ÉLECTEUR
Aveugle. — Liberté du vote. — Il n'y a pas lieu de s'arrêter au grief tiré de ce qu'un électeur aveugle aurait été conduit au scrutin par les partisans des candidats élus et aurait voté sous leur pression, lorsau'il résulte des témoignages joints au dossier que l'électeur dont il s'agii a librement exercé son droit de suffrage. (Arr. cons.^ 14 novembre 1884. El^ct. de Varennes.)
Bulletins. — Signes de reconnaissance. Incinération. Soustraction. Annexion, — 1° Sigrie inié-
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rieur. — La rencontre, dans l'urne, de bulletins portant un treizième nom ajouté à la main et variant avec chaque bulletin, de manière à constituer un signe intérieur permettant de reconnaître les électeurs, entraîne la nullité des élections, alors surtout que la majorité obtenue par les candidats élus est des plus faibles. (Arr, cons, 1«' mai 1885.)
2*» Désignations suffisantes. Intention certaine. Bulletins injurieux; validité. Signes de reconnaissance. — Il y a lieu de considérer comme contenant des signes intérieurs de reconnaissance des bulletins poi-tant un numéro d'ordre de nature à faire reconnaître les électeurs et à porter atteinte au secret et à la liberté du vole. (Arr. cons.^ 14 novembre 1884. Elect. de Rignat.)
Il peut y avoir lieu, d'après les résultats de l'instruction, de considérer comme renrei*mant des signes de reconnaissance de nature à porter atteinte au secret et à la liberté du vote des bulletins qui, dans un scrutm pour la nomination de cinq conseillers municipaux, sont écrits de la même main, et à la suite des noms des candidats élus portant un sixième nom variant avec chaque bulletin. (Arr. cons. y 21 novembre 1884. Elect. de Brévilly.)
La jurisprudence admet comme valables les bulletins qui portent, soit un nom dérisoire, soit une qualité, un titre, un nom de terre, un surnom, un sobriquet, s'il concerne une personne notoirement connue par l'une de ces dési^ations; enfin, tous ceux oOi l'on ne peut douter de l'intention des votants. ( Voy. fiavelier : Dictionnaire du droit électoral, 2® édit., p. 314 et suiv.)
Les bulletins injurieux eux-mcmes ne sont frappés d'exclusion par aucune loi. Il a été jugé, en conséquence, qu'ils doivent être comptés comme suffrages exprimés et être attribués aux candidats qui v sont désignés. (G. d'Etat, 22 avril 186u, 29 décembre 1871, 6 août 1875.)
En conséquence, doivent seuls être considérés comme nuls les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître par quelque moyen que ce soit. Une telle révélation porte, en effet,* atteinte au prmclpe du secret du vote : c'est ainsi que les bulletins de couleur ou de papier spécial sont exclus, ainsi que ceux contenant des signes extérieurs.
>DHit électoral. Incinération de bulletins. Prescription. Interruption. — Il y a délit de soustraction de bulletins (art. 35 du décret du 2 février 185^) dans le fait, par le président d'un bureau électoral, du brûler des bulletins de vote avant que l'opération du dépouillement soit complètement terminée.
En matière pénale, et spécialement en matière électorale, l'interruntion de prescription résulte de tout acte d*instruction et de poursuite ayant pour objet la recherche du délit, même à l'égard de ceux qui n'auraient pas été personnellement poursuivis. (Cass. 6 août 1885. Mariani et autres.)
4<> BulUtins écrits sur papier blanc. Absence de signes extérieurs. Attribution aux candidats désignés. — Doivent être attribués aux candidats qui s'y trouvent désignes, les bulletins contestés qui sont écrits sur papier blanc et qui ne portent pas de signes à l'aide desquels les volants peuvent se faire connaître. (Arr. cons. 20 février 1885. Ebrault et autres.) — Voy. Annulation d'élections, 51*>; Liste, 3°.
5° Annexion tardive de bulletins au procès-verbal. — Il ne peut être fait état, par la juridiction administrative chargée de statuer sur la validité d'une élection, de bulletins annexés au procès-ver-
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bal, dans un cas où cette annexion a été opérée après la proclamation du scrutin, à un moment où les électeurs avaient quitté la salle, et où les membres du bureau étaient restés seuls pour la signature du procès-verbal. {Idem, 16 novembre 4888.)
6* Distribution. — Secrétaire de mairie. — Les secrétaires de mairie ne sont pas des fonctionnaires pablics, ni des agents ou dépositaires de Pautorité publique ; mais ils sont des agents de Pautorité munieipalc, et, à ce titre, il leur est interdit de distribuer des bulletins de vote. (Art. 3 et 22 de la loi du 30 novembre 1875; art. 14 de la loi du 5 avril 1884.) Cour de Toulouse, 31 octobre 1888; Cass., Ch. crira., 25 janvier 1889. {Gazette des Tribt^ naux, 7 février 1889.)
Bureau. — 1» Présidence. Maire démissionnaire. Adjoint irrégulièrement élu. — Un maire démissionnaire ou an adjoint remplissant les fonctions de maire, mais dont Pélection a été annulée définitivement par le Conseil d'Etat, peuvent néanmoins présider le bureau électoral, tant quMl n*ont pas été remplacés. (Arr. Cons.^ 19 novembre 1886. Elect, de SaU et élect. de Campile.)
2* Présidence. — Lorsque des élections municipales ont été annulées dans leur ensemble, le maire nommé par le conseil municipal ainsi invalidé, invalidation qui Palteint lui-même comme conseiller municipal, peut, néanmoins, sans délégation présider le bureau électoral.
11 ne fait, en agissant ainsi, que continuer Pexercice de ses fonctions conformément à Particle 81 de la loi du 5 avril 1884. {Arr. Cons., 20 novembre 1883. Elect. de Damazan.)
3® Composition. Adjoint. Démission non acceptée. — De ce qu'un adjoint a manifesté Pintention de donner sa démission , si cette démission n'a pas encore été acceptée par Pautorité compétente, cet adjoint peut régulièrement présider le bureau de vote. (Arr. cons. 22 mai 1885, Élect. de Saint-Flour.)
4« Présidence. Maire remplacé. Successeur non encore en fondions. — C'est à bon droit qu^un maire remplacé, mais dont le successeur n'a pas encore été installé, prend la présidence du bureau électoral. En effet, aux termes de la loi, les maires remplacés doivent continuer leurs fonctions jusqu'à l'insiallation de leurs successeurs. {Arr. Cons., 19 mars 1886. Elect. de Saint- André et Appelle,)
0* Vacance des (onctions municipales. Président. Désignation d'un délégué. — Lorsque les élections municipales ont été définitivement annulées et qne le maire et Padjoint ont été suspendus ou révoqués de leurs fonctions, aucune disposition d§ loi ne fait obstacle à ce que le préfet nomme un délégué spécial pour présider le bureau électoral, et les élections auxquelles il a été procédé sous la présidence de ce délégué sont régulières. {Arr. Cons., 15 janvier 1886. Elect. de Collias.)
6* Présidence. Maire suspendu. Adjoint démissionnaii^e. Délégué spécial. — Au cas de suspension du maire et de démission de Padjoint, le bureau peut être présidé par un délégué spécial désigné à cet effet par le préfet. (Arr. Cons. 19 mars 1886. Elect. de Campile.)
7» Président. Conseiller municipal. — En cas d'absence du maire, de décès de Padjoint, de refus du premier conseiller municipal dans l'ordre du ta-
blean, la présidence du bureau appartient conseiller municipal. {Arr. Cons., 11 Elect, de Lalanne.)
8« Compétence. Excès de pouvoirs. — excéderait ses pouvoirs si, sur le i les listes électorales d'après lesquelles voter ne lui paraissent })as présente ranties suffisantes d'authenticité, il décl n'y a pas lieu de procéder aux opératic raies.
(l ne pourrait, dans ce cas, que s'ad conseil de préfecture pour demander P des opérations électorales auxquelles il procédé, {Arr. cons.. 7 novembre 18 d'AndUlac.)
Si, aux termes de l'article 21 de la loi, est appelé à juger provisoirement les (fui s'élèvent sur les opérations de 1 électorale, il ne pourrait, au contraire, der ses pouvoirs, statuer sur une questi pacité ou d'incompatibilité; et ce serait tors, que le président du bureau refuse clarer élu un candidat par le motif que rait porte sur la liste des indigents de la et qu'il proclamerait en son lieu et plac( dat qui le suivrait dans Pordre des suffn cons., 23 décembre XHSi. Elect. de Thisy
9^ Membres d'une délégation spécial pale, — Aucune disposition de loi n'ii membres d'une déléfi^tion spéciale muni tituée en vertu de Particle 44 de la loi 1884, de siéger & un bureau électoral de départementales. On ne peut donc argi leur présence au bureau pour contester rite des opérations électorales. {Arr. Co 1887. Elect. de Vielmur.)
10* Président. Remvlacement. Assessi président du bureau électoral peut, san rite, se faire remplacer au cours du scn des assesseurs. {Arr. Cons. 6 mai 188 Sartène.) — Voy. Absence do bureau ; I d'élections, 5°, 9°, 10«, 16°, 21*», 22° 37°, 42°, 48°, 49°, 50°, 53°, 54°; AssKSS
Bureau de vote.— Fo^. Bureau, 3°;
Cartes électorales. — La distribution à domicile n'est prescrite par aucune dis loi. On ne peut donc tirer de la nonn un argument contre les opérations < {Arr. Cons., 28 mars 1888. Elect. de loux.)
Caution solidaire d'entrepreneur.
Inéligibilité, 5°, 2^ alinéa.
Charges communales. — Dispense. — LIGIBILITÉ, 13°, 14°.
Commission administrative. Commi nicipale. — 1° Appel. Juge de paix. Ir Retranchement, tableau. Envoi. Pré/d sèment. Délai. Tiers électeur. Cassati nouveau, fait et droit. — Le juge de pa pouvoirs pour connaître des demandes ei ou en inscription sur les listes élector qu'elles n'ont pas été soumises en prer tance à la commission municipale. (Décrt 1852, art. 19; L. 7 juillet 1874, art. 4.) fet ayant seul le droit de déférer au cons fecture les opérations de la commissioi
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tralive et d'en demander Pannulation, et Tenvoi au préfet du tableau de rçtrancliemenls n'étant qu'une mesure d'administration intérieure, qui ne se rattache en rien aux mesures de publicité, l'omission de cet envoi, non plus que l'existence d'irrégularités dans les opérations de la commission administrative, ne mettent pas obstacle à l'exercice du droit d'attaquer ces opérations, au fond, devant la commission municipale. (Décret, 2 février 1852, art. 2 et 4 ; L. 7 juillet 1874, art. 3 et 4.) Par suite, un électeur ne peut arguer de l'omission de cet envoi ou de l'existence de ces irrégularités pour prétendre qu'il a été mis dans l'impossibilité de saisir en temps utile la commission municipale, et qu'il a, en conséquence, le di'oit de saisir de piano le juge de paix.
Le moyen tiré de ce que le dépôt du tableau rectificatif, au secrétariat de la mairie, n'a pas été accompagné de l'avis donné au public, par affiches aux lieux accoutumés, est mélangé de fait et de droit, et ne peut être présenté devant la Cour de cassation, quand il n'a pas été proposé devant le ju^e du fond.
Le tiers électeur qui réclame contre une radialion prononcée par une commission municipale est sans qualité pour se plaindre du défaut d'avertissement a l'électeur radié. (L. 7 juillet 1874, art. 4.) Peu importe que celui-ci soit intervenu dans l'instance d'appel. (Gass. civ., 20 mai et 7 juillet 1886, Lafosse^ Cadoret de Beaupréau.)
2* Composition irrégulière. Commission incomplète. — 11 y a lieu d'annuler la décision de la commission judiciaire municipale qui a statué en l'absence d'un des cinq membres dont elle est légalement composée. Cette nullité est d'ordre public et doit être prononcée d'office. (Arr. civ. cass. 2 mai 1883; Cass. 22 mars 1888.)
Le juge de paix auquel on présente une décision rendue par une commission incomplète doit annuler la décision en la forme et juger le fond, après avoir évoqué la cause. {Cass,, C^h. civ. 28 mai 1889. Juges de paix de Viviers {Ardèche)^ de San Nicolao (Corse). — Voy, Appel, 2<* ; Juge de paix, 1*>, 2°; Pourvoi irrecevable, 5°, 7^ 10*, 13<>, 15*»; Radiation,
Gommnnication de décisions. Refus. — Voy, Appel, 8°.
Compétence. — Voy. Annulation d'élections, 34*»; Domicile, 5«; Juge de paix, 1», 2°; Liste, 1°.
Condamnation pénale. — Voy. Droit blegtoaAL, 1"; Incapacités, 4»; Indignité.
Confusion de suffrages. — Conseil général.
Conseil d arrondissement. Elections simultanées. Bureau unique. Nombre. Majorité. — Si, parmi les bulletins déposés dans l'urne des voles, pour le conseil général, il s'en trouvait qui portent les noms des candidats au conseil d'arrondissement, ces bulletins n'en doivent pas moins être comptés dans le relevé des voles pour le conseil général, au nombre des suffrages exprimés, et ils entrent dans la formation du chiffre total dont la moitié plus un constitue la majorité.
Ainsi, dans une élection pour le conseil général, 1,218 bulletins sont trouvés dans Turne. Mais, sur ces 1,218,61 portent le nom des candidats au conseil d'arrondissement. Ils n'en doivent pas moins entrer en compte des suffrages exprimés, dont la majorité absolue se trouve alors ôlre de CIO. {Arr. Cons. 7 janvier 1887. Elect. de Valensole ; 28 jan-
vier. Elect. de Souillac; Il février. Elect. de Neuilly; 6 mai, Elect. de Saint-Just.)
Il n'est pas douteux que cette confusion dans la désignation des candidats est surtout à craindre au cas d'élcclions simultanées pour le conseil général et pour le conseil d'arrondissement ; cependant, elles ont quelquefois en vue d'éviier de trop fréquents dérangements aux électeurs, et le Conseil d'Etat a même admis que, dt*s sections différentes ayant été placées dans toutes les communes, pour les élections au conseil général et au conseil d'arrondissement, un seul bureau, même contrairement aux instructions du préfet, avait pu ôlre formé dans chaque section pour présider aux deux élections simultanées sans eni rainer la nullité de ces opérations électorales. {Arr. cous. 14 janvier 1887. Elect. de Rochefort.)
Mais, en même temps, le Conseil a déclaré que c'était avec raison qu'un bulletin trouvé dans Turne du conseil d'arrondissement et portant le nom d'un candidat du conseil général n'avait pas été eoiriplé à celui-ci. {Ibid. Arrêts conformes : 1 1 janvier. Elect. de Neuilly ; 25 février. El^ct. de Saloetat ; 6 mai 1887. Elect. de Saint-Just.)
Congrégation religieuse. — Novices. — Voy.
Élections sénatoriales, i".
Conseil d'arrondissement (Élections au). — Voy. Inéligibilité, 17**.
Conseil d'Etat. — Voy. Liste, 1«.
Conseil de préfecture. — Voy. Annulation d'élections, 34°; Liste, P ; Recours au Conseil d'État ; Sections, 3°.
Conseil municipal. — 1^ Vacances. Renouvellement intégral du conseil municipal. Si, aux termes de l'article 77 de la loi du o avril iH8i, il doit être pourvu, avant de procéder a la nomination des maires et adjoints, aux vacances existant dans le conseil municipal, cotte disposition ne saurait s'appliquer à la nomination des maires qui suit immédiatement le renouvellement inlégral des conseils municipaux et à laquelle tous les conseillers élus sont appelés à prendre part. {Arr. cons.^ 15 mai 1885.) Si donc il a été procodé au renouvellement intégral du conseil municipal et si tous les conseillers élus ont été appelés à prendre part à l'élection du maire et de l'adjoint, le fait rie l'élection d'un candidat dans deux sections diflèrentes et de son remplacement ultérieur dans l'une de ces sections n'exigeait pas qu'il fût procède à une nouvelle élection après le renouvellement intégral et avant la nomination du maire. {Arr. cons.^ tH novembre 1884. Elect. de Rimont.)
2^ Maire et adjoint. Composition du conseil municipal. Défaut d'acceptation. — Il a été procédé à l'élection de douze membres composant un constnl municipal; par suite de la démission de qut'îqiu^s membres, des élections complémentaires ont eu lieu ; les membres réélus ont refusé d*accepler les fonctions qui leur étaient de nouveau conférées par les électeurs, mais leur démission n'était pas devenue détinitive lors de l'élection du maire ot de l'adjoint. Dans ces circonstances on ne serait pas fondé à soutenir qu'il a été procédé à cette éhiction par un conseil municipal incomplet. {Arr. Cons.^ 24 juillet 1885. Elect. de Bretenoux.)
de
Contributions. — Inscription au rôle. — Ces I l'inscription au rôle des contributions et non di
st du
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payemeat des impôts que dépend la faculté pour le cilbyen de se faire inscrire dans une commune autre que celle de sa résidence ou de son domicile. (Cass. tt mars 1888.) — K(>y. Éligibilité, 21'>; LNscaiPTioN, 4°; Pourvoi irrecevable, 24®, 23^
Gonirocation.— i» Délai. — Il y a lieu d'annuler une élection lorsque Tarrété de convocation a été aflkhé moins de quinze jours avant les opérations électorales. (Àrr, Cons,, il novembre 1885. Elect. de Montesquieu.) — Voy. ci-dessous décisions conformes, 3®, 70.
