‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 76 sur 217 · JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

JUDICIAIRE

COURSES DE CHEVAUX. {Dict. v<> Haras.) —

Une circulaire ministérielle du 18 mai 1888 {Bull, off, int. 1888, p. 103) contient les dispositions suivantes : « Aux termes des arrêtés pris par mon département, les sociétés hippiques et les municipalités autorisées à organiser le pari mutuel sur les hippodromes sont tenues de prélever sur la recette brute des paris 2 0/0 au profit de la bienfaisance.

f Le produit de ces prélèvements, qui pouvait^ d'après les premières dispositions intervenues, être versé dans n'importe quel établissement de crédit, doit, en vertu de dispositions prises au mois d'août de l'année dernière, être déposé dans les trésoreries générales des départements au compte spécial ouvert a cet effet au nom du Crédit Foncier de France, ou,

à Paris, dans les caisses de cet établissement Je

vous prie de tenir la main à ce que les sommesprélevées à chaque réunion de courses soient immédiatement versées dans les conditions prescrites, et de me rendre compte, par un rapport sommaire, des résultats obtenus et des sommes déposées.

« Ce compte rendu m'est indispensable, soit pour le contrôle des dépôts, soit pour les allocations à prescrire au profit des œuvres de bienfaisance. »

Voy. Paris aux courses.

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GRIEURS PUBLICS. l^Loidu 19 mars 1889 relative aux annonces sur la voie publique :

« Art. 1*^'. — Les journaux et tous les écrits ou imprimés distribués ou vendus dans les rues et lieux publics ne pourront être annoncés que par leur titre, leur prix, l'indication de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs.

a Aucun titre obscène ou contenant des imputations, diffamations ou expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes ne pourra être annoncé sur la voie publique.

« Art. 2. — Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une amende d'un franc a cjuinze francs, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un jour à cinq jours. Toutefois, l'article 463 du code pénal pourra toujours être appliqué. »

2° Aux ternies d'un arrêté de la Cour de cassation du 17 mai 1889 ; « La loi du 19 mars 1889 qui défend d'annoncer les journaux sur la voie publique autrement que par leur titre, l'indication de leur opinion, le nom du rédacteur, n'interdit nullement au crieur d'annoncer son passage à son de trompe. Un tel fait est donc à bon droit reconnu licite par le juçe de simple police lorsqu'il n'est d'ailleurs prohibé par aucun arrêté municipal. {Gazette des tribunaux du 5 juin 1889.)

GRIMES ET DÉLITS. (Die t,) — Une loi du 26 octobre 1888 ajoute le paragraphe suivant à l'article 463 du Code pénal : « Dans le cas où. l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 3,000 francs.

« La présente loi est applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. » (Journ. off., 28 octobre 1888.)

CULTE. (Z)ic/.— 5u;?pZ.)— l^Un arrêté municipal portant : « Les processions et toutes autres manifestations extérieures du culte, à l'exception des enterrements, sont formellement interdites dans la com-

mune de... » a pu valablement être pris par le maire, en vertu des pouvoirs qu'il tenait autrefois des lois de 1790, et que lui continue la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, en vue des mesures à prendre pour la sûreté générale.

Le fait d'avoir installe sous le porche'ouvert d'une éfflise un reposoir sur lequel des cierges étaient allumés, les portes de l'église étant gi^andes ouvertes, accessible aux regards du public et en vue de la bénédiction qui devait s'ensuivre et qui s'en est en effet suivie, tombe sous le coup de cet arrêté. Pour y échapper, on ne saurait soutenir que le porche ouvert d'une église soit une partie intégrante de l'édifice consacré au culte, et qu'à ce titre, il a reçu de l'administration supérieure Tautorisation d'être le lieu des cérémonies religieuses dont la direction est confiée au curé et à l'évêque.

Ainsi jugé, après délibéré «i la chambre du conseil, par le rejet du pourvoi de M. l'abbé"*, contre un jugement du tribunal de simple police de Charcnlon, en date du !•' septembre 1886. (Gazette des tribunaux, 20 février 1887.)

