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et consulaire, ont été modifiés en vue de répondre à rimportance croissante des questions économiques dans les relations internationales . A cet effet, une part plus large est attiibuée aux matières d'examens concernant le commerce, Tindustrie, les finances et Téconomie politique. Et d'autre part, au nombre des candidats admis au concours figurent désormais les bacheliei'S es lettres et es sciences munis du diplôme de TEcole des hautes études commerciales, d'une école de commerce agréée par le gouvernement, de rÉcole des sciences politiques ou de l'Institut national agronomique. (Jaurn. o//*., 25 août 1888.)

CONTRIBUTIONS DIRECTES. (DicL — Suppl.) — Voy. Budget; Voitures publiques.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. (Dict.) ~ Voy.

au mot Budget la loi de finances du 30 mars 1888 dont l'arlicle 42 décide que Tarticle 463 du Code pénal relatif aux circonstances atténuantes est désormais applicable aux délits et contraventions prévus par les lois sur les contributions indirectes.

CONVENTIONS INTERNATIONALES. — Voy, Monnaies ; postes et télégraphes ; traités.

CORRUPTION. Loi du 4 juillet 1889 complétant Tarticle 177 du Code pénal par l'adjonction des paragraphes suivants :

« Sera punie des mêmes peines toute personne investie d'un mandat électif, qui aura agréé des offres ou promesses, reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois, des faveurs quelconques, accordées par l'autorité publique, des marchés, entreprises, ou autres bénéfices résultant de traités conclus également avec Tautorité publique, et aura ainsi abusé de Tinfluence, réelle ou supposée, que lui donne son mandat.

« Toute autre personne qui se sera rendue coupable de faits semblables, sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et dune amende égale à celle prononcée par le premier paragraphe du présent article.

« Les coupables pourront en outre être interdits des droits mentionnés dans l'article 42 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront à subir leur peine. » (Journ. off., 6 juillet 1889.)

COUR DES COMPTES. (Dict.) — L Décret du 20 octobre 1884, déterminant les attributions du procureur général près la Cour des comptes.

II. Un arrêté du ministre des finances du 15 novembre 1886 fixe le piogramme de l'examen des candidats aux fonctions a'auditeur à la Cour des comptes.

lit. Décret du 12 juillet 1887 :

« Art. l«^ — Les arrêts de la Cour des comptes sur les comptes des communes et des établissements assimilés aux communes, au point de vue du jugement de leurs comptes, sont communiqués par le ministre des finances au préfet dans un délai de quinze jours, à partir de la réception au ministère des finances de Texpédition de Tarrôt, adressée par le procureur général près la Cour des comptes, conformément à l'article 39 du décret du 28 septembre 1807.

Les préfets, dans un délai de huit jours, notifient par lettres recommandées, avec demande d'avis de réception, aux maires et aux administrateurs des établissements assimilés, les arrêts de la Cour des comptes communiqués par le Ministre des finances.

« Art. 2. — Les préfets constatent, par un procèsverbal arrêté à la fin de chaque trimestre, l'envoi aux maires et administrateurs des établissements assimilés des arrêts communiqués par le ministre des finances, la date à laquelle ces arrêts ont été notifiés et les numéros des bulletins de dépôt délivrés par la poste. Ils adressent à la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre des finances, ce procès-verbal on y annexant les bulletins de dépôt et les avis de réception.

« Art. 3. — Les arrêtés des conseils de préfecture sur les comptes des communes et des établissements assimilés sont notifiés par les préfets aux maires et aux administrateurs de ces établissements dans un délai de quinze jours, à partir de la date de l'arrêté, au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

« Un procès-verbal est ouvert au commencement de chaque trimestre, pour constater l'envoi des arrêtés des conseils de préfecture aux maires et aux administrateurs des établissements assimilés, la date de la notification de chaque arrêté et les numéros des bulletins de dépôt délivrés par la poste.

« Ce procès-verbal, auquel sont annexés les bulle lins de dépôt et les avis de réception, est clos à la fin du trimestre par le préfet et conservé au greffe du conseil de préfecture.

« Art. 4. — Si les notifications prescrites par les articles 1,2 et 3 n'ont pas été faites dans les délais fixés par ces articles, toute partie intéressée peut requérir expédition de l'arrêt ou de l'arrêté et le signifier par huissier.

« Art. 5. — Sont abrogés les articles 1, 2, 3 et 4 de l'ordonnance du 28 décembre 1830 et toutes les dispositions contraires au présent décret. ■ {Journ. off., 15 et 16 juillet 1887.)

IV. Aux termes d'un décret du 7 mai 1888 : crLes fonctions de substitut du procureur général près la Cour des comptes sont et demeurent supprimées. — Le nombre des conseillers référendaires de deuxième classe reste fixé à soixante. » {Journ ^ o/f. 10 mai 1888.)

COURS ET TRIBUNAUX. Voy. Organisation

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