‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 69 sur 217 · XXVII. ToNKiN. — Voy. Annam, Goghinghinb · texte numérisé non relu

XXVII. ToNKiN. — Voy. Annam, Goghinghinb

Ixdo-Chine.

XXVIII. Tunisie. — Le décret du 29 juillet 1887 relatif à la naturalisation (spécial à la Tunisie) est ainsi conçu :

« Art. i^'. Peuvent, après T&ge de vingt et un ans accomplis, être admis à jouir des droits de citoyen français :

l** L'étranger qui justifie de trois années de résidence, soit en Tunisie, soit en France ou en Algérie, et, en dernier lieu, en Tunisie ;

t* Le sujet tunisien qui, pendant le même tempe, aura servi dans les armées françaises de terre ou de mer ou qui aura rempli des fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor français.

f Art. 2. Le délai de trois ans est réduit à une s«)ale année en faveur des individus mentionnés en Tarticle précédent qui auraient rendu à la France des services exceptionnels.

« Art. 3. Pourront également être admis à jouir des droits de citoyen français les sujets tunisiens qoi, sans avoir servi dans les armées françaises de terre ou de mer ou rempli des fonctions ou emplois eirils rétribués par le Trésor français, auront rendu à la France des services exceptionnels.

« Art. 4. La demande en naturalisation est présentée au contrôleur civil dans Tarrondissement duquel l'impétrant a fixé sa résidence. — Le contrôleur civil procède d'office à une enquête sur les antécédents et la moralité du demandeur. — Si le demandeur est sous les drapeaux, la demande est adressée au chef de corps, qui la transmet au gé- Déral commandant supérieur, chargé de diriger Tenquête et d*émettro son avis. — Dans chaque affaire,

le résultat de Tenquète, avec la demande ( à Tappui, sont envoyés au résident g transmet le dossier, avec son avis mot nistre des affaires étrangères.

« Art. 5. Il est statué par un décret di de la Républiijue française, le conseil d'Ët sur la proposition collective du ministre < étrangères et du garde des sceaux, min justice.

« Art. 6. Aucun droit de sceau ne sera la naturalisation des individus attachés de la France. — Pour les autres, le dr à 50 francs. La perception de ce droit au profit du protectorat. » {Journ o/f, 23 Bull, des lois annoté, 1887, p. 233.)

2«» Décret du 17 juillet 1888 relatif à nation de la compétence des juridictions en Tunisie, en matière immobilière, qui vise les lois des 27 mars 1883 et 9 relatives à la constitution de la propriété aux pouvoirs des juridictions française conçu :

«"Art. l•^ — Les droits réels sur les immatriculés sont régis par les lois tunis cialement édictées pour cette catégorie d'i et les litiges y relatifs ressortiront aux j françaises dans la régence.

c Art. 2. Le titre dressé en suite de la ( tribunal mixte prononçant Timmatriculat fînitif et inattaquable ; il formera, devant tions françaises, le point de départ uniqu priété et des droits réels qui raffectent, sion de tous autres droits non inscrits.

« Les inscriptions portées ultérieurem( titres feront foi devant les mêmes juridii les limites fixées par les lois qui régissent les immeubles immatriculés. » {Journ. oj let 1888.)

L'objet de ces dispositions est de fixer ment le caractère et les effets des mesun à la constitution de la propriété immob la régence; elles [)récisent le caract( cable, à regard des juridictions finançais cisions du tribunal mixte, en permettan miner souverainement la valeur des titi priété des immeubles immatriculés et les dans lesquelles, d'un conmiun accord enti et la Tunisie, la compétence immobilière férée aux tribunaux français dans ce dern

— Voy. Budget; Médailles, I. (Appli colonies de la loi des 30 avriM2 mai 1£ à l'usurpation des médailles et récompec trielles, art. 7) ; Honneurs ; Marine ; M

— Ministère du Commerce, de l' Indus Colonies ; Nationalité ; Postes et Tel

COMBUSTIBLES. — Voy. Octroi.

COMMERCE. — Voy. Traités.

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