‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 82 sur 217 · II. Jurisprudence · texte numérisé non relu

II. Jurisprudence

Abords de la salle. — N'est point entaché d'excès de pouvoirs, mais rentre, au contraire, dans

les pouvoirs que le maire tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 dans l'intérêt du bon ordre et de la tranquillité publique, l'arrêté municipal qui interdit le stationnement aux abords vote. (Arr. Cofis., 28 mars 1885, Maù

Absence du bureau. — {Voy Ani LECTiONS, 22*», 26«, 49®, 53®.

Action populaire. — Mandat inu de statuer, — Celui qui exerce l'ac n'a pas à justifier d'un mandat à 1 l'électeur dont il poursuit l'inscriptic électorale. {Cass. 16 août 1885.)

En nialière électorale, l'omissio fournit un moven de cassation. {C 1885.) " .

Adjoints. — Voy. Maires et adjou

Affiches. — 1® Imprimeur. Dépôt.

Refus de l'autorité. Ministère d'hui par témoins. — Le dépôt qui, aux t ticle 3 de la loi du 29 juillet 1881, d moment de la publication de tout i la préfecture, soit à la sous-préfecti mairie, peut être fait à toute heure.

Lorsque, par suite du refus de Vi nistrative, il y a eu impossibilité d'oi légal, l'imprimeur n'est pas tenu d tater ce refus par ministère d'huissier s outre à la publication de l'imprimé, s s'il y a lieu, partons les moyens de di ment par témoins, la preuve de sa < accomplir le dépôt, et de l'impossibi trouvé de l'accomplir par le fait de l'a (Cass., 3 juillet 1886. — Proc. gén.

Florentin.)

2<* Affiches manuscrites. Lacératio 17 § 3 de la loi du 29 juillet 1881 lacération des affiches électorales n distinction entre les affiches imprime crites, revêtues d'une ou plusieurs i anonymes. La loi a voulu protéger toi relatifs aux élections.

Il y a contravention dans le fait une affiche manuscrite anonyme doi électoral n'était pas contestable. (( vier 1886. Lesage.)

3*» Listes électorales. Radiation. A voirs du maire. Faute personnelle, h

— Le décret du 2 février 1852 et la 1874 n'autorisent pas le maire à affic des retranchements à la liste éloctc par la commission de revision.

Doit seul être porté à la connaisse l'avis du dépôt au secrétariat de la mi rectifiée.

Le maire qui a fait afficher parmi ments à la liste électorale la radiatic licite, du nom d'un citoyen, comn personnelle dont il est responsable.

Dette solidaire envers l'imprimeur; A

Age.— Domicile. Résidence. Minew

— L'exercice des droits électoraux ( mune n'est point attaché à l'existenc civil dans cette commune, mais au fi dence réelle et effective. (Loi 7 juille

Par suite, tout individu, devenu m clôture des listes d'une commune où demander à être inscrit sur ces listes dans le temps exigé pour la résidenci passé dans cette commune pendant

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bien que son père résidât dans une autre commune. Il en est ainsi spécialement des élèves d*un petit séminaire. (Ca$s. Ch. dv., % avril 1884. Labrotse e. Èlect, de Richemont.)

Voy. Annulation d'élections, 47®.

Alliance, t^. — Il y a lieu, dans une commune de plus de 500 habitants, d'annuler l'élection du frère d'un membre du conseil précédemment élu. {Arr, Cons,, 27 novembre 1885. Elect. de Lesparre,)

Lorsque postérieurement à l'élection, l'un de deux conseillers élus ensemble devient le cendre de l'autre, le préfet est fondé à déclarer d'ofhce démissionnaire celui qui avait obtenu le moins de suffrages. {Arr. Cons., 18 décembre 1885. Elect. de Saint'Floreni.)

Lorsque deux beaux-frères ont été nommés conseillers municipaux à deux élections différentes dans une commune de 500 habitants au moins, réleclion de celui qui a été nommé aux dernières élections doit être annulée. (Arr. Cons.^ 18 décembre 18&5. Elect. de Sorges,)

%• Beaux'frères. — Dans les communes de 501 habitants et au-dessus, le frère et le mari d'une même femme ne peuvent, comme beaux-frères, faire en même temps partie du conseil municipal. (Arr. cons. 3 juillet 1885. Elect. de Campagnac)

3^ Question préjudicielle. Compétence. — La question de savoir si l'alliance subsiste encore après le décès de l'époux qui la produisait, lorsqu'il reste des enfants du mariage, est une question préjudicielle qui doit être renvoyée aux tribunaux civils. {Arr. cons. 19 juin 1885. Êlect. de Bertignol.)

