DOU
divers fonctionnaires des augmentations de traitement sur place après un certain nombre d'années passées dans le même département, le même poste on même dans des postes différents, suivant les cas. (BuU. off. int., 1887, p. 40-41.)
III. Les préfets mis en disponibilité ont droit, en vertu du décret du 15 avril 1877, lorsqu*ils ont le temps de service exigé par ce décret, à un traitement de non-activité.
En cas de refus de ce traitement, le recours par la voie contentieuse leur est ouvert contre la décision ministérielle exprimant le refus.
Ils ne peuvent, toutefois^ réclamer les intérêts des sommes restant dues sur leur traitement. Ils ne peuvent non plus faire mettre les dépenses à la charge de TEtat. (Arr. cons., 21 janvier 1887; 1® Sazerac de Forges] î® Pihoret,)
Voy, Budget.
DIFFAMATION.— Voy, Postes et télégraphes, III, 16*; Presse ET parole.
DIMANCHES ET FÊTES {Dict,) — Une loi du
8 mars 1886 déclare jours fériés légaux le lundi de Pâques et le lundi de la Pentecôte. {Joum, off.
9 mars 1886.) Cette mesure, unanimement et depuis longtemps
réclamée par les représentants les plus autorisés ae l'industrie, du commerce et delà Banque, et consacrée législativement par tous les pavs étrangers, a eu pour but de mettre la loi d'accord avec les faits. L'usage général, en France, étant de fermer les caisses et les magasins pendant les jours dont il s^agit, il en résultait de grands inconvénients au point de vue de la présentation des effets à échéance fixe, et de Tapplication de Tarticle 16SI du Code de commerce. — Voy. Colonies, I, 8®; Organisation MILITAIRE, 34<* ; Poudres, III et lY.
DIPLOMATIE. — Voy. Consulats ~ Consuls; Ministères ; Ministère des affaires étrangères.
DOMICILE. — Voy. Nationalité.
DOUANES (Dict. — I. Une loi du 23 mars 1885 a modifié le tarir général en ce qui concerne les céréales et établi comme suit les nouveaux droits par unités de 100 kilogs :
i'' froment f épeautre et méteil: 3 francs pour les grains, et 6 francs pour les farines ; 2° avoine, seigle et orge en grains: 1 fr. 50; malt : 1 fr. 90. Ces prix sont applicables aux produits d'origine européenne ou importés directement d'un pays hors d'Europe. Ils sont portes à 6 fr. 60 pour les froments, etc., en grains; à 9 fr. 60 pour les froments, etc, en farine; à 5 fr. 10 pour les avoines seigles et orges en grains, et à 5 fr. 50 pour le malt, lorsquMls s'appliquent aux produits d'origine extra-européenne importés des entrepôts d'Europe. (Journ. off., 29 mars 1885.)
Le législateur a ainsi voulu atténuer la crise qui pèse depuis plusieurs années sur l'agriculture, crise
2ui met cette branche si importante de notre inustrie nationale dans des conditions d'infériorité vis-à-vis de l'étranger, et dont les conséquences affectent Tclat de nos finances. La discussion de cette mesure a mis en présence les partisans du libreéchange et ceux de la protection qui ont produit chacun en faveur de leur thèse les arfifuments déjà connus : les premiers cherchant à établir que la solution du problème était non pas dans l'augmentation des tarifs de douanes, mais dans la diminution des charges que l'agriculture supporte; et