2« Maires et adjoints. Section. Défaut de résultat, yécessité d'une convocation nouvel le. — Si, lors des élections pour le renouvellement du conseil mu- Dicipal, les opérations électorales n'ont donné aucun résultat dans la première section de cette commune par suite du refus des électeurs de prendre part au vote, il ne peut être procédé à la nomination du maire et de Padjoint avant que les électeurs de cette section aient été convoqués de nouveau et mis ainsi en demeure de nommer leurs conseillers municipaux. (Arr. Cons,^ 24 juillet 1885. Elect. de Saint Julien.)
3® Arrêté de convocation. Publication. Délai. — L'arrêté du préfet qui convoque rassemblée des i'lecteui*s doit être publié dans la commune quinze jours au moins avant Télection. L'inobservation de celte prescription formelle de la loi du 5 avril 1884 (art. 15) entraine Tannulation des opérations électorales. (Arr. cons.y 18 novembre 1887. Elect. iAU-Boadinar. Elect. d'HoueilUs ; 17 juillet 1888. Elect. de Djidjelli.) Jurisprudence constante.
4* Conseillers municipaux démissionnaires. Remplacement par élections nouvelles. Défaut de désignation. — Aucune disposition de loi n'oblige le jiréfet à désigner nominativement dans l'arrête portant convocation des électeurs les conseillers municipaux au remplacement desquels il doit être pourvu. (.4;t. Cons., 2 juillet 1886. Elect. d'Aubignas.)
5* Electeurs convoqués à V avance. — Alors même que le maire aurait convoqué à l'avance certains électeurs pour remplir les fonctions d'assesseurs, s'il n'est pas allégué que les membres qui ont composé le bureau électoral n'aient pas été, comme le prescrit l'article 19 de la loi du 5 avril 1884, les deux plus jeunes électeurs sachant lire et écrire, présents au moment où les opérations ont commencé, et si, d ailleurs, aucune réclamation n'a été faite au moment de l'ouverture du scrutin, il n'y a pas lieu de voir dans celte circonstance une cause d'irrégularité des opérations électorales. (Arr. cons.^ 21 novembre 1884. Elect. de Colmier-le-Haut.)
6*» Communes. Cantons. Lieu de vote. Mairie. — Dans une commune divisée en plusieurs cantons, les électeurs peuvent être régulièrement convoqués a la mairie, quoique la mairie ne soit pas située sur le territoire du canton pour lequel l'élection a lieu. iÀrr.Cons. 12 novembre 1886. Elect. de Tartas.)
7"» Elections départementales. Délai. Dies a quo. — L'intervalle de 13 jours prescrit par l'article 12 <le la loi du 10 août 1871 entre la date du décret de convocation et le jour de lélection court régulièremont du jour de l'insertion du décret de convocation au Journal officiel. {Arr. Cons. 28 mars 1888. Elect. de Casteljaloux.)
8« Convocation par le préfet. Changement de
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jour par Le maire. Opérations irrégulièri termes de l'article 15 de la loi du 5 a c'est au préfet seul qu'il appartient de l'assemblée des électeurs municipaux. S par une circonstance imprévue, que le obligé de renvoyer les opérations électo jour autre que celui fixé par le préfet, il en rendre immédiatement compte à celuiappartiendra d'ordonner une convocatior Les élections auxquelles il aurait été proc seule convocation du maire seraient irréj il V aurait lieu de les annuler. (Arr. Co 1887. Elect. de Saint-Pons.) — Voy. iS.
D ELECTIONS, 17o, 18°, 20^ 24°, 39°, 41°, 4^ ET ADJOINTS (Élecliou des),l°.
Corruption. — 1° Distribution de vit fait, par un candidat élu, d'avoir admis électeurs gratuitement à boire et à mai de se rendre au scrutin et de les avoir ac( jusque dans la salle de vote vicie l'éUv raison de la faible majorité obtenue, ce nature à avoir porté atteinte à la sincéril rations. (Arr. cons., 15 mai 1885.)
2° Délit électoral. Corruption par voie Tiers servant d'intermédiaire. — Le dé ruption électorale, prévu et puni par l'an décret du 21 février 1852, n*a lieu que par d'une relation directe de l'offre du coi l'élocleur qu'il veut corrompre. Ainsi, le 1 par un arrêt, de l'offre d'une somme d'aï a un tiers, la femme d'un électeur, pc expédie une dépèche à son mari absent, 1 dant de s'abstenir de venir voter, — alon que l'adhésion du mari n'a pas été donr saurait constituer le délit ; — et une semb tatation sufiit, quelque critiquables que autres motifs de l'arrêt, pour justifier i sitif prononçant le relaxe du prévenu. (Ce vier 1885.)
Déchéance dn droit électoral. — 1' nation à l'emprisonnement pour vol. ( guerre. — Le législateur, en frappant d électorale les condamnés visés par le p 13 de l'article 1 5 du décret organique du ï fe n'a pas entendu limiter les cas d'incapacité, au contraire les étendre; il ne couvre pas dulgence les militaires condamnés pour c et des délits de droit commun de toute na réserve pas sa rigueur pour des militaire nés à des peines spéciales à raison de faii téressenl que la discipline de l'armée. Si militaires condamnés à la peine des trava (la peine du boulet étant actuellement al frappés d'incapacité électorale, il ne s'e que les militaires condamnés à d'autres p les mtoes conditions et pour les mènies ( tous les autres citoyens, soient frappés d incapacité électorale. — En conséquence, condamné à l'emprisonnement par un < guerre à raison d'un délit de vol qu'il aurt pendant qu'il était sous les drapeaux enco chéance des droits électoraux édictée pari paragraphe 15, au même litre qiie tout au condamné à Temprisonnement à raison iV lifiés par le Code pénal de vol, d'escroqueri de confiance. (Cass. 5 mai 1885.)
2° Condamnation pour filouterie. — A de l'article 15 du décret du 2 février i l'article 401 du Code pénal, ne doit pas ( sur la liste électorale l'invidu qui a été c<
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remprisonnement pour filouterie. (21 avril 1887. ElecL de Villers-Nermont.) — Même décision pour abus de confiance, encore que le jugement de condamnation ne s'explique pas à cet égard. (Cass.,rej.
9 mai 1889. X... contr.jugedepaixdeConstantinc.)
— Voy. Droit électoral ; Incapacité ; Indignité ; Inscription , Liste ; Radiation ; Réclamation, etc.
Défendeurs nécessaires. — Voy» Pourvoi irrecevable^ 4®.
Délais. — 1» Réclamations. Inéligibilité de Velu,
— Les prescriptions de la loi relatives au délai des protestations s appliquent aussi bien aux réclamations fondées sur l'incapacité du candidat élu (ju'à celles
Sii sont dirigées contre les opérations électorales les-mômes. (Arr. cons., 14 mars 1884. Elect. de Paris.)
Dans l'espèce^ on invoquait l'inéligibililé du candidat élu (jui aurait été antéiieurement condamné par un conseil de guerre.
2<» Bureaux de vote. Arrêté du préfet. Publication. — Aux termes de Tarticle 13 de la loi du 5 avril 1884, l'arrêté préfectoral ayant pour objet de diviser la commune en plusieurs bureaux de vole doit être publié 10 jours au moins à V avance.
Le Conseil d^Ëtat ne considère pas toutefois que le manquement seul à cette prescription de la loi suffise à infirmer des élections, si d'ailleurs il ne résnlte pas de l'instruction que cette irrégularité ait exercé aucune influence sur les opérations électorales. (Arr. Cons., 8 janvier 1886. Elect. de Ledergues.)
3<> Cour de cassation et tribunaux. Listes électorales. Délaidevingt jours. Demande tardive. Preuve. Section. — Le délai de vingt jours fixé à partir de la publication des listes i)our formuler une demande d'inscription sur les listes électorales est de rigueur; son inobservation entraine la non-recevabilité de la demande, qui est d'ailleurs suffisamment justifiée par la production d'un certificat du percepteur d<'s contributions constatant qu'il est «c inscrit au rôle ».
Lorsqu'une commune est divisée en plusieurs sections, le citoyen qui réclame la qualité d'électeur à raison des contributions qu'il y paye doit être inscrit dans la section où il a ses immeubles. {Cass. 30 avril 1885. AfP» Marcq Clerq.)
4^ Il ne résulte ni de l'article 36 de la loi du
10 août 1871 ni d'aucune autre disposition de loi que les opérations électorales auxquelles il est procédé pour la nomination d'un membre du conseil général doivent précéder de cfuinze jours la réunion dudit conseil; si donc ces opérations ont d'ailleurs été régulières et si les délais de l'article 12 ont été observés, elles ne peuvent être attaquées. {Arr, Cons., 5 août 1887. Elect. de Calais,)
5° Les réclamations contre les élections des maires^ tout aussi bien que les réclamations contre les élections du conseil municipal, doivent, si elles n'ont pas été consignées au procès-verbal, être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivront l'élection, au secrétariat de la mairie ou à la souspréfecture. (L. 5 avril 1884, art. 35 et 79.)
De ce que Fauteur de la réclamation, qui se trouvait avoir présidé la séance de Félection, aurait mis du retard à la rédaction et à la signature du procès- verbal, il ne s'ensuit pas que ce ne pourrait être à partir seulement du jour de ce procôs-verbal que l'on pourrait faire courir le délai de cinq jours ; mais ce délai courrait toujours du jour de l'élection. {Arr. Cons., 28 avril 1888. Elect. de Cargiaca.)
6* Aux termes de l'article 51 de la loi du 22 juin 1833, les réclamations dirigées contre les élections au conseil d^ arrondissement doivent être jagées par le conseil de préfecture dans le délai d'un mois à compter de la réception à la préfecture. C'est da jour de la réception à la préfecture que part le délai. On ne pourrait prétendre à le iaire partir seulement da jour de l'enregistrement au greffe du conseil de préfecture. Un conseil de préfecture l'avait ainsi pensé ; le Ministre de l'intérieur, dans ses observations sur le pourvoi soumis au Conseil d'Etat, avait émis un avis conforme ; mais le Conseil d'Etat a nettement déclaré qu'en prononçant au delà du délai du dépôt à la préfecture, mais toutefois dans le mois de l'enregistrement de la réclamation à son ^effe» le conseil de préfecture avait commis un excès de pouvoirs. {Arr. Cons. 24 février 1888. Election de Montaue.) — Voy. Annulation, 20», 41*; Appel, 11^; Convocation, 1®, 3»; iNscaipnoN 11", 12®, 15**; Pourvoi; Pourvoi irrecevable, 9^ 16® ; Recours au Conseil d'État, 3<»; Témolns.
Délégués sénatoriaux. — Voy. Élections sénatoriales, 1®, 2*.
Délégué spécial. — 1<* Local désigné. Refus du maire. Délégué. — A défaut du maire et de l'adjoint oui se refusent à faire procéder aux élections dans le local désigné à cet effet par l'arrêté de convocation, il appartient au préfet, aux termes de Tarticle 85 de la loi municipale, d'y faire procéder par un délégué spécial. {Arr. Cons.^ 16 juillet 1886. Elect. de Valle-d'Oyezza.) Dans l'espèce, le délégué était un membre du conseil d'arrondissement.
%^ Liste, Clôture. Maire révoqué. Délégué. — La liste électorale est régulièrement close par l'habitant délégué par le préfet pour remplacer le maire révoqué, alors même que celui-ci n'aurait pas, par son fait, d'ailleurs, reçu notification de l'arrêté de révocation {Arr. Cons., it février 1886. Elect. de Frassete.) — Voy. Bureau, 5**, 6°.
Délit électoral. — Prescription. Point de départ de la prescription. — Les délits électoraux se prescrivent par trois mois aux termes de l'article 50 de la loi du % février 1852. Le point do départ de la prescription court du jour de la proclamation de l'élection au chef-lieu du département, et non du jour où le résultat du scrutin a été rendu public dans la commune. {Cass. 23 octobre 1886.) — Voy. Bulletins, 3«*; Corruption, 2^
Délit forestier. — Voy. Droit électoral, P.
Démission. — Voy. Annulation d'élections, 30" 40°; Conseil municipal, 2*».
Dénonciation deponrvol. — Voy. Pourvoi, t"".
Pourvoi irrecevarle, 2«, 4*», 6».
Dépôt légal d'affiches. -— Voy. Affiches, P.
Député. — Voy. Inéligisilitë, 16°.
Diffamation. — Voy. Manoeuvres, 2°.
Domestique. — Voy. Domicile, 6°, 11°; Eligi-
RILITÉ, 14°.
Domicile. — 1° Domicile d* origine. Domicile réel. — Dans la loi du 5 avril 1884, les mots domicile réel sont, de môme qu'en droit civil, employés en matière électorale, par opposition à ceux
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de domicile élu; ils n'impliquent pas nécessairement l'existence d'une propriété et ne sont pas exclusifs du domicile d'origine^ caractérisé par le seul rapport juridique du citoyen et du lieu où il est né ; le domicile d'origine se conserve tant que rintention de le changer ne résulte pas de faits certains. {Cass. 23 avril 1885.)
2*» Domicile d'origine. Étudiant en droit, — Le domicile d'origine se conservant tant que Tintention d'adopter un nouveau domicile n'est pas établie d'une manière certaine, la résidence temporaire et discontinue d'un citoyen (par exemple, à Paris, pour y faire son stage comme avocat et se préparer au doctorat) est insuffisante pour constater son intention de renoncer à son domicile d'origine, des absences nécessitées par des études laissant toujours présumer Tesprit de retour. (Cass, 16 avril 1885.)
3<» Listes, Domicile réel. Résidence. — Aux termes de l'article 14 de la loi municipale du 5 avril 1884, la liste électorale comprend : i^ tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins. Dans celles de ses dispositions qui suivent, l'article 14 n'emploie plus que le mot résider, résidence. La Cour de Cassation en conclut {Cass. 16 avril 1885. Ponthier e. Grammont. Secheyranc, Bebin et autres) (jue dans l'esprit de la loi il y a en matière électorale un domicile réel opposé à la résidence, au domicile élu. Le domicile est le domicile d'origine lorsque rien n'établit que l'électeur ait eu l'intention de le changer, mais, en même temps, de cette disposition légale naît pour l'électeur un droit d'option enire son domicile réel et sa résidence. Mais en dehors de cette option nettement indiquée et réalisée, l'inscription ne peut être refusée à l'électeur à son domicile d^origine. (Ibid.)
4"* Défaut de motif. Résidence, Domicile légal. — Est insuffisamment motivé le jugement qui ordonne l'inscription d'un citoyen sur la liste électorale d'une commune par la seule raison qu'il y a sa résidence, lorsque le juge de paix n'exprime pas les motifs qui lui font rejeter les conclusions pnses devant lui et tendant à prouver que cet électeur a conservé sa résidence et son domicile légal dans une autre commune où il a été inscrit sur les listes du recrutement. (Cass. 30 avril 1885. Afif* Roubuud.)
5*» ËUglbilité. Compétence. — C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de connaître si un candidat au conseil général remplit, pour être éligible, la condition de domicile exigée par la loi. (Arr, cons. 6 avril 1887. Élect. de Melun.)
6" Domestique. Domicile du serviteur. Domicile du maUre. — Le domestique est fondé à réclamer son inscription sur la liste électorale de la commune où son maître, au service duquel il est attaché, a son domicile réel, et où il a en conséquence, de droit, lui-môme son propre domicile. (Voir art. 109 du Code civil.) (Cass. 30 avril 1 885. Aff. Gazes.)
Nota. — Le juge de paix, pour refuser l'inscription du domestique, avait eu tort de motiver son jugement uniquement sur ce fait que le domestique ne résidait pas depuis six mois dans la commune, puisqu'il était constaté que le maître à la personne duquel le réclamant était attaché avait dans la commune son domicile réel. — Voy. dans le même sons : Cass, 22 mars 1888, Maaelon, Elect. de Vérelr-Pragondran.
Le domicile du maître est celui du domestique, du moment que Thabitatioa de celui-ci fait partie
de l'ensemble des bâtiments dans lesquels se trouve la demeure du maître. (Arr, civ. cass. 29 mars 1889, Féron; idem. 23 mai 1889.)
7® Fonctions à vie. Professeur de faculté de droit. — L'article 107 du Code civil, d'après lequel l'acceptation de fonctions conférées à vie emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions, n'est pas applicable aux professeurs de l'enseignement supérieur, et particulièrement à un professeur d'une faculté de droit. Par suite, un tiers électeur ne peut demander la radiation d'un professeur de faculté de droit des listes d'une commune où il est inscrit en vertu de son domicile d'origine, sous prétexte que, par l'acceptation de ses fonctions, son domicile a été transporte dans le lieu où il les exerce. (Cass. 13 mai 1885. Métay. c. Faure. Elect. de Berg^rac.)
8» Domicile d'origine. Perte. Conditions. Résidence. Intention. — Pour refuser' d'inscrire un citoyen sur la liste électorale de la commune dans laquelle se trouve son domicile d'origine, il faut relever des circonstances constatant au'au fait d'une résidence réelle dans une autre localité ce citoyen a joint l'intention d'y fixer son principal établissement. (Cass. 23 avril 1885.)— Voy. décisions conformes ci-dessous, 10«, 12<», 14<>.
9° Domicile. Résidence. — - Le citoyen ne peut être privé du droit que lui donne la loi d'être inscrit sur la liste électorale de la commune de son domicile, sous prétexte qu'il réside dans un autre lieu. (Arr. Cass. 30 avril 1885, Roulel.)
10* Domicile d'origine. — Un électeur ne peut pas être privé du droit que la loi lui donne d'être inscrit sur la liste de la commune de son domicile d'origine, lorsqu'il n'est pas établi qu'il ait acquis ailleurs un autre domicile. (Cass. 30 avril 1885.)
