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CONSEIL GÉNÉRAL DE DÉPARTEMENT

Voy. DÉPARTEMENT.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ASSISTANCE PU- BLIQUE. — Voy. ASSISTÀNCB PUBLIQUE.

CONSULATS, CONSULS. (Dict.^suppD^l. Tout ce qui concerne le personnel du ministère des affaires étrangères, se trouve déterminé par divers décrets et arrêtés rendus en 1880 et 4882.

Les cmnntis de chancellerie sont les seuls agents du département qui n'aisot pas été compris dans cette organisation. Bien qu'ils constituent un rouage essentiel des chancelleries, aux travaux desquelles ils participent d'une manière permanente, qu'ils soient nommés par arrêtés ministériels, que leur traitement soit soumis à retenue pour la retraite, il n'est, pour ainsi dire, fait aucune mention des commis de chancellerie dans les dispositions ci-dessus indiquées.

IL a paru nécessaire, aussi bien dans leur intérêt que dans celui du service, de déterminer leur situation d'une manière plus complète et plus précise ; il suflisait, pour atteindre ce but, de les raire rentrer sous la loi commune, en fixant les conditions de leur admission et de leur avancement dans les chancelleries, comme on l'a fait pour les autres agents plus élevés dans la hiérarchie.

Les mesures suivantes édictées par le déci*et du 24 juin 1886 (Joum, off. du 26 juin 1886) ont pour but de remédier à cet état de choses :

« Art. 1". — Le cadre des commis de chancellerie se composera dorénavant d'élèves chanceliers et de commis expéditionnaires.

c Art. 2. — Le nombre des élèves chanceliers est fixé à cinquante; celui des commis expéditionnaires est déterminé d'après les besoins du service.

« Art. 3. — Tout candidat à un emploi d'élève chancelier devra justifier :

cl» Qu'il est Français, jouissant de ses droits;

« ^ Qu'il a rempli ses obligations militaires;

« 3^ Qu'il a plus de vingt et un ans et moins de trente ans accomplis ;

4° Qu'il est bachelier ou qu'il a satisfait aux examens de sortie de l'une des écoles du gouvernement, ou au'il a été officier dans l'armée active de terre ou oe mer, ou qu'il est diplômé de rÉcole des sciences politiaues, de l'École des hautes études commerciales, aune école supérieure de commerce agréée par le gouvernement, ou de l'Institut national agronomique.

« Art. 4. — Nul ne pourra être nommé chancelier de 3° classe :

«1° S'il n'a pas vingt-cinq ans accomplis ;

« t^ S'il ne justifie de la connaissance de la langue du pavs où il est appelé à remplir ses fonctions, sauf dans les postes auxquels sont attachés des drogmans ou interprètes :

3® S'il n'est pourvu de l'un des diplômes ou certificats énumérés au paragraphe 4 de l'article précédent ;

« 4° S'il n'a, en outre, acconipli à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ou dans une chancellerie, dans une étude de notaire ou d'avoué, ou dans une maison de banque ou de commerce (en qualité de clerc ou d'employé rétribué), un stage de trois ans dûment constaté. >

IL Par décret du 23 août 1888, les articles 8, il et 14 du décret du 10 juillet 1880, fixant les conditions d'admission dans les carrières diplomaiique

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