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du 9 novembre, un décret de cette dernière date a créé pour une année une section temporaire du contentieux.
CONSEIL DE PRÉFECTURE. — Une nouvelle loi du %t juillet 1889 règle la procédure à suivre devant les conseils de préfecture. En voici le texte qui supprime toutes les dispositions antérieures:
TITRE PREHIER. — Introduction des Instances et mesures g^énérales d'Instruction.
€ Art.l«^ — Les requêtes introductives d'instance concernant les affaires sur lesquelles le conseil de préfecture est appelé à statuer par la voie contentieuse doivent être déposées au greffe du conseil, sauf disposition contraire contenue daits une loi spéciale.
Ces requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre, qui doit être tenu par le secrétaire-greffier ; elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de l'arrivée.
Le secrétaire-greffier délivre aux parties qui en font la demande un certificat qui constate Tarrivée au greffe de la réclamation et des différents mémoires produits.
« Art. 2. — La requête introductive d'instance doit contenir les nom, profession et domicile du demandeur, les nom et demeure du défendeur, l'objet de la demande et renonciation des pièces dont le requérant entend se servir et qui y sont jointes.
« Art. 3. — Les requêtes présentées, soit par les particuliers, soit par Tadminislration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, destinées à être notifiées aux parties en cause. Ces copies ne sont pas assujetties au droit de timbre.
Lorsqu'aucune copie n'est produite, ou lorsaue le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties ayant un intérêt dictinct, auxquelles le conseil de préfecture aurait ordonné la communication prévue par l'article 6, le demandeur est averti par le secrétaire- greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, le conseil de préfecture déclarera la requête non avenue.
« Art.4. — Les parties peuvent faire signifier leur demande par exploit d'huissier. Dans ce cas, l'original de l'exploit est déposé au greffe. Si ce dépôt n'est pas fait dans le délai de quinze jours à dater de la signification, l'exploit est périmé.
Les frais de la signification par huissier n'entrent pas en taxe.
€ Art. 5. — Immédiatement après Tenregistrement au greffe des requêtes introductives d'instance, le président du conseil de préfecture désigne un rapporteur, auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures.
« Art. 6. — Dans les huit jours qui suivent celte transmission, le conseil de préfecture, réuni en chambre du conseil, règle, le rapporteur entendu, la notification aux parties défenderesses des requêtes introductives d'instance.
Il fixe, eu égard aux circonstances de Taffaîre, le délai accordé aux parties pour fournir leur défense, et désigne l'agent qui sera chargé de cette notification.
c Art. 7.— Les décisions prises par le conseil de préfecture pour Tinstruction des affaires, dans les cas prévus par l'article précédent, sont notifiées aux parties défenderesses, dans la forme administrative et dans les délais fixés par le conseil, par
l'agent qu'il a désigné, en même temps que les copies des requêtes et mémoires déposés au greffe, en exécution de l'article 3.
Il est donné récépissé de cette notification.
A défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite.
Le récépissé ou le procès-verbal est tmnsmis immédiatement au greffe du conseil de préfecture.
<c Art. 8. — Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe, mais sans déplacement, des pièces de l'affaire.
Toutefois, le président du conseil peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, sur la demande des avocats ou des avoués chargés de défendre les parties.
Si le mandataire d'une partie n'est ni avoué exerçant dans le département, ni avocat, il doit justifier de son mandat par un acte sous seing privé légalisé par le maire et enregistré, ou par un acte authentique.
L'individu privé du droit de témoigner en justice ne peut être admis comme mandataire d'une partie.
Lorsque la partie est domiciliée en dehors du département, elle doit faire élection de domicile au chef-lieu.
< Art. 9. — Les mémoires en défense et les répliques sont déposés au greffe dans les conditions fixées par les articles i, 2, 3 et 4 de la présente loi.
La communication en est ordonnée par le conseil de préfecture comme pour les requêtes introductives d'instance.
« Art. 10. — Lorsqu'il s'agit de contravention, il est procédé comme il suit, à défaut de règles établies par des lois spéciales:
Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contre venant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le conseil de préfecture. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative.
La citation doit iadiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fourair des défenses écrites, de les déï)oser dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et Tinviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience.
Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au conseil de préfecture et y être enregistré comme il est dit en l'article !•'.
Le conseil de préfecture oi donne, s'il y a lieu, la communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par l'inculpé et la communication à l'inculpé de la réponse faite par l'administration.
« Art. U. — Les réclamations en matière électorale et en matière de contributions directes continueront à être présentées et instruites dans les formes prescrites par les lois spéciales de la matière.
Lorsque les parties seront appelées à fournir des observations en exécution de l'article 29 de la loi du 911 avril 1832 et de l'article 37 de la loi du 5 avril 1884, elles devront être invitées à faire connaître si elles entendent user du droit de présenter des observations orales à la séance publique où l'affaire sera portée pour être jugée.
Il en sera de même des réclamations relatives aux taxes qui sont assimilées aux contributions directes pour le recouvrement, et dont l'assiette et la
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répartition sont confiées à l^administration des contributions directes.
