‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 70 sur 217 · COMMISSAIRES DE POLICE ETINS) SPÉCIAUX DE LA POLICE DES CHEMI · texte numérisé non relu

COMMISSAIRES DE POLICE ETINS) SPÉCIAUX DE LA POLICE DES CHEMI

{Dict.) — L'arrêté ministériel du 18 ma soumettait à des examens écrits et oraux le aux fonctions de commissaire de police e teur spécial de la police des chemins de 1 pas atteint le but qu'on se proposait, e grand nombre de titulaires de ces délicate ayant été reconnus insuffisants, le ministre voir attribuer ce résultat négatif à ce beaucoup de départements, les commissi men se sont trouvées en présence d'un se

Qu'elles ont cru devoir admettre malgré 1 e ses éprouves. Afin d'élever le niveau d

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et de fournir aux commissions des points de comparaison, il a groupé, pour les épreuves orales, les candidats de plusieurs départements. De là, l'arrêté ministériel du 30 décembre 1885. Cet arrêté stipule que les examens porteront désormais sur un seul et môme sujet pour tous les départements ; que ce sujet sera envoyé, sous pli cacheté, la veille du jour de la composition ; et que les candidats des départements groupes se rendront dans les villes régionales indiquées, pour y subir les épreuves orales. (BulL off, int., 1885, p. 333 ; Journ. off. du 5 janvier 1886.) Nous devons nous contenter de renvoyer à ces textes trop développés et trop surchargés de détails pour trouver place ici.

L'article 10 de Tarrété des 30 décembre 1885 et 5 janvier 1886 dispensait de Texamen les candidats munis du diplôme de bachelier es lettres ou de celui de bachelier es sciences : un nouvel arrêté ministériel, en date du l*»^ mai 1887 (Bull. off. min. int. 1887, p. 155) porte que les « candidats aux fonctions de commissaire de police ou d'inspecteur spécial de la police des chemins de fer, munis du diplôme de bachelier es lettres ou de celui de bachelier es sciences, ne seront plus dispensés, à l'avenir, que des examens écrits, et qu'ils devront subir les épreuves orales imposées aux autres candidats. D

COMMUNE. {Dict. — SuppL), — I. Le Bulletin officiel du ministère de l'intérieur contient (année 1885, p. 61), au sujet de l'article 8 de la loi du 5 avril 1884 (démission des fonctions de maire ou d'adjoints, incomptabilités), un avis interprétatif de la section de Tintérieur du conseil d'Etat, en date du 3 février 1885 dont voici les termes :

« 1® Les démissions des fonctions de maire et d'adjoint doivent être adressées au Préfet et ne sont définitives que quand le Préfet les a acceptées ;

« 2<> Le maire ou l'adjoint démissionnaire conserve, en principe, l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, à moins qu'il ne soit autorisé ou contraint par le Préfet à remettre le service à son suppléant, conformément à Tarticle 84;

« 30 Au cas d'acceptation de fonctions incompatibles avec les fonctions de maire, le Préfet doit enjoindre au maire de remettre immédiatement le service à son suppléant ;

€ 40 Le maire ou l'adjoint, dont l'élection soit comme maire ou adjoint, soit comme conseiller municipal, a été annulée, doit cesser l'exercice de ses fonctions lès la notification de l'arrêté qui a défmilivement prononcé l'annulation de son élection ;

« 5'' Le maire dont Télection comme conseiller municinal a été annulée et qui vient à être réélu conseiller municipal ne reprend l'exercice des pouvoirs de maire qu'en vertu d'une nouvelle élection, n

H. Budget communal. — Une circulaire ministérielle du tO octobre 1885 signale aux préfets la tendance de plusieurs communes à dissimuler sous l'apparence d'un équilibre fictif les déficits réels de leurs budgets ; et elle engage ces fonctionnaires à ne plus tolérer de pareilles irrégularités. « Tout d'abord, dit le ministre, il n'est pas rare, malgré les termes précis des circulaires ministérielles, que les budgets soient proposés et réglés avec un excédent de dépenses, dont le payement n'est assuré par aucune ressource spéciale. Le plus souvent, l'excédent de dépenses résulte des crédits adilionnels votés par les conseils municipaux en cours d'exereice et que Tautorité préfectorale approuve sans

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qu'il soit justifié préalablement que la caisse mnnicipale est en mesure d'y pourvoir.

