‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 80 sur 217 · DOU · texte numérisé non relu

DOU

les seconds soutenant que le relèvement proposé ne constituait pas une prohibition, mais simplement une protection à la faveur de laquelle les apiculteurs pourraient soutenir la concurrence des produits russes, autrichiens, américains, indiens, qui écrasent notre marché national. Voy. ci-dessous,

II. Une seconde loi, en date du 31 mars 1885, a modifié, elle aussi, le tarif général des douanes en ce qui concerne le bétail. Déjà une première élévation avait eu lieu en 1881 ; les droits d'importation sur les bœufs avaient saule de 3 fr. 60 à 15 francs; ceux sur les vaches de 1 fr. 20 à 8 francs; ceux sur les veaux de fr. 30 à 1 fr. 50; ceux sur les montons de fr.30 à 2 francs, ceux sur les porcs de fr- 30 à 3 francs. Mais cette surélévation a été bientôt reconnue insuffisante : l'importation du bétail étran- §er, qui n'avait presque jamais dépassé 2 millions e têtes, atteignait en 1883 3 millions de tètes. Or, le bétail étant un des principaux fondements du régime agricole, il est essentiel d'encourager les agriculteurs à se livrer le plus largement possible à l'élevage des bestiaux. On pouvait craindre, à la vérité, que l'augmentation de valeur du bétail sur pied n'amenât une élévation proportionnelle du

{>rix de consommation. Mais par l'effet d'une de ces ois d'équilibre qui jouent un rôle si important dans les phénomènes économiques, l'élevage s'esl développé en proportion du nombre croissant des débouchés ; c est-à-dire que la concurrence sur le terrain de la production a fait contrepoids à l'élévation du prix pouvant résulter du forcement des taxes. Ces consioérations inspirées par Texpérience, ont décidé le législateur de 1885 à surélever le tarif

fénéral dans les proportions suivantes : bœufs, 5 francs; vaches, 12 francs; taureaux, 12 francs; bouvillons, taureaux et bénisses, 8 francs ; veaux. 4 francs; béliers, brebis, moutons, 3 francs; agneaux, 1 franc; boucs, chèvres et chevreaux, 1 franc; porcs, 6 francs; cochons de lait, 1 franc; viandes fraîches de boucherie, 7 francs; viandes salées, 8 fr. 50.

III. Enfin est intervenue la loi du 5 avril 1881 (Journ.off.Q avril 1887) qui a encore relevé le tarif d'importation et établi les prix suivants : bœufs, 38 francs par tête ; vaches, 20 francs ; veaux, 8 francs; béliers, brebis, moutons, 5 francs; enfin viandes fraîches, 12 francs par unité de 100 kilos. Voici l'explication de ce aernier chiffre : notre marché ne souffrait pas seulement de l'invasion du bétail vivant, mais encore de celle des viandes fraîches qui n'avaient pas à payer le droit d'importation établi sur les tôtes d'animaux vivants. Ces viandes nous venaient par quantités considérables de Belgique, de Suisse, d'Italie, d'Autriche, d'Allemagne, n'acquittant, à l'entrée, qu'un droit unique de fr. 60 environ. Et malgré cette grande affluence, les prix de consommation ne baissaient pas sensiblement, parce que la différence profitait presque entièrement aux intermédiaires (commissionnaires, marchands, chenelards, bouchers, etc.). C'est pourquoi il fallut relever sensiblement le droit d'entrée sur les viandes fraîches d'origine étrangère. On a espéré, au moyen de la surtaxe, amoindrir les bénéfices de l'intermè diaire, sans élever le prix de la consommation.

L'article 2 de la loi du 5 avril 1887 est ainsi conçu ; « Il sera établi à la frontière un service (Tinspection sanitaire ayant pour objet d'examiner los viandes fraîches abattues avant leur entrée en France. Un droit de visite... sera payé par l'im-

f)ortateur. » Le droit de visite est destmé à couvrir es frais de l'inspection sanitaire {voy. aussi BuU. des lois annoté 1885, p. 122 et 124, — et année 1887, p. 139). Le décret portant règlement

DRO

DRO

d'administration publiqne pour Texécution de cette loi se trouve au Journal officiel du 27 mai i888. li est daté de la veille. (Koy. aussi Bull, des lois annoté, 1888, p. 107.)

IV. Aux termes de la loi du 29 mars 1887, le tarif général des douanes en ce qui cimceme les céréales ni)lés, avoines et farines), est modifié comme suit ; îroment, épeautre et méteil, 5 francs les 100 kilos pour les grains, et 8 francs pour les farines et boulanges ; avoines, 3 francs ; biscuit de mer, 8 francs ;

fruaux, semoules, sagou, salep et fécules exotiques, francs. « Dans des circonstances exceptionnelles, ajoute Tarticle 1*', et quand le prix du pain s*élëvera à un taux menaçant pour Talimentation publique, le Gouvernement pourra, en Tabsence des Chambres, suspendre en tout ou en partie les effets de la présente loi, par un décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres.

< Dans ce cas, la mesure prise par le Gouvernement devra être soumise à ratification, aussitôt les Chambres réunies.

» Art. 2. — Dans tous les chefs-lieux de canton et dans les communes ayant plus de 1,500 habitants, les municipalités feront publier et afficher à la mairie dans les huit premiers jours de chaque mois, les cours ded blés et farines sur les marchés de département pendant le mois précédent. {Joum. off, 30 mars 1887; Bull, des lois annoté, 1887, p. 111).