Les réclamations relatives aux taxes assimilées dont l'assiette n'est pas confiée à cette administration seront instruites dans les formes prescrites par les articles 1 à 9 de la présente loi.
« Art. 12. — Lorsque l'affaire est en étal d'être jugée, ou lorsqu'il y a lieu d'ordonner des vérifications au moyen d'expertises, d'enquêtes ou autres mesures analogues, le rapporteur prépare un rapport.
Ce rapport est remis au secrétaire-greffier, qui le transmet immédiatement au commissaire du Gouvernement.
TITRE ir — Des différents moyens de vériflcatlon.
§ !•' Des expertises,
<• Art. 13. — Le conseil de préfecture peut, soit d'ofHce, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant faire droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
En matière de dommages résultant de l'exécution des travaux publics ou de subventions spéciales pour dégradations extraordinaires aux chemius vicinaux, l'expertise doit être ordonnée si elle est demandée par les parties ou par l'une d'elles pour faire vérifier les faits qui servent de base à la réclamation.
« Art. 14.— L'expertise sera faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.
Dans ce dernier cas, l'expert est nommé par le conseil, à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner.
Si l'expertise est confiée à trois experts, Tun d*eux est nommé par le conseil de préfecture, et chacune des parties est appelée à nommer son expert.
« Art. 15. — Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée, ou qui n ont pas, dans leurs rec|uôte3 et mémoires, désigné leur expert, sont invitées, par une notification faite conformément à larticle 7, à le désigner dans le délai de huit jours.
Si cette désignation n^est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office parle conseil de préfecture .
• Art. 16. — L'arrêté du conseil de préfecture qui ordonne l'expertise et en fixe l'objet, et qui nomme, s'il y a lieu, le ou les experts, désigne l'autorité devant laquelle ils doivent prêter serment, à moins ue le conseil ne les en dispense, du consentement es parties.
La prestation de serment et l'expédition du procèsverbal ne donnent lieu à aucun droit d'enregistrement.
Le conseil de préfecture f xe, en outre, le délai (Jlans lequel les experts seront tenus de déposer leur rapport au greffe.
M Art. 17. — Les fonctionnaires qui ont exprimé une opinion dans l'affaire litigieuse, ou qui ont pris part aux travaux qui donnent lieu à une réclamation, ne peuvent être désignés comme experts.
Les règles établies par le code de procédure civile pour la récusation des experts sont applicables dans le cas où les experts sont désignés d'office par le conseil de préfecture.
La récusation doit être proposée dans les huit jours de là notification de l'arrêté qui a désigné l'expert. Elle est jugée d'urgence.
c Art. 18. — Dans le cas où un expert n'accepte
pas la mission pui iui a été confiée, il est désigné un autre à sa place.
L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas, et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par le conseil de préfecture, peuvent être condamnés à tous les frais frustratoires, et même à des dommages-intérêts, s'il y a lieu L'expert est, en outre, remplacé, s'il y a lieu.
« Art. 19. — Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera' procédé à l'expertise; cet avis leur est adressé quatre jours au moins àTavance, par lettre recommandée.
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport.
« Art. 20. — S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, ils indiquent l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.
« Art. 21. — Le rapport est déposé au greffe du conseil. Les parties sont invitées, par une notification faite conformément à l'article 7, à en prendre connaissance et à fournir leurs observations dans le délai de quinze jours ; une prorogation de délai peut être accordée.
M Art. 22. — Si le conseil ne trouve pas dans le rapport d'expertise des éclaircissements suffisants, il peut ordonner un supplément d'instruction, ou bien ordonner que les experts comparaîtront devant lui pour fournir les explications et renseignements nécessaires.
En aucun cas, le conseil n'est obligé de suivre l'avis des experts.
« Art. 23. — Les experts joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et honoraires.
La liquidation et la taxe en sont faites par arrêté du président du conseil de préfecture, même en matière de contributions directes ou de taxes assimilées, conformément au tarif gui sera fixé par un règlement d'administration publique ; mais les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois jours à partir de la notification cjui leur est faite dudit arrêté, contester la liquidation devant le conseil de préfecture, statuant en chambre du conseil.
u Art. 24. — En cas d'urgence, le président du conseil de préfecture peut, sur la demande des parties, désigner un expert pour constater des faits
3 ai seraient de nature à motiver une réclamation evant ce conseil.
Avis en est immédiatement donné au défendeur éventueL
§ 2. — Dei visites de lieux.
a Art. 25. — Le conseil peut, lorsqu'il le croit nécessaire, ordonner qu'il se transportera tout entier ou que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par son arrêté.
Le conseil ou ses membres peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles.
Les parties sont averties, par une notification faite conformément à l'article 7, du jour et de l'heure auxquels la visite ^es lieux doit se faire.
U est dressé procès-verbal de l'opération.
Les frais de cette visite sont compris dans les dépens de l'instance.