11° Domestique. — Il ne suffit pas, pour refuser d'inscrire sur la liste électorale d'une commune, un citoyen qui se prétend domici ié dans cette commune, de nier qu'il y réside, il faut établir qu'il n'y a pas son domicile, et, si ce réclamant est un serviteur à gages, que la pei*sonne à laquelle il est attaché est légalement domiciliée dans une autre commune (art. 109 du Code civil). (Cass. 13 mai 1885.)
12® Domicile d origine. Conservation. — Le domicile d'origine se conserve tant que l'on n'a pas manifesté par des actes non équivoques l'intention de le changer. On ne peut donc refuser d'inscrire un citoyen sur la liste électorale de la commune de son domicile originaire sans établir qu'il en ait choisi un autre (Voir arrêt civ. cass. 3 août 1886, Duclaux-Monleil) ; cassation sur le pourvoi de M. Saint- Régnier d'une sentence du juge de paix de Cany (Seine-Inférieure), du 18 février 1886, rendue entre lui et les électeurs de Saint-Martin-aux-Buneaux. (Cass. 7 juillet 1886.)
13° Professeurs de faculté. Domicile. — Les professeurs d'une faculté ne jouissant pas de fonctions à eux conférées à vie, puisqu'ils peuvent être déplacés par arrêté ministériel leur attribuant un emploi au moins équivalent, il leur est loisible de conserver leur domicile d'origine; ils sont ensuite en droit de demander leur inscription sur la liste électorale du lieu de ce domicile (art. 14 de la loi du 5 mai 1884 et 107 du Code civil).
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14® Domicile d'origine. Perle. Conditions. Bésidence. Intention. — Pour refuser d'inscrire un citoyen sur la liste électorale de la commune dans laquelle se trouve son domicile d'origine» il faut relever des circonstances établissant qu'au fait d'une résidence réelle dans une autre localité ce citoyen a joint l'intention d'y fixer son principal établissement. (Arr. civ. 20 mai et 3 août 1886 ; Duclaud- Monteil, 21 avril et 4 mai 1887: Cass. 22 mars 1888.)
15° Domicile légal. Résidence effective. — Il y a lieu de rejeler la demande de celui qui ne justifie ni de sa résidence de six mois, ni de son domicile légal dans la commune sur la liste de laquelle il prétend être porté. {Cass. 22 mars 1888.)
16<» Domicile légal. Fonctionnaire révocable. — L'acceptation de fonctions temporaires et révocables n emportant pas translation de domicile, celui qui en est invesii peut demander à être inscrit sur la liste électorale de la commune de son domicile, à moins qu'il ne fasse constater, d'après les circonstances de la cause, qu'il a eu l'intention de transporter son principal établissement, son domicile léguai au lieu où l'ont amené ses fonctions et où il réside. (Cass. 22 mars 1888.)— Voy. Age ; Inscription, 9^ 10°, 2« alinéa.
Droit à l'électorat. — Voy. Électorat.
Droit électoral. — 1« Délit forestier. — La condamnation à six jours d'emprisonnement pour délit forestier n'est pas de nature à enlever à l'électeur qui l'a encourue l'exercice de son droit électoral. On ne peut donc prendre prétexte de sa participation aux opérations électorales pour en demander l'annulation. {Arr. Cons. 11 juin 1886. Elect. de Bacqueville.)
2° Comme à la différence des contributions foncières, l'impôt des prestations en nature n'a pas son assiette sur une partie déterminée du territoire de la commune, il ne saurait attribuer à ceux qui y sont assujettis l'exercice du droit électoral dans une section communale autre que celle où se trouve leur habitation. {Idem.)
3° Failli, Perte du droit électoral. — Le failli non réhabilité a peixlu ses droits civiques et ne peut être inscrit sur la liste électorale. (Cass. 22 mars 1885; arr. civ. rejet^ 15 avril 1886 ; cass, ch. civ., 9 mai 1889.)
4° Capacité électorale. Perte. Condamnation judiciaire. Outrage aux bonnes mœurs. Imprimé obscène. — La condamnation à une peine d'amende
f)Our outrage aux bonnes mœurs prononcée contre e publicateur d'un imprimé obscène a pour conséquence la perte de la capacité électorale.
Ainsi jugé, sur le pourvoi du sieur Valois, par la cassation d'un jugement du 7 mars 1888 par lequel le juge de paix de Boulogne-sur-Mer avait ordonné l'inscription sur la liste électorale de- la commune de sa résidence de l'auteur d'un imprimé obscène, malgré la condamnation correctionnelle prononcée contre lui, {Cass. 18 avril 1888.)
Voy. DéCHBANCB DU DROIT ÉLECTORAL.
Droit d*option. — Voy. Option.
ÉlectioDS annulables. — Voy. Alliance, 4*'; Annulation d'élections, passim.
élection nonvelle. — Listes. Election annulée. — Les élections qui ont lieu à la suite d'une annulation prononcée par la juridiction administrative
doivent être faites sur la liste close au 31 mars qui précède la nouvelle réunion des électeurs. (.4rr. Cons.y 12 février 1886. Elect. de la Bâtie-Montgascon.) — Foy. Annulation d'élections, 14*; Convocation, 2*».
Élections partielles. — Les élections partielles, auxquelles il y a lieu de procéder pour combler les vides des conseils municipaux élus à la date d'un renouvellement général, doivent être faites d'après les sectionnements qui ont servi aux élections générales et non d'après des sectionnements modifiés par des délibérations ultérieures du conseil général. {Arr. Cons. 30 décembre 1887. Êlect. de Saussan.)
Élections sénatoriales. — 1° Population. Nombre des délégués. Novices d'une congrégation religieuse. — S'il est vrai qu'aux termes de la loi du 9 décembre 1884, qui a modifié le mode des élections sénatoriales, le nombre des délégués doit élrp fixé proportionnellement au nombre des membres de chaque conseil municipal, il y a lieu néanmoins de proportionner le nombre des délégués au chiffrr de la population et non pas au nombre des membres du conseil municipal, lorsqu'il est démontré que ce conseil municipal n'a pas lui-môme le nombre légal de membres qu'il devrait avoir.
Les novices d'une congrégation religieuse, qui ne font pas partie du personnel fixe de l'etablissemenl, ne doivent pas être comptés dans la population qui sert de base à la constitution des conseils municipaux. {Arr. Cons. 30 janvier 1885. Gazette dea Tribunaux, 3 février 1885.)
2° Validation. Recours. — La validation par le Sénat de Pélection du sénateur rend sans objet le recours au Conseil d'Etat en matière d'élection do délégués sénatoriaux. {Arr. Cons. 28 février 1885. Lambert et autres, commune de Bernay.)
Élections simoltanées. — Voy. Confusion de suffrages.
Électorat (Droit a l^). — Elections municipales. Contributions. Inscription au rôle de la commune. — Le droit à l'électorat est attaché, non au payement de l'impôt ni à la propriété foncière, mais à l'inscription personnelle du contribuable au rôle de la commune. — Par suite, l'électeur qui puise sou droit dans l'inscription au rôle ne peut être rayé sous prétexte qu'il a vendu ses immeubles à un tiers, et que, s'il figure au rôle des contributions, c'est parce que la mutation n'a pas encore été opérée (1). (L. 5 avril 1884, art. 14. Cass., 30 avril 1885. Clercy.)
Vu le paragraphe 2 de l'aiiicle 14 de la loi du 5 avril 1884 ;
« .\ttendu que le jugement a prononcé la radiation de la liste électorale du nom de Clercv, Antoine, en se fondant sur ce que celui-ci avait aliéné les immeubles par lui possédés dans la commune de Mazerolles, et que, s'd avait continué à figurer au rôle de la contribution foncière, c'est parce que la mutation de propriété n'avait pas été opérée, et qu'en réalité l'impôt était payé par l'acquéreur ;
Mais attendu que ces circonstances n'excluent pas la possibilité que le demandeur soit imposé à
(1) En sens inverse. Tacbeteur de Timmeuble ne peut réclamer son inscription en invoquant l'inscription au rOle du propriéttire précédent. (C«m., !ft> mars iS77.)
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aucun titre, et qu'elles ne peuvent, en tout cas, prévaloir contre le fait de Tinscription au rôle, reconnu par le jugement, puisque la loi attache le droit à Télectorat non au payement de Pimpôt, ni à la propriété foncière, mais à Tinscription personnelle du contribuable au rôle de la commune, et qu'en décidant le contraire le jugement attaqué a violé la disposition légale susvisée. Casse, etc. — Voy, Inscription.
Éligibilité. — \^ L Contribution foncière. Inscripiion. II. Service municipal. Cession. Garantie, m. Professeur de faculté. Écoles de la ville. IV. Service municipal. Adjudication non encore définitive. — I. Est éligible par application de rarlicle 31 de la loi municipale du 5 avril 1884 celui qui «levii'nl copropriétaire aux derniers mois do Tannée précédente, du chef de son pnre dé édé, d'un immeuble porté au rôle de la contribution foncière pour Tannée suivante dans la commune, et qui, par suile de cette circonstance, aurait dû être inscrit au l*"" janvier au rôle de la contribution foncière dans ladite année. {Arr. cons. 17 juillet 1885. Êtect. de Portes.)
H. Reste iiiélii;ible(l)Tentrepreneurdelafourrière publique d'une commune qui n'a pu faire cession à un tiers de l'entreprise dont il était adjudicataire qu'à la condition, à lui imposée par le conseil municipal, de rester solidairement responsable de Texécution des clauses et conditions du cahier des charges. La cession faite dans ces conditions n'a pu faire disparaître Tinéligibilité dont se trouvait atteint le celant comme adjudicataire d'un service municipal. {Arr. cons. 2i juillet 1885. Elect. de Duvivier.)
m. Est éligible au conseil municipal un professeur à la faculté des lettres qui est en même temps profe-seur d'histoire dans une école communale et jouit de ce chef d'un traitement de 1,600 francs inscrit au budget municipal. La situation de ce professour*renlre tians les cas prévus par le § 10 de Ta: ticle 33 de la loi «... ceux qui étant fonctionna res publics ou exerçant une profession indépendante ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans Texercice de cette profession. (Arr. cons. 8 août 1885. EU'Ct. de Toulouse.)
IV. L'inéligibilité qui, aux termes de Tarticle 33 do la loi, atteint les entrepreneurs des services municipaux, n'est pas immédiatement applicable à un conseiller municipal qui a été adjudicataire pour une certaine période des travaux d'entretien à exécuter dans la commune. Il n'y aura lieu à Tapplication do la disposition précitée que quand Tadjudication sera devenue définitive. (Arr. cons. 13 novembre 1885. Martelli.)
2*» Contributions. — Aux termes de Tarticle 31 de la loi du 5 avril 1884, sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions, ou jusiifiant qu*iU devaient y être inscrits au 1*' janvier de Vannée de Sélection, âgés de 25 ans accomplis.
Mais ne peut prétendre à l'éligibilité le citoyen qui n'était pas inscrit au rôle des contributions et qui ne s'est rendu acquéreur d'un immeuble que postérieurement au 1*' janvier de Tannée de Télec-
(1) Gomme il arriveassez souvent qu'une même notice ou une mémo décision vise à la fois Vétigibilité elVineUgibiUté, noua croyons devoir, une fois pour toutes, renvoyer le lecteur de TuQ à l'autre de ces mots.
tion, cette acquisition n'étant pas de nature à le rendre imposable pour ladite année sur le rôle de la commune. (Arr. cons, 5 novembre 1886. Elect.de Rilhac-Latours.)
Est éligible (au conseil général), quoiqu'il ne soit pas en fait inscrit au rôle des contributions, le candidat qui, antérieurement au i*^'^ janvier de Tannée de l'élection, s'est rendu acquéreur par acte notarié d'une propriété dans le département. (Arr, Cons. 23 mars 1888. Élect. de Melun.)
3*» Héritier. Date antérieure au 1«' janvier. — S'il n'est pas contesté que, dès avant le 1«' janvier de Tannée suivante, un citoyen était propriétaire par indivis, comme héritier de son père, d'un immeuole situé dans la commune, qu'en cette qualité il devait être inscrit au l«'janvier de Tannée de l'élection sur le rôle de la contribution foncière, il doit, dès lors, être considéré comme éligible. (Arr. cons. 13 mai 1887. Êlect. de Lavache.)
4<» Piqueur de chemins vicinaux. — Un piqueur de chemins vicinaux qui exerce ses fonctions non seulement sur les chemins de grande communication et d'intérêt commun, mais aussi sur les chemins vicinaux ordinaires, et qui, comme tel, reçoit un traitement de la commune ne rentre cependant pas dans la catégorie des agents voyers déclarés inéligibles par les articles 33 et 34 de la loi du 5 avril 1884. (Arr. cons, 8 mai 1883. Élect. de Chameyrot.)
5<» Entre ûreneur de bains. Traité avec la com^ mune. — Ne peut être considéré ni comme entrepreneur d'un service communal, ni comme agent salarié de la commune, et par conséquent ne peut être déclaré inéligible au conseil municipal, un particulier qui exploite un établissement de bains sur un terrain affermé par la commune,qui s'engage par traité passé avec le maire à fournir un certam nombre de bains gratuits aux indigents, moyennant une subvention annuelle, et à ne pas percevoir des baigneurs non indigents au delà des prix déterminés par un tarif. (Arr. cons. 5 mai 1885. Elect. de Senonches,)
6» Entrepreneurs de services municipaux. Fermier des droits de vlace. Adjudicataire de l'enlèvement des boues de la ville, — Ne doit pas être considéré comme entrepreneur de services communaux dans le sens de Tarticle 33 de la loi du 5 avril
1884, et est par conséquent éligible au- conseil municipal, le fermier des droits de place dans les foires et marchés de la commune. (Arr. Cons. 6 février
1885. Etect. de Duperré.) Mais doit être considéré comme entrepreneur d'un service municipal, et par conséquent inéligible au conseil municipal (L. 5 avril 1884, § 3), l'adjudicataire pour trois années de Tenlèvement des boues sur les voies publiuues de la ville. La cession à un tiers de TexploitatioD de ce marché n'a pu avoir pour effet de faire cesser cette inéligibilité, si elle n'est devenue définitive que postérieurement au jour du scrutin. (Arr. cons. 3 février 1888. Elect. de Dax.)
7<» Secrétaire de mairie démissionnaire. — Est éligible au conseil municipal le secrétaire de mairie qui a donné sa démission avant le jour de Télection et dont la démission a été acceptée par le maire.
Dans Tespéce, le maire était démissionnaire luimême, mais il continuait à remplir provisoirement les fonctions municipales. (Arr. Cons.^ 11 juin 1886. Elect. de Saint-Jean-le-Centenier.)
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80 Travaux communaux. Construction d'un gymnase. — L'adjudicataire des travaux de construction d'un gymnase municipal dans la commune ne doit point pour cela seul être considéré comme entrepreneur d'un service communal, et, dès lors, il n^en est pas moins éligible au conseil municipal. {Air. Cons, 16 janvier 1885. Elect, de Croix.)
9° Fourniture de pain au bureau de bienfaisance. — Ne doit pas être considéré comme entrepreneur d'un service communal dans le sens de l'article 33 de la loi du 5 avril 1884, et comme étant, dès lors, inéligible au conseil municipal, l'individu qui a passé un marché avec le bureau de bienfaisance pour la fourniture du pain aux pauvres. {Ihid,)
10® Entrepreneur des services communaux.
Coupe affouagère. — Ne doit pas être considéré comme un entrepreneur de services communaux, et est, dès lors, éligible, l'adjudicataire de la coupe affouagère de la commune. [Arr. cons. Elect.
de Maregienne.)
11° Agent salarié. Chantre. — On ne doit pas considérer comme un agent salarié de la commune, et par conséquent comme inéligible au conseil municipal, le chantre rémunéré par le budget de la fabrique, et cela encore bien que la fabrique reçoive une subvention annuelle de la commune. {Arr. Cons. Ï3 janvier 1833. Elect.
d'Amance.)
11 en serait différemment si le chantre recevait son traitement de la commune elle-même. (Arr. cons. 8 mars 1889, affaire Fourcy)
12° Manufacture de tabacs. Contremaître. — Ne doit pas être considéré comme agent ou employé d'une administration financière, et comme étant par conséquent inéligible, le contremaître d'une manufacture nationale de tabacs. {Arr. Cons. 30 janvier 1885. Elect. de MaxéviUe.)
13® Maire. Heceveur buraliste. !jî compatibilité. Démission antérieure. — A pu être régulièrement élu maire un receveur buraliste qui, par une lettre adressée au préfet antérieurement à la séance où devait avoir lieu l'élection, a déclaré que dans le cas où il serait élu maire il se démettrait de ses fonctions de receveur buraliste. (Arr. cons. y 21 novembre 1884. Êlect. de Puy-Saini-Eusèbe.)
140 Domesticité. Régisseur. Garde particulier. — N'est point passible de l'inéligibilité prononcée par le paragraphe 4 de l'article 32 de la loi municipale un régisseur de propriétés qui remplit certains services au château quand le propriétaire vient dans la localité, mais sans que ces services soient de nature à le faire considérer comme un domestique attaché à la personne. {An\ cons., 28 novembre 1884.
Elect. du Landris.)
Ne peut être tonsx&évécomm^ domestique attaché exclusivement à la personne, ainsi que le dit le paragraphe 4 de l'article 32 de la loi municipale, le garde particulier, fermier de propriétés. 11 n'y a pas lieu, dès lors, de frapper cette situation de l'inéligibilité édictée par l'article 32. {Arr. cons., 14 novembre 1884. Elect. de Songieu.)