2* Le droit de prendre des mesures d'ordre et de réglementation intérieure appartient au curé dans son église. En conséquence, l'arrêté par lequel un maire inlertit aux sociétés chorales ou musicales de faire de la musique sans son autorisation préalable dans les réunions ou groupes de personnes assemblées dans un lieu public ne peut concerner les réunions de fidèles venus pour assister aux cérémonies du culte dans une église. Et il y a fausse application de la loi par le juge de simple police qui déclare un tel arrêté applicable aux mcnubres d'une société musicale qui sont venus prêter, sur invitation du curé, leur concours à une cérémonie religieuse célébrée dans une église. (Cass, ch. crim. 15 décembre 1888.) On trouvera dans la Gazette des Tribunaux du 4 janvier 1889 le texte du rapport et de l'arrêt où sont indiquées avec précision les limites des droits ei des pouvoirs respectifs du maire et du curé.

Voy. Appel comme d'abus ; Budget ; Instruction publique; Ministères.

DÉBITS DE BOISSONS. (Dict.) — I. Éclairage extérieur.— Arrêté préfectoral. — Contravention,

— Est légal et obligatoire, comme rentrant dans les mesures d'ordre public et de sûreté générale, l'arrêté préfectoral s'etendanl à toutes les communes du département, et prescrivant aux débitants de boissons d'avoir au-dessus de la porte de leur établissement. et une lanterne.

L'inexécution de celle prescription constitue une contravention, et le juge de simple police ne pourrait relaxer les contrevenants de la poursuite par le motif (jue, l'arrêté du préfet étant général pour tout le département, un arrêté municipal était, en outre, nécessaire dans chaque commune pour y réglementer l'éclairage, et que, en l'absence du règlement local, il n'y avait pas lieu à reconnaître la contravention.

Un semblable jugement serait sujet à cassation.

— {Çass., 22 novembre 1872. Giraud et autres.)

IL Absence de tout règlement. — Non-lieu à contravention. — Mais, en l'absence de tout règlement, tant règlement général préfectoral que règlement local municipal, un cafetier ne peut être poursuivi aux termes du numéro 3 de l'article 471 du Code pénal, pour n'avoir pas éclairé Textérieur de sou établissement. (Cass. 30 janvier 1879, Lakdar-Ben- Bachir.)

L'article 471 dit seulement, en effet... . 3«> les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage^ l'auront négligé.

Ici le Gode pénal n'oblige pas par lui-même ; il inspire à l'autorité publique l'idée de créer l'obligation ; il lui en donne le droit et assure une sanction à l'arrêté qui sera pris en vue d'obliger les aubergistes et autres à cet éclairage ; il n'y a obligation, et par suite, contravention et pénalité qu'à partir et à raison de l'arrêté, ou général ou local, prescrivant l'éclairage.

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m. Règlement municipal. — Filles publiques. — Contravention. — Ignorance prétendue. — Le cabaretier qui, contrairement aux prescriptions d^un arrêté municipal, a reçu des filles publiques dans son établissement, ne peut être renvoyé de la poursuite à raison de son ignorance relatiyement à la situation des femmes qu'il avait reçues. En invoquant la bonne foi, comme moyen de relaxe dans une matière où elle n*est pas admise, le jugement méconnaîtrait les dispositions de Tarrêté municipal et celles de Tarticle 471, n® 15 du Code pénal. {Cass. 17 juillet 1875. Rochette.)

IV. Règlement municipal. — Service public. — Personnel. — Les cafés sont expressément compris dans les lieux publics où, aux termes de l'articre 3 du titre 11 de la loi des 16-24 août 1790, Tautorité municipale est chargée de maintenir le bon ordre.

Rentre dans les mesures qu'il appartient aux maires de prendre en exécution de cette disposition et est par conséquent obligatoire, le règlement municipal qui, en vue de prévenir le retour de faits immoraux et scandaleux qui se sont déjà produits dans certains établissements, interdit aux cafetiers et autres débitants de boissons de la ville d'employer, pour servir les consommateurs, des femmes ou filles étrangères à leur famille. — (Cass. %i juillet 1883, Trivery.)

V. Individu en état d'ivresse. — Aux termes de Tarlicle 4 de la loi du 23 janvier 1873 tendant à réprimer Vivresse publique et à combattre les progrès de ValcoolismCy « doivent être punis d'une amende de un à cinq francs inclusivement les cafetiers, cabareliers et autres débitants qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou

qui les auront re^us dans leurs établissements »

alors, doit-on ajouter pour compléter l'article, qu'ils étaient déjà en état d'ivresse.

