II. Jorisprudence
I, LÉGISLATION. — 1** Depuis la publication de notre premier supplément, une loi du 16 juin 1885 (Journ, off,, 17jum 1885) avait substitué le scrutin de liste au scrutin d'an*ondissement pour l'élection des députés. La loi du 13 février 1889 a rétabli le scrutin uninominal et modifié comme suit les articles 1 , 2 et 3 de la précédente :
« Art. l®»". — Les articles 1, 2 et 3 de la loi du 16 juin 1885 sont abrogés.
M Art. 2. — Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif dans les départements et chaque arrondissement municipal à Paris et à Lyon nomme un député. Les arrondissements dont la population dépasse 100,000 habitants nomment un député de plus par 100,000 ou fraction de 100,000 habitants. Les arrondissements, dans ce cas, sont divisés en circonscriptions dont le tableau est annexé à la présente loi et ne pourra être modifié que par une loi.
€ Art. 3. — Il est attribué un député au territoire de Belfort, six à l'Algérie et dix aux colonies conformément aux indications du tableau.
« Art. 4. — Les membres des familles qui ont régné sur la France sont inéligibles à la Chambre dos députés. »
« Art. 5. — Nul n*est élu au premier tour de scrutin, s*il n'a réuni :
« 1^ La majorité absolue des suffrages exprimés; • 2® Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits ;
« Au deuxième tour, la majorité relative suffit ; « En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
« Art. 6. — Sauf le cas de dissolution prévu et réglé par la Constitution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de la Chambre des députés. » « Art. 7. — il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre »
L'étendue du tableau des circonscriptions électorales (Journ. off.^ 14 février 1889) ne nous en permet pas l'insertion.
L^article 4 ci-dessus reproduit pour la Chambre des députés l'article 4 de la loi du 9 décembre 1881 et Tarticle 2 de la loi constitutionnelle des 13-14 août 1884 qui déjà excluaient de l'éligibilité à la présidence de la République et au Sénat les membres des familles ayant régné en France.
Le but du législateur, en édictant Particle 6, a été d'empêcher que l'élection d'une Chambre nouvelle ait lieu deux ou trois mois avant l'expiration des
Pouvoirs de la Chambre précédente, ce qui, en cas e réunion du Congrès, présenterait le grave inconvénient de faire siéger des membres dont les pouvoirs seraient près n'expirer, tandis que les menîbres nouvellement élus n'y auraient point accès.
Il est d'ailleurs de principe, depuis 1877, que les pouvoirs de chaque législature expirent tous les quatre ans, à la date du 14 octobre, sauf, bien entendu, le cas de dissolution.
Il a été entendu, dans la discussion (séance du 24 mai 1885) que dans les 60 jours dont parle l'article 6 de la loi des 16-17 juin 1885 sont compris les 20 jours de la période électorale qui doivent suivre le décret de convocation (1).
2* Loi du 24 janvier 1889 rendant à diverses catégories de condamnés leurs droits de vote et d'éligibilité, à Pexpiration ou à la remise de leur pvine :
« Article unique. — L'article 15, paragraphes 4 et 14, et l'article 16 du décret organique du 2 février 1852 sont modifiés de la manière suivante :
« Art. 15, § 4. — Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison par application de l'article 423 du code pénal et de rarlicle i^ de la lai do 27 mars 1851.
« § 14. — Les individus condamnés à l'emprisonnement par application de l'aiticle 2 de la loi du 27 mars 1851.
« Art. 16. — Les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique; pour outrages publics envers un juré, à raison de ses fonctions, ou envers un témoin, à raison de sa déposition ; pour délits prévus par la
(i) Révision de* littet ileelorale». — Nous croyons qu'il ne sera pas inutile d'indiquer ici les dispositions législatîTesqui régissent ceUe importante matière. C*est en vertu de ces dispositions que chaque électeur a le droit et le devoir de
Srovoquer, par les voies légales, Tinscription ou la radiation u nom de tout individu qui^ à sa connaissance, serait omis indûment ou, au contraire, inscrit sans droit.