150 Instituteur public. — En interdisant aux instituteurs publics les fonctions administratives, la loi de 1886 n'a prononcé contre eux aucune incompatibilité au point de vue électoral. {
D'une autre part, si quatre centimes additionnels sont obligatoirement affectés, dans chaque département, à l'ensemble du service de l'instruction primaire, cette circonstance ne saurait faire considérer les instituteurs publics comme des agents subventionnés sur les fonds départementaux, dans le sens de l'article 10 de la loi du 10 août 1871.
Dès lors, les instituteurs sont éligibles au conseil général. (Arr. cons. 27 mai 1887. Elect. de Beaurepaire.)
16® Asile d'aliénés dépendant d'un hospice.
Subvention départementale. Préposé responsable. — Il n'y a pas lieu de considérer comme i|n agent subventionné sur les fonds départementaux, et comme étant, dès lors, inéligible au conseil général, le préposé responsable d'un asile d'aliénés qui est une dépendance d*un hospice et est géré par la commission administrative de cet hospice, le traitement dudit préposé étant aussi fixé et payé par la commission de l'hospice.
La circonstance que le département se serait engagé à payer des subventions à l'hospice ne changerait rien à cette décision et laisserait subsister V éligibilité du préposé. {Arr. Cons. 14 janvier 1887. Elect. de Tournon.)
17® Receveur d'une association syndicale. — De ce qu'une association syndicale est subventionnée par le département, on ne saurait induire que son trésorier est inéligible au conseil général. On ne saurait non plus assimiler ce trésorier à un employé à la perception et au recouvrement des contributions directes, par le motif que les taxes qu'il est chargé de percevoir sont perçues dans la forme des contributions directes. {Arr. Cons. 25 mars 1887. Elect. de VeyroUes.)
18<* Entrepreneur d'un service de l'Etat. — N'est frappé d'aucun cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité le directeur d'un service de TËtat (dail^ Tespèce, messageries postales) dans le département. (Arr. cons. 16 mars 1888. Elect. de Bastelica.) — Voy. Domicile, o^' ; Inéligibilitk, passim, et notamment 15®.
Émargement. — Voy. Annulation d'élections, 3».
Enclave. — Voy. Annulation d'élections, 46°.
Erreur. — Voy. Annulation d'élections, 31°.
Excès de pouYoir. — 1<» Scrutin. Dépouillement. Police des opérations. — S'il appartient au maire d'assurer la tranquillité des opérations électorales, son pouvoir ne va pas jusqu'à interdire l'entrée de la salle pendant le dépouillement du scrutin, et à porter ainsi atteinte à la publicité de l'élection. Il y a là un motif d'annulation de l'élection. {Arr. Cons., 26 mars 1886. Elect. de Magrie.)
2<» Commission administrative. Commission judiciaire. Radiation d'office. — A la diflërence de la commission administrative, qui peut rayer d office le nom des citoyens qu'elle estime avoir été indûment inscrits sur la liste électorale, la commissipn judiciaire, qui constitue un premier degré de juridiction, ne peut prononcer une radiation qu'autant qu'elle est saisie d'une demande directe tendant à cette fin par une personne ayant qualité.
Dès lors, en cas de radiation d'office par une commission judiciaire, il y a de sa part excès de pouvoirs, et le juge de paix doit sur appel annuler
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sa décision et prescrire le maintien de la liste ori-
J inaire. {Cats, 16 août 1885.) — Voy. Bureau, 8® ; UGB Ds paix; Nom patronimiqub; Radiation, 3<*.
Failli. — Voy. Droit électoral, 3<».
Faits accidentels. — Le fait qn*un membre du bureau aurait mangé et bn dans la salle du TOte ne peut, par lui-même, vicier l'élection, s*il e.«t établi que dans les circonstances où ce fait s*est produit il n*a pu avoir aucune influence sur le résultat des élections. {Arr, cons.y 14 novembre 1884. Elect. de MervaL)
Le fait que les membres du bureau avaient quitté Dendant quelque temps la salle du vote pour prendre leur repas dans une pièce voisine ne peut suf* fire à vicier l'élection, s'il n'est point d'ailleurs al- ]é|^é qu'il se soit produit à cette occasion aucun fait de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. {Arr, cons.y 14 novembre 1884. Elect. de Saint-Léon-sur-Ltile,)
Fonctionnaires.— i^ Instituteur, Instituteur adjoint. — L'instituteur adjoint ou suppléant n'est pas un fonctionnaire public assujetti à une résidence obligatoire; il n'est qu'un simple auxiliaire dont le rôle subordonné, éventuel et discontinu, le distingue essentiellement de Tinstituteur fonctionnaire public. (Cass, 16 avril 1885.)
f* Résidence. Rôle des contributions et presta^ tûms. Droit d'option. — Si le droit de prendre part aux élections municipales est attaché en principe au domicile ou à la résidence des citoyens » fl est fait exception à cette règle par la loi du 5 avril 1884, article 14, § 3, n* ty au cas où l'électeur figurant au rôle des quatre contributions directes ou des prestations en nature dans une commune y réclame son inscription. 11 importe peu aue cet électeur soit, en (]ualité de fonctionnaire public, assujetti à une résidence obligatoire dans le lieu où il exerce ses fonctions : cette qualité, qui lui confère le di*oit de se faire inscrire sur les listes électorales dès le moment où il vient s'y établir, ne saurait le priver de la faculté qui appartient à tout citoyen de se faire porter à titre de contribuable sur les listes d'une autre commune que celle de sa résidence ou de son domicile légal, (ùiss. 16 avril 1885.)
3* Résidence obligatoire. Droit d'option conserve'.
— Le fonctionnaire dont la résidence est obligatoire an lieu où il exerce ses fonctions, un agent de change, par exemple, ne perd pas la faculté d'option qui appartient à tous, et il lui est loisible de se faire inscrire sur la liste électorale de toute commune dans laquelle il remplit les conditions légales par lesquelles cette inscription est justifiée. (Cass. 23 avril 1883.)
4*» Clôture définitive des listes, — Le fonctionnaire obligé à une résidence dans la ville où il exerce ses fonctions (dans l'espèce un sous-préfet), qui arrive dans une ville après que la commission administrative a clos la liste électorale, laquelle a été publiée, et qui ne réclame pas son inscription dans les vingt jours de cette publication, ne peut, sous prétexte qu'il suffit de remplir les conditions électorales au 31 mars de l'année, obtenir son inscription ni de la commission municipale judiciaire ni du juge de paix. (Cass. 15 mai 1885.)
— Yoy. Domicile, 7», 16®; Eugibiutb, 1<*, troisième alinéa; Inscription, 2®.
Frandes électorales. —Bxdletinsde vote brûlés. Soustraction de bulletins. Prescription. Inter-
ruption. Auteurs inconnus. Arrêt. — Le fait de brûler les bulletins de vote déposés dans l'urne avant le dépouillement du scrutin constitue une violation du scrutin assimilable à la soustraction matérielle des bulletins, et conséquemment prévue et punie par l'article 35 du décret du 2 février 1852.
L'article 58 du même décret, qui fixe le délai de la prescription spéciale des délits qu'il punit, ne déroge pas aux principes du droit conimun sur l'interruption de la prescription ; il en résulte que l'interruption de la prescription existant à l'égard de certains prévenus existe à l'égard des prévenus, auteurs ou complices restés inconnus, bien qu'aucun acte de poursuite direct et personnel n'ait été dirigé contre ces derniers.
Voici le texte de l'arrêt qui consacre cstte décision intéressante :
« Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 33 du décret du 2 février 1852, en ce que cet article suppose un fait matériel de soustraction ou d'altération de bulletins de vote, et que le délit retenu par l'arrêt attaqué consisterait uniquement à avoir porté sur les listes de pointage des votes autres que ceux inscrits sur les bulletins déposés dans l'urne ;
« Attendu que l'arrêt constate, dans sa première partie, que les électeurs avant protesté contre les irrégularités d'un premier dépouillement de scrutin, un nouveau dépouillement fut jugé nécessaire et accepté par tous les électeurs présents; que les bulletins ayant été remis dans l'urne, au moment même où ce nouveau dépouillement allait commencer, les demandeurs ont tout à coup saisi les bulletins et les ont brûlés ;
t Que ces constatations souveraines attestent qu'il y a eu de la part des demandeurs violation du scrutin e( soustraction matérielle des bulletins de vole; qu'elles suffisent clone à justifier l'arrêt attaqué ;
« Sur le second moyen tiré de la prescription et invoqué dans l'intérêt spécial de Manani ;
« Vu les articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle et l'article 50 du décret du 2 février 1852;
« Attendu que, si l'article 50 de ce décret déroge aux articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne la durée de la prescription, le même article n'y apporte aucune dérogation en ce qui concerne rinterruption de cette prescription :
« Que, dès lors, les règles du droit commun sont applicables à la prescription de trois mois édictée par cet article ;
« Qu'il suffit donc, pour en interrompre le cours, à l'égard de tous ceux qui peuvent aroir pris part au fait délictueux, que les actes de poursuite et d'instruction, sans leur être personnels, aient du moins pour objet de constater le délit et d'en découvrir les auteurs ;
c Et attendu, en fait, que si Mariani n'a été appelé devant le juge d'instruction qu'à la date du 10 janvier 1885, l'instruction avait commencé, à l'égard de ses co-auteurs, dès le 12 juillet 1884, c'est-à-dire moins de 3 mois après la perpétration du délit ;
« Rejette, etc. » {Cass. crim. 6 août 1885.)
Voy, Annulation, 31<>; Domicile, 7»; Inscription, 2*; Instituteur pubuc.
Grâce. — Voy. Amnistie.
Homonymes. — Candidat notoire. Attribution.
— Si dans une même commune plusieurs éligibles portent le même nom, qu'ils soient ou non parents.
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mais si un seul d*enlre eux est notoirement candidat, c'est avec raison que le bureau attribue à ce candidat les divers bulletins portant seulement le nom, sans autre désignation plus spéciale : par exemple, sans le prénom, sans la désignation de jeune ou d*a!né, de père ou de fils, etc., etc. (Arr. cons.^ jurisprudence constante : 7 novembre 1884, "14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, 19 décembre, 23 décembre.)
Impôt des prestations. — Voy, Droit électoral, 2«.
Incapacités. — i^ Agent saUirié de la commune. Teneur d'établissement de bains. — Celui qui, exploitant un établissement de bains sur un terrain affermé à la commune, s'est engagé, par un traité avec le maire, à fournir des bains gratuits aux indigents, moyennant une subvention annuelle, et à ne percevoir des baigneurs non indigents que les prix déterminés par un tarif, ne peut être tenu pour un entrepreneur d'un service communal ou un agent salarié de la commune, dans le sens de l'article 33 de la loi du 5 avril 1884. {Arr. cons.y 14 mai 1885.)
2* Vol. Délit militaire. — L'incapacité électorale qui résulte de l'article 15 du décret du 2 février 1852 est de droit étroit, et ne peut, par conséquent, être étendue, dans les cas prévus au n° 5 dudit article, à des actes qui ne seraient pas qualifiés par la loi pénale ordinaire de vol, d'escroquerie ou d'abus de confiance. (Décr.org., 2 fév. 1852, art. 15, n°5.)
Par suite, l'individu condamné par un conseil de guerre, pour avoir pris, par fraude et sans payer, a boire et à manger chez l'habitant n'est pas incapable d'être inscrit sur les listes électorales, bien que ce délit, qui se distingue essentiellement de la soustraction frauduleuse, figure dans la loi de 1793 sous la section intitulée c vol » (Loi 12 mai 1793, art. 17, titre I«% section III). {Cass. 21 avril 1887. Dépit c. Jadret et Leclerc-Robinet.)
3® Condamnation en Savoie. Vol. Détention pré^ ventioe. Emprisonnement. Prescription. — L'individu qu'un tribunal savoisien, statuant avant la réunion de la Savoie à la France, a condamné comm^ complice d'un vol de récolte, et qui a été mis en liberté parce que la peine prononcée a été confondue avec la détention préventive, doit être considéré comme ayant été condamné par un tribunal français à l'emprisonnement pour vol : il est privé des droits électoraux. (Cass. 16 avril 1885.)
4^^ L'incapacité électorale résultant d'une condamnation pénale est indéfinie et n'admet aucune prescription. (Cass. 16 avril 1885). — Voy. Amnistie;
DÉCHÉANCK du droit ELECTORAL ; DrOIT ÉLECTORAL ;
Indignité; Inbligibilité.
Incompatibilité. — Voy. Éligibilité, 13^
Incinération de bulletins.— Foy. Bulletins, S'».
Indigence. — Voy. Inbligibilité, 13**, 14^.
Indignité. — La condamnation à quinze jours de prison pour bris de clôture n'entraîne pas la privation des droits électoraux, et, par conséquent, î'inéUgibilité de celui qui l'a encourue. (Arr. Cons. Elect, de Grailhen.)^ Voy. DÊCHÈKNCE du droit électoral ; Droit électoral ; Incapacité ; Inbligibilité.
Inéligibilité.*— 1^ Agent salarié de la commune. Sonneur de cloches, — Est inéligible, en tant qu'a-
gent salarié de la commune et par application de rarticle 33, § 10, de la loi du 5 avril 1884, l'individu qui exerce les fonctions de sonneur de cloches et dont le traitement est inscrit au budget de la commune. (Arr. cons., 10 juillet 1885.) — Voy. ci-dessous, 8®, décision conforme.
2" Maire. Débitant de tabac. — Aux termes de l'article 80 de la loi du 5 avril 1884, les agents et employés des administrations financières ne peuvent être maires, ni en exercer temporairement les fonctions.
Les débitants de tabac, étant nommés et révoqués par le gouvernement, 'rémunérés au moyen de remises allouées, assermentés pour la constatation des fraudes, ont le caractère de préposés de l'administration des tabacs, et, p.r suite, ne peuvent être élus maires. (Arr. cons. 10 juillet 1883.)
3« Directeur d^école municipal. — Est déclaré inéligible le directeur d'une école municipale de dessin rétribué sur les fonds de la commune. Le fait que ce directeur soit en même temps professeur au lycée départemental ne peut avoir pour elVet de le rendre éligible alors que ce n'est pas dans l'exercice de sa profession qu'il remplit ses fonctions de directeur de l'école communale. (Arr. Cons. y 20 novembre 1885. Elect. de Dive.)
i^ Secours annuels sur un fonds départemental. Éligibilité. — Le fait de recevoir des secours annuels sur un fonds inscrit au bu'Iget départemental ne peut être considéré comme constituant un cas d'ineligibilitô municipale dans le sens de l'article 35, g 3, de la loi du 5 avril 1884. (Arr. cons. 12 juin 1 885. Êlect, de Caubons.)
5<* Entrepreneur de services communau.x. Fermier des droits d'octroi. — Est inéligible au conseil municipal comme entrepreneur d'un service communal le fermier des droits d'octroi de la commune. (/Irr.Cow*., 6 février 1885. Elect. d'AuteriveJ)
Mais l'inéligibililé qui s'applique à un entrepreneur de services communaux ne saurait être étendue à la caution solidaire de cet entrepreneur. (Arr. Cons., 29 décembre 1888.)
fî'' Adjudicataire des travaux d* entretien des chemins vicinaux de la commune. — Est inéligible au conseil municipal l'adjudicataire des travaux d'entretien à exécuter sur les chemins vicinaux de la commune. (Arr. cons., 13 février 1885. Elect. de Saint-Pellerin.)
7» Maires et adjoints. Receveur buraliste. — Les receveurs buralistes sont au nombre des agents et employés des administrations financières, que l'article 80 de la loi du 5 avril 1884 déclare inéligibles aux fonctions de maires et adjoints. En effet, les receveurs buralistes sont nommes par l'administration des contributions indirectes; ils sont chargés de recevoir les déclarations des redevables, de délivrer des quittances et des expéditions; ils ont qualité pour verbaliser et sont rétribués par des remises calculées à raison du nombre des expéditions. (Arr. Cofis., 13 février 1885. Elect. de Maurens.)
8*» Agent salarié. Sonneur de cloches.^ Voy. 1% ci-dessus.
9« Agent salarié. Secrétaire de mairie. — Un secrétaire de mairie, agent salarié, à ce titre, de la commune, ne peut être élu membre du conseil municipal. {Arr. Cons. 12 mars 1886. Elect. de l'Ouea Zenati.)
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10* Travaux sur les chenmis vicinaux, — N'est pas éligible au conseil municipal le particulier qui s'esl engagé à exécuter certains travaux neufs et à entretenir les chemins vi inaux ordinaires de la commune pendant plusieurs années. (Arr. Cons. 30 janvier 1885. ELect, de Jouy-sur-Eure ,)
11° Militaires. — Le soldat de Parmée active, bien que renvoyé par anticipation dans ses foyers, est inéligible jusqu'à l'expiration de ses cinq années de ser^'ice, comme étant en activité de service. {Arr. Cons. 23 janvier 1383. Elect. de Villorde.)
12® Maire, Bureau de tabac. — Aux termes de Tarlicle 80 de la loi du 5 avril 1884, les agents et employés des administrations financières ne
{jeuvent être maires, ni en exercer temporairement es fonctions ; or, les débitants de tabac étant nommés et révoqués par le gouvernement, rémunérés au moyen des remises qui leur sont allouées, assermentés pour la constatation des fraudes, ont ainsi le caractère de préposés de l'administration des tabacs; dès lors, s'il n'est pas contesté qu'à l'époque où il a été élu maire le candidat était titulaire d'un bureau de tabac, alors même qu'il ne gérait pas ce bureau par lui-même, il doit être considéré comme inéligible par application de la disposition précitée de la loi du 5 avril 1884. {Arr, cons.^ 10 juiUet 1885. Elect, d'igé.)
