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tion, est prescrit à peine de nullité; Idoivent, en conséquence, être annulées comme entachées d*irrégularilé, les opérations électorales qui ont eu lieu sans que ce délai ait été observé. {Arr, Cans.
15 janvier 1886, Elect.de St-Maur.)
42«» Bureau. Composition. — Il y a lieu à Tannulation des opérations électorales quand le bureau, réuni à Tavance par le maire, a été installé avant l'heure fixée pour l'ouverture des opérations. {Àrr. Cons. 11 juin 1886, Elect. de Sedze.)
43« L'arrêté du conseil de préfecture qui çrononce l'annulation de l'ensemble des opérations électorales doit avoir pour effet de faire procéder au renouvellement intégral du conseil municipal; et c'est avec raison que le même arrêté annule des opérations électorales ultérieures qui n'ont eu pour objet que la nomination de quatre conseillers. (Arr. Cons., 5 août 1887. — Elect. de Guitalens.)
44« Convocation des électeurs. Publication de V arrêté. — La disposition de l'article 15 de la loi du 5 avril 1884, qui exige que l'arrêté de convocation soit publié 15 jours au moins avant l'élection, doit être observée à peine de nullité. {Arr. cons.
16 janvier 1885, Elect. d'Estroussat.)
45- Nombre de conseillers à élire. Dénombre^ ment de la population. Diminution. Défaut d'avis. — Lorsque, par suite du nouveau dénombrement do la population, le nombre des élections à faire dans la commune a diminué, les électeurs en doivent être informés avant qu'il soit procédé aux élections; autrement celles-ci sont susceptibles d'annulation. (Arr. Cons. 16 janvier 1885, Elect. d'Ennery.)
46» Sectionnement. Enclaves. — On peut considérer comme ayant pu porter atteinte à la sincérité des opérations électorales et comme devant, dès lors, motiver l'annulation de ces élections le fait d'avoir composé les sections non de territoires contigus suivant la disposition naturelle des lieux, mais enclavés les uns dans les autres de telle façon qu'aucune ligne continue de démarcation ne puisse être tracée entre ces sections. {Arr. Cons. 16 janvier 1885, Elect. de Peyriac.)
47» Age, — Doit être frappée d'annulation l'élection d'un candidat qui aurait moins de 25 ans au jour de l'élection (.4 rr. Cons. 16 janvier 1885, Elect. de Mondouzil.)
48« Bureau. Composition. — Sont susceptibles d'annulation les opérations électorales dans lesquelles le bureau a été présidé par le premier conseiller municipal, alors que le maire et l'adjoint n'étaient pas dans l'un des cas d'impossibilité prévus par la loi. {Arr. Cons. 30 janvier 1885, Elect. de Gaurgaulé.)
49» Durée du scrutin. Suspension. Absence du ■ bureau. — S'il résulte de l'instruction que le scrutin ouvert à dix heures au lieu de huit heures, heure indiquée dansl'arrêté de convocation des électeurs par le préfet, a, de plus, été suspendu de une heure à cinq heures et demie du soir et clos à sept heures et demie ; qu'ainsi il n'a pas eu la durée de six heures prescrite par l'article 26 de la loi du 5 avril 1884 ; que, d'autre part, la majorité des membres du bureau se sont absentés pendant la plus grande partie des opérations électorales, il y a lieu, dans ces circonstances, d'annuler les opérations électorales. {Arr. cons.^ 10 juillet 1885. Elect. de Bouguirad.)
bO* Bureau. Composition. Minimum. Membre plu^ âgé. Membre plus jeune. — Il n'y a pas lieu de considérer une élection comme viciée parce que le bureau nVurait été composé que de trois membres, s'il résulte de l'instruction que c'est par suite de l'impossibilité où on s'est trouvé de les compléter et si, d'ailleurs, il est aussi établi que ces trois membres ont été constamment présents pendant toute la durée du scrutin, et s*il n'est pas allégué que l'irrégularité dont il s'agit ait eu pour effet de favoriser aucune fraude. (Arr. eons.<, 5 décembre 1884, Elect. de Fondouck.)