En ce qui concerne les bestiaux^ voy, ci-dessus, III, in fine, la loi du 5 avril 1887.

y. Décret du 30 juin 1887 concernant F admission au grade de sous-insnecteur. Le but de ce décret est de permettre à Taciministration supérieure d'apprécier plus sûrement que par le passé la valeur morale et professionnelle des candidats à un grade ([ui ouvre 1 accès du cadre supérieur de Tadministration des douanes. A la simple présentation des ciiefs locaux il substitue un examen d'aptitude comprenant des épreuves écrites et des épreuves orales. {Joum. off, 5 juillet 1887.)

VI. Lois des 5 juillet 1887, 25 novembre 1887, 26 février 1888 modifiant le tableau A du tarif d'entrée sur les alcools étrangers. (Joum, off. 6 juillet 1887; idem 26 novembre 1887,27 février 1888 ; hull, des lois annoté, 1887, p. 198 et 278). Ces lois, dont la seconde n'est que la prorogation de la première, constituent une mesure urgente de protection de notre industrie nationale : il résultait, en effet, d^une loi récemment votée par le Reichsta^ allemand, que le commerce français était menace de subir immédiatement une importation de 600,000 hectolitres d'alcools étrangers. C^eût été son écrasement à bref délai. Les Chambres ont aussitôt volé le droit de 70 francs sur les divers alcools. — Yoy. Budget ; Pensions, 5®.

VII. Loi du 27 février 1888 modifiant les droits (le douane à Tégard d?un certain nombre de produits italiens {Joum, off, 28 février 1888).— Yoy, Budget; Colonies, Réunion, 14*»; Pensions, ^,

DROIT DES PAUVRES {Dict,) — L'administration générale de TAssistance publique à Paris ayant réclamé à la Société des artistes français le droit des pauvres sur les entrées aux expositions annuelles des Beaux-Arts connues sous le nom de

€ Salon », et la Société ayant résisté à cette prétention, le conseil de préfecture saisi du différend a maintenu sa jurisprudence antérieure {voy. Diction^ naire général d'administration, v^. Daorr des PAUVRES, p. 947, 1" colonne, lignes 10 et 11) en Tappuyant sur les motifs suivants (arrêté du 3 juillet 1888) :

« Considérant que les expositions annuelles des Beaux-Arts, organisées par la Société des artistes français, ne sauraient être rangées dans aucune des catégories de spectacles ou de fêtes pour lesquelles les lois des 7 frimaire et 8 thermidor an V et les lois de finances autorisent la perception du droit des pauvres ;

« Considérant que ladite Société, fondée pour ref>résenter et défendre les intérêts généraux des artistes français, poursuit une œuvre d'intérêt public; qu'elle a pour but, à l'aide d'un concours annuel ouvert à tous les artistes, d'encourager leur talent, de favoriser leurs progrès et de contribuer à la grandeur de l'art national;

« Considérant que les recettes de la Société sont affectées intégralement, aux termes mêmes des statuts, à une entreprise c d'intérêt public » et que, dans ces circonstances, les sommes payées par les visiteurs admis aux expositions annuelles des Beaux- Arts et qui aident ainsi au succès de l'œuvre poursuivie, ne peuvent être considérées comme le prix d'une fête ou d'un spectacle offert au public par la Société ;

« Considérant, en effet, qu'aucun des sociétaires ne peut réclamer une part des bénéfices de l'association, dont l'objet n'est pas la recherche de gains particuliers, mais la défense d'intérêts collectifs; qu'au surplus, une part importante des recettes est consacrée à secourir les artistes âgés ou né cessiteux, et employée de la sorte à une œuvre d'assistance ;

« Considérant que la Société des artistes français, fondée le 18 janvier 1881 et reconnue d'utilité publique par décret en date du 11 mai 1883, a été substituée à l'Etat pour tout ce qui touche à l'organisation des expositions des Beaux -Arts:

« Considérant que, le 17 janvier 1881, le gouvernement déclarait formellement que « l'administra- « tion n'interviendrait plus dans les salons annuels, c mais qu'elle en remettait la gestion libre et com- « plète, la gestion matérielle et artistique à tous les « artistes ^nçais » ;

« Considérant que l'Etat ne payait aucune redevance à l'Assistauce publique, et que la Société, qui a le même rôle et tend au même but, ne saurait être imposée non plus à la taxe du droit des pauvres;

fl Considérant que, dans ces conditions, cette taxe ne doit pas être prélevée sur les sommes perçues par la Société des artistes français, à l'entrée des expositions des Beaux-Arts organisées par ladite Société;

fa Arrête: La requête du directeur de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris est rejetée, u

DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — Voy. Nationalité.

ELE

ÉLE

EAUX MINÉRALES. — Aux termes d'un décret du il avril 1888 {Journ. off. 15 avril 1888; Bull, des Lois, annoté, 1888, p. 94) « Tarticle 6, § 2, du décret du 8 septembre 1856 sur la conservation et Paménagement des sources d*eaux minérales, est remplacé par les dispositions ci-après : « Préalablement à la délibération de la Commission, le préfet fait procéder à Tanalyse des eaux ; il fait, en outre, vérifier par Tingénieur des mines le débit journalier de la source. »

Le § 2 de Tarticle 6 ainsi remplacé était conçu en ces termes : « Préalablement à la délibération de la Commission, le préfet fait vérifier par Tingénieur des mines le débit journalier de la source ; n fait procéder de môme à Tanalyse des eaux. >

Ecoles diverses. — Voy. instruction publique.

ELECTIONS. — I. LégislaUon.

Page 1