‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 71 sur 217 · V. Loi du 12 mai · texte numérisé non relu

V. Loi du 12 mai

Article uniqtie. — Le paragraphe 2 de l'article i6:i de la loi du 5 avril 1884 est modifié de la manière suivante :

« Art. 165, § 2. — Un arrêté du gpuverneur, en conseil privé, tiendra lieu du décret du Président de la République dans les cas prévus aux articles 110, 145, 148 et 149, et dans le cas prévu à l'article 133, paragraphe 15. » {Journ. off,, 24 mai 1889.)

La modification consiste dans l'addition des mots : M et dans le cas prévu à Tarlicle 433, paragraphe 15. »

Voif. Abrétés municipaux; Chemins vicinaux; Cour des comptes, III ; Poudres.

CONFLIT. (Dict,)^ F(?y. Tribunaux, 1«, deuxième alinéa.

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES. — Voy. Budget.

CONSEIL D'AMIRAUTÉ.— Le conseil d*amiraulé a été réorganisé par un décret du 20 juillet 4887, suivi d'un arrêté ministériel du même jour. Ces documents fort étendus sont insérés au Journal officiel du %% juillet 4887 et au Bulletin des lois annoté de l'année 4887, page 205 à 214. Nous ne reproduisons ici que la division çénérale de la matière, le rapport qui précède le décret et qui en indique le but et le caractère, enfin le titre III relatif à la compétence et aux travaux du conseil :

4° Le décret contient 20 articles divisés en quatre litres, savoir : constitution du conseil, — ordre des séances et adjonction au personnel du conseil, — compétence et travaux du conseil, — tableaux d'avancement. L'arrêté ministériel comprend 26 articles où il est traité de la répartition et de Tétude des affaires soumises au conseil, de la tenue des registres et de Tordre intérieur des travaux, enfin de la formation des tableaux d'avancement.

2° Voici le rapport qui accompagne le décret :

« Par suite des modifications apportées successivement au décret du 23 octobre 4871, portant organisation du conseil d'amirauté, un certain nombre des dispositions qu'il renfermemanquentde clarté et

autorisent des interprétations différentes. Une revision de cet acte m'a paru nécessaire.

« D'autre part, — pour la préparation du travail d'avancement, — le classement provisoire par une commission spéciale a été depuis longtemps supprimé en ce qui concerne les officiers de marine et les officiers mécaniciens ; il en a été de même pour les officiers des corps de troupe de la marine depuis la promulgation du décret du 6 février 4884 ; une mesure semblable doit, selon moi, être adoptée à l'égard des officiers du génie maritime, du commissariat, du corps de santé de la marine et du personnel des directions de travaux.

€ Par contre, il m'a paru nécessaire, afin de sauvegarder les intérêts du personnel appartenant à ces derniers corps, d'appeler un plus grand nombre de membres étrangers au conseil à participer à l'établissement définitif des tableaux d'avancement.

« Le projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation, a été préparé dans l'ordre d'idées exposées ci-dessus. »

3® Titre III. Compétence et travaux du conseil.

« Art. 41. — Le conseil d'amirauté donne son avis sur les mesures générales, et, lorsqu'il y a lieu, sur les mesures de détail qui ont rapport à l'administration de la marine et des colonies.

« Art. 42. — Hors les cas d'urgence, aucun projet de loi, sauf le budget et les comptes, ne sera présenté au Parlement, aucune mesure d'organisation concernant une branche quelconque du service de la marine ne sera convertie en décret, arrêté ou règlement, sans l'avis préalable du conseil d'amirauté. — Le projet de loi, de décret, d'arrêté ou de règlement, devra être précédé de la formule : « Le conseil d'amirauté entendu. » — Le ministre, seul responsable, n'est jamais lié par les avis du conseil d'amirauté. »

CONSEIL D^ÉTAT. (Dict. suppL) — I. Un décret du 3 avril 4886 a modifié ainsi qu'il suit Tartioie 7 du décret du 2 août 4879, portant règlement intérieur du Conseil d'Etat :

« Sont portés à l'assemblée générale du Conseil d'État :

« 1^ Le projets et les propositions de loi renvoyés au Conseil d'État ;

« 2*^ Les projets de règlement d'administration publique ;

« 3^ L'enrej^istrement des bulles et autres actes du Saint-Siège ;

« 4* Les recours pour abus ;