De ce qu'il se serait trouvé dans la salle au moment de la formation du bureau un membre plus âgé que celui qui y a été appelé, il n'y aurait pas lieu pour cela de demander l'annulation des opérations électorales, si l'instruction établit que le mcMobre dont il s'agit n*a présenté alors aucune réclamation ni observation (arr. cons. ^ 7 novembre 1884 ; élect. de Saint-Michel- le-Cloucq) et à fortiori^ si, appelé à siéger au bureau, il s'y est refusé. (28 novembre Elect. de Montgaillard.)
S'il résulte de l'instruction, et qu'il ne soit pas contesté, que le président du bureau électoral a refusé comme assesseur un électeur présent à Todverturo du scrutin et qui avait, aux termes de Tarticle 19 de la loi, en sa qualité de plus jeune électeur présent, le droit de faire partie du bureau et qui réclamait l'exercice de ce droit, on doit, dès lors, considérer que le bureau a été irrégulièrement composé et annuler les opérations électorales. (Arr. cons.,, 23 décembre 1884. Elect. de Bastanico.)
51 « Bulletins. Nombre supérieur à celui des vo^ tants. Défalcations. — S'il est trouvé dans l'urne, lors du dépouillement du scrutin, un nombre de bulletins supérieur à celui des votants, il y a lieu de déduire la différence, c'est-à-dire le chinre des bulletins en trop du nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats proclamés, et si cette déduction ne leur laisse pas le nombre de suffrages nécessaire, leur élection est annulée. {Arr. cons., 7 novembre 1884. élect. de Saint-Roman; élect. de Montetl-aU" Vicomte^ 14 novembre; élect. de Sathonay^ 28 novembre ; élect. de LescouL ; élect. de Ckavignac, 12 décembre ; élect. de Laroquette, 26 décembre ; élect. de Prony ; élect." de Moydans; élect. de Buzan.)
52* Election. Manœuvres. — S'il résulte de Tins truction que quelques jours avant l'élection et le jour même du vote, l'ancien ordonnateur du bureaa de bienfaisance a distribué des secours dudit bureau à plusieurs électeurs, en leur recommandant de voter pour la liste sur laquelle il était porté, ces faits sont de nature à constituer une manœuvre pouvant porter atteinte à la liberté des électeurs et à motiver, de la part du conseil de préfecture, l'annulation des opérations électorales. (Arr. cens., 21 novembre 1884. Elect. de la Bastide-du-Sal^it.)
53* Absence du bureau. Urne abandonnée. — Il y a lieu à annulation des opérations électorales dans le fait, par tous les membres du bui-eau, de s'être absentés en môme temps de la salle du vole et d'avoir ainsi abandonné l'urne électorale. (Arr. Cons. 18 mars 1887. Èlect. de Vlc-Fezensac.)
54* Composition irrégulière du bureau. — Il y a lieu à annulation des opérations électorales dans le fait que le bureau a été composé, malgré la réclamation des électeurs, de conseillers municipaux convoqués à cet eftet par le maire et qui n'étaient ni les deux plus jeunes ni les deux plus âgés des
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électeurs présents. (Arr. Cons. 23 mars 1888. — Eleci. dâ$Ponts-de'Cé.) Fby. Aluance, 1*;6-; Cartes électorales; Convocation, 3*; Délai, «•; Droit électoral, !• ; Excès de pouvoir, !•; Fatts accidentels; Nullfté, !•; Section, Sectionnement, %;
Appel. — 1"* Juge de paix.. Production nouveUe. — Le juge de paix saisi en appel d'une réclamation en matière électorale ne peut se refuser à tenir compte d^une pièce produite à Tappni de rappel, par le motif que cette pièce n*avait jças été présentée à la commission municipale. En agissant ainsi le juge méconnaîtrait Tenet de Tappel et rétendue de ses attributions, et sa décision serait sujette à cassation. {Cass. 30 avril 1885. Lafitte.)
