; il est civil, son recrutement est spécial, et les fonctionnaires qui le composent ne devront plus porter l'uniforme de l'inspection de la marine qui est un uniforme militaire. De là le décret que nous signalons ici, qui institue un uniforme spécial pour les inspecteurs dont il s'agit.

30» Décret du 4 mai 1888 relatif à des modifications aux traitements et frais de représentation des gouverneurs des colonies, {Journ, off, 6 mai 1888 ; Bulletin des lois annoté, 1888, p. 97.) Ce décret fixe, dans un but d'économie, à quatre au lieu de cinq le nombre de classes entre lesquelles sont répai tis les gouverneurs, et fait disparaître, en même temps, les complications qui résultaient de l'institution des classes personnelles. Les frais de représentation des gouverneurs sont désormais réglés d'après leur résidence. Leur traitement est déterminé d'après l'importance de la colonie qui leur est confiée. Le décret du 5 septembre 1887 (Voy. cidessus, 18°) est abrogé.

31° Décret du 19 décembre 1888 réorganisant le corps des. administrateurs coloniaux. {Journ, off, 20 décembre 1888.)

32° Décret du 14 février 4889 rendant applicable aux colonies la loi du 5 août 1879 relative à la nomination des membres des commissions admi^ nistratives des hospices, hôpitaux et bureaux de bienfaisance, {Journ, off, 20 févri'T 1889.)

3H° Décret du 23 février 1889 rendant justiciables des conseils de guerre les comptables des matières^ et indiquant la composition de ces conseils. (Journ, off. 28 février 1889.)

34° Décret du 14 février 1889 portant organisation d'un corps dHn/irmiers coloniaux, {Journ, off. 28 février 1889.)

35° Décret du 27 février 1889 fixant l'assimilation, au point de vue de la retraite, de diverses catégories de fonctionnaires du service colonial. {Journ. off. 8 mars 1889.)

36° Décret du 19 mars 1889 fixant les attributions du sous-secrétaire d'Etat des colonies. (Journ, off. 20 mars 1889.)

37° Décret du 23 mars 1889 appliquant la loi du 13 février 1889 concernant l'hypothèque légale de

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la feromc^ aux colonies soumises au régime des décrets simples. (Journ. off. 24 mars 1889.)

SS*' Décret du i9 avril 1889 relatif au serment professionnel des magistrats. (Journ. off. 20 avril 1889.)

39« Décret du 10 mai 1889 portant application aux colonies de la loi du 26 octobre 1888 modifiant l'article 463 du Code pénal. (Journ. off. 14 mai 1889.)

IL Afrique occidentale. — Décret du 10 septembre 1887 promulguant la convention du 12 mai 1886, rolalive à la délimitation des possessions françaises et portugaises dans TAfrique occidentale (Guinée. — Territoires de Fouta-Djallon. — Région du Congo). — Voy. Journ. off. du 15 septembre 1887.

m. Annam etTonkin. — 1*» Décret du 27 janvier 1886 portant organisation du protectorat de la France. (Journ. off., 28 janv. 1886.)

Yoici les principales dispositions de ce décret :

« Art. 1«'. — Le protectorat de TAnnam et du Tonkin constitue, au regard de la métropole, un service spécial, autonome, ayant son* organisation, son budget et ses moyens propres.

« Toutes les dépenses des troupes de terre et de mer, de la flottille et des administrations civiles et militaires employées en Annam et au Tonkin sont supportées par le budget du protectorat.

Les fonctionnaires et agents de tous ordres mis par la métropole à la disposition du protectorat sont considérés comme étant en service détaché et ont leur situation réglée, à ce titre, d'après les lois et règlements ^n vigueur.

u Art. 2. — Le chef du protectorat porte le titre de « résident général ». Il est le représentant de la République française auprès de la cour de Hué et relève du ministre des affaires étrangères.

« Il est nommé par décret du Président de la Republique, rendu en conseil des ministres.

« Art. 3. — Le résident général est le dépositaire des pouvoirs de la République en Annam et au Tonkin.

< Il exerce tontes les attributions prévues par les conventions et les traités conclus avec le souverain de l'Annam.

« 11 préside aux relations extérieures de TAnnam ainsi qu'aux rapports entre les autorités annamites et les autorités françaises.

« Il contresigne, pour les rendre exécutoires, les actes et décrets du roi d* Annam qui soril destinés à être appliqués par les tribunaux français.

c II a sous ses ordres le commandant des troupes de terre et de mer, de la flottille et tous les services du protectorat.

« Il organise les services et règle leurs attributions par des arrêtés qui sont portés à la connaissance du ministre des affaires étrangères.

« Il nomme à tous les emplois civils, à Tex ceplion de ceux de résident supérieur, résident et chef des services principaux, qui sont à la nomination du ministre des affaires étrangères. Il peut, en cas d'urgence, pourvoir à ces derniers emplois ou prononcer la suspension des titulaires, par des décisions provisoires qui sont soumises à l'approbation du ministre.

« Art. 4. — Voy. le décret suivant.

« Art. 5. — Un conseil du protectorat est institué auprès du résident général, qui le préside.