13* Inéligibilité au conseil municipal. Inéligibilité absolue. Indigence. — « L. 5 avril 1884, art. 32 : «Ne peuvent être conseillers municipaux... 3* ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance.. . »
Est inéligible l'individu qui figure sur la liste des indigents de sa commune et qui prend part aux distributions de secours faites aux habitants nécessiteux, (^rr. cons,,t2 décembre 1884. Elect. de Thisy.)
14<> Secours accidentels. — Le fait d'avoir reçu un secours accidentel du bureau de bienfaisance ne met pas dans la situation d'inéligibililé prononcée par le paragraphe 3 de l'article 32 de la loi l'individu qui possède des moyens personnels d'existence, qui est inscrit au rôle des contributions directes et qui supporte sa part des centimes additionnels destinés à pourvoir à l'acquittement des charges communales. (Arr. cons. y 23 décembre 1884. Elect. de Saint'Polycarpe.)
Il faut d'ailleurs observer que la disposition de l'article 32,3*>, ci-dessus énoncée, 13°, n'atteint que les individus dispensés par une décision expresse du conseil municipal de subvenir aux charges communales. (Arr. cons., 25 novembre 1887. Elect. de Sain t'Maurice-s. -Loire,)
15® Inéligibilité relative. Eligibilité. — cL. 5 avril 1884, art. 33. iVô sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions,,. Les comptables de deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux. »
£st inéligible au conseil municipal :
L'adjudicataire des travaux et fournitures de couvertures et de plomberie, d'eau et de gaz à effectuer pour l'entretien des bâtiments communaux. (Arr, cons,^ 7 novembre 1884. Elect, de Pantin,)
L'adjudicataire de la fourrière municipale. (Arr, cons.^ 7 novembre 1884. Elect, de Duvivier,)
Est entrepreneur d'un service municipal, et par conséquent inéligible au conseil municipal, Taciyudicataire pour un certain nombre d'années du transport des personnes décédées et du service extérieur
des funérailles dans toute l'étendue (Arr. tions.^ 21 novembre 1884. j neuil.)
Doit être considéré comme en service municipal, et est par consé au conseil municipal, l'adjudicataire talage et des halles et marchés chai hier des charges du balayage et di rues et places. (Arr. cons., 28 n Elect. de la Gacilly.)
N'est pas entrepreneur d'un servi par conséquent, inéligible, par apf ragraphe 5 de l'article 33 de la loi i le maître maçon qui, en celte quai adjudicataire de l'exécution des bât nant à la commune, a effectué des t ration des édifices communaux, tr desquels il a toujours été payé. (Ar vembre 1884. Elect, de Villôtran.)
Ne doit pas être considéré comn d'un service communal, et par cons ble au conseil municipal, l'adjudicat de fournitures de combustibles pour 1 établissements communaux. (Arr. c bre 1884. Elect. de Versailles.)
Si, aux termes de l'article 33, pi la loi du 5 avril 1884, ne sont pas é seil municipal, dans le ressort où il; fonctions, les ingénieurs et les c ponts et chaussées, chargés du son urbaine et vicinale par Tes agents disposition de loi n'a étendu aux ( tertliction de faire partie des conse
Dès lors, un chef cantonnier, qui autre côté, agent salarié de la < exerce ses fonctions, peut être mei municipal de cette commune. (Arr cembre 1884. Ekct. de Brieulles-su
« Les agents salariés de la c lesquels ne sont pas compris ceux tionnaires publics ou exerçant un»
pendante, ne reçoivent une indemn mune qu'à raison des services qu dans l'exercice de cette profession.
En application de cette disposit d'Etat a déclaré inéligible :
Celui qui reçoit un salaire de la c son des services (ju'il rend pour la port et la perception des droits, c tant pas d'ailleurs rendus par lui de sa profession. (Arr, cons,, 7 noveml de Port'Marly.)
Le Conseil d'Etat a, au contrain blés :
Le médecin qui exerce les fonctic du dispensaire municipal, et pour qui lui est attribuée ne constitue qu demnité dans les conditions mêmes paragraphe 10 de l'article 33. (Ar vembre 1884. Elect, d'Angers.)
Ne peut êlre considéré comme a la commune, et par conséquent res habitant qui est chargé de visiter 1 minées de plusieurs communes du pour cette mission, reçoit de sa pi une indemnité annuelle de 5 frai 21 novembre 1884. Elect, de Villot\
Ne peut êlre considéré comme la commune, et par consé luent e habitant qui est quelquefois emplc mins vicinaux de la commune et q journée pour les travaux qu'il y exéc 21 novembre 1884. Elect, de Muzer
Est éligible au conseil municipa
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du collège municipal, tenant sa nomination du ministère de l'instruction publique et étant, dès lors, un fonctionnaire de TEtat ^ui ne peut être considéré comme un agent salarié de la commune. {Arr. cons.^ 28 novembre 1884. Elect. de Bergerac.)
Ne peut être considéré comme agent salarié de la commune, et inéligible au conseil municipal, l'horloger chargé de remonter, moyennant un salaire annuel, Thorloge de la commune. {Arr, cons.^ 6 décembre 1884. Elect. de la Ferté-Alais,)
Aucune disposition de loi n'étend aux maris des femmes qui exercent des emplois rétribués par la commune l'inéligibilité prononcée par le paragraphe 10 de Tarticle 33 de la loi du 5 avril contre des agents salariés de la commune. (Arr. cons.^ 26 décembre 1884. Elect. de Gaillac-Toulza.)
Ne rentre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la loi du 5 avril 1884 la situation du trésorier d^une caisse d'épargne nommé par le conseil des directeurs de la caisse et rémunéré sur les fonds de cet établissement. (Arr. cons.^ 13 décembre 1884. Elect. de Nogent-sur-Seine.)
16<» Député du département. Absence des conditions d'éligibilité. Inéligibilité. — Le fait d'être député d'un département ne constitue pas l'éligibilité au conseil général, en absence, d'ailleurs, de toute inscription au rôle des contributions directes ou d'aucune justification de propriété. (Arr. Cons. 1887. Élect. de Domène.)
Le ministre de l'intérieur avait présenté dans cette affaire des observations qui, sans conclure d'une manière précise, faisaient cependant remarquer que le député exerçait dans le département l'èlectorat sénatorial, et que l'article 6 de la loi de 1871 confère l'éligibilité en conseil général à tout électeur inscrit sur une liste électorale du déparlement.
W Percepteur. — Aux termes des articles 14 du décret-loi du 3 juillet 1848 et de Tarlicle 5 de la loi du 22 juin 1833, ne peuvent être nommés membres du Conseil d'arrondissement les agents et comptables employés à la recette, à la perception et au recouvrement des contributions et au payement des dépenses publiques de toute nature ; est, dès lors, inéligible un percepteur d*is contributions. (Arr. Cons. t9 2Ly vil USl. Elect. de Carbon-Blanc.) — \^y. Annulation d'élections, 38<»; Délais, 1° ; Éligibiuté, 1<», 2*»; Indignité; Instituteur public.
Inscription. — 1<* Communes. Sections. Contributions directes. Rôle. — En cas de sectionnement d'une commune, rélecteur qui a sa résidence dans une section peut demander à être porté sur la liste électorale d'une autre section, où il possède des immeubles pour lesquels il est inscrit au rôle des contributions. (L. 5 avril 1884, art. 14, § 3, n» 2.) (Cass. 20 mai 1886. Cabrol et autres c. Ebot de Siran.)
truste élect orale. Fonctionnaire public. Résidence obligatoire. Payement des contributions dans une autre commune que celle où, le fonctionnaire a sa résidence obligatoire. — L'article 14 de la loi du 5 avriH884,en autorisant les fonctionnaires publics assujettis à une résidence obligatoire dans la commune où ils exercent leuis fonctions à réclamer leur inscription sur la liste électorale de cette commune dès le moment où ils viennent s'y établir, ne les a points privés du droit qui appartient à tout citoyen, d'après la même loi, de se faire inscrire sur la liste électorale d'une commune
où ils figurent au rôle de l'une des quatre contributions ou des prestations en nature. (Cass. 30 avril 1885, Jurisprudence constante.)
^*^ Inscription sur deux lis les. Demande de radiation. Demande implicite. Demande nécessaire. — Nul citoyen ne doit être, par son fait, inscrit en même temps comme électeur dans deux localités différentes (art. 31 décret 2 février 1852). Par suite, c'est à bon droit que la demande d'inscription d'un citoyen est repoussée, s'il est établi qu'au moment où il forme cette demande il est inscrit sur les listes électorales d'une autre commune, et s'il ne justifie d'aucune démarche tendant à obtenir sa radiation sur ces listes. (Idem.)
D'autre part, la loi n'ayant déterminé aucune forme pour la demande en "radiation pas plus que pour la demande d'incriplion, il n'est pas toujours indispensable que cette demande soit expresse et formelle. Spécialement, lorsqu'il s'agit d'inscription et de radiation dans deux sections d'une même commune, la demande en radiation sur la liste d'une section résulte implicitement, mais nécessairement, de la demande en inscription sur les listes de l'autre section, demande adressée au maire qui représente l'autorité municipale dans les deux sections. (Cass., 9 avril 1888. Courboulet.)
Mais l'électeur porté sur les listes électorales de la commune de sa résidence ne peut demander son inscription sur les listes d'une commune où il paye des contributions que s'il justifie tout au moins d'une demande tendant à obtenir sa radiation des listes de la première commune. (Cass., 22 mars 1888. Braun.)
4" Marin. Résidence. — Le marin inscrit sur le matricule des gens de mer doit être porté sur les listes électorales de la commune où il est né et où il a satisfait à la loi du recrutement, à moins qu'il n'ait perdu ce droit en allant, depuis sa libération du service, établir sa résidence dans une autre commune. (Décret du 2 février 1852, art. 14; loi du 7 juillet 1874, art. 5, §6, fn/îwe.)
On ne saurait lui contester le droit d'être inscrit sur les listes électorales, sous prétexte que depuis treize ans qu'il a cpiillé sa commune il n'a pas constamment navigue, et a dû passer une partie de ce temps à terre. (Cass., 6 mai 1884.)
Le marin classé pouvant transporter sa répidence dans une commune autre que celle où il habitait avant son départ a le droit de demander son inscription sur les listes d'une commune où il réside depuis six mois (Décret organ. 2 février 1852, art. 14; L. 5 avril 1884, art. 14). (Cass., 22 mars 1888. Braun C. élection du Canncl.)
^"^ Section de commune. Résidence effective. Droit d'option. — On ne peut refuser d'inscrire un citoyen sur la liste de la section de commune dans laquelle il habite et travaille depuis plus de six mois, ces circonstances de fait constituant la résidence habituelle et effective de plus de six mois exigée par la loi ; c'est à tort que, pour motiver ce refus d'inscription, on prétexterait que ce citoyen n'a qu'une résidence temporaire et qu'il a voté jusqu'alors dans l'autre section de la commune dans laquelle son père est inscrit. (Cass. 16 avril 1885.)
6® Inscription précédente. — Un électeur ne peut réclamer son inscription sur les listes électorales d'une commune alors qu'il est déjà inscrit sur les listes électorales d'une autre commune et qu'il n'a fait aucune démarche tendant à être rayé de ces listes. (Cass. 23 avril 1885. Election de Puureaux; Cass.,Te'}ei, 9 mai 1889. Courrach de Gariaec.)
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7*> Listes. Nouvelle inscription non demandée. Maintien de la précédente, — L'électeur porté sur les listes d'une commune doit y être maintenu malgré son inscription sur les listes d'une autre commune, si cette dernière inscription a eu lieu sans sa participation. (Cass. 13 mai 1885, Metay C. Faure.)
8* Demande. — L'électeur qui ne peut être inscrit sur les listes électorales qu'en vertu de sa demande n'est pas, une fois inscrit, obligé de renouveler sa demande chaque année. {Cass.^ Ch. crim. 12 août 1882. Mohammed.)
9** Domicile d'origine. Résidence. — L'électeur a pour son inscription sur une liste électorale le choix entre la commune de sa résidence et celle de son domicile légaL il lui est par conséquent loisible de demander son inscription sur la liste de la commune de son domicile d'origine, tant qu'il n'en a pas légalement acquis un autre (art. 14 de la loi du 5 avril 1884). {flass. 16 avril 1885.)
10<* Électeurs domiciliés. Tiers réclamant. Mandat inuiUe, Domicile d'origine. Résidence inutile, — Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune pouvant et devant être inscrits d'office sur les listes électorales de la commune, le tiers qui réclame cette inscription n'est pas tenu de justifier d*un mandat spécial.
Celui qui a son domicile d'origine dans une commune est dispensé de prouver qu'il y réside depuis six mois au moins. {Cass, 7 juillet 1886.)
11^ Sentence. Délai non observé. Défaut de notification. Double inscription. Demande de radiation. Preuve. — One sentence n'est pas nulle pour avoir été prononcée après le délai de dix jours fixé par la loi. Elle n*est pas nulle faute d'avoir été signifiée.
Celui qui se trouve dans les conditions voulues pour être inscrit sur une liste électorale et qui justifie de sa demande de radiation d'une autre liste doit obtenir l'inscription qu'il réclame. On ne peut lui opposer que la preuve de la demande de radiation n'a pas été faite devant la commission municipale, ni qu'il ne produit pas en preuve un extrait du registre destiné aux réclamations concernant les listes électorales.
Cassation, dans l'intérêt du sieur Lahoudiès, d'une sentence du 16 mars 1886, attaquée par le sieur Labalrue.
it"* Demande en inscription. Preuve à faire. Délai. Appel. — Celui qui réclame l'inscription d'un citoyen sur une liste électorale doit établir qu'il est Français, majeur, et qu'il n'est pas inscrit sur la liste de son domicile a'origine; mais en appel et devant le juge de paix il est encore à temps pour rapporter cette preuve. 11 n'est pas déchu faute d'avoir produit ses justifications devant les commissions municipales. (Cass, 1" juin 1885.)
13» Électeur inscrit. Contestation. Preuve. En-
f}uête. — Au cas où un électeur est inscrit sur une iste, c'est à celui qui critique cette inscription à établir qu'elle n'est pas justifiée. C'est dès lors avec raison qu'il y a rejet de la réclamation du tiers électeur qui, contestant une inscription, n'offre raôrae pas d'établir par témoins que la personne inscrite n'a ni domicile réel, ni résidence de six mois dans la commune. {Cass. 1«' juin 1885.)
U» Élections. Double inscription. Maintien. — L'électeur qui figure à bon droit sur une liste ne
peut en être rayé sous prétexte qu'il serait également inscrit sur la liste d'une autre commune (Ch. civ. rej. 7 avril 1884, Laffitte). {Cass. 16 août 1885.) — Voy. ci-dessous, 16».
15» Contestation d'inscription. D tième jour, — Le jour de la publi est en dehors du délai de vingt jo les contestations doivent être lors, si la publication a lieu le 15 clamations ont pu se produire le 4 {Cass. 16 août 1885.)
i^"" Inscription sur une liste. Dei tion sur une autre liste. Radiatio Nul ne pouvant par son fait être sieurs listes électorales, celui qui la liste d'une commune et qui de cription sur la liste d'une autre coi tifier de diligences par lui faites a soit radié de la première liste sur li (Arr. civ. 23 avril 1883, 8 avril c 16 avril 1885, Proust et Devezin ; 23 Rangier, Montaya et autres ; Cass. 2
17® Demande d'inscription. Cont cation suffisante. — Celui qui den crit sur la liste de la commune figure au rôle des contributions n avoir pas été inscrit sur la liste de sa résidence ne peut être asa qu'il n'a pas été porté d'office listes de cette dernière. {Cass. 22 i
\S^ Domicile d'origine. Inscripti gence illégale. — Celui qui dera crit sur la liste de son domicile lég blir qu'il n'est pas inscrit dans la dernière résidence ; il faut prouver figure réellement sur cette liste.
19» Demande personnelle. Mand mandat verbal étant suffisant po inscription, le juge de paix qui coi d'un mandat ne peut refuser l'insc sous prétexte de défaut de demai {Cass. 22 mars 1888.)
Il résulte du rejet du pourvoi d tiers non porteur d'un mandat spéc mer une demande en inscription ba de contribuables de ceux qu'il prête
20» Aucune loi postérieure n'a sition de l'article 15, § 6, du déci 2 février 1852, en vertu de laque pas être inscrits sur les listes élec vidus condamnés pour outrage aux Ainsi ne peut être inscrit sur les condamne à l'amende pour outr mcelirs à raison de la publication d'un écrit obscène, dans les terir 2 août 1882. (Cass. 18 avril U cela quand même le jugement n'a que le condamné serait privé du d'éligibilité. {Cass. 18 avril 1888, c
21» Unité de liste. — La derni^ ayant consacré l'unité de liste, il bilité de distinguer entre la liste ] municipale. Un citoyen ne peut doi les listes de deux communes soi sei'ait sur Tune comme électeur Tautre en qualité d'électeur muni
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mandé son inscription sur deux listes, l'inscription peul lui ôlre refusée sur Tune d'elles. [Ca«s. ch. civ. 11 avril 1889. Roblin, c. électeurs de Mirebeau {Vienne).]