2* Listes. Radiation, Pièces refusées. Droits et devoirs du juge de paix. — Arrêt. — Le droit qui appartient à tout électeur d*attaquer les décisions de la commission municipale ne peut être paralysé par le reius illégal du maire de lui donner communication de ces décisions, et surtout de celle de ces décisions qui le concerne personnellement, et qui aurait dû lui être notifiée, aux termes de Tarticle 4 de la loi du 7 juillet 1874: Le juge de paix, statuant sur Tappel de ce dernier, ainsi spécifié dans son objet, a le pouvoir d'autoriser et, au besoin, d'ordonner la délivrance de la copie de cette décision, et môme l'apport du registre des décisions de la commission municipale, quand Tune ou Tautre de ces mesures est nécessaire pour la solution d'une contestation électorale. Dans l'espèce il s'agissait d'un électeur qui, après avoir été inscrit, en 1886, sur la liste électorale de la commune, en avait été éliminé par la commission administrative, et définitivement rayé par la commission municipale, quoiqu'il n'ait pas été averti et n'ait pu présenter ses observtitions, ainsi qu'il en avait le droit conformément à l'article 19 du décret organique du 2 février 1862 ; la décision ne lui avait pas été notifiée et le maire ne lui avait pas permis d'en prendre communication. 11 offrait de prouver qu'il avait fait toutes diligences à cefelTet, môme près du préfet du département. Enfin, par des conclusions suDsidiaii'cs, il demandait formellement [u'il fût ordonné par le juge de paix que « copie le la décision soit délivrée dans les vingt-quatre heures, par le maire de Saint-Laurent »> ; le juge de paix s'y était refusé par la sentence attaquée, tout en déclarant l'appel non recevable, sous prétexte qu'il ne pouvait y être statue sans la production de cette pièce indispensable. La Cour a considéré que ce juge de paix avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et violé, par suite, la disposition susvisée, et elle a cassé sa sentence. (Cass. 21 avril 1887. — Boutinaud. Êlec. de Saint-Laurent-sur- Corse.)
S*» Membre de la commission municipale. Abstention. Appel. Recevabilité. — Un membre de la commission municipale est recevable à interjeter appel, en qualité d'électeur inscrit, d'une décision de ladite commission à laquelle il n'a pas pris part; n'ayant pas fait office de juge en première instance, il peut être partie dans l'appel. (Cass. 13 mai 1885, Dufaure.)
Jurisprudence constante. Voir conforme arrêt de cassation du i4 mai 1801. {Sirey, 82-1-327.) Voy. ci-dessous, 9®.
4* Pièce produite. Effet dévoluiif. Voy. ci-dessus i^ et, en outre, Cass. ch. civile, 23 novembre 1874 <4<» reg. 75, 1,276).
5* Avertissement* Nullité'. — Est nulle la décision du juge de paix statuant en appel, sans qu'il soit constaté qu'aucun aveilissement ait été donné au tiers électeur poursuivant une radiation, ou que celui-ci ait volontairement comparu. (Cass. 16 avril 1885. Êlec. de Saintes.) Voy. ci-dessous 12*, décision confoime.
6* Tiers électeur. Radiation illégale. Appel irre^ cevable. — Le tiers électeur qui prétend que la commission municipale administrative a illégalement rayé des électeurs au nom desquels il réclame, doit se pourvoir devant la commission municipale judiciaire; il ne peut former directement appel devant le juge de paix, sous prétexte que ces électeurs n'auraient pas été avertis de leur radiation, et auraient été mis par l'administration dans l'impossibilité d*en être mformés. (Cass. 23 avril 1885.)
!• Tiers électeur. Réclamation. Notification néeessaire. — Le tiers électeur qui a réclamé devant la commission municipale, est partie intéressée à la décision qui intervient, et notification doit lui en être faite pour que le délai d'appel coure contre lui. Il ne suffit pas que la décision soit notifiée à l'électeur dans rintérét duquel la réclamation avait lieu. {Cass. 16 avril 1885.)
8* Commission municipale. Décision. Refus de communication. Appel. Recevabilité. — Défaut de base légale. — Le maire ne peut refuser au tiers électeur la communication des décisions de la commission municipale. En cas de refus par le maire de ce sommé par acte d'huissier, de communiquer les décisions ae la commission concernant certames personnes déterminées, l'appel portant sur les décisions de la commission municipale relatives à ces personnes est suffisamment précis, et le juge de paix ne peut Técarter comme irrecevable, sans statuer sur le refus de communication et de notification imputé à l'autorité municipale, {fiass. 16 avrU 1885.).