Il faut que l'état d'ivresse ait existé avant l'entrée dans le cabaret; si l'ivresse ne s'est déclarée qu'après la sortie, il n'y a pas contravention. (Cass. 6 janvier 1876, Giraux.)

Mais la contravention existe dès que le cabaretier a donné à boire à une personne en état d'ivresse, alors même qu'il ne se serait pas aperçu de cet état. (Cass. 14 novembre 1874.)

VI. Mineurs. — Réunion de plusieurs mineurs. — Contravention publique. — Le même article 4 de la loi du 23 janvier 1873 punit d'une amende de un à cinq francs inclusivement les cafetiers, les cabaretiers et autres débitants qui auront servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis.

Si ces liqueurs ont été servies à plusieurs enfants buvant ensemble, dans les mêmes moments , ce fait, certainement plus répréhcnsible encore, ne constitue toutefois qu'une contravention unique et le juge ne pourrait y constater autant de contraventions, ni prescrire autant d'amendes qu'il y avait d'enfants. (Cass. 14 mars 1879, Coutard.)

Rappelons, d'ailleurs, gue le second paragraphe de l'article admet le débitant à faire la preuve de l'erreur dans laquelle il était sur l'âge des mineurs et que, s'il fait cette preuve, aucune peine ne lui serait applicable. Il convient de noter cette exception au principe suivant lequel, en matière de contravention, la bonne foi n'efface pas la contravention et n'exonère pas de l'amenae.

VII. Mineurs de seix£ ans non accompagnés. — Entrée et admission dans les débits de boissons. — En défendant aux débitants de servir aux mineurs

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de seize ans des liqueurs alcooliques, l'article 4 de la loi du 23 janvier 1873 ne protège ces enfants qu'après leur entrée dans le débit ; un règlement de police peut-il faire plus? Un arrêté préfectoral, notamment, peut-il défendre aux cabaretiers et cafetiers de laisser entrer et de recevoir dans leurs établissements des mineurs de seize ans non accompagnés de personnes ayant autorité sur eux? La Cour de cassation, saisie de la question, l'a résolue

jpassibl(

l'amende. (Cass. 24 février 1876, Bernard.)

VIII. Arrêté municipal réglant la distance à maintenir entre le débit et les établissements pu-blics. — Aux termes de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1880, les maires peuvent, «les conseils municipaux entendus, prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les cafés et débits de boissons ne pour ront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles primaires, collèges ou autres établissements d'instruction publique. •

Les termes de cet article semblent ne devoir donner prise à aucune difBcullé d'application ; cependant, il s'en est présenté et sur la façon d'entendre les mots saru préjudice des droits acquis, et sur le moment à partir duquel les règlements rendus par l'autorité municipale peuvent être considérés comme exécutoires. Ces questions se sont présentées et ont été résolues dans l'arrêt que nous reproduisons in extenso :

« La Cour ;

a Attendu queBuquel, ayant l'intention d'ouvrir un cabaret dans la commune*^ de Vendin-le-Viel, a fait au maire, à la date du 26 août, la déclaration prescrite par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1880, en lui indiquant ses nom, prénoms et domicile, et notamment la situation où il entendait ouvrir ce débit ;

tt Attendu au'il devait être placé dans une maison attenante à l'école des filles et à la mairie, qu'il résultait de ce fait' une grave atteinte à la décence et à la moralité publiques que le législateur a entendu sauvegarder par les dispositions de l'article 9 de ladite loi ;

« Attendu, en conséquence, que le maire de la commune, en vertu de cet article, convoqua le conseil municipal pour le dimanche 29, et, à la suite de la délibération qui eut lieu, prit, à la date du 30, un arrêté portant qu'aucun cabaret ou débit de boissons ne pourrait êlrc établi à moins de trente mètres de distance des édifices consacrés aux différents cultes, des cimetières, collèges, hospices, des écoles primaires ou autres établissements d'instruction publique; que cet arrêté fut publié et afîîché; que, néanmoins, le 20 septembre, le débit fut ouvert, et que, le même iour, un procès-verbal fut dressé contre le nommé Buquet; que cet arrêté, portant règlement permanent au point de vue des prescriptions qu'il contenait, avait également, en ce qui touchait le nommé Buquet, un caractère d'urgence à raison des circonstances particulières de l'espèce ;

« Attendu au'à la date du 3 décembre, un second procès-verbal fut dressé à raison de la contravention constatée par le procès-verbal antérieur ;