4" Maires et Adjoints. Election. Composition du conseil. Alliance au degré prohibé. — De ce que les conseillers dont l'élection devait être ultérieurement annulée pour cause d'alliance au degré prohibé ont pris part à l'élection des maires et des adjoints, cette élection n'en est pas moins régulière; l'exercice provisoire du mandat conféré aux membres du corps électif dure jusqu'à l'annulation de leur élection. {Arr. cons. 19 juin 1885, Elect. de la Capesterre.)

5<» Conseils municipaux. Composition. Alliés au degré prohibé. Beaux- frères. Election simultanée. Sections. Plus grand nombre de suffrages. — Il résulte de la combinaison des articles 35 et 49 de la loi du 5 avril 1884 que, entre beaux-freres élus le même jour, même auand il y a des sections électorales, c'est celui qui a obtenu le plus grand nombre de sufilrages, sans tenir compte de la différence des sections, qui doit êlre maintenu. {Arr. cons., 14 novembre 1884. Elect. de Montréal *, 23 décembre. Elect. d'issartès.)

Ne sont pas beaux-frères dans l'esprit de la loi et, par conséquent, peuvent faire ensemble partie d'un môme conseil municipal, deux candidats élus qui, n'étant pas, d'ailleurs, parents entre eux, ont seulement épousé les deux sœurs. {Arr. cons., 7 novembre 1884. Elect. de Croix-de-Vie.)

6^ Candidats élus. Qtiestion d'alliance. — Le bureau n'est pas compétent pour annuler Télection d'un candidat par le motif que ce dernier serait l'allié au degré prohibé d'un autre candidat déjà élu, et pour proclamer élu le candidat qui vient à la suite dans l'ordre des suffrages. {Arr. cons.j 7 novembre 1884. Elect. de Saint-Didier.)

La question de savoir si une alliance persiste, même après la mort de l'époux qui la produisait.

est une question d'état préjudicielle dont il n'appartient pas au conseil de préfecture de connaître, et qui doit être renvoyée aux tribunaux de Tordre judiciaire. {Arr. cons., 7 novembre 1884. Eleci. de Mailles. 14 novembre. Elect. de Viller s. ^àécemhre Elect. de Colombey.) — Voy. Annulation d*blec- TI0N8, 14«, 35», 38».

Amnistie. Grâce. Incapacité. — Les incapacités civiques résultant d'une condamnation judiciaire ne sont pas éteintes par la grâce, même totale ; elles ne peuvent cesser que par une amnistie ou par la réhabilitation. {Cass. 4 août 1886. — Baicrey e. Elect. de Sedan.)

Annulation d'élections. — 1<* Membres reconnus au premier tour. Influence sur V élection déjà faite du deuxième tour. — Lorsque, par suite d'une décision du conseil de préfecture, deox conseillers municipaux ont été reconnus devoir être ajoutés aux quatre déjà proclamés par le bureau, et que les élections du deuxième tour se sont faites, dans l'intervalle, sur huit membres, le résultat de la reconnaissance de deux nouveaux membres élus au premier tour n'est pas d'annuler, dans leur ensemble, les opérations du deuxième tour, mais seulement d'annuler les deux derniers candidats nommés à ce deuxième tour. {Arr, eans.^ 19 juin 1885.)

î* Ouvriers des candidats élus, conduits au scrutin. Surveillanee exercée. — La conduite jusqu'aux urnes, par les agents des candidats élus, de divers électeurs employés comme ouvriers par iesdits candidats, afin de s'assurer qu'ils déposaient les bulletins qui leur avaient été précédemment remis, constitue une atteinte à la liberté et à la sincérité des opérations électorales qui, par suite, doivent être annulées. {Arr. cons., 26 juin 1885.)