« 5^ Les autorisations des congrégations religieuses et la vérification de leurs statuts ;

u 6^ La création des établissements ecclésiastiques ou religieux ;

« 7<^ L'autorisation d'accepter les dons et legs excédant 50,000 francs, lorsqu'il y a opposition des héritiers;

« 8^ L'annulation des délibérations prises par les Conseils généraux des départenïents dans les cas prévus dans les articles 33 et 47 de la loi du 40 août 4871 ;

« 9** Les impositions d'office établies sur les départements dans les cas prévus par l'article 64 de la loi du 40 août 4874 ;

« 40"> Les traités passés par la ville de Paris pour les objets énumérés dans l'article 46 de la loi du 24 juillet 4867;

« 41<' Les changements apportés à la circonscription territoriale des octrois ;

« 4 2<' La création des communes ;

« 13*» La création des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes, la création ou la

CON

prorogation des chambres temporaires dans les cours et tribunaux ;

a 14** La création des chambres de commerce :

« 15** La naturalisation des étrangers accordée à titre exceptionnel, en vertu de l'article 2 -de la loi du 29 juin 1867 ;

« 16<* Les prises maritimes;

« n** La délimitation des rivages de la mer ;

€ 18** Les demandes en concession de mines, soit en France, soit en Algérie ;

M 19° L'exécution des travaux publics à la charge de PEtat qui peuvent être autorisés par décret ;

« 20** L exécution des tramways ;

«21° Les concessions de dessèchement de marais, les travaux d*endiguement et ceux de redressement des cours d'eau non navigables ;

« 22° L'approbation des tarifs de ponts à péage et de bacs et le rachat des concessions des ponts à péage ;

« 23° L'établissement de droits de tonnage dans les ports maritimes ;

« 24° L'autorisation des sociétés d'assurances sur la vie, des tontines et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 24 juillet 1867 ;

« 25° La suppression des établissements dangereux, incommodes et insalubres, dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810 ;

« 26° Toutes les affaires non comprises dans cette nomenclature sur lesquelles il doit être statué, en vertu d'une disposition spéciale, par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique ;

c 27° Enfin les affaires qui, à raison de leur importance, sont renvoyées à rexamen de TAssemblée fénérale, soit par les ministres, soit par le présient de section d'office ou sur la demande de la section. »

IL Nous empruntons à VÉcole des communes (ann. 1887, p. 25), à raison de son utilité pratique, une note où sont indiqués, en forme de résumé, les formalités et les frais (1) qu'entraînent les pourvois au Conseil d'État :

« Tout pourvoi au Conseil doit être formé dans les trois mois de la notification delà décision ou de l'arrêté attaqué. Il ne peut être introduit que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément au décret du 22 juillet 1806.

« Il n'y a d'exception que pour :

« 1° Les recours pour mcompétence ou excès de pouvoirs formés en vertu des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 (art. 9) contre les actes des diverses autorités administratives.

« 2° Les recours en matière de pension.

i Dans les deux cas ci-dessus, les recours peuvent être adressés directement au Conseil d'Etat ; ils doivent être transcrits sur papier timbré, soumis au préalable à la formalité de l'enregistrement (droit de 46 fr. 88 cent, décimes compris) et accompagnés d'une copie authentique de la décision attaquée (Décret du 2 novembre 1864). La décision qui intervient est passible d'un droit d'enregistrement semblable dont le payement est réclame par l'adminis-

(1) Il u'est point question ici des honoraires d'avocat dans les espèces où le concours de Tavocat est nécessaire. Ces honoraires se règlent entre le citent et Tavocat. Ijne partie de ces honoraires, représentant aussi le^ frais à avancer par Tavocat, doit lui être remise en même temps que le dossier ; on la désigne sous le nom de provision. Elle ne laisse pas que d'avoir une réelle importance.

— 40 — CON

tration de l'enregistrement quand cette décision est rendue. >

c 3® Les recours pour excès de pouvoirs contre les décisions des commissions départementales, quand elles statuent sur les matières énumérées aux articles 86 et 87 de la loi du 10 août 1871, qui doivent avoir lieu dans le délai de deux mois, et peuvent être formés sans frais.

« 4<» Les pourvois en matière d'élections, dispensés de frais par des dispositions spéciales de lois, qui peuvent être adressés directement au Conseil, en y joignant une copie authentique de Tarrôté attaqué'.