%i^ Domicile, Résidence. — Pour refuser à un ciioyen domicilié dans une commune le droit d'être inscrit sur la liste électorale de cette commune, il ne suffit pas de nier qu'il réside dans la commune. (Arr. civ., cass,, 20 mai 1886 Santini.) — 11 avril 1889 {Fandeux.Gaubain^ Penongué c. juges de paix de Monloire, de Miradoux, de Djidjelli.)
23<> Refus d'inscription. Réclamation, Justification. Temps utile. — Celui qui a demandé en temps utile son inscription sur la liste électorale est recevable à produire les pièces justificatives de son droit à la commission municipale et même au juge de paix en appel. \Cass. ch. civ. 9 mai 1889, Dunion c. juge de paix de Saint-Martin de Londres, (Hérault).]
2i<* Contributions. Inscription actuelle aux rôles. — Le droit d*option électorale est attaché à rinscription actuelle au rôle des contributions, quel qu'en soit le chiffre. Il n'est plus nécessaire que cette inscription existe depuis plus d'une année (Art. n, n° 2, delà loi du 5 avril 1884). [Cass. ch. civ. 9 mai 1889, Durand c. juge de paix de Saint-Martinde-Londres (Hérault).]
25° Rôle des contributions. Immeuble appartenant à la femme de l'électeur. — Le droit de celui dont le nom est inscrit sur le rôle des contributions d'être porté sur la liste électorale ne peul être contesté sous le prétexte que son inscription au rôle est relative à un immeuble appartenant à sa femme. (CasSy ch. civ. 23 mai 1889. Mougie et barboutan.
Voy. DÉLAIS, 3'»; Domicile, 3^ 14% 15°; Droit électoral; Fonctionnaire, 3°; Incapacité ; Indignité; Pouvoir ; Radiation, passim; Tiers électeur, 3°.
Instituteur public. — Demande de mise à la retraite. Point de départ. Inéligibilité. — Aux termes de l'article 33 de la loi du 5 avril 1884, « ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions
« 6° Les instituteurs publics. »
Est soumis à cette cause d'inéligibilité un instituteur public qui a adressé sa demande de mise à la retraite plus d'un mois avant les élections, qui de fait a cessé ses fonctions quelques jours avant les opérations électorales, mais qui n'a été définitivement admis à faire valoir ses droits à la retraite que postérieurement aux élections. {Arr. Cons. 9 avril 1886. Elect. de la Forêt-de-Tessé.)
Celte décision eai fondée sur les motifs suivants :
« Vu la défense présentée par le sieur Beaud, tendant au rejet de la requête par les motifs que, le 10 août 1885, il adressait à Tinspecteur d'académie une demande de mise à la retraite ; que, le 16 du mois, Tadrainistration lui envoyait, pour avoir sa signature , un état fixant la durée de ses services à 35 ans 8 mois 23 jours, finissant le 18 septembre inclus ; qu'en fait, il a cessé, dès ledit jour, de remplir ses fonctions et de toucher son traitement ;
« Considérant que, si le sieur Beaud, instituteur public dans la commune de la For^H-do-Tessé, a demandé la liquidation de sa pension de retraite antérieurement aux élections qui ont eu lieu, dans ladite commune, à la date du 20 septembre 1885,
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pour la nomination d^un conseiller municipal, il résulte de l'instruction qu'il n'a été définitivement admis à faire valoir ses droits à la retraite qu*à ane date postérieure auxdites élections ; que, dans ces conditions, le sieur Beaud était encore insti* tuteur public, et, par suite, inéligible au conseil municipal, aux termes de l'article 33 de la loi du 5 avril 1884, lors des opérations électorales dont s'agit ; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture de la Charente a validé son élection comme conseiller municipal de la commune de la Forôt-de-Tessé... »— Foy. Eligibilité, 15<^ ; Fonctionnaires, 1®.
Juge de paix. — 1"^ Demande d'inscription.
Excès de pouvoirs. — Les juges de paix n'ont compétence pour statuer en matière électorale que comme juges du second degré ; ils ne peuvent donc, sous aucun prétexte, connaître des demandes en inscription ou radiation qui n'ont pas été préalablement adressées à la juridiction du premier degré, c'est-à-dire à la commission municipale. {Cass. 23 avril 1883.)
2«> Incompétence du juge de paix. — Le juge de paix, juge du second degré, ne peut statuer sur une contestation que la commission municipale n'a point tranchée et qui ne lui a même pas été soumise. {Cass. 18 juin 1884.) — F(?y. Jugement.
Jugement. — 1** Jugement par défaut. Opposition. Conclusions. — La règle que la partie condamnée par défaut en justice de paix peut former opposition s'applique à toutes les matières de la compétence des juges de paix et notamment aux jugements rendus en matière électorale. (C. proc. 20.)
Ainsi, rélecteur qui a comparu à l'audience du juge de paix, a conclu à une mesure d'instruction, et, après le jugement préparatoire rejetant ses conclusions, a déclaré faire défaut, est recevable à former opposition contre le jugement rendu sur le fond. {la.) {Cass., 22 mai 1883.)
2** Défaut de motif. Cassation. — Il y a lieu d'annuler le jugement qui, sans donner de motif, repousse un moyen proposé en appel devant le juge de paix. {Cass. 16 avril 1885.)
3^ Jugement de défaut^ongé. Opposition. Rejet. Défaut de publicité. — Quelque irrégulière en la forme que soit l'opposilion faite par un réclamant au jugement qui Ta, par défaut-congé, débouté de sa réclamation, le juge de paix n'en doit pas moins statuer en audience publique et en observant les autres règles essentielles prescrites par la loi pour la validité des jugements. {Cass. 16 avril 1885.)
4° Dispositif justifié. Moyen de droit irrecevable. — Il n'y a pas à s'occuper des moyens de droit présentés par le demandeur quand le dispositif de la sentence attaquée est justifié par une appréciation de fait souveraine. {Cass. 16 avril 1885.)
5<» Défaut de base légale. Défaut de motifs. Moyen péremptoire. — Il y a lieu d'annuler, comme manquant de base légale, le jugement qui repousse virtuellement un moyen péremptoire et ne contient aucun motif justifiant ce rejet. (Arr, civ, Cass. 7 et 8 avril 1884, Guyol et autres; 16 avril 1883, Faure; 5 mars 1887, Pressac et Géronimi; Cass. 22 mars 1888.)
6<* Refus de statuer. — Le refus par le Juge de paix de statuer, sous prétexte que le premier juge
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n'a pas rendu sa décision, est une canse de nullité de son jugement. \Cass. civ, 9 mai 1889. Leca de Guagno c. juge de paix de Soccia (Ci)rse).]
V Aucune disposiiion légale ne prescrit la transcription des conclusions prises par les parties dans les qualités du jugement rendu en matière électorale. [Arr. civ. rej. i" juillet 1889. Sicurani c. juge de paix de Pero-Casevecchie (Corse).]
Lacération d'affiches . — Voy-, Affiches, S**.
Liberté de vote. — Voy. Aveugle.
Liste. — 1** Clôture, Conseilde préfecture. Conseil d*Etat. — Il ne peut a])parlenir au conseil de préfecture, en première instance, ni au Conseil d'Etal, en appel, de connailre des réclamations concernant la liste électorale municipale établie et close conformément aux articles 1. 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1874. {Arr, Com., 6 février 1883. Elect. d'Olette,)
2? Modifications, Publication. — Aucune disposition de loi n^exige une publication spéciale, dans chacune des sections des communes sectionnées, du tableau des modifications apportées à la liste électorale. Il suftit que ce tableau soit publié et affiché dans la commune. \Ai-r. Cons. 12 novembre 1886. Elect, de Valéry {Somme),]
3° Scrutin de liste. Indivisibilité. Dette solidaire envers l'imprimeur. — En matière de scrutin de liste, les candidats inscrits sur la môme liste se prêtent un mutuel soutien sans qu'on puisse délerminer la part d'intluence propre à chacun d'eux. Il résulte de là une véritable indivisibilité qui fait
3ue chacun des candidats est tenu in toium de la elte envers rimpi'imeiir qui a fourni les affiches et les bulletins. (Tribunal civil de la Seine, 5*^ chambre, audience du 10 mars 1888. Gazette des Tribunaux, 30 avril-1-- mai 1888.)
4*^ Permanence. Capacité. Présomption, — Les listes éiaut permanentes et la capacité électorale des Franc lis ainsi que leur jouissance des droits civils et politiques étant présumées, la demande d'un Français tendant à son maintien sur une liste électorale ne peut élre repoussée par ce seul motif qu'il n*est pas établi quMI ait conservé ses capacités électorales et sou domicile dans la commune. (Arr. civ, 8 avril 188i Breton; civ. cass. 28 mars 1889. Quernaud.) — Voy. Délais, 3<*; Délégué spécial, 2<*; Domicile, 3°; Élections nouvelles; Inscription, passim; Radiation, 3<*.
Liste d'émargement. — Aux termes du paragraphe 2 de Tarticlrt 5 de la loi organique du 30 novembre 1875 sur rélection des députés, • les listes d'émargement de chaque section, signées du président ei du secrétaire, doivent demeurer déposées pendant une huitaine au secrétariat de la mairie, où elles seront communiquées à tout électeur requérant. »
Celle disposition doit être entendue dans son sens le plus large : le droit de prendre communication entraîne le droit de prendre copie. Les maires commettraient un excès de pouvoir s'ils s'y refusaient. Il leur appartient seulement de prendre les mesures n'cessaires « pour que l'exercice de ces droits n'entrave ni les services publics, ni le droit des autres citoyens et ne puisse avoir pour effet de permettre d'altérer la sincérité desdiles listes ». (Air, Cons, 2 novembre 1888. Despetis.) — Voy. Suffrages EXPRIMES.
Local. — Voy, Délégué spécial.
Maires et adjoints (Election des lions du maire. Conseiller municipc et repris sa démission. Convocatio seiller municipal qui a donné sa ( la relirer tant qu'elle n'est pas dev dans les conditions de l'article 6( 5avriM884.
Il doit, dès lors, n'ayant pas cessé du conseil municipal, être convoque d'élections du maire et de l'adjoint conseil municipal est irrégulièremi {Arr. cons.j U juillet 1885.)
2** Elections du maire. Délai pour tien en fonctions des conseillers élus, i tive, — La décision du Conseil deprt protestations dirigées contre les électi et adjoints qui suivent le renouvellem conseil municipal doit élre prononcé de deux mois à dater de l'enreg pièces au greffe de la préfecture.
Les conseillers municipaux resten jusqu'à ce qu'il ait été définitivement réclamations.
Par suite, lorsque la décision du C lecture ayant annulé l'élection de l'un proclamé élu un autre candidat n'e devenue dcfinilive, c'est à tort que convoqué, à la place du premier, au nommation du maire, qui se Irouven lièrement composées. {Arr, cons,, 24
3<> Adjoint, Ordre de nomination dre de nomination qui détermine le joints. Le conseil municipal ne poui procéder sur deux convocations sue* l'élection du second adjoint ; 2° à cel adjoint. Les élections ainsi faites ( frappées d'annulalion. (Arr. Cons.
bre 1885. Elect. de Blois.)
4<> Conseillers démissionnaires, Di encore définitives. — Il n'y a pas lie derà l'élection des maires et adjoints, des conseillers municipaux démissi( dont la démission n'est, pas encore conseil doit jusqu'à ce moment é comme complet. (.Irr.Cows., 3 décembi des Loges.)
5° Composition du conseil municij termes de l'article 77 de la loi du l doit être pourvu, avant de procéder à des maires et adjoints, aux vacances le conseil municipal, cette disposition pliquer à la nomination des maires q diatement le renouvellement intégra municipaux et à laquelle tous les c< sont appelés à prendre part. Si, sur c un candidat élu donne sa démission oi option, aucune disposition de loi n'e procédé à raison de ce fait à une noi avant de procéder à la nomination ds adjoints. (Arr. cons. 8 mai 1883. Ele 15 mai 1885, Elect. de Villefïoure.)
6° Séance pour l'élection. Démissio des conseillers. Validité. — Bien qu élus conseillers municipaux aient fai démission sur le bureau du conseil début de la séance dans laquelle oi maii'e et l'adjoint, ils n'en continuaier
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compter au nombre des membres en exercice jusqu'à ce que ladite démission soit derenue définitive, conformément aux dispositions de Tarticle 60 i conseil restait ainsi au complet et er à l'élection du maire et de Tad- .,21 novembre 1884. Eiect. d*Antry.) décembre. Elect, de Saverdun.) — , 4<»; Annulation d'élections, 30*, unicipal, 2<»; délégué spécial, 2*»; «»; Inéligibilité, 7<».
Suffrages exprimés. Nombre im- — Lorsque le nombre de suffrages npair, la majorité absolue se forme is un du nombre pair immédiatement i le nombre des suffrages étant de se forme de la moitié du nombre 50, qui donne 26. {Arr. Cons., 28 jant. d^Haussonvilliers,) — Voy, Confu- AGEs; Convocation, 2*»; Suffrages
Voy. Inscription, 19*».
— 4<* Apposition d'affiche. Absence ie manœuvres. — Ne saurait consoeuvre ayant pour effet de modifier icrutin Tapposition , le jour du scruhe dont les termes ne dépass^ent pas la polémique électorale, et qui se ger les électeurs à voter en faveur mbre de candidats pris dans les dif- Bn présence, alors surtout que les lidats élus au deuxième tour sont, ons près, ceux qui, au premier tour, btenu la majorité relative. (Arr.
ffamatoires antérieurs à l'élection, lœuvre. — Des propos diffamatoires sur le compte de l'ancien maire), it même réellement tenus, ne peuvent manœuvre de nature à exercer de le résultat du scrutin, quand ils ont lusieurs mois avant les élections.
) juin 1885.) — Voy. Annulation , 32«.
yeauz. — Voy. Pourvoi irrecbva-
{rmique. — L'acte de naissance éta-
ive contraire le droit de celui auquel
porter le nom qui s'y trouve ins-
s incompétence et excès de pouvoir uge de paix ordonnant l'inscription, iCtorale, d'un électeur sous un nom indiqué dans son acte de naissance tie serait retranchée. (Cass. cb. civ.
- Voy. Excès de pouvoir, V^,
ionseillers à élire. — i'' Population ion normale. — Ce n'est pas la pomais seulement la population norimune qui doit servir de base à la ibre de conseillers à élire. {Arr. Cons.^ lect. de Saint'Léger-de-Peyre.)
T. — Si le premier tour de scruuit le nombre nécessaire d'élus et up soit indiqué pour procéder aux , à accomplir, par exemple à quatre ;ompléter le nombre de douze, huit
candidats seulement ayant été élus au premier toar, on ne pourrait, au lieu de quatre, faire cinq élections pour remplir le vide résultant d'une démls^on qui se serait produite entre les deux scrutins. {Arr. cons. y 21 novembre 1884. Elect. de Baissyle- Chàtel.)-- Voy. Annulation d'élections, 25% 29«, 45**; SscnoN, sbctionnbubnt, 2<^.
Nombre de suffrages.
d'élections, 31^
— Voy, Annulation
Notification irrôguliôre.— Pourvoi irrecevable.
La Cour a tenu pour inexistantes dans l'affaire*** les notifications faites par un gendarme et un garde champêtre, procédant administrativement sur Tordre du juge de paix et non à la requête du sieur***.
Elle a, dans les affaires*'*, tenu pour incomplète la notification faite au tiers contestant et non à l'électeur dont le droit était mis en question ou réciproquement. {Cass. 22 mars 1888.)
Notification nécessaire. — Voy. Pourvoi ibrecevablb, 19®.
Nuit. — Voy. Affiches, 1<».
Nullité. — !• Vote dans deux communes. — Si le bureau électoral ne peut se refuser à recevoir le vote d'un individu régulièrement inscrit sur la liste de la commune, et qui, inscrit également ailleurs, a voté déjà dans ce dernier endroit, le second vote, par application de l'article 34 du décret du 2 février 185^, n^est pas valable, et si, par suite de la déduction de ce second vote, tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par le candidat élu, ce dernier se trouve à égalité de voix avec un autre plus âgé que lui, il y a nullité des élections. {Arr. cons.^ 15 mai 1885.)
2® Membres de la commission municipale. Jugement rendu avec eux.— ^\x\nQ pouvant être juge et partie dans la même cause, il y a nullité du jugement rendu entre un électeur et les membres d'une commission électorale, constitués défendeurs sur l'appel d'une décision à laquelle ils avaient concouru. (Arr. civ. 19 avril 1882 et 4 avril et 25 juin 1883, 7 avril 1884, Rossi.)
Cette nullité, tenant à l'ordre public, peut être prononcée d'office. {Cass. 3-4 août 1885.)
3° Réclamation, Refus du maire de la recevoir. Intervention du maire devant le juge de voix. — Le refus d'un maire de recevoir une réclamation électorale équivaut à une décision de la commission municipale à laquelle il aurait pris part. En conséquence, si le maire intervient devant le juge de paix saisi de l'appel, il y a nullité de la sentence. {Cass. 16 avril 1885.) — Voy. Appel, S*»; Commissiox
ADMINISTRATIVE MUNICIPALE, 2*> ; INSCRIPTION, il®,
1" alinéa; Tiers électeur, 1°, 2°.
Omission de statuer. — Voy. Action populaire, 2"^ alinéa.
Option (Droit d'). — Celui qui, porté sur les listes électorales de plusieurs communes, a, pour l'exercice de ses droits électoraux, fait une option caractérisée, par exemple en votant dans l'une de ces communes, est justement rayé des autres listes. (Caw.arr.civ. 20 et 22 avril 1884, Savelli; 20 mai i%^^, Bertrand \ 28 mars 1889, Valleleau c. juge de paix d'IIlersac.) — Voy, Fonctionnaire, 3®; Lnscription, 2S 5°, 24».