3*> Sectionnement irrégulier. — Lorsque les sections de vote établies par le conseil général, au lieu de former des circonscriptions d'un seul tenant et conformes à la disposition naturelle des lieux sont enclavées les unes dans les autres, de telle sorte qu'aucune ligne continue de démarcation ne peut être tracée entre elles, un tel sectionnement est in*égulier, et est de nature à porter atteinte à la sincérité des opérations électorales qui doivent être, dès lors, annulées dans leur ensemble. {Arr. cons., 24 juillet 1885.) Voy. Décision conforme ci-dessous 4^, 19«, 34*», 46«.

4** Sectionnement irrégulier. Atteinte à la sincérité des élections. — Est irrégulier et de nature à porter atteinte à la sincérité des opérations électorales le sectionnement tracé par le conseil général sans tenir compte de la disposition naturelle des lieux et en vue de grouper arbitrairement les électeurs. En conséquence, doivent être annulées les opérations électorales auxquelles il a été procédé d'après ce sectionnement. {Arr. Cons., 16 juillet 1886. Elect. de Graveson.)

5*» Bureau. Composition irrégulière. — Sont entachées de nullité les opérations électorales au cours desquelles le maire a refusé, pour la composition du bureau, de prendre pour assesseurs les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents et sachant lire et écrire. {Arr. Cons., 14 janvier 1887. Elect. d'Aites.)

6<* Sectionnement. Nombre de conseillers à élire par section. — Aux termes de l'article 11 du 5 avril 1884, une commune peut être divisée en

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sections électorales dans les deux cas suivants : 1® quand elle se compose d^agglomérations d'habitants distinctes et séparées ; dans ce cas aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire ; t** quand la population agglomérée de la commune est supérieure à 10,000 habitants, etc.. Ce serait fkire une fausse application de la disposition de Tartide 1 1 ci-dessus que d^attribuer à une section deux conseillers à élire, alors que proportionnellement au chififre total des électeurs inscrits de la commune, cette section ne compterait

ris un cbifiire suffisant d*électeur3 pour avoir droit deux conseillers.

Dans ce cas, le sectionnement aurait été opéré par le conseil général en violation de Particle 11, et il y aurait lieu d'annuler les élections faites d'après ce sectionnement irrégulier. {Arr. Cons.^ 7 janvier 1887. Eleci. de Neuvelle-lès 'la-Charité.)

7<» SectionnemenL Irrégularité. Motif invoqué. Elections antérieures. — De ce que l'irrégularité d'un sectionnement n'a pas été relevée à l'occasion d'élections antérieures, il ne s'en suit pas que les électeurs ne soient pas recevables à appuyer sur le motif tiré de cette irrégularité leur demande d'annulation des élections en cause. {Arr. Cons., a juin 1886. Elect. de Mazerolles,)

8^ Maires et adjoints. Composition du conseil municipal. Annulation ou démission non encore dé/tnitives. — Tant que l'annulation d'une élection ou la démission d'un conseiller municipal n'est pas devenue définitive, le titulaire doit être convoqué au conseil municipal ; et si l'élection du maire ou de l'adjoint a été faite dans une séance où ce titulaire n'ait pas été convoqué, l'élection est entachée d'irrégularité et susceplible d'annulation. (Arr. Cons., U juillet 1885. Elect. de Londinières. Elect, de Cuvemonte.)

9<» Bureau. Composition, Manœuvre. — Il y a lieu à annulation des opérations électorales s'il résulte de l'instruction que le bureau électoral n'a pas été composé régulièrement, que le maire y a précipitamment installé comme assesseurs des electeui*s qui s'étaient concertés d'avance avec lui pour composer le bureau. C'est à bon droit que le conseil de préfecture, considérant que ces faits avaient constitué une manœuvre de nature à vicier les opérarations électorales, les a annulées (Arr, Cons. 24 juillet 1885. Elect. de Mazeroles.)

10^ Bureau, Assesseurs étranaers à la section. — Le fait d'appeler au bureau des électeurs appartenant à une autre section alors qu'il y avait dans la salle des électeurs de la section même peut, s'il est joint à d'autres circonstances, être considéré comme de nature à vicier l'élection et en entraîner l'annulation. (Arr. Cons.y 7 août 1885. Elect, de Mauveilhan.)

ii** Scrutin. Ouverture. Refus du maire. —llp^ni y avoir dans le refus du maire d'ouvrir le scrutin à l'heure fixée par l'arrêté de convocation, un fait de nature à motiver, s'il est, d'ailleurs, aggravé par d'autres circonstances, l'annulation des opérations électorales. {Arr. Cons., 7 août 1885. Elect. de Mauveilhan,)

1 1"" Annula tion des opérations électorales . Nouvelle convocation. Délai. — Aux termes du dernier paragraphe de l'article 40 de la loi du 5 avril 1884 « dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des

électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois ».