« Toutefois, les recours en matière d'élections manicipales, également dispensés de frais, qui doivent, à peine de nullité, être déposés au secrétariat de la sous -préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois. (Loi du 5 avril 1884, art. 37 à 40.)

« 0» Les pourvois en matière de contributions directes ou de taxes assimilées aux contributions directes, qui doivent être transmis par Tintennédiair».* du préfet, transcrits sur papier timbré quand la réclamation porte sur une cote de 30 francs et audessus, et accompas^nés d'une copie authentique de l'arrêté attaqué ou de la lettre de notification dudit arrêté. (Loi du 21 avril 1832, art. 28 et 30.)

€ Une circulaire du ministre des finances, en date du 23 février 1854, charge le préfet de faire l'instruction sur le pourvoi et de le tranèmetlre ensuite au Conseil d'État. »

u 6° Les recours contre les arrêtés des conseils de préfecture relatifs aux contraventions dont la répression leur est confiée par la loi, qui peuvent avoir lieu par simple mémoire déposé au secrétariat de la préfecture ou à la sous-préfecture. (Loi du 2f juin 1865. art. 12.)

« Dans tous les cas, les pourvois peuvent être introduits par un avocak au Conseil d'Ëtat. >

IIL Loi du 1°' juillet 1887, concernant les auditeurs de deuxième classe au Conseil d*Etat.

« Art. 1«'. — La limite des quatre années fixée pour les fonctions d'auditeur de 2® classe au Conseil d'Etat, par l'article 5, paragraphe 6 de la loi du 24 mai 1872, est portée à huit années.

« Art. 2. —La limite d'âge pour la nomination aux fonctions d'auditeur de l'hélasse au Conseil d'Etat, fixée à trente ans par l'article 6 de la loi du 24 mai 1872, est portée à trente-trois ans, qui seront comptés au 1«' janvier de l'année de la nomination.

« Art. 3. — Chaque année, le gouvernement fera connaiti^e, par une décision prise en conseil des ministres, et insérée au Journal officiel dans le mois de janvier, les fonctions qui seront mises à la disposition des auditeurs de 2' classe qui auront au moins quatre ans de services. — Ces fonctions seraient les suivantes : Commissaire du gouvernement près le conseil de préfecture de la Seine; secrétaire général d'une préfecture de 1" ou 2« classe ; souspréfet de !'• ou 2® classe; substitut dans un tribunal de 2« classe.

« Art. 4. — Chaque année, s'il y a lieu, un concours sera ouvert dans le mois de décembre pour la nomination d'autant d'auditeurs de 2<' classe qu'il y aura de places vacantes.

Les auditeurs, nommés à la suite de ce concours entreront en fonctions le !«' janvier.

IV. L. 26 octobre 1888 portant V autorisation de créer une section temporaire du contentieux :

« Art. l»'. — Lorsque les besoins du service Texigeront, il sera formé, par décret en Conseil

CON

CON

d'Etat, une section temporaire qui concourra au jugement des affaires d*élections et de contributions directes ou taxes assimilées (1).

« Art. 2. — La section temporaire sera composée d'un président de section et de quatre conseillers d^Ëtat, pris dans les différentes sections du Conseil, auxquelles ils continueront d'appartenir, et désignés par décret du Président de la République .

« Il pourra y avoir auprès d'elle un ou deux commissaires suppléants du gouvernement, nommés par arrêté du Ministre de la Justice et qui pourront èlre choisis parmi les auditeurs de première classe.

« Pour la désignation des membres de la section temporaire et des commissaires suppléants du gouvernement, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section seront appelés à faire des présentations.

« Art. 3. — La section du contentieux et la section tenaporaire peuvent statuer, en audience publiqae, sur les affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées dans lesquelles il y a constitution d'avocat.

c Le renvoi de ces affaires à rassemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux peut avoir lieu dans les conditions prévues par Tarticle 19 de la loi du 24 mai 1872.

CI Art. 4. — Dans les affaires mentionnées cidessus, il ne sera pas reçu de constitution d'avocat après un délai de deux mois, qui courra du jour de Tenregistrement des protestations ou des pourvois au secrétariat du contentieux, à moins que, dans ce délai, Tune des parties n'ait déjà constitué avocat. Le délai ci-dessus ne fera, dans aucun cas, obstacle au jugement des affaires en état.