ELE Percepteur. — Voy. iNÊLiGiBiLiré, 17*»
ELE
Population. — Voy, Annulation d'élections, 45*»; Élections sônatoriales, 4*»; Nombre des conseillers a élire, l®', section, sectionne- MENT, 2*».
Pourvoi. — 1** Délai de dix jours. — Le délai de dix jours accordé par la loi pour le pourvoi commence à courir du jour môme du prononcé du jugement du juge de paix, lorsqu'il n'y a pas de contradicteur. (Cass, Ch. civ., 23 avril 188.5.)
2* Requête, Dénonciation. — Les pourvois en cassation contre les décisions rendues en matière électorale doivent être formés par simple requête déposée au greffe de la justice de paix et dénoncée aux défendeurs, dans les dix jours qui suivent la décision attaquée.
Il n'est pas permis d'intervertir l'ordre fixé par l'article 23 du décret du 2 février 1852, et par suite la dénonciation du pourvoi doit être postérieure à la requête, à peine de nullité. {Ca$s, Ch. civ, 23 avril 4885.)
3» Délai. Notification, — Le délai de dix jours pour se pourvoir en cassation court de la date même de la prononciation du jugement contre l'individu qui, réclamant l'inscription de divers électeurs, n*a point eu de contradicteur devant le juge de paix. (Décret t {éwier 1852, art. 23.— Cass, 23 avril 1885. Elect, de Sommières ; Idem, 31 mars 1886. Cantelet-Cogas c. Elect, de Poriel.)
Voy, Appel, 6** ; Pourvoi iurecevablk, 9**.
Pourvoi irrecevable. — 1** Malgré de nombreux arrêts rendus par la chambre civile de la Cour de cassation, il est souvent formé des pourvois en cassation qui sont déclarés non recevables. En conséquence,il importe de rappeler que :
Un citoyen qui n'a été partie ni devant la commission municipale, ni devant le juge de paix, ne peut se pourvoir contre une décision du juge de paix rendue en matière électorale dans laquelle il n'a pas figuré. (Cass. 30 avril 1885; Arr. civ. rejet. 20 mai et 7 juin 1886; 9 et 23 mai 1889. Jurisprudence constante.) — Voy, ci-dessous, 7°.
Est non recevable, comme tardif, le pourvoi en cassation formé plus de dix jours après le prononcé du jugement du juge de paix, lorsque le tiers électeur demandeur n'a pas eu de contradicteur devant le juge de paix ; car dans ce cas le jugement de ce dernier n'est pas susceptible de signification, et le délai pour former le pourvoi en cassation court du jour même de la prononciation de la sentence. (Cass. 30 avril 1883. Jurisprudence constante.)
Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement du juge de paix rendu par défaut en matière électorale, tant que le délai pour attaquer ledit jugement par la voie de l'opposition n'est pas expiré, c'est-à-dire tant que le jugement n'a pas été signifié aux parties défaillantes ; le jugement attaqué, n'étant pas définitif, peut être réformé par la voie de l'opposition. (Cass. 30 avril 1885. Jurisprudence constante.)
2* Parties en cause. Dénonciation, — Est non recevable tout pourvoi en cassation formé contre une décision électorale, si ce pourvoi n'a pas été dénoncé à toutes les parties qui étaient en cause devant le juge de paix. {Cass. Ch. civ,^ 23 avril 1885.)
^^ Résidence. Question de fait. Appréciation souveraine. — Doivent être rejetés les pourvois ne soulevant que des questions de cêsidence et de fait souverainement tranchées par le jugement dénoncé. (Cass. 23 avril 1885.) — Voy. décision conforme ci-dessous, 18®.
4» Tiers intervenant. Défaut de dénonciation. Nullité de dénonciation. Déclaration insuffisante. — Les pourvois sont irrecevables par défaut de dénonciation aux défendeurs intéressés. (Sont défendeurs nécessaires ceux qui ont été parties devant le juge de paix, soit comme administrateurs, ou tiers intervenus dans la cause afin d'empêcher la radiation ou l'inscription poursuivies par le demandeur en cassation, et surtout ceux qui résistent afin de ne pas être radiés de la liste électorale, ou pour n'y pas être inscrits malgré eux.)
^ La dénonciation doit être faite même à ceux qui n'auraient pas dû être en cause, et par exemple aux membres des commissions municipales. (Cass. 20 mai 1885. Jurisprudence constante.)
Une dénonciation faite par le greffier de la justice de paix est nulle.
Une déclaration annonçant un recours non réalisé ne satisfait pas à la prescription de la loi. (Arr, civ. rcj. 6 février 1882; Cass. ch. civ. 23 mai 1889.)
Une dénonciation faite par un maire est considérée comme inexistante. (Cass. ch. civ. 28 mai 1889). (Pierandréi.)
5° ÊUctions, Président et membres de la commission municipale. — Nul ne pouvant être juge et partie dans la même cause, la Cour a déclaré irrecevable le pourvoi des sieurs B*** et autres, président et membres de la commission municipale de Delain, attaquant une sentence du 26 février 1885 du juge de paix de Dampierre-sur-Salon (Haute- Saône), rendue sur appel de leurs décisions. {Cass. 23 avril 1885; Idem^ 28 mars 1889; 9 mai 1889.)
6*» Signification antérieure inopérante. — La dénonciation doit suivre le pourvoi, qu'il soit réalisé par déclaration faite au greffe de la justice de paix, ou par requête adressée directement à la Cour de cassation. Une signification antérieure d'un pourvoi futur est sans valeur. Les pourvois des sieurs B*" ont été déclarés irrecevables, malgré la signification faite par eux aux défendeurs qu'ils entendaient se pourvoir. (Cass. 23 avril 1885.)
7<* Demandeur étranger à la sentence. — Sont irrecevables les pourvois formés par les demandeurs étrangers, tant à la sentence attaquée par eux qu'à la décision de la commission municipale de première instance. (Cass. 16 avril 1885.) Jurisprudence constante. (Yoy. ci-dessous, 15^.)
8** Défaut d^indication de moyens. — Les pourvois sont irrecevables pour défaut d'indication des moyens, sur lesquels ils sont fondés (art. 1", tit. IV, du règlement du 30 juin 1738). (Cass. 16 avril 1885, Tristani et Bertel; 9 et 23 mai 1889.)
9° Délai de dix jours. Pourvoi tardif. — Cclu qui, ayant été présent devant le juge de paix et qui, n'y ayant pas eu de contradicteur, se pourvoit contre la sentence par laquelle sa demande a été rejeiée, doit déclar(îr son recours dans les dix jours de la prononciation de la sentence qu'il critique. (Cass. 16 avril 1885; 9 et 23 mai 1889.) ~ Voy. ci-dessous, 16<».
10<» Membres de la commission municipale. — I Est in'ecevable le pour>'oi formé par un demandeur
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qui, en qualité de membre de la commission municipale, a rendu la décision déférée en appel au juge de paix. (Cass. 16 avril 1885,)
11» Défaut de production de Vexpédiiion ou de la copie signifiée de la décision attaquée. — Les pourvois sont irrecevables sUls ne sont pas accompagnés d'une expédition ou d'une copie authentique de la sentence qui en est Tobjet. (Cass, 16 avril 1885; Arr. civ. rejet., 11 avril et 9 mai 1889; Cass. ch. civ. 23 mai 1889. Grandchamp.)
12J» Opposition possible. Pourvoi irrecevable d'office. — La sentence qu'un juge de paix rend par défaut en matière électorale est susceptible d'opposition, et le pourvoi formé contre ce justement qui n'est pas définitif doit être déclaré d'office irrecevable. (Arr. civ. 29 mars 1881 et 8 juillet 1883; Cass. 16 avril 1885; 9 mai 1889.)
n» Membres de commission municipale. Défaut de qualité. — Sont irrecevables, comme faits par des demandeurs sans qualité, les pourvois- dirigés par des membres des commissions municipales contre les sentences que les juges de paix rendent sur des appels formés contre des décisions émanées de ces commissions. (Arr. civ. rej., 21 avril 1887, comm. de Cruzi; Cass. 22 mars 1888.)
14° Défaut d'indication des griefs de cassation. — Il y a lieu d'écarter par fin de non-recevoir le pourvoi du demandeur qui n'a indiqué aucun grief de cassation. (Art. 1«' du titre 4 du règlement du 30 juin 1738 ; Arr. civ. rej., 8 et 15 avril 1886, Marcou, de Laurencanne, Marchelli et Bonnelli ;
21 avril 1887, Malleville, Guibert, Bouligny et Dorcy; Cass. 22 mars 1888.)
1.5* Demandeur étranger à la sentence. — Sont irrecevables les pourvois formés par des demandeurs étrangers tant à la sentence attaquée par eux qu'à la décision de la commission municipale de première instance. (Code élect. de M. le conseiller Greffier, p. 186; Guide de M. Langlois,p. 100; Arr. civ. rej., 5 mai 1887, Guiraud et autres; Cass.
22 mars 18S8.)
16» Pourvoi tardif. — Est tardif et doit être déclaré non recevable le pourvoi fait le douzième jour après celui de la signification de la sentence contre laquelle il est dirige. Il n'y a pas lieu de compter à partir de la date donnée par la partie à sa requête; il faut s'en remeUre à la date authentique apposée au greffe de la justice de paix. {Cass. 22 mars 1888.)
17° Forme. Défaut de production de la sentence. — Faute de joindre au recours qu'il forme la copie de la sentence qu'il attaque, le demandeur encourt la déchéance de son pourvoi. (Arr. civ. rej., 21 avril 1887, Bernard; Cass. 22 mars 1888; 9 mai 1889.)
18° Manque en fait. Appréciations souveraines. — Il y a lieu de rejeter comme manquant en fait les pourvois tendant à remettre en question des déclarations de fait souveraines contenues aux jugements attaqués. {Cass. 22 mars 1888; 9 et 23 mai 1889.)
19° Tiers intervenant. Tiers intimé. Double notification nécessaire. — L'obligation pour le demandeur en cassation de dénoncer son pourvoi à toutes les personnes qui ont été parties à la décision attaquée et qui ont qualité pour la défendre, est une formalité substantielle, et son omission entache
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le pourvoi d'une irrégularité qui doit être déclarée môme d'office. (Déer. organ., 2 février 1852, art. 23.)
Par suite, lorsque le jugement du juge de paix ordonnant la radiation d'un électeur a été rendu sur les conclusions d'un tiers électeur intimé et d'un autre électeur intervenant, le pourvoi en cassation de l'électeur radié doit être notifié à Tun et à l'autre des tiers électeurs. Et le pourvoi qui n'a pas été notifié au tiers électeur intervenant est entaché d'une irrégularité d'ordre public qui, à raison de l'indivisibilité de l'objet de ce recours, le rend irrecevable, même à l'égard du tiers électeur intimé auquel le pour^'oi a été notifié. (Cass. 12 avril 1888. Sauviat c. Biffant et Rabaud.)
20° Moyens nouveaux. — Les moyens nouveaux sont irrecevables devant la Cour de cassation. (Cass. civ. 9 et 23 mai 1889. Battaglini, Peyrolles.)
Pouvoir. — Pouvoir inutile. Demande dinscriplion ou de radiation. — Tout électeur inscrit sur l'une di*s listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un citoyen omis ou indûment inscrit, sans justifier d'aucun pouvoir de la part des intéressés ; le juge de paix ne peut donc écarter sa demande, sous Te prétexte qu il ne justifie pas d'un pouvoir. {Cass. 16 avril 1885.)
Prescription. — Voy, Bulletins, 3°; Délit électoral ; Incapacités, 4°.
Présidence. — Maire candidat. Présidence du bureau. Validité. — Aucune disposition de loi ne s'oppose à ce qu'un maire, candidat au Conseil général, préside le bureau électoral de sa commune. Si donc ce candidat est élu, le fait de cette présidence ne peut» à lui seul, suffire pour invalider l'élection. {Arr. Cons. Élect. de Couy.)— Voy. Annulation d'élections, 17°, 48°, o0°; Bureau, 3*»^ 4°, 5°, 6°.
Prestations en nature. — Voy. Droit électoral, 2°.
Preuve. — {"^Serment décisoire. Inadmissibilité. — Le serment décisoire n'est pas admissible, comme^ moyen de preuve, en matière électorale, sur la question de savoir si un citoyen remplit ou non les conditions exigées par la loi pour figurer sur la liste d'une commune où son inscription est demandée, les droits électoraux n'étant pas susceptibles de former l'objet d'une transaction, et l'intérêt de la sincérité des listes électorales s'opposant à la délation du serment. (Cass. 30 avril 1886, aff.Arrighi.)
2° Résidence. Preuve testimoniale. — Le juye de paix ne peut refuser la preuve littérale ou testimoniale offerte par le réclamant et tendant à établir qu'il réside depuis plus de six mois dans la commune, sur les listes de laquelle il veut se faire inscrire. {Cass. 16 avril 188.'5.)
3° Production tardive. Pièces nouvelles. Ap^ prédation souveraine. — On ne peut déterminer^ à l'aide de pièces authentiques postérieures en date à la sentence attaquée, les appréciations de fait souveraines qu'elle contient. {Cass. 23 avril 1885.) — Voy. Affiches, 1°; Inscription, 11°, 12°, 2° ali* néa; Radiation, 5°.
Procédure. — Voy. Conseil de préfecture.
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Professeur de faculté. — Voy, DoMiaLE, IS^; EUGIBILITÉ, i<^, III.
Protestations. — Voy. Délais, 1^; Réclamations.
Publication. — Voy. Inscription (Contestation d'), 15»; Liste, λ.
Radiation. — 1<> Inscription personnelle au rôle des contributions. Propriétés vendues. — Le droit à TiDscription sur la liste électorale résulte non du payement de Tirnpôt par le contribuable, mais de l'inscription pei*soanelle sur les rôles. La radiation ne peut donc pas être ordonnée sur la liste électorale par le motif que le citoyen électeur aurait aliéné ses immeubles, pour lesquels il ne serait porté au rôle qu'à défaut de mutation régulièrement opérée, et qu'en réalité l'impôt sera payé non par lui, mais par son acquéreur.
Jurisprudence constante. Voir l'arrêt conforme de cassation du 17 avril 1883. {Gazette du Palais, 1884, p. 99.)
f^ Commission administrative. Commission municipale. Radiation d* office. — Si la commission administrative peut rayer d'office les noms des individus qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits sur la liste électorale, il en est tout autrement pour la commission municipale, laquelle est investie d*un pouvoir de juridiction et ne peut que statuer sur les demandes de radiation dont elle est saisie par un citoyen dûment qualifié. Un électeur, inscrit sur les listes d une commune, en vertu du principe de la permanence des listes, doit y être maintenu sans avoir aucune preuve à faire pour établir devant le juge de paix son droit à l'inscription, tant que sa radiation n'a été ni opérée par la commission administrative, ni prononcée par la commission municipale sur une demande régulièrement portée devant cette dernière. (Cass. Ch. civ., 16 avril 1885.)
3^ Commission municipale. Excès de pouvoir.
Liste. Permanence. — Les commissions municipales chargées de statuer sur les réclamations électorales ne peuvent d'office rayer des listes électorales les noms des individus qu'elles reconnaissent avoir été inscrits indûment.
Par suite, et en vertu du principe de la permanence des listes électorales, le citoyen inscrit sur la liste électorale d'une commune doit y être maintenu, sans avoir aucune preuve à faire pour établir devant le juge de paix son droit à l'inscription, tant que sa radiation n'a pas été opérée par la commission municipale, sur une demande régulièrement portée devant elle. {Cass. 10 avril 1885. Elect. de Rufisque.)
4<» Inscription sur une liste. Demande d'inscription sur une autre liste. Radiation nécessaire. — Nul ne pouvant par son faitêtre inscrit sur plusieurs listes électorales, celui qui est inscrit sur la liste d'une commune ne peut demander son inscription sur la liste d'une autre commune qu'autant qu'il justifie de diligences par lui faites afin que son nom soit radié de la première liste sur laquelle il figure. {Cass. 1" juin 1885.)
En cas de pluralité d inscription sur diverses listes électorales, le principe de la permanence des listes ne permet pas la radiation de Télecteur à l'égard duquel on ne prouve pas qu'il ait fait une option positive, et par exemple usé du droit dévote dans une des communes. (Arr. civ. rej. 20 mai 1886, Ghambeyron et Thoraassin; idem. 18 juin
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1889. Talazac c. juge de paix de TIsle-en-Dodon Haute-Garonne.)
5* Lorsque des électeurs n'ont reçu aucun avis de la décision de la commission administrative qui les a radiés d'office, et que, sur la réclamation faite pour eux par un tiers électeur, la commission municipale n a point rendu de décision, ou du moins qu'il n'en a été notifié aucune, ni aux électeurs rayés, ni au tiers électeur, le juge de paix saisi par l'appel du tiers électeur, et devant lequel il n est produit aucun acte faisant connaître les causes de la radiation, ne peut rejeter l'appel par ce motif que le tiers électeur combattant une radiation doit faire la preuve du droit de ceux dont il demande le maintien sur la liste. ^— Dans ce cas, le tiers électeur n'a pas de preuve à faire pour combattre la radiation. {Cass civ. %1 juillet 1887. Fontaine. Élection de Graveson,)
6* Inscription aux rôles. Résidence. Domicile. — Celui qui a été iascrit sur la liste électorale d'une commune à raison de son inscription au rôle des contributions ne peut en être rayé, contre son gré, sous prétexte qu'il habite une autre commune. {Biaise Bougeot, de Guelma, Cass. ch. civ. 11 avril 1889; Delcassé c. électeurs d'Ârbereuille-Lagarde.)