Qu'arrivera-t-il si cette convocation n'a pas été faite dans les deux mois? à qui s'en prendre si elle n'a pas été faite ? à qui appartient-il de la faire? à l'administration évidemment. Mais où est la sanction ? Le Conseil d'Etat, dans l'espèce, en a trouvé une motivée par les circonstances ; et « considérant que les élections n'avaient eu lieu qu'après l'expiration du délai de l'article 40, et que^ d^ailleurs, ce retard^ dans les circonstances ou il s^est produit, a été de nature à vicier les opérations électorales », il a annulé l'élection. {Arr. Cons.^ 7 août 1883. Elect. de la Bâtie Madagascar,)

13* Convocation, Arrêté préfectoral. Changement de jour var le maire. Irrégularité. ^Soni entachées d'irré^larité, et comme telles doivent être annulées, les opérations électorales qui ont eu lieu à une date fixée par le maire contrairement au jour indiqué dans l'arrêté de convocation du préfet. (Arr. cons. 3 juillet 1885. Elect. de Castieari.)

il^^ Annulation d'une élection. Proclamation à la suite, — Lorsque Télection d'un candidat est annulée pour cause d'alliance, il ne peut être pourvu à son remplacement que par une nouvelle élection et non par la proclamation de celui qui a obtenu le plus de voix après le dernier élu. (Arr, cons, 3 juillet 1885. Êlect, de Campagnac.)

15* Premier tour. Annulation, Second tour, — L'annulation de Télection d'un candidat proclamé au premier tour de scrutin n'a pas pour conséquence d'entrainer l'invalidation des candidats proclamés au second tour. Lorsque, par suite de la proclamation, comme élu au premier tour de scrutin, d'un conseiller non proclamé par le bureau, le nombre des candidats nommés au second tour est supérieur à celui qui restait légalement à élire pour compléter le conseil municipal, il y a lieu d'annuler l'ensemble des opérations du second tour. (Arr, cons. 3 juillet 1885. Êlect, de Campagnac.)

Mais l'annulation totale des opérations du premier tour de scrutin entraine, par voie de conséquence, l'annulation de celles du second (Arr. cons, 3 février 1888. Elect. de Pont- Aven; 28 avril 1888. Elect, de Saint-Oaen.

i^^ Bureau. Composition irrégulière. Annulation* — II y a lieu d'annuler les opérations électorales lorsqu'il est établi par l'instruction que le bureau électoral a été composé d'électeurs réunis à l'avance et installés avant l'ouverture des portes de la mairie, et qu'il n'a été tenu aucun compte de la réclamation de deux électeurs plus âgés et d'un électeur plus jeune, qui étaient présents à l'ouverture de la séance. (Arr, cons, 5 novembre 1883. Êlect. de Saussan). Voy, Décision conforme ci-dessous 37°, 42*.

17* Maire. Convocation. Défaut d'indication. Pré* sidence irrégulière, — Il y a heu d'annuler une élection de maire à laquelle il a été procédé sans que les convocations aient fait connaître qu'elles avaient cette élection pour objet, et alors que, en outre, la séance où l'élection a eu lieu a été présidée, non par le plus âgé des membres du conseil municipal, comme le veut l'article 77 de la loi, mais par le conseiller municipal premier inscrit au tableau. (Arr. cons,, 5 novembre 1886. Êlect, de Riceys.)

\S^ Arrêté de convocation. Publication. Délai. — L'arrêté du préfet qui convoque l'assemblée des

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électeurs, doit être publié dans la commune quinxe jours au moins avant Télection. L'inobservation de cette prescription formelle de la loi du 5 avril i884 (art. 15) entraine Pannulation des opérations électorales. {Art, cons. 17 juillet 4885. Élect. de Djidjelli) Voy. Décisions conformes ci-dessous, SO^, 39«, 41% 44*.