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§ 3. — Des enquêtes et des interrogatoires,
« Art. 26. — Le conseil peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui parait utile à l'instruction de Taffaire.
M Art. 27. — L'arrêté qui ordonne Tenquôle indiaue les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant le conseil en séance publique, soit devant un membre du conseil qui se tran>portera sur les lieux.
«< Art. 28. — Les parties sont averties, par une notification faite conformément à l'article 7, qu'elles peuvent prendre connaissance au greffe de rarrété qui ordonne Tenquôte, et elles sont invitées à présenter leurs témoins au jour fixé par cet annoté.
Les parties peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par exploit d'huissier.
M Art. 29. — Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe de Tune des parties ou leurs conjoints.
Toutes autres personnes sont admises comme témoins, à Tcxception de celles qui sont incapables de témoigner en justice.
« Art. 30. — Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et demeure, s'il est parent ou allié des parties, et à quel degré ; s'il est domestique ou serviteur de l'une dalles. Il fait, à peine de nullité, le serment de dire la vérité.
Les individus qui n'ont pas l'âge de quinze ans révolus ne sont pas admis à prêter serment et ne peuvent être entendus comme témoins qu'à titre de renseignements.
Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres.
« Art. 31. — Dans le cas où l'enquête a lieu à l'audience publique, le secrélaire-çreffîer dresse procès-verbal de l'audition des témoms.
Ce procès -verbal est visé par le président et annexé à la minute de l'arrête.
« Art. 32. — Si l'enquête est confiée à un des membres du conseil, il est dressé procès- verbal contenant l'énoncé des jour, lieu et heure de l'en-
Suête ; la mention de l'absence ou de la présence es parties ; les noms, prénoms, professions et demeures des témoins; les reproches proposés; le serment prêté par les témoins ou les causes qui les ont empêchés de le prêter ; leur déposition.
Il est donné lecture a chaque témoin de sa dépositiouy et le témoin la signe, ou mention est faite qu'il ne sait, ne peut ou ne veut signer.
Le procès-verbal dressé par le commissaire enquêteur est déposé au greffe du conseil.
« Art. 33. — Si les parties n'ont pas assisté à l'enquête, elles sont averties, par une notification faite conformément à l'article 7, qii'elles peuvent prendre connaissance du procès-veroal au greff'e, dans le délai fixé par le conseil de préfecture.
« Art. 34. — Lorsque le conseil do préfecture a ordonné une enquête sur la validité des opérations électorales qui sont constatées devant Im, il doit statuer sur la réclamation dans le délai déterminé par l'article 38 de la loi du 5 avril 1884.
Les notifications prévues aux articles 28 et 33 peuvent être faites conformément aux deux derniers paragraphes de l'article 44.
u Art. 35. — Si les témoins entendus dans une enquête requièrent taxe, la taxe est faite par le président du conseil ou le commissaire enquêteur, suivant le cas, conformément au tarif qui sera fixé par un règlement d'administration publique.
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Il ne sera pas accordé de taxe aux témoins en matière électorale.
<c Art. 36. — Le conseil peut, soit d'office, soit sur la demande des parties, ordonner que les parties seront interrogées, soit à la séance publique, soit en chambre du conseil.
§ 4. — Des vérifications d'écritures et de Vinscription de faux.
« Art. 37.— Le conseil peut ordonner une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts qu'il nomme, en présence d*un des membres du conseil désigné à cet effet.
«( Art. 38. — Dans le cas de demande en mscription en faux contre une pièce produite, le conseil fixe le délai sans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir.
Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée.
Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le conseil peut soit surseoir à statuer sur rinstance principale jusqu'après le jugement du faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s*il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
TITRE III. — Des incidente.
<c Art. 39. — Sont applicables aux demandes incidentes les règles établies par les articles 1 à 9 de la présente loi.
« Art. 40. — L'intervention est admise de la part de ceux qui ont intérêt à la décision du litige engagé devant le conseil de préfecture.
€ Art. 4 1. — Les dispositions des articles 378 à 389 du code de procédure civile sur la récusation des juges sont applicables devant les conseils de préfecture.
(c Art. 42. — Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et déposés au greffe.
Les frais du procès sont à la charge de la partie qui se désiste.
TITRE lY. — Do Jugement.
c Art. 43. — Le rôle de chaque séance publique est an'êlé par le président du conseil ; il est communiqué au commissaire du Gouvernement et affiché à la porte do la salle d'audience .
« Art. 44. — Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément à l'article 7, du jour où l'affaire sera portée en séance publique. Lorsqu'elle est représentée devant le conseil, la notification est faite à son mandataire ou défenseur^ domicilié dans le département.
Dans les deux cas, l'avertissement est donné quatre jours au moins avant la séance.
En matière de contributions directes ou de taxes assimilées, d'élections et de contraventions, Tavertissement n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales.
Il peut, dans ces mêmes affaires, être donné par lettre recommandée, exempte de toute taxe postale.
Si les réclamants en matière électorale n'ont pas de mandataire ou défenseur commun, il suffit que l'avertissement soit adressé au premier signataire de la protestation.