— Voy. AFFICHES, 3<»; Appel, 6«; Commission administrative, Commission municipale, 1»; Excès du pouvoir, i°; Inscription, 3<», 11°, 2® alinéa, 14°, 16°; Option; Pouvoir.
Réclamations. — 1° Mention anonyme dans le procès-verbal. Défaut du caractère de protestation.
— Une observation anonyme, insérée au procèsverbal des opérations (dans l'espèce, mention de 238 bulletins trouvés, après en avoir compté une première fois 237), ne peut équivaloir à une réclamation émanant d'électeurs formulée dans les délais légaux. C'est à tort, dès lors, qu'un conseil de préfecture considère une semblable observation anonyme comme une protestation lui permettant de statuer. {Arr. cons., 24 juillet 1^83.)
2° Délai. Dépôt à la sous^préfecture. Non-recevabilité. — Aux termes de 1 article 15 de la loi du 10 août 1871 modifié par la loi du 31 juillet 1875, la réclamation contre les élections départementales
3ui n'a pas été consignée dans le procès-verbal oit être déposée dans le délai des aix jours qui suivent l'élection, soit au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général de la préfecture du département où l'élection a eu lieu.
Ce ne serait pas obéir à cette injonction de la loi que de se borner à déposer sa réclamation non au secrétariat général de la préfecture, mais seulement à la sous- préfecture. Alors même que Ton Veillerait à ce qu'elle fût enregistrée à la sous-préfecture, on n'en aurait pas moins encouru la déchéance, si elle n'arrivait dans le délai indiqué ni au secrétariat général de la préfecture, ni au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Ëlat. {Arr. Cons. 20 janvier 1888. Elect. d'Angles.) — F'oy. Appel, i°; Délai, i°, 4°, 5°; Nullité, 3°; Radiation.
Recours au Conseil d'État. — 1° Mandataire.
Avocat de la Cour d'appel ayant occupé en première instance. Mandat spécial. — Est non recevable le recours au Conseil d'État formé par un avocat à la Cour d'appel au nom des parties pour lesquelles il a plaidé devant le conseil de préfecture, s*il ne justifie pas d*un mandat écrit et régulier desdites parties pour se pourvoir.
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Il ne suffit pas que Tavocat qui a formé le recours soit désigné comme mandataire de ces parties dans l'arrêté du conseil de préfecture attaqué. (Arr. Cons.y 27 février 1885. Préverand et autres.)
%^ Recours déposé au secrétariat de la préfecture. Obligation de mentionner les moyens à l appui, — Est irrecevable en matière d'élections, le recours au Conseil d'Eiat qui, déposé au secrétariat de la
{>réfecture, ne contient aucun moyen à Tappui de a demande. II ne suffit pas de se borner à conclure à l'annulation de Tarrété attaqué. (Arr. Cass. 20 février 1883. Tarbé et autres.) — Voy. Élections SENATORIALES, 2®.
3*» Elections sénatoriales. Délégués, Protestations, Procédure. — Les recours formés contre les arrêtés des conseils de préfecture, statuant en premier ressort sur les protestations relatives aux élections de délégués sénatoriaux et de leurs suppléants, doivent être introduits suivant les règles tracées et dans les délais fixés par Tarlicle 40 de la loi du 5 avril 4884 sur les élections municipales. En conséquence, n'est pas recevable le recours déposé directement au greffe du Conseil d'Etat au lieu d*être adressé au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture. (Arr, Cons, 17 février 1888. — Elect, de Goûts,)
Refus de vote. — Maire et adjoints (Élection des). Renouvellement du conseil municipal. Refus de vote par une section. Ajournement obligatoire. — Dans le cas où les électeurs d'une commune étant convoqués pour le renouvellement du conseil municipal, les opérations électorales n'ont donné aucun résultat dans une section de cette commune par suite du refus des électeurs de prendre part au vote, il ne peut être procédé à la nomination du maire et de l'adjoint avant que les électeurs de ladite section aient été convoqués de nouveau et mis ainsi en demeure de nommer leurs conseillers municipaux. Dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a annulé l'élection du maire et de radjoint. (Arr. cons., 5 décembre 1884. Elect. de Saint- Urcisse.)
Répartition des conseillers monicipauz entre les sections. — Voy, Sections, 4<».
Résidence. — 1° Ouvrier logé, — L'ouvrier qui travaille et loge chez son patron depuis plus de six mois doit être considéré comme ayant sa résidence dans la section, et il peut demander son inscription sur la liste électorale de cette section, bien qu'il ait été inscrit jusque-là dans une section, et que sa résidence actuelle ne soit que temporaire. (Cass., 1 i avril 1885, Rabier.)
2° Militaire. Conditions. — Pour qu'un citoyen astuellement sous les drapeaux puisse être inscrit sur la liste de la commune où il résidait lors de l'appel, il faut établir qu'il avait séjourné dans cette résidence pendant six mois au moins avant la clôture de la liste de l'année de son départ. (Cass. 23 avril 1885.) — Voy. Agb, Domicile, S*», 4», 8o, 9<», 11*>, 14°, 15*»; Inscription, passim; Fonctionnaire ; Pourvoi irrecevable, 3°; Preuve, 2*^.
Scellés. — Scrutin. Dépouillement. Suspension. Reprise le lendemain. — Si au moment de la suspension du dépouillement du scrutin, suspension motivée par l'agitation de l'assemblée, l'urne a été fermée et scellée et si, avant do reprendre le lendemain le dépouillement, il est constaté que les
scellés ont été retrouvés intacts, il n'y a pas lieu à trouver dans ces circonstances une cause d'irrégularité des opérations électorales. (Arr, Cons. 14 mai 1886. Elect. de Sexcles.)
Scratatenrs. — Voy. Scrutin, 3».
Scrutin. — i^ Dépouillement. Durée. Interruption motivée, — S'il résulte de Tinstruction que c'est sur le refus des membres du bureau primitivement constitué de continuer à siéger et, par suite, de l'impossibilité de former plus tôt un nouveau bureau que les opérations électorales ont été suspendues plusieurs heures; si, néanmoins, le scrutin est resté ouvert pendant six heures conformément à l'article 2 3 de la loi, et si, d'ailleurs, dans l'intervalle entre la constitution des deux bureaux, les électeurs ont été prévenus par des afticheset par des annonces faites à son de caisse de la continuation des opérations électorales, on ne serait pas fondé à demander l'annulation de ces opérations, (ilrr. cons,^ 7 novembre 1884. Elect, d'Andillac.)
2° Dépouillement. Vérification dunombre des bulletins, — S'il résulte de l'instruction que le défaut de vérification avant le dépouillement du scrutin du nombre des bulletins trouvés dans lurne n'a pas eu pour but et pour effet de modifier le résultat des opérations électorales, cette irrégularité ne suffit pas par elle-même pour vicier l'élection. (Arr. cons, 28 novembre 1884. Elect. de Virargues.)
3*» Nombre des votants supérieur à 300. Scrutaleurs. — Si, aux termes du dernier paragraphe de l'article 27 de la loi, le président et les membres du bureau doivent, lorsqu'il y a 300 votants et plus, désigner parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs pour procéder, sous leur surveillance, au dépouillement du scrutin, le fait de n avoir pas désigné les scrutateurs et d'avoir procédé euxmêmes au dépouillement ne suffit pas pour vicier l'élection s'il n'est pas allégué que celte irrégularité ait pu avoir une influence quelconque sur ses résultais. (Arr. cons.j 7 novembre 1884. Elect. de Douvres, Elect, de Noisy-I^-Grand. 23 décembre. Elect. de Larocque,) — Voy. Annulation d'élections, li<>, 15°, second alinéa, 23«, 28*', 49°; excès DE POUVOIR, 1°; Nombre de conseillers; Scellés.
Scrutin de liste. — Voy. Liste, 3°.
Secret du vote. — - Voy. Bulletins, 2°.
Secrétaire de Mairie. — Voy, Bulletins, 6«.
Sections. Sectionnement. ~ {^Agglomérations distinctes. — Aucune disposition de loi n'oblige les conseils crénéraux à ériger en section électorale chacune des agglomérations d'habitants distinctes et séparées des communes dont ils font le sectionnement, et on ne pourrait donc faire argument de celte circonstance pour demander l'annulation des opérations électorales d'une commune. (.\rr. Cons.^ 19 novembre 1886. Elect. de Neuilly -sur-Marne.)
2° Population insuffisante. — En même temps qu'il autorise la division de la commune en sections, l'article 3 de la loi du 14 avril 1871, relative aux élections municipales, porte expressément que « en aucun cas ce fractionnement ne pourra être fait de manière qu'une section ait à élire moins de deux conseillers ». Mais cela ne veut pas dire gue, quelque faible que soit la population d'une section, elle aura toujours deux conseillers à élire. Pour observer la pensée et obéir à la prescription de la
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loi, le Conseil général doit établir les sections de manière à ce qu'il ne s'en trouve pas une dont la population ne justifie pas Tattribulion de deux conseillers à élire. Est fait, dès lors, en violation de la loi, le sectionnement exécuté dans les conditions suivantes : une commune qui a 983 habitants et ({ui a droit à douze conseillers municipaux a été divisée en deux sections ; à Tune, composée de 898 habitants, on a attribué 10 conseillers; on en a donné deux à Pautre section, qui ne comptait que 85 habitants. Le Conseil d'Etat a considéré que cette seconde section n'avait pas, proportionnellement à la population totale de la commune, un nombre suffisant d'habitants pour avoir droit à deux conseillers, et il a annulé les élections auxquelles il avait été procédé d'après ce sectionnement. {Arr. Cons.y 7 août 1885. Elect. de Villeneuve- les-Chanoines.)
ô^ Sectionnement. — Le conseil de préfecture, juge de la validité des élections municipales, est compétent pour apprécier la régularité d'un sectionnement. (.Irr. Cons. Î8 février 1885. Elect, de Barbaniane.)
4° Répartition des membres du Conseil municipal entre les sections d'une commune. — Aux termes des articles 11, 2° paraj^aphe, et lî, 4* paragraphe, de la loi du 5 avrd 1884, la répartition des conseillers municipaux entre les diverses sections d'une commune doit être faite proportionnellement au chiffre des « électeurs inscrits >.
Doivent être compris dans ce chiffre les pensionnaires d'un hospice, électeurs inscrits, leur exclusion apportant à leur électorat, dont le droit de représentation proportionnel fait partie intégrante, une restriction qui u'est ni dans le texte, m dans l'esprit de la loi.
Il en doit être ainsi alors même que l'application de ces dispositions pourrait éventuellement être en opposition avec l'article 10 de la loi du 5 avril 1884, qui détermine le nombre des conseillers municipaux proportionnellement au chiffre des « habitants », chiffre dans lequel, aux termes des décrets relatifs au dénombrement, ne sont pas comptées, pour l'application des lois d'organisation municipale, diverses catégories d'habitants de fait, les pensionnaires des hospices entre autres. (Cons. préf. Seine, Gazette des tribunaux dn 30 juin 1888.)
5° Alors que conformément à un usage constant dans la commune, et en vertu de la désignation qui a été faite par l'arrêté préfectoral de convocation, les électeurs d'une section ont été appelés à venir voter, en dehors du territoire de leur section, dans une salle de la mairie ; alors, d'ailleurs, qu'il n'est pas justifié que cette circonstance ait eu pour effet d'empêcher aucun électeur de venir voter, on ne saurait en prendre prétexte pour attaquer la lé^'alilé des opérations électorales. (Arr. Cons, 20 avril 1888. Election de Talloire,)
6^ Contestation.Vérification de plan, — En cas de sectionnement de commune et de réclamation d'un électeur du droit d'être porté sur la liste de l'une des sections, s'il y a contestation sur le point de savoir à quelle section appartient l'immeuble dans lequel demeure le réclamant, le ju^e ne peut se dispenser de vérifier la situation de l'immeuble. 11 doit ou recourir au plan joint à l'arrêté de sectionnement, s'il est susceptible d'application immédiate, ou renvoyer devant l'autorité administrative afin qu'elle en donne l'interprétation ou qu'elle le complète. (Juillet^ 1886.) — Voy. Annulation d'élections, 3»,4«, 6% 7% 190, 290^ 340. Convocation, «•; Délais, 3« ; Elections partielles; Inschiption, l^" ;Listb, 2''.
Sénat. — Voy. Elections sénatoriales.
Sentence. — Voy, Inscription, 11», 1«' alinéa.
Serment décisoire. — Voy. Preuve, 1».
Signification de sentence. — Voy. Inscription, 11*, !•' alinéa.
Suffrages (Confusion de). — Voy, Annulation d'élections, 31»; Confusion de suffrages.
Suffrages exprimés. — Scrutin, Nombre des volants. Emargements. Cartes électorales. — Les listes d'émargements font, seules, foi du nombre réel de suffrages exprimés; on ne saurait contester leurs indications par la présentation d'un nombre supérieur de coins détachés des cartes électorales. (Arr. cons., 13 février 1885. Elect. de Paris.) — Voy. Majorité.
Sursis. — Refus, Cassation. Nationalité. Français. Ëti*ange7'. — Dans l'espèce que l'arrêt cidessous fait suffisamment connaître, le juge de paix aurait dû accorder le sursis qui lui était demandé, et en le refusant et en rendant immédiatement sa décision il a encouru la cassation de cette décision.
Arrêt. — Attendu que les demandeurs en cassation articulaient et offraient de prouver : 1» que les parents de Haupt sont Badois, natife et habitants de Lahr ; ff* que Haupt ne s'est pas conformé, dans l'année de sa majorité, aux prescriptions dé l'article 9, Code civil; 3° qu'il n'a pas satisrait aux lois françaises sur le recrutement de l'armée, et n'a servi ni dans les armées de terre ni dans les armées de mer de la France ; 4<» ju'il s'est présenté à sa majorité au conseil de revision de l'armée allemande de son pays d'origine, et n'a été exonéré du service militaire badois que par suite de réforme ; Attendu cjuo, sous le mérite de cette preuve faite ou à faire, Au^uin et George concluaient, tout au moins subsidiairement, à ce qu'il fût sursis par le juge de paix, et à ce que les parties fussent renvoyées à se pourvoir devant les juges compétents; Attendu que, malgré les articulations qui étaient de nature à jeter un doute sérieux sur la nationalité de Haupt, le ju^e de paix, sans faire droit aux conclusions subsidiaires des demandeurs en cassation, a immédiatement ordonné le maintien dudit Haupt sur la liste électorale de la commune de Bayon ; qu'en procédant ainsi, il a faussement appliqué Tarticle 22 du décret du i février 1852; Casse la sentence du juge de paix de Bayon, en date du 22 février 1887. (Cass. 21 avril 1887. Auguin et George c. Haupt.)
Surveillance des opérations. — Candidat non électeur. Vole par section. Présence d'un candidat non électeur dans la section, — 11 n'y a aucune irrégularité à ce qu'un candidat non électeur dans une section vienne surveiller les opérations électorales de cette section. {Arr. Cons. 6 avril 1887. Elect. d'Avignon.)
Suspension des opérations. — Voy. Scellés.
Tableau rectificatif. — Voy. Commission administrative; Commission municipale, 1<^, 1«' alinéa.
Témoins. — Juge de paix. Délai. — Le juge de paix peut entendre des témoins en matière électorale, comme en toute autre matière ; bien que l'article 22 du décret du 2 février 1852 porte que le juge de paix statuera dans les six jours, l'observation de ce délai n'est pas prescrite à peine de nullité. {Cass. Ch. civ.y 16 avril 1885.)
Tiers électeur. — 1® Avertissement. — Le tiers électeur intervenu devant le commission municipale
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doit, en cas d'appel, être averti de se présenter devant le juee de paix, et, faute d'avertissement, il y a nullité de la décision qui intervient. (Cass, ch. civ. 19 avril 4882; 14 avril et 7 mai 1883, Sirven; 18 juin 1884, Lacombe.)
2° Défaut d'avertissement. — Il y a nullité de la sentence rendue sans qu'il y ait eu avertissement donné au tiers électeur sur la demande duquel la commission municipale avait prononcé la décision, objet de l'appel porté devant le juge de paix. (Arr. civil 7 et 8 avril 1884. Guyot et autres; Cass. 16 avril 1883.)
3° I/inscription sur les listes électorales d'une commune ou d'une section de commune d'un électeur qui paye des contributions directes dans celte section de commune, mais qui n'y réside pas, ne pouvant être laite que sur sa demande, un tiers électeur est sans droit pour intervenir et interjeter appel du jugement du juge de paix qui refuse celte inscription. (L. 5 avril 1884, art. 44, § 2.)— Fot/. Appel, 6°, 7", 8°, 9°, 12°; Commission administrative ET MUNICIPALE, 1°, 3* alinéa; Domicile, 7«; Inscription, 10«, i" alinéa, 12^ 13°, 19° (mandat verbal); Pourvoi irrecevable, 19°; Radiation, 5°.
Tiers interyenant. — Voy. Pourvoi irrecevable, 4<>, 19°.
Vacances dans le conseil municipal. — Voy.
Conseil municipal.
Vote double. — Voy. Nullité, 1*.
Voy. Corruption.
ÉLECTRICITÉ. — 1° Un décret du 15 mai 1888 réglemente comme suit les installations de Télectricité :
« Vu la loi du 29 novembre 1850 et le décret du 27 décembre 1851 sur les lignes télégraphiques :