« Attendu que, traduit devant le juge de police, Buquet fut renvoyé de la poursuite, sur le mo'if qu'aux termes de la loi du 17 juillet 1880, toute personne peut ouvrir un débit de boissons, quinze jours après la déclaration par elle faite; qu'à la

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Térité, aux termes de Tarticle 9 de ladite loi, Tautorité peut prendre un arrêté interdisant Fouverture d^un débit a une distance déterminée des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles primaires, mais sans préjudice des droits acquis ; que, dans Tespèce, Parréte pris parle maire avant l'expiration du délai deauinzame, n'était exécutoire, aux termes de la loi au i 8 juillet 1837, qu'un mois après l'approbation préiectoraie, et, qu'à ce moment, Buquet avait un droit acquis auquel il ne pouvait être porté atteinte;

« Attendu que tel ne peut être le sens et la portée de la loi du 17 juillet 1880; qu'elle doit être appliquée dans toutes ses dispositions ; que si toute personne peut ouvrir un cabaret sans autorisation, et auinze jours après une simple déclaration faite à 1 autorité compétente, ce droit se trouve réduit et réglementé par les dispositions de l'article 9 ;

« Attendu que c'est encore en vue de l'application de cet article que le déclarant doit indiquer le lieu où il doit ouvrir un débit, et que le délai de quinzaine qu'il doit observer a nécessairement pour but de donner à Tautorité municipale le temps nécessaire pour apprécier les inconvénients qui peuvent résulter de la proximité de certains établissements ;

« Attendu que, s'il en était autrement, et si le débitant pouvait prétendre qu'après le délai de quinzaine, il a un droit acquis, l'article 9 ne pourrait jamais recevoir son application : qu'il faut donc reconnaître qu'il ne peut y avoir droit acquis, dans les termes sainement interprétés de la loi du 17 iuillet 1880, cpie si, dans le délai de quinzaine, l'autorité municipale n'a pas usé de la faculté qui lui appartient, conformément à l'article 9 ;

« Attendu, au surplus, que cet arrêté avait été légalement pris, et que son caractère d'urgence en expliquait et en commandait l'exécution ;

« Casse, etc. » {Cass, 30 avril 1881. Buquet,)

IX. Cabaret.^ Heure de ferntëture. — Règlement général. — Autorisation spéciale. — Hôtel. — L'autorisation donnée par le maire seul, en dehors de tout assentiment de l'autorité supérieure, de laisser un cabaret ouvert après 1 heure fixée par un arrêté du préfet pour la fermeture des cafés dans toute rétendue du département doit être considérée comme non avenue, et il y a, dès lors, contravention dans l'effet de l'ouverture du cabaret au delà de l'heure fixée pour la fermeture, malgré l'autorisation spéciale dont celui-ci pourrait exciper et sans qu'il y ait lieu non plus à tenir compte de sa bonne foi. {Cass. 11 janvier 1878, Coste; 11 janvier 1878, Pezelet; 25 novembre 1882, Ibre.)

Les dispositions d'un arrêté préfectoral qui détermine les heures d'ouverture et de fermeture des cafés, cabarets et autres débits de boissons, ne sont pas applicables aux maîtres d'hôtel. ... Alors d'ailleurs qu'il n'est ni constaté ni même allégué au procès-verbal que les personnes qui jouaient au billard dans une pièce de l'hôtel s'y soient fait servir des boissons. (Cass. 12 novembre 1885, Gilbert).

X. Fermeture. — Présences constatées après Vheure. — Excuses diverses. — Inadmissibilité. — Le seul fait de la présence de plusieurs personnes étrangères dans un café-restaurant après l'heure de fermeture réglementaire, constitue une contravention : peu importe que ces personnes n'aient pas été surprises à boire. ... ou qu'elles prenaient nabituellcment leurs repas dans cet établissement en qualité de pensionnaires. (G. pén., 471, n. 15.) —

L'infraction à un règlement de police qui fixe l'heure de la fermeture des cafés, etc., ne peut être excusée sous prétexte que l'individu trouvé dans le j

café après l'heure fixée n^y était que pour traiter d'affaires, notamment en qualité de mandataire d'un acouéreur de l'établissement.

