‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 73 sur 217 · GON · texte numérisé non relu

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M Art. 45. — Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par mandataire, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

Le conseil de préfecture peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant lui pour fournir des explications.

Si les parties présentent des conclusions nou- Telles ou des moyens nouveaux, le conseil ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.

u Art. 46; — Le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions sur toutes les affaires.

a Art. 47. — En toute matière, les arrêtés des conseils de préfecture sont rendus par des conseillers délibérant en nombre impair.

Ils sont rendus par trois conseillers au moins, président compris.

La décision est prononcée à Taudience publique, après délibéré hors la présence des parties.

« Art. 48. — Les arrêtés pris par le conseil de préfecture mentionnent qu'il a été statué en séance publique.

Ils contiennent les noms et conclusions des parties, le -vu des pièces et des dispositions législatives dont ils font l'application. Lorsque le conseil statue en matière répressive, les dispositions législatives doivent être textuellement rapportées.

Mention y est faite que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs et le commissaire du Gouvernement ont été entendus.

Ils sont motives.

Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés.

La minute de la décision est signée, dans les vingt-quatre heures, par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier.

« Art. 49. — La minute des décisions du conseil de préfecture est conservée au greffe pour chaaue afiaire, avec la correspondance et les pièces relatives à rinslruction. Les pièces qui appartiennent aux parties sont remises sur récépissé, à moins que le conseil de préfecture n'ait ordonné que quelquesunes de ces pièces resteraient annexées à la aécision.

Les arrêtés du conseil de préfecture sont exécutoires et emportent hypothèque.

« Art. 50. — Sont applicables aux conseils de préfecture les dispositions de l'article 85 et des articles 88 et suivants du titre V du code de procédure civile, et celles de Tarticle 41 de la loi du 29 juillet 1881.

Néanmoins, si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, le conseil de préfecture réservera Taclion, pour être statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au dernier paragraphe de Tarticle 41 précité.

Il en sera de môme si, outre les injonctions que le conseil peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, il estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.

Les dispositions de l'article 85 du code de pro cédure civile sont applicables aux défenseurs des parties autres que les avocats et les avoués, aussi bien qu'aux parties elles-mêmes.

« Art. 51 . — L'expédition des décisions est délivrée

Car le secrétaire-grelfier dès qu'il en est requis, oute décision est notifiée aux parties à leur domicile réel dans la forme administrative, par les soins du préfet, lorsque Tinstance a été engagée par l'Etat ou contre lui, et lorsque le conseil de préfecture a prononcé en matière répressive, sans préju-

dice pour le droit de la partie de faire la notification par exploit d'huissier.

Dans les autres cas, la notification est faite par exploit d'huissier.

Toutefois, il n'est pas dérogé aux règles spéciales établies pour la notification des décisions en matière de contributions directes et de taxes assimilées à ces contributions, ainsi qu'en matière électorale.

Titre Y. — Do l*opposltli>n et du recours devant le Conseil d'État.

« Art. 52. — Les arrêtés non contradictoires des conseils de préfecture en matière contenlieuse peuvent être attaqués par voie d'opposition dans le délai d'un mois, à dater de la notification qui en est faite à la partie.

L'acte de notification doit indiquer à la partie que, après l'expiration dudit délai, elle sera déchue du droit de former opposition.

L'opposition est formée suivant les règles établies par les articles 1'^'^ à 4 de la présente loi. Les communications sont ordonnées comme pour les requêtes inti*oductives d'instance.

u Art. 53. — Sont considérés comme contradictoires les arrêtés rendus sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, alors même que les parties ou leurs mandataires n'auraient pas présente d'observations oi*ales à la séance publique.

Toutefois, si, après une expertise, les parties n'ont pas été appelées à prendre connaissance du rapport d'experts, elles pourront former opposition contre la décision du conseil de préfecture.

« Art. 54. — Lorsque la demandeest formée contre deux ou plusieurs parties, et que l'une ou plusieurs d'entre elles n'ont pas présenté de défense, le conseil sursoit à statuer sur le fond, et ordonne que les parties défaillantes seront averties de ce sursis par une notification faite conformément a TarlicleT, et invitées de nouveau à produire leur défense dans un délai qu'il fixe. Après l'expiration du délai, il est statué par une seule décision, qui n'est susceptible d'opposition de la part d'aucune des parties.

u Ai*t. 55. — L'opposition suspend l'exécution, à moins qu'il n'en ait été autrenwnt ordonné par la décision qui a statué par défaut.

