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• Art. 10. — En cas de récidive dans Tannée qui suivra la condamnation, le maximum de Pamende sera toujours appliqué.
Dispositions générml^m.
■ Art. 11. — Un règlement d'administration publique déterminera le mode et les conditions de la vérificalion à laquelle il devra être procédé en ce qui touche notamment les marchandises en transit par les agents des douanes ou des contributions indirectes ; il sera procédé à cette vérification sans frais et sans entrave ni retard pour l'expédition des beurres.
« Art. 12. — Sont applicables aux délits prévus et punis par la présente loi les dispositions ae Tarticle 463 du Code pénal. »
II. Le Journal officiel du 16 mai 1888 a publié le décret réglementaire, on date du 8, annoncé )ar l'article 11 de la loi du 14 mars 1887. En voici es dispositions :
» Art. i®'. — Les employés des contributions indirectes, ceux des douanes et des octrois, ainsi que les ai^cnts chargés de la surveillance des halles et marcnés dûment commissionnés et assermentés, sont autorisés à prélever des échantillons des beurres qui sont exposés, mis . en vente, transportés, importés ou exportés, afin d'en faire vérifier la pureté.
• Les voituriers, ainsi que les directeurs et les agents des compagnies de ti*ansport par terre et par eau, sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons et de représenter les lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils doivent être porteurs.
« Chaque prise d'échantillon est constatée par un procès verbal spécial.
« Art. 2. — Lorsque la prise d'échantillon est opérée chez un marchand en détail, un marchand en gros, un expéditeur, un consignataire ou entre les mains d'un voiturier, ceux-ci sont tenus de faire connaître le nom et la demeure de la personne dont ils détiennent la marchandise.
« Si le marchand, expéditeur, consignataire ou Toiturier no veut ou ne peut indiquer le nom et l'adresse de celui dont il détient la marchandise, comme aussi s'il refuse de signer le procès-verbal, mention en est faite sur ledit procès-verbal.
« Art. 3. — Les échantillons prélevés par les agents indiqués à l'article 1*' sont, en présence des détenteurs, enfermés dans des vases ou flacons hermétiquement clos et scellés, ils sont transmis immédiatement à l'un des experts désignés dans chaque déparlement par le préfet,
« Mention des circonstances est faite au procèsverbal.
« Art. 4. — Les beurres purs, les beurres mélangés, les margarines, les oléo margarines et les graisses alimentaires expédiés en transit doivent être contenus dans des récipients fermés et indiquant en caractères apparents la provenance et la nature de la marchandise.
« A leur arrivée au bureau de douane, les récipients sont pesés, cordés et plombés, et il est délivré au voiturier ou à la compagnie de transport par terre ou par eau chargée de les faire transiter un acquit-à-caulion pour les accompagner jusqu'au bureau de sortie.
t L'acquit-à-caution fixe le délai accordé pour la réexportation. » (Bull, des /ow annoté, 1888, p. 98).
Voir en outre une circulaire du directeur des contributions indirectes du 12 juillet 1888 dans Ytcole des Communes^ 1888, p. 243.
DÉPARTEMENT (DicL — Suppl.) I. ConseiU généraux. — 1* Une loi du 31 mars 1886 a complété, par l'addition des paragraphes suivants, l'article 30 de la loi du 10 août 1871. Ces paragraphes sont placés entre le premier et le second alinéa de la disposition actuelle.
« Toutefois, si le conseil général ne se réunit pas au jour fixé par la loi ou par le décret de convocation en nombre suffisant pour délibérer, la session sera renvoyée de plein droit au lundi suivant ; une convocation spéciale sera faite d'urgence par le préfet. Les délibérations alors seront valables, Quel que soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session courra à partir du jour ûxé pour la seconde reunion. — Lorsqu'on cours de session les membres présents ne formeront pas la majorité du conseil, les délibérations seront renvoyées au surlendemain, et alors elles seront valables, quel que soit le nombre des votants. — Dans les deux cas, les noms des absents seront inscrits an procès- verbal. » (Journ. off. !•' avril 1886; BulL des lois annoté, 1886, p. 64; Bull. off. intérieur, 1886, p. Qi; Ecole des Communes, 1886, p. 114.)
Cette disposition nouvelle a pour but d'assurer le vote de mesures essentielles (notamment le vote du budget) qui, plusieurs fois dans la pratique, avaient dû être ajournées indéfiniment par suite de l'insufiisance persistante du quorum des membres de l'assemblée départementale. Désormais il en sera pour les conseils généraux comme pour les conseils municipaux régis sur ce point par Tarticle 50 de la loi du 5 août 1884.
î^ Lorsqu'un conseil général se réunit extraordinairement, en vertu de l'article 24 de la loi du 10 août 1871, sur la demande des deux tiers de ses membres, peut-il faire porter ses délibérations sur des questions non prévues expressément par l'ordre du jour qui accompagne la convocation du préfetJ? Consulté sur cette question par le ministre de l'intérieur, le conseil d'Etat a répondu négativement dans les termes suivants :
tt Vu l'article 24 de la loi du 10 août 1871 ;
« Considérant que le droit donné par l'article 24 de la loi du 10 août 1871 aux deux tiers des membres en exercice d'un conseil général, de provoquer une réunion extraordinaire de cette assemblée, impliaue nécessairement l'accord préalable qui a dû s'établir entre ces membres sur l'objet de la réunion ;
u Considérant que la demande écrite adressée par eux au président doit, par suite, indiquer cet objet et que l'ordre du jour de la session se trouve par cela même définitivement constitué ; que le conseil ne peut pas mettre en délibération des matières qui n'y sont pas comprises et sur lesquelles n'a pas pu porter l'accord intervenu ;
u Considérant que, si, pendant la session, les deux tiers des conseillers généraux en exercice adressent au président une (amande écrite tendant à ajouter à l'ordre du jour indiqué par la demande primitive, cette démarche doit être assimilée à une nouvelle demande de session extraordinaire et doit produire son effet après une nouvelle convocation conformément à l'article 24 de la loi du 10 août 1871.
« Est d'avis ;
u Qu'il y a lieu de répondre au ministre dans le sens des observations qui précèdent. » (Séances des 1" et 8 mars 1888.)
IL Préfets, Sous-Préfets, etc. — Un décret du 22 mars 1887 réglemente à nouveau les classes personnelles des préfets, sous-préfcts, secrétaires-généraux et conseillers de préfecture^ et assure à ces