« Art. 5. — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi, notamment celles qui concernent le service des rapporteurs, des commissaires du Gouvernement et du secrétariat. »

V. Règlement d'administration publique relatif à la section temporaire du contentieux :

« Art. 1*'. — Les affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées sont réparties, sauf jonction des affaires connexes^ entre la section du contentieux et la section temporaire, en nombre égal, et alternativement d'après l'ordre ^\xé par l'enregistrement des pourvois.

« Art. 2. — La section du contentieux et la section temporaire dirigent l'instruction écrite et procèdent au jugement des affaires sur lesquelles elles sont appelées à statuer, conformément aux règles actuellement en vigueur, devant la section du contentieux, en tant qu'il n'y est pas dérogé par la loi da 26 octobre 1888 ou par le présent règlement.

Art- 3. — Trois maîtres des requêtes sont attachés à la section temporaire.

« Les rapports sont présentés devant elle par ces maîtres des requêtes, par les auditeurs de la section du contentieux, et par ceux des autres sec-

(1) Cet article établit bien l'objet de la loi. Elle ne crée pas ane nouvelle section du contentieox au conseil d'État. Elle délègue au pouvoir exécutif le droit et le soin, lorsque les besoins du service Vexigeront, de créer i>ar un décret rendu en forme de règlement d'administration publique, c'est-à-dire après délibération du conseil d'Etat, une section temporaire chargée de concourir au jugement du contentieux. Encore les attributions de cette section temporaire sont-elles limitées au jagement des affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées.

tions, désignés à cet efiFel par le vice-président du Conseil d État délibérant avec les présidents do section.

«< Art. 4. — Lorsque la section du contentieux ou la section temporaire statuent en audience publique, les questions posées par le rapport sont communiquées aux avocats quatre jours au moins avant la séance.

' « Le rôle de chaque séance publique de la section du contentieux ou de la section temporaire, préparé dans les conditions indiquées en l'article 2? du règlement du 2 août 1879, est distribué à tous les conseillers d'Etal faisant partie des deux sections, aux maîtres des requêtes et aux auditeurs qui y sont attachés ainsi qu'aux avocats dont les affaires doivent être appelées.

« Art. 5. — Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs .observations orales. Des conclusions sont données dans chaque affaire par un des maîtres des requêtes, commissaires du Gouvernement près la section du contentieux, ou par Tun des commissaires suppléants du gouvernement près la section temporaire.

« Art. 6. — La section du contentieux et la section temporaire ne peuvent statuer que si cinq au moins de leurs membres, ayant voix délibéralive conformément à la loi du 24 mai 1872, sont présents. En cas de partage, on appellera le plus ancien des maîtres des requêtes assistant à la séance.

« Art. 7. — Le secrétariat du contentieux fait fonction de secrétariat de la section temporaire . Le secrétaire du contentieux est remplacé aux séances de la section temporaire par un secrétaire adjoint désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, conformément à l'article 23 du règlement du 2 août 1879.

w Art. 8. — Lorsqu'une affaire soumise à la section temporaire est renvoyée par elle à l'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux conformément à l'article 3 de la loi du 26 octobre 1888, le dossier est immédiatement transmis à la section du contentieux qui est chargée d'en préparer le rapport. Le renvoi est établi par un extrait du procès-verbal de la séance dans laquelle ce renvoi a été ordonné.

« Art. 9. — Toutes les décisions prises par la section du contentieux et par la section temporaire sont lues en séance publique, transcrites sur le procès-verbal des délibérations et signées par le président de la section, le rapporteur et le secrétaire.

u Les décisions rendues par la section temporaire portent en tête la mention suivante :

« Au nom du peuple français,

« La section temporaire du contentieux du Conseil d'Etat... »

« Les règles relatives à la forme et à l'expédition des décisions rendues par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sont applicables aux décisions de la section du contentieux et de la section temporaire.

« Art. 10. — Le procès-verbal des séances de la section du contentieux et de la section temporaire mentionne Taccomplissement des dispositions contenues dans les articles 3 de la loi du 26 octobre 1888, et 4, paragraphes !•', 5, 6 et 9 du présent règlement.

« Art. 11. — Sont applicables aux audiences publiques de la section du contentieux et de la section temporaire les dispositions de Tarticle 24, paragraphe 2, de la loi du 24 mai 1872, relatif à la police des audiences. »

En vertu de la loi du 26 octobre 1888 et conformément au règlement d*administration publique

CON

Page 1