« Il siè^e, suivant les besoins du service, soit à Hué, soit à Hanoï.

« En cas d'absence ou d'empêchement du résident

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général, le conseil est présidé par le résident supérieur du lieu où il est réuni.

« La composition et les attributions de ce conseil seront aéterminées par un décret spécial rendu sur la proposition du ministre des affaires étrangères, après avis du résident général.

c Art. 6. — Le résident général a seal le droit de correspondre avec le gouvernement de la République...

t ... U est autorisé à correspondre directement avec le gouverneur de la Cochinchine et le représentant de la République à Pékin, mais il ne peot engager d'action politique ou diplomatique en dehors du ministre des affaires étrangères.

« Art. 7. — . . . .

« Art. 8. — Aucune opération militaire, sanf le cas d*urgence où il s'agirait de repousser une agression, ne peut être entreprise sans l'assentiment du résident général.

« La conduite des opérations appartient à Tautorité militaire, qui rend compte au résident général.

u Le caractère et le but d'une opération engagée ne peuvent être changés sans Tasseatiment du résident général.

« Art. 9. — Des territoires pourront être déterminés par le résident général, après avis de Tauiorité militaire, pour être soumis à la juridiction militaire...

« Art. 10. — Le résident général dresse chaque année, en conseil du protectorat et après avoir pris ravis des services compétents, le budget des recettes et des dépenses au protectorat pour Tannée suivante... »

2® Décret du 4 juin 1887 modifiant l'article 4 du précédent, comme suit : « Le résident général est assisté par un. secrétaire général à Hanoi et par un résident supérieur à Hué. » (Journ. off. y 9 juin 1887, et Bull, des lois annoté, 1887, p. 170.)

3* Décret du 29 juillet 1887 relatif à la naturalisation en Annam et au Tonkin. L'article 1*' admet à jouir des droits de citoyen français, après Tà^e de 21 ans accomplis : i^ l'étranger qui a résidé trois années soit en Annam ou au Tonkin, soit en Cochinchine et, en dernier lieu, en Annam ou au Tonkin ; 2® l'indigène annamite ou tonkinois qui, pendant trois ans, aura servi la France, soit dans ses armées de terre ou de mer, soit dans les fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor français. L'article 2 réduit le délai a une seule année en faveur des individus susdits qui auront rendn é la France des services exceptionnels. (Journ. off., 23 août 1887; Bull, des lois annoté, 1887, p. 234.) Voy. ci-dessous Indo-Chinb.

4*" Un décret du 8 septembre 1888 organise la justice au Tonkin. U est suivi d^un autre décret portant fixation du traitement et du costume des magistrats. (Journ. off., 12 septembre 1888.)

5» Décret du 16 octobre 1888 sur le régitne des^ mines au Tonkin. (Journ. off., 17 octobre 1888.)

« Il existe au Tonkin, dit le rapport ministériel, un certain nombre de mines dont le rendement probable a déjà pu être apprécié et qui seront vraisemblablement adjugées à des conditions avantageuses pour le Trésor public ; mais il en existe un plus grand nombre qui ne sont pas assez connues pour que la propriété puisse en être dévolue par voie d'adjudication.

« Pour cette seconde catégorie d'exploitations minières, Tattribution de la propriété doit être précédée de recherches qui ne peuvent être entreprises que par l'initiative privée. Afin d'encourager les explorations, il importe que les autorisations de recherches soient accordées sans longues formali-

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tés et à peu de frais : il importe également qu'elles soient garanties par une publicité suffisante contre tout risque d'éviction de la part des tiers, et que Texploraleur ait, au bout d'un court délai, la faculté de devenir propriétaire de la mine par simple prise de possession. S^il n'use pas de celte faculté, le lorrain qui lui avait été réservé redevient libre pour les tiers. >

IV. Cambodge. — 1® Décret des 9-16 janvier 1886 prescrivant la promulgation de la conyention conclue le 17 juin 1884, pour régler les rapports de la France et du Cambodge. L'article 1" est ainsi conçu : « Sa Majesté le roi du Cambodge accepte toutes les réformes administratives, judiciaires, financières et commerciales auxquelles le gouvernement de la République française jugera utile de procéder pour l'accomplissement de son protectorat. » L'article 4 institue des résidents nommés par le gouvernement français dans tous les lieux où leur présence sera jugée nécessaire. Aux termes de Tarticlo 6, les dépenses d'administration du royaume et celles du protectorat sont à la charge du Cambodge. L'article 8 déclare l'esclavage aboli sur tout le territoire du Cambodge, et l'arlicle 9 décide q^u'il sera procédé, par les autorités des deux pays, à la constitution de la propriété au Cambodge. (Journ. off,^ 46 janvier 1886; Bull, dei lois annoté 1886, p. 22.)

i« Décret du 15 novembre 4887 prononçant la suppression du tribunal de première instance de Pnom-Penh et le remplaçant par une justice de paix à compétence étendue. (Journ, off., 4 6 novembre 1887.) — Voy. ci-dessous CocHiNciiiNE, 4 4**, et Indo-Chine.

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