.... Ni sous prétexte qu^il était logé dans rétablissement; cette exception, admise en faveur des aubergistes ou hôteliers, ne saurait être invoquée par celui qui tient un café-restaurant. (Cass. 19 avril 1872, Ginet.)

La contravention résultant de ce quMn îndivido a été trouvé dans un cabaret après l'heure de fermeture réglementaire, ne peut être excusée par la double circonstance qu'il s'agissait du fiancé de U cabaretière, et qu'il était venu l'aider dans l'exploitation de son commerce. ^G. pén. 471, n. 15. • (Gass. 15 janvier 1874, Etar.)

XL Fermeture, Exception, Voyageur logé, Vo^oeur non logé. Contravention, — L'exception t l'heure de fermeture du cabaret faite par rarrèiè municipal pour les vogageurs logeant dans le cabaret ne peut s'étendre aux voyageurs en cours dt? voyage et qui n'étaient pas loges dans le cabaret. La présence de ceux-ci dans le cabaret, après Theure fixée pour la fermeture, est une contravention tombant sous l'application de l'article 471 du Code pénal. (Cass. 10 février 1872, Pédron.)

XIL Café annexé àun hôtel. Fermeture. Excuse. — Un café, Quoique étant l'annexe d'un hôtel, constitue bien un lieu public, et à ce titre est assujetti aux prescriptions qui règlent l'heure de la fermeture dts cafés et débits de boissons. (C. pén. 471, n^ 15.V~ La contravention résultant de ce que les individQ> ont été trouvés dans ce café, après l'heure de fermeture fixée par un règlement de police, ne saurait être excusée par le motif qu'il s'agissait d'une réunion d'amis convoqués par run d'entre, eux poar un dîner d'adieu. (Gass. 28 mai 1880, Moisan-Chupin^ Paquelet et autres.)

XIIL Auberge. Local dépendant. Locations. — Le local attenant à une auberge cesse de faire partitde l'auberge, et doit être considéré comme un lieu privé, affranchi de l'observation des règlements relatifs à la fermeture des lieux publics, lorsque ce local a été détaché de l'auberge par des actes réguliers, notamment lorsqu'il a été donné en location a une société, aux termes d'un bail ayant date certaine; que cette société s'y réunit et n'y reçoit que ses membres, que le mobilier meublant est la propriété de la société, et qu'enfin toute communication directe entre ce local et l'auberge a été supprimée (1). (G. pén. 471, n** 15.)

(1) La maison d*un aubergiste ou cabaretier est réput«e lieu public dans toutes ses dépendances. (Gass. % février 1961. 29 décembre 1885.) Ainsi le juge de police ne peut considérer comme lieu privé une des chamb.'es de l'appartement. (Cass. 29 décembre 1865.) Et même, la location momentanée 6t tout ou partie du local de l'auberge pour une réunion particulière ne suffit pas pour enlever au local le caractère df publicité et le soustraire à Tobservallon des règlements lo..chant les heures de fermeture des lieux publics. (Cass. 3 février 1861.)— Cependant, on ne saurait considérer oomni'.lieux publics, des locaux qui, bien qu'attenant à une auber^'e. en sont distincts et ont été détaches pour une certa.!ie période de temps par un bail régulier. C'est ainsi qu'il a iri-* jugé qu'une chambre louée depuis plusieurs mois en parnu e indépendante du café établi dans la maison n'est pas soumi-.* aux règleraenls sur la fermeture des lieux publics. .Ca5< 5 avril 1866.) La même décision devrait être donnée daof Tespéce actuelle. Le local en question, bien qu'atteD^nt à une auberge, en avait été séparé pour faire l'objet d'une livation particulière, et.de plus, toute communication directe rr.tre !• local et Tauoerge était supprimée. D'autres ckrc»nstances caractérisaient encore le lieu privé ; les meubles g'i:< nissant le local appartenaient à la société locataire ek t^c outre, raccès du local était réservé aux seuls membres de la société.

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XIV. Bal, VoleU extérieurs. Fermeture. Ouverture momentanée. Contravention, — L'individu qui a été autorisé par un arrêté municipal à tenir un bal public, à la condition expresse que pendant la durée du bal les volets extérieurs serqnt constamment fermés, et qui a contrevenu à cette disposition, ne peut ôtre relaxé des poursuites dirigées contre lui par les motifs que les volets extérieurs avaient été ouverts quelques instants seulement pour aérer la salle de bal et que le défendeur avait pu se trouver personnellement dans Pimpossibilité aempécher quelques danseuses suffoquées par la chaleur d'ouvrir ces volets. (Gass. 29 novembre 1878, Vidalé.)

XV. Interdiction de ktprésence des femmes. Légalité de Varrèté pris à cet effet. — Est légal et obligatobre Tarrété municipal qui, dans Tintérèt de Tordre et des bonnes mœurs, interdit aux propriétaires do cafés, cabarets, buvettes et autres lieux analogues, non seulement d'employer des femmes ou liUes au service de la clientèle, mais encore d'en avoir aucune dans les salles de café ou leurs dépendances, partout enfin où le^ consommateurs pouiTont pénétrer. Il n'y a d^exception à cette prohibition qu'en faveur des femmes faisant partie de ia famille du chef de rétablissement. Gonséquemment, est nui le jugement qui a admis comme une excuse légale que la femme trouvée dans rétablissement n^est pas une femme de service, mais une couturière employée à la journée. (Gass. 6 février

1886, Jounaud.)

XVI. Le récépissé qui doit être délivré par la municipalité aux personnes qui font une déclaration d'ouverture de débit de boisson n'est qu'une constatation du dépôt de la déclaration, l'accomplissement d'une formalité, un acte administratif dans le sens du titre III de la loi du 13 brumaire an VII: il n'est pas soumis à la formalité du timbre. Mais la déclaration elle-même doit être rédigée sur pa-

Fier timbré avec timbre de dimension. (Gomité de Ecole des communes. — Yoy. École des communes,

DÉCORATIONS. {Dict. — Suppl.) — I. Le décret suivant du 24 décembre 1885 (Journ. off., 26-27 décembre 1885; Bull, des lois annoté, 1886, p. 7) porte règlement pour l'obtention des décorations universitaires:

« Art. !•'. -— Les décorations d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique, créées par l'article 32 du décret organique du 17 mars 1808, sont conférées par le ministre de l'instruction publiçiue, des beaux-arts et des cultes, sous les conditions ci-aprôs déterminées.

« Art. 2. — Le chiffre maximum des décorations à accorder annuellement est fixé ainsi qu'il suit :

1,200 officiers d'académie,

300 officiers do Tinstruction publique.

La moitié de ces distinctions au moins est réservée aux fonctionnaires de instruction publique.

En aucun cas, les chiffres fixés ne pourront être dépassés.

« Art. 3. — Ges distinctions honorifiques sont conférées, sur la proposition des recteurs et après avis des inspecteurs généraux, aux membres de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire, publics ou libres, aux fonctionnaires de Tadministralion de Tinstrueiion publique, ainsi qu'aux fonctio[)naircs des écoles normales primaires. Klles sont conférées aux fonctionnaires des établissements littéraires et scientifiques et des écoles spéciales ressortissant au ministère de l'instruction publique, sur la proposition des directeurs de ces établissements et de ces écoles.

Les distinctions honorifiques pour services rendus aux beaux-arts seront conférées sur la proposition du recteur, lorsqu'il s'agira de personnes appartenant à l'enseignement, et sur la proposition du directeur des beaux-arts, après avis oes inspecteurs spéciaux, pour les candidats étrangers au corps enseignant.

Les fonctionnaires de Tadministration centrale du ministère de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes seront nommes sur la proposition du chef du cabinet, après avis de leurs chefs hiérarchiques.

< Art. 4. — Les distinctions honorifiques attribuées aux instituteurs ou institutrices publics, titulaires ou adjoints, sont conférées, après avis du recteur, sur la proposition du préfet et conformément aux dispositions de Tarticle 7 du décret du 27 décembre

Les instituteurs ou institutrices libres pourvus du brevet supérieur, pourront obtenir les palmes académiques au bout de vingt-cinq ans de services, sur la proposition du recteur, après avis du préfet.

« Art. 5. — Les distinctions honorifiques attribuées . aux membres des sociétés savantes des départements et aux correspondants du ministère pour les travaux historiques sont conférées, après avis du recteur et du préfet, sur la proposition du comité des travaux historiques et des sociétés savantes.

« Art. 6. — Les distinctions honorifiques attribuées aux littérateurs et aux savants recommandés par leurs ouvrages ou par des services rendus à l'enseignement sont accordées sur la proposition des recteurs.