Ces lois sent: le décret organiàue pour Télection des députés du 2 février 1852 et le décret réglementaire de la môme date, combinés avec les lois du 90 novembre 1875 sur l'élection des députés, du 7 juillet 1874 sur Pélectorat municipal (art. 1, 2, 3 et 4), et du 5 avril 1884 sur rorganisation municipale (art. 14.).
Il importe de remarquer ici que. depuis la dernière de ces lois qui a supprimé toute distincUon entre les conditions de rélectorat municipal et celles de Télectorat politique (voir, à cet égard, Tarticle 14 de la loi du 5 avril 1884 abrogeant implicitement Tarticle 5 de la loi antérieure du 7 juillet 1874 et la loi du 19 mars 1886, concernant la ville de Paris), il n'existe plus dans chaque commune qu'une seule liste, devant servir à la fois pour les élections politiques et municipales, sur laquelle sont inscrits tous les Français jouissant de leurs droits civils et politiques et remplissant (ou devant remplir avant le 1*' avril de l'année courante) les conditions d'âge, de capacité ou de résidence déterminées par les articles 12 à 16 du décret organique de 1852 et 14 de la loi de 1884. Quant aux détails de l'opération, le lecteur en trouvera rindicatlon complète dans le Dictionnaire général (Cadministralion (édition 1884) au mot Electiors, pages 968 à 970.
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loi sur les altroupemcnts, la loi sur les clubs, et l'article !•' de la loi du 27 mars 1851, et pour infractions à la loi sur le colportasse, ne pourront pas être inscrits sur la liste électorale pendant cinq ans. à dater de Tcxpiration de leur peine. » (Journ. off, 23 janvier 1889).
« Le décret organique du 2 février 1852, a dit le rapporteur, prononce (art. 15, § 14) la déchéance perpétuelle cfes droits électoraux contre les individus condamnés à Temprisonnement par application de Particle 1*>' de la loi du 27 mars 1851.
« Cette pénalité s*explique, et elle est également naturelle lorsqu*il s^agit des faits délictueux visés par l'article 2.
« Lorsque les délinquants sont, en effet, condamnés pour vente de marchandises contenant des mixtions nuisibles à la santé, les sévérités du législateur sont absolument justifiées ; la peine accessoire de la déchéance des droits électoraux vient s'ajouter à la peine principale, et il n'y a certainement pas lieu de revenir sur une disposition aussi juste et aussi léf^time.
« Hais dans le cas de l'application de l'article 1^ la rigueur parait grande ; le système adopté par la commission, consacré par la proposition de loi qui vous est soumise, tempère cette rigueur dans la mesure de l'équité et de la justice. »
On trouvera dans le Butte tin officid du ministère de rinlérieur, année 1889, premier numéro, pages 2 et 3, la circulaire ministérielle qui accompagne et commente ce décret.
3« Loi du 19 juillet 1889 relative aux candidatures multiples :
« Art {•'. — Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.
« Art. 2. — Tout citoyen qui se présente ou est présenté aux élections générales ou partielles doit, par une déclaration signée ou visée par lui, et dûment légalisée, faire connaître dans quelle circonscription il entend être candidat. Cette déclaration est déposée, contre reçu provisoire, à la préfecture du département intéressé, le cinquième jour au plus tard avant le jour du scrutin. Il en sera délivré récépissé définitivement dans les vingt-quatre heures.
« Art. 3. — Toute déclaration faite en violation de l'article 1°' de la présente loi est nulle et irrecevable.
Si des déclarations sont déposées par le même citoven dans plus d'une circonscription, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.
« Art. 4. — Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer ou de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la présente loi.
« Art. 5. — Les bulletins au nom d^un citoyen dont la candidature est posée en violation de la présente loi n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillejnent. Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote, apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut légalement être produite, seront enlevés ou saisis.
■ Art. 6. — Seront punis d'une amende de dix mille francs le candidat contrevenant aux dispositions de la présente loi, et d'une amende de mille à cinq mille francs toute personne qui a^ira en violation de l'article 4 de la présente loi. » {Journ. off, 20 juillet 1889.)