19«S^c/iofw. — Il y a lieu à annulation des opérations électorales si les sections ont été composées non de territoires continus suivant les dispositions naturelles des lieux, mais enclavés les uns dans les autres de telle façon qu'aucune ligne de démarcation ne puisse être créée entre elles. Il y a là une atteinte portée à la liberté de l'élection ; {Arr, Con$. 6 mars 1885, Elect. de Toulon ; 210 mars, Elect. de Servian\ 27 mars, Elect, de Vandaigues; 24 avril, Elect. de Trousse; 1«' mai, Elect. de Saint- Jean; Elect. d^Espondilhan; !•' mai, Elect. de Saint-Jeande-la-hlaquière.)

20® Convocation. Délai insuffisant. — Il y a lieu d'annuler les opérations électorales auand l'arrêté de conv.ocation des électeurs n'a été publié que moins de quinze jours avant Téleclion. {Arr, con«., 20 mars 1885. Elect. de Dély-Revoheim ; 27 mars, Elect. de Brunoy.)

21*» Bureau. Vice de composition. — Il y a lieu d'annuler les opérations électorales s'il résulte de l'instruction que, d'une part, le bureau a été com-

fosé de membres réunis à l'avance et installé avant admission des électeurs dans la salle; d'autre part, que ceux-ci, n'ayant été autorisés à pénétrer dans le lieu de vote que un à un sans permission d'y séjourner, ont été ainsi privés du droit qui leur appartient de s'assurer de la régularité des opérations. S'il n*est pas établi d'ailleurs que celte mesure ait été prise dans le but d'assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, ce fait, rapproché de la composition irrégulière du bureau, a été de nature à vicier le résultat des opérations électorales; dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a prononcé l'annulation desdiles opérations. {Arr. Cons. 24 avril, Elect. d'Olmo). Voy. Décisions conformes ci-dessous 37<>, 42*».

f^o Bureau. Absence collective des assesseurs. Composition irrégulière. — Il y a lieu d'annuler les opérations électorales s'il résulte de l'instruction que tous les assesseurs se sont absentés en même temps de la salle du vole , et que , pendant une partie de la journée, le bureau n'a été composé que du secrétaire du bureau et d'électeurs sans qualité pour y siéger; cette irrégularité, dans les conditions où elle s'est produite, peut être de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales. {Arr. Cons. 10» esp., 24 avril, Elect. de Marmouillé). Voy. Décision conforme ci-dessous 26<>, 54°.

Il y a lieu d'annuler les opérations électorales alors qu'il résulte de l'instruction que, malgré les réclamations des électeurs présents, le bureau n'a pas été composé conformément à l'article 19 de la loi du 5 avril 1884. Le fait d'avoir adjoint les réclamants aux membres du bureau pour le dépouillement ne pouvait faire disparaître cette irrégularité, alors surtout qu'on maintenait en fonctions les membres du bureau irrégulier qui étaient tous candidats. {Arr. Cons., 20 février. {Elect. de Guesney-sur-Deule.)

230 Scrutin. Dépouillement. Scrutateurs. Désaccord. — S'il est établi par l'instruction qu'à l'issue du dépouillement tous les scrutateurs ne se sont pas

trouvés d'accord sur les résultats de Pélection ; que néanmoins, le bureau a refusé de procéder à une nouvelle vérification des votes ; si, d'autre part, le bureau n'établit point que les chiffres portés au procès-verbal représentent réellement ceux des voix obtenues par les candidats proclamés, il y a lieu, par le conseil de préfecture, d'annuler les opérations électorales. {Arr. Cons., 13 février 1886. Elect. de Flosseto).

24® Convocation. Changement du jour par U maire. Annulation des opérations. — Ne peuvent être considérées comme régulières, et, par conséquent, doivent être annulées les opérations électorales dont le jour a été fixé par le maire contrairement à la date inscrite dans l'arrêté de convocation du préfet. {Arr. Cons., 13 février 1885, Elect. de Pruno.)