« Dans d'autres cas, les budgets n'offrent qu'un équilibre apparent, obtenu, soit par l'inscription en recette de ressources dont la réalisation est incertaine, soit par l'omission de dépenses inévitables qui doivent nécessairement motiver l'ouverture de crédits supplémentaires. Le déficit, pour s'être dissimulé dans les écritures de la comptabilité, n'en ressort pas moins réel en fin d'exercice.

c Si ces irrégularités n'avaient qu'un caractère accidentel, il pourrait être encore facile d'en prévenir les conséquences fâcheuses. Mais Texpérience démontre que lorsqu'elles se sont une fois introduites, elles se reproduisent trop souvent pendant les exercices suivants. Il arrive alors que les restes à payer s'accumulent dans les budgets successifs ; que la caisse municipale pourvoit avec peine à l'exécution des services financiers ; que les entrepreneurs, les fournisseurs, les créanciers sont obligés d'attendre le payement des sommes qui leur sont dues, au grand détriment des intérêts particuliers et du crédit de la commune.

« Parfois les difficultés de la situation deviennent telles qu'il ne peut plus y être remédié qu'au moyen du recours à l'emprunt. Or, je n'ai pas besoin de vous faire remarquer combien il est regrettable d'être contraint à une semblable nécessité : vous savez en effet, que l'emprunt constitue une ressource exceptionnelle, qui est destinée à pourvoir aux grandes entreprises intéressant l'avenir, mais qu'on ne saurait légitimement employer pour couvrir les déficits budgétaires.

« Il est de la plus haute importance que les dépenses soient, chaque année, maintenues strictement dans la mesure des ressources qui peuvent y être appliquées. Vous devez, à cet effet, apporter le plus grand soin dans le règlcmeqt des budgets ainsi que 4ans l'examen des crédits additionnels dont l'ouverture vous serait demandée dans le cours de l'exercice.

« Si, malgré toutes les précautions et par suite de circonstances accidentelles qui échappent aux prévisions, un déficit se produit néanmoins en fin d'exercice, il est indispensable d'aviser immédiatement au moyen de régulariser la situation. A défaut d'un excédent de recettes de l'exercice en cours, la municipalité doit être invitée à y pourvoir soit par des économies sur les dépenses non encore engagées ou sur le nouveau budget, soit par la création de ressources nouvelles, notamment par le vote d'une imposition extraordinaire, de façon à rétablir immédiatement l'ordre et la régularité dans les services financiers de la commune. » (BM. off. min. int. 1885, p. 227 à 229.)

III. Conseil municipaL-^ Délibérations nulles. — Qualité nécessaire pour agir en nullité. — Aux termes d'un arrêt du conseil d'Etat du 22 janvier 1886 (Bu«. off. int. 1886, p. 146) : Si, d'après l'article 65 de la loi du 5 avril 1884, la nullité de droit des délibérations d'un conseil municipal (dans l'espèce, délibération en violation des articles 48, 56 et 57 de la loi) peut être proposée à toute époque par les parties intéressées, il faut justifier d un intérêt direct et personnel qui eût donné qualité pour demander au préfet le prononcé de la nullité.

« Il ne suffit pas de la qualité de contribuable ; aux termes , en effet, de l'article 66 de la loi, les contribuables ne sont rccevables en ladite qualité à se pourvoir devant le préfet que dans le cas d'annulation pré\Ti par l'article 64.

« D'autre part, les parties intéressées, qui peuvent déférer au Conseil d'État, par application de l'ar-

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licle 67, rarrété du préfet statuant sur une demande en annulation et en déclaration de nullité d'une délibération, sont seulement celles qui ont qualité pour saisir le préfet de ladite demande. »

IV. Réunion de communes, — S*il est vrai qu'en cas de réunion de plusieurs communes, les conseils municipaux sont dissous de plein droit, celte disposition de l'article 9 de la loi du 5 avril 1884 sur Torganisation municipale ne fait pas obstacle à co que les communes réunies soient recevables à attaquer pour excès de pouvoirs le décret qui a ordonné la réunion.

Est nul, comme entaché d'excès de pouvoirs, un décret rendu en Conseil d'Etat pour autoriser la réunion de plusieurs communes, lorsque ce décret n'a pas été précédé d'une enquête portant sur le projet même qui a été approuvé, mais d'une enquête sur un projet antérieur conçu dans des conditions diflFérentes. (Art. 3 de la loi précitée du S avril 1884.) En conséquence, le Conseil d'Etat, statuant au contenOeux, peut prononcer l'annulation d'un semblable décret. (Lois des 7-14 octobre 1790 et 25 mai 1872.); Arrêt du Conseil d'EUt du 18 mai 4888; {Gax^tte des tribunaux des 28-29 mai 1888.)

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