CHAPITRE PREMIER
DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE A L'ÉTABLISSEMENT DES CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES.
« Art. 1®'. — Les conducteurs électriques destinés au transport de la force ou à la production de la lumière ne peuvent être établis qu'après une déclaration adressée deux mois à Tavance au préfet du département ou au préfet de police dans le ressort de sa juridiction. Cette déclaration est enregistrée à sa date ; il en est donné récépissé. Elle est communiquée sans délai au chef du service local des postes et télégraphes; elle est transmise par ses soins à Tadministration centrale chargée d'assurer l'exécution du décret du 27 décembre 1851.
En cas d'urgence, et en cas d'installation temporaire, le délai de deux mois prévu au paragraphe précédent peut être abrégé par le préfet, sur la proposition du chef de service des postes et télégi'aphes.
« Art. 2. — Sont exemptés de la formalité de la déclaration .préalable les installations faites à l'intérieur d'une même propriété, lorsque la force électro-motrice des générateurs ne dépasse pas GO volts pour les courants alternatifs et 500 volts pour les courants non alternatifs.
« Art. 3. — La déclaration prévue à l'article 1«' doit être accompagnée d'un projet détaillé de Tinstallalion indiquant la nature du générateur d'électricité, le maximum de la différence de potentiel aux bornes de la machine, le maximum de l'intenflité à distribuer dans chaque branche de circuit, la spécification des conducteurs employés et les précautions prises pour les isoler et les* mettre hors de
portée du public. Elle est également accompagnée d'un tracé de la ligne et, s'u y a lieu, d'un tracé du dispositif de la distribution; les parties distinctes de la ligne et de la distribution sont désignées par une série régulière de lettres et de numéros d'ordre.
Toute modification d'une installation déclarée donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article 1*'.