25® Nombre des conseillers à élire. Diminution de la population. — Si, par suite de la diminution de la population le nombre des conseillers à élire était diminué, et si cependant, on a, par erreur, élu et proclamé un nombre égal au chiffre précédent, il y a lieu d'annuler les opérations électorales. Exemple : une commune dont le conseil municipal se composait précédemment de 27 membres, ne comporte plus aujourd'hui que 23 conseillers ; négligeant cette différence, la convocation appelle les électeurs à élire 27 candidats, comme précédemment, et 27 élns sont, en effet, proclamés. Cette élection doit être annulée ; il ne suffit pas de supprimer les 4 conseillers élus en plus du nombre. Il faut considérer que les électeurs auraient pu voter autrement qu'ils ne l'ont fait s'ils avaient su n'avoir que 23 conseillers à élire. {Arr. cons., 13 février 1885. Elect. de Casielnaudary.)

26® Bureau. Absence des assesseurs. Electeurs sans qualité. — S'il résulte de l'instruction que tous les assesseurs se sont absentés en même temps de la salle du vote et que, pendant une partie de la journée, le bureau n'a été composé que d'électeurs sans qualité pour y siéger, il peut y avoir lieu, eu égard aux circonstances dans lesquelles cette illégalité s'est produite, à l'annulation des opérations électorales. {Arr. Cons. 13 février 1885, Elect. d*Espo$.)

27* Conseillers. Scrutin. Nombre à élire. — Il y a lieu de prononcer l'annulation d'une élection dont la convocation annonçait trois conseillers à élire alors que, en réalité, il nV avait eu à voter que sur deux candidats. {Arr. Cons., 22 mai 1885, Elect. de Bullion.)

28® Scrutin. Durée. — Il y a lieu d'annuler une élection pour laquelle le scrutin a été ouvert seulement à dix heures du matin et fermé dés quatre heures, alors que l'arrêté de convocation fixait l'ouverture à huit heures du matin et la fermeture à six heures du soir. {Arr. cons. y 21 mai 1885, Elect. de Bullion.)

29® Sections. Nombre de conseillers à élire. — Il y a lieu d'annuler des opérations électorales pour lesquelles il résulte de l'instruction que le nombre des candidats à élire par section n'était pas proportionnel, conformément à la loi, à la population desdites sections. {Arr. Cons., 22 mai 1885. Elect. de Quarante.)

30® Maire et Adjoint. Election. Composition irrégulière du conseil municipal. Conseiller démusionnaire. Convocation avec indication incomplète;

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nullité. — Il y a lieu d'annuler l'élection du maire et de Tadjoint qui a eu lieu dans une séance du conseil municipal à la(][uelle n'a pas été convoqué un conseiller démissionnaire , mais dont la démission n'était pas encore devenue définitive dans les conditions fixées par Tarlicle 60 de la loi du 5 avril 1884. Ce conseiller aui*ait dû être convoqué ; et à défaut de cette convocation , le conseil municipal était irrégulièrement composé. {Arr. Cons.t 8 mai 1885. Elect.de Béruçes.)

Ësi entachée de nullité Telection d'un second adjoint, à laquelle il a été procédé dans une séance du conseil municipal dont la convocation n*indiquait que l'élection du maire et d*un premier adjoint. {Arr, cons, 16 mars 1888. Elect. de Sidi-bel- Abbès,)

Zi^ Suffrages obtenus par V ensemble des candidats et supérieurs au maximum de suffrages pouvant être légalement exprimés. — Lorsqu'il résulte du procès-verbal que sur les 884 bulletins trouvés dans l'urne, deux ont été annulés; que le nombre des conseillers à élire est de 21 ; que le nombre maximum des suffrages qui pouvaient être légalement exprimés n'était que de 18,522 (882X21) tandis que le nombre total des suffrages obtenus par les ditïérents candidats s'est élevé à 19,833, chiffre excédant de 1,311 le nombre maximum, il est constant qu'une fraude ou une erreur a été commise qui entraine Fannulation des élections. {Arr. Cons», 6 mars 1885; Essillardel autres (Drôme.)