* Art. 56. — Toute partie peut former tierc eopposition à une décision qui préjudicieà ses droits, et lors de laquelle ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés.

Il est procodé à l'instruction dans les formes établies par les articles 1 à 9 de la présente loi.

« Art. 57. — Les arrêtés des conseils de préfecture peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois à dater de la notification, lorsqu'ils sont contradictoires, et à dater de l'expiration du délai d'opposition lorsqu'ils ont été rendus par défaut.

«Art. 58. — Ce délai de deux mois est augmenté, conformément à l'article 73 du code de procédure civile, modifié par la loi du 3 mai 1862, lorsc^ue le requérant est domicilié hors de la France continentale.

« Art. 59. — Le délai de pourvoi court contrel 'Etat ou les administrations représentées par le préfet, soit à dater du jour où la notification de l'arrêté a été faite par les parties au préfet, soit à dater du jour où la notification a été faite aux parties par les soins du préfet.

Lorsque le conseil de préfecture a statué en matière répressive, le délai court contre l'administration à partir de la date de Tarrêté.

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« Art. 60. — Les dispositions du code de procédure civile relatives à Tappel des jugements préparatoires et interlocutoires sont applicables aux recours formés contre les décisions des conseils de préfecture.

c Art. 61 . — Les recours au Conseil d'Etat contre les arrêtés des conseils de préfecture peut avoir lieu sans frais et sans l'intervention d'un avocat au Conseil d*Etat en matière :

1^ De contributions directes ou de taxes assimilées à ces contributions pour le recouvrement;

2<> D'élections ;

3** De contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la repression appartient au conseil de préfecture, ainsi que d'anticipation sur les chemins vicinaux.

Toutefois, l'exemption du droit de timbre n'est applicable aux recours en matière de contributions directes et de taxes assimilées à ces contributions, sauf les prestations en nature pour les chemins vicinaux, que lorsque la cote est moindre de trente francs.

Le recours peut être déposé, dans les cas ci-dessus visés, soit au secrétariat général du Conseil d'État, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Dans ces deux derniers cas, il est marqué d'un timbre qui indique la date de larrivée, et il est ti-ansmis par le préfet au secrétariat général du Conseil d'État.

Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

TITRE ¥1. — Des dépens.

« Art. 62. — Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Les dépens peuvent, en raison des circonstances de l'affaire, être compensés en tout ou en partie.

« Art. 63. — L'article oui précède est applicable à l'administration dans tes contestations relatives soit au domaine de l'État, soit à Texécution des marchés passés pour un service public, soit à la réparation des dommages sur lesquels les conseils de préfecture sont appelés à prononcer.

En matière répressive, la partie acquittée est relaxée sans dépens.

Il n'y a lieu, en matière électorale, à aucune condamnation aux dépens.

La liquidation des frais d'expertise est faite par le président du Conseil de préfecture, conformément à l'arlicle 23.

«Art. 64. —Les dépens ne peuvent comprendre que les frais de timbre ou d'enregistrement, les frais de co[>ie des requêtes ou mémoires, les frais d'expertise, d'enquêtes et autres mesures d'instruction, et les trais de signification de la décision.

«Art. 65. — La liquidation des dépens est faite, s'il y a lieu, par l'arrêté qui statue sur le litige, conformément au tarif qui sera fixé par un règlement d'administration publique.

« Art. 66. — Si l'état des dépens n'est pas soumis en temps utile au conseil de préfecture, la liquidation en est faite par le président du conseil, le rapporteur entendu.

Les parties peuvent former opposition à cette décision devant le conseil de préfecture, statuant en chambre du conseil, dans le délai de huit jours à partir de la notification.

« Art. 67. — Le règlement d'administration publique pour l'établissement du tarif des dépens sera rendu dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi.

« Art. 68. — Sont abrogées les dispositions de la loi et des règlements contraires à la présente loi. »

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