9^^ Tiers électeur . Membre de la commission. Appel recevable. Moyen nouveau. — L'électeur ne perd pas, par cela seul (ju'il est membre de la commission municipale judiciaire, le droit qui appartient à tout tiers électeur d'attaquer les décisions de cette commission. Il lui est seulement interdit d'attaquer celles des décisions auxquelles il a pris part. {Cass. 16 avril 1885.) — Voy. ci-dessus, 3».
10<> Effet dévolutif. Pièce nouvelle. — Le juge de paix étant, par l'effet dévolutif de l'appel, saisi de toute la cause, il ne lui suffît pas d'apprécier la demande telle qu'elle se présentait devant la commission municipale de revision. Dès lors, la senlance du juge de paix manque de base légale s'il n'examine pas les nouveaux documents que les réclamants produisent devant lui à l'effet de compléter leur demande d'inscription. (Idem.)
11® Irrecevabilité. — L'appel est irrecevable, s'il est formé plus de vingt jours après la prononciation de la décision contre laquelle il est dirigé, par un électeur qui a pu connaître cette décision, et qui ne justifie d'aucun obstacle mis à l'exercice de son droit. (Idem.)
Mais le jour de la prononciation de la décision n'est pas compris dans le délai de vingt jours que la loi donne au tiers électeur pour la déférer par appel au juge de paix. (Cass.^ ch. civ., 9 mai 1889, Antony d'Ersoc c. juge de paix de Rogliano, Corse.)
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12» Tiers électeur. Défaut (T avertissement. — Il y a nullité de la sentence rendue sans qu'il y ait eu avertissement donné au tiers électeur sur la demande duquel la commission municipale avait prononcé la décision objet de Tappel porté devant le juge de paix. {Arr. civ. cass. 21 juillet 4886. Gabrielli; Cass, 22 mars 1888. LefèvreC. Eleclion de Contes.)
13° Appel irrecevable. — Le juge de paix repousse a bon droit comme irrecevable Tappel formé par celui qui ne s*est pas préalablement adressé à la commission municipale juge du premier degré {arr. civ. rej. 8 avril 1886, Cugno : idem.^ 18 juin 1889; Casamea c. juge de paix de Mirepoix, Ariège.) — Voy. Commission administrative HUNiciPALB, 1<*; Inscription, 12*; Juge de PAIX, 1°, 2«.
Assesseurs. — 1® Commune. Cantons. Composition du bureau. Assesseur non électeur dans le canton. — Aux termes de rarlicle 14 du décret réglementaire du 2 février 1852 « les assesseurs (des bureaux électoraux) sont pris, suivant l'ordre du tableau, parmi les conseillers municipaux sachant lire et écrire ».
Dans une commune divisée en plusieurs cantons, il n'est pas nécessaire, pour qu'il soit régulièrement appelé aux fonctions d assesseur lors des élections départementales, qu'un conseiller municipal soit inscrit comme électeur dans le canton où il est appelé à siéger ; il suffit pour cela de sa qualité de conseiller municipal. (Arr. Cons., 12 novembre 1886. Elect. de Tartas.)
2' Réquisition, Refus. — L'article 14 du décret du 2 février 1852, rendu applicable par la loi du 7 juillet 1852 aux élections des conseils généraux, n'ayant édicté aucune peine contre les électeurs qui* refusent de remplir les fonctions d'assesseur, et aucune disposition de ce décret ne conférant au président du bureau le droit de requérir tel ou tel électeur à cet effet, ce sont les principes du droit commun en matière de réquisition qui doivent être suivis.
Les termes de l'article 475, n® 12, Code pénal, limitant l'application de cet article aux cas de calamité publique, de brigandage, pillage et autres cas expressément détermmés, ne tombe pas sous l'application de l'arlicle 475, n*» 12 le citoyen qui, requis au cours d'une élection du conseil général, parle président du bureau, de siéger comme assesseur au bureau, refuse d'obtempérer à cette réquisilion. (Gass.f 7 mai 1887, Lesmel.) Voy. Annulation d'élections, 10<», 22*», 26©; Bureau, 10».
Ayertissement (Défaut d*). Comparution à Vaudience. — Celui qui a comparu à laudience ne peut se plaindre de n'avoir pas reçu l'avertissement qui devait le mettre en demeure de se présenter. {Cass. 16 avril 1885.) — Voy. Appel, 12o; Tiers