32^ Manœuvre. — Constitue une manœuvre de nature à tromper les électeurs et à faire annuler rêleclion, l'apposition, la veille du scrutin, d'un grand nombre d'affiches revêtues du visa du candidat et contenant les noms de cent trente-cinq personnes engageant les électeurs à porter leurs suffrages sur ledit candidat, alors qu'il résulte des faits aue, parmi ces cent trente-cinq personnes figuraient des femmes et des personnes de nationalité étrangère; que dix-huit des prétendus signataires ont protesté contre l'usage fait de leurs noms ; que vingt-trois n'ont pu être retrouvés aux adresses indiquées sur les affiches, et môme à celles indiquées depuis par le candidat dans une rectification produite; au enfin seize personnes qui exercent la profession as concierges ou do domestiques, parmi lesquelles le concierge de la maison signalée par le candidat comme étant son domicile, ont été portées sur les affiches soasdc fausses qualifications, notamment sous celles de rentiers ou de propriétaires. (Arr. Cons..^ 6 mars 1883; B^rry (Seine).

33» Emargements, Bulletins annexés comme nuls. Paraphe. Nombre inégal à ceux mentionnés. Désignation non concordante. — Sont nulles les opérations électorales dans lesquelles notamment les émargements faits en dehors des formes prescrites par la loi ne permettent pas de déterminer le nombre exact des votants, dans lesquelles les bulletins annexés comme nuls n'ont pas été paraphés, etc. {Ârr. Cons., 28 février 1886, Deschamps c. arr., 28 mars 1884, conseil de préfecture de la Seine.)

34*» Sections de vote. Compétence du Conseil de fréfecture. Irrégularité du sectionnement. — Il appartient au conseil de préfecture, juge de la validité des élections, d'apprécier si la division d'une commune en sections de vote a été faite conformément à la loi.

£st irrégulier le sectionnement établi sans tenir compte de la disposition naturelle des lieux, et en rue dégrouper arbitrairement les électeurs, et lors-

au'il est de nature à porter atteinte à la sincérité des élections. {Arr. Cons., 6 mars 18r"' ^ autres, contre arrêté du conseil de ^ Bouches-du-Bhône, du 24 juin 1884.)

35*» Alliés, Beau-père et beau- fils. de l'article 35 de la loi du 5 avril i communes de 581 habitants et au-dess dants et les descendants, les frères et môme degré ne peuvent être simultai bres du même conseil municipal ; c candidats alliés au titre de beau-père fils dans Tespèce (l'un des candidats a mère de l'autre) ne peuvent faire s partie du conseil municipal d'une < compte plus de 501 habitants ; et dam tances les élections municipales doi nulées. {Arr. Cons. 10 juillet 1885, i Bar.)

36^ Maires et adjoints. Compositio municipal. — Au cas où, par smte du i teurs d une section de prendre part le conseil municipal se trouverait incc pourrait procéder à la nomination du adjoints avant d'avoir convoqué de électeurs de cette section et les avoi meure de nommer leurs représentai du maire et des adjoints faite dans < serait à bon droit annulée par le c fecture. {Arr. Cons. 10 juillet 188 Grayssas.)

37® Bureau. Composition, — S'il l'instruction c[ue le bureau électoral a d'électeurs reunis à l'avance par le tallé avant que le public ait pu péïK salle du vote, ces faits, dans les circon se sont produits, peuvent constituer ui de nature à altérer la sincérité des o] nicipales, dont il y a lieu dès lors Tannulation. {Arr, Cons. 10 juillet 18 Saint-Maximin.)

38° Inéligibilité. Alliance. Beaux- fr beaux-frères ne peuvent faire en même du conseil municipal d'une commune 500 habitants ; et si l'un d'eux est déjà c nicipal, l'élection dont le second aurail rement l'objet doit être annulée.

9 avril 1886, Elect. d'Estables.)

89<» Convocation tardive. Annulatio lieu à annulation des opérations élect la convocation des électeurs n'a eu lieu au lieu de 15 avant ces opérations.

11 juin 1886, Elect. de Hussein-Dey. \

40- Conseiller municipal démissioni d'accusé de réception. Convocation c Non-lieu à annulation. De ce que, a voquer les électeurs pour remplacer i municipal démissionnaire, le préfet adresse à celui-ci un accusé de récept mission, il ne s'ensuivrait pas qu'il 3 annulation des opérations électorales, pour objet précisément de remplacer démissionnaire. {Arr. Cons., 2 juUlel d'Aubignas.)

41 <» Convocation des électeurs. Arrê Délai de (quinzaine. — Le délai de qui, d'après l'article 15 de la loi du 5 doit s'écouler entre l'arrêté de convocai

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