« Art. 7. —Les distinctions honorifi(][ue8 accordées aux personnes qui auraient bien mérité de l'instruction publique, soit par leur participation aux travaux des délégations cantonales et des conseils ou commissions établis près des lycées, des collèges, des écoles normales (conseils de perfectionnement, bureaux d'administration, commissions administratives, etc.), soit par le concours efficace qu'elles auraient prêté au développement de l'enseignement, à tous ses degrés et sous toutes ses formes, sont conférées sur la proposition du recteur, après avis du préfet.

« Alt. 8. — Les candidats appartenant aux catégories visées par les articles 3 et 7 du présent décret, ne peuvent être nommés officiers d'académie qu'après cinq ans au moins de services ou d'exercice.

« Art. 9. — Les fonctionnaires de l'Etat relevant de départements ministériels autres que celui de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, ne pourront être nommés que sur la proposition ou après avis du ministre dont ils dépendent.

« Art. 10.— Nul ne peut être nommé officier d'instruction publique s'il n'est, depuis cinq ans au moins, ofïicier d'académie.

Il ne pourra ôtre dérogé à cette règle qu'en faveur des personnes déjà titulaires du grade d'officier de la Légion d'honneiu".

« Art. 1 1 . —Les nominations d'officiers d'académie et d'officiers de l'instruction publique auront lieu au 1" janvier, au 14 juillet et, pour les membres des sociétés savantes et des sociétés des beaux-arts des départements, à l'époque do la réunion, à Paris, de ces sociétés.

« Art. 12. — Le tableau des nominations est publié au Journal officiel, conformément aux dispositions du décret du 17 mars 1808.

" Art. 13. — Sont abrogés les décrets et ordonnances relatifs aux décorations universitaires en ce 2u'ils ont de contraire aux dispositions du présent écret. »

I Le ministre de Tinslruction publique a publié, à

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la date du 21 avril 1886, une circulaire sur Tapplication de ce décret: « Pour maintenir la valeur d'une distinction si recherchée, dit le ministre, deux choses ont paru nécessaires : d'une part, fixer invariablement le chiffre annuel des palmes accordées ; d'autre part, déterminer les conditions oui garantissent une distribution éclairée et équitable. Limiter le nombre des nominations et en régler les conditions, telle est, en deux mots, la pensée du nouveau décret. » Nous renvoyons, pour les développements contenus dans la circulaire elle-même, au Journal officiel du 22 avril 1886.

II. Mérite agricole, — Nous avons donné dans notre premier supplément, sous le mot Décorations, le texte du décret du 7 juillet 1883 qui a créé Tordre du Mérite aaricole. Un décret cfu 18 juin 1887 porte à deux mille le nombre des chevaliers et à trois cents celui des officiers. (Art. l*^'.)

Le nombre de croix à attribuer chaque année ne pouvait, aux termes de l'article 2 du décret de 1887, dépasser les chiffres de 300 pour les chevaliers et de 30 pour les officiers. Un décret du 21 décembre 1888 a élevé ces chiffres à 330 pour les chevaliers et 33 pour les officiers, destiuant exclusivement ces 33 nouvelles décorations à l'Algérie, aux colonies, aux pays placés sous notre protectorat et au service des colonies militaires. (Art. 2.)

Nul ne peut élre admis dans Tordre du Mérite agricole qu'avec le premier grade de chevalier. Pour être élevé à la dignité d'officier, il faudra compter deux ans au moins de grade de chevalier, sauf le cas de dispenses pour services exceptionnels. (Décr. 18 juin 1887, art. 3.)

La croix d'officier du Mérite agricole consiste dans une étoile d'or émaillée de blanc à six rayons, surmontée d'une couronne en feuilles de vignes et de lauhers, et en tous autres points conforme à celle de chevalier, mais avec une rosette sur le ruban. La rosette, de couleur verte et rouge, peut être portée sans la décoration. ( Ibid., art. 4.)

Les nominations au grade d'officier du Mérite agricole sont faites par décret et doivent être publiées par le Journal officiel. (Ibid.. art. 5.)

Les personnes nommées ou promues dans Tordre du Mérite agricole devront acquitter pour frais de décoration et de brevets, les droits de chancellerie, fixés par les lois de finances {Ibid, art. 6.)

(Journ. off.^ 19 juin 1887; Bull, des lois annoté, 1887, p. 174). — Voy, Budget ; Médailles.

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