DENRÉES ET SUBSTANCES ALIMENTAIRES
(Dict.) — I. Beurres. — Le commerce des beurres ayant donné lieu, depuis quelques années, à une fraude qui consiste à mêler au beurre pur certaines graisses animales diles margarines^ et ces mélanges ayant sérieusement discrédité nos beurres tant sur les marchés étrangers que sur noire propre marché, le législateur a cru devoir intervenir pour assurer la loyauté des transactions sur cette denrée d'un usage si commun. De là la loi du 14 mars 1887 {Journ. ûffy 15 mars 1887; Bull, des lois annoté, 1887,
{). 104) dont nous donnons ci dessous le texte. Cette oi réserve le nom de beurre au seul produit de la crème et du lait non adultéré. Tout ce qui n'est pas du beurre complètement pur (mélange de beurre naturel et d'un produit imitant le beurre, et à plus forte raison imitation de beurre) ne peut plus être vendu sous le nom de beurre. Le premier titre de la loi interdit et punit la fraude ; le second réglemente la vente, l'expédition, Texporlalion de la margarine, de Toléo-margarine et des graisses dites alimentaires.
« Art. 1®', — Il est interdit d'exposer, de mettre en
vente ou de vendre, d'importer ou d'exporter, sous le nom de beurre, de la margarine, de Toléo-margarine et d'une manière générale, toute substance destinée à remplacer le beurre, ainsi que les mélanges de margarine, de graisse, d'huile et d'autres substances avec le beurre, quelle que soit la quantité qu'en renfermer) t ces mélanges.
« Art. 2. — Seront punis d'un emprisonnement de six jours à six mois et de 50 à 3,000 francs d'amende, ceux qui auront sciemment contrevenu aux dispositions de l'article 1«'.
Toutefois, seront présumés avoir connu la falsification de la marchandise ceux qui ne pourront indiquer le nom du vendeur ou de Texpéditeur.
• Art. 3. — Les substances ou les mélangées frauduleusement exposés, vendus, mis en vente, importés ou exportés, restés en la possession de l'auteur du délit seront confisqués, conformément à l'article 5 de la loi du 27 mars 1851.
« Art. 4. — Les tribunaux pourront toujours ordonner que les jugements de condamnations prononcées par application des dispositions de l'article 2, soient, par extraits ou littéralement, publiés dans les journaux qu'ils désigneront, ou affichés dans les lieux ou marchés où la fraude a été commise, ainsi qu'aux portes de la maison et des magasins du délinquant, et à celles de la mairie du domicile de ce dernier, et ce, toujours aux frais du condamné.
« Art. 5. — En cas de récidive dans Tannée qui suivra la condamnation, le maximum de l'amende sera toujours appliqué et le jugement toujours publié et affiché.
TITRE II — De la vente, du transport et de l*eiLportatioit de la marg^arine, do l'oléoniargarine on des {graisses alimentaires.
« Art. 6.— Tout marchand au détail de margarine, d'oléo-margarine ou de substances ou mélanges destinés à remplacer le beurre, devra informer 1 acheteur que la substance ou le mélange par lui vendu n'est pas du beurre, en le livrant dans un vase, flacon ou enveloppe, portant en caractères apparents les mots : « Margarine, oléo-margarîue ou graisse alimentaire. >
« Art. 7. — Tout fabricant, marchand en gros, expéditeur ou consignataire de margarine, d'oléomargarine ou de suDstances similaires, sera tenu de les placer dans des lûts ou récipients marqués eu caractères apparents, imprimés ou creusés au feu, des mots : « Margarine, oléo-margarine ou graisse alimentaire. »
< Art. 8. — Les fabricants, marchands, expéditeurs ou consignataires de margarine, oléo-margarine ou de substances similaires, devront indiquer sur les factures, lettres de voitures, connaissements, etc., pour chaque envoi de marchandises de ce genre, que les marchandises ainsi expédiées sont vendues comme margarine, oléo-margarine, graisse alimentaire.
Tout voiturier et toute compagnie de transport par terre ou par eau devront reproduire cette désignation dans leurs livres, factures et déclarations ou manifestes.
« Art. 9. — Ceux qui auront contrevenu aux dis-
jours
ou de Tune de ces deux peines seulement.
Les voituriers ou compagnies de transporta par terre ou par eau, qui auront contrevenu aux disposilions du second paragraphe de l'article 8, seront punis d'une amende de 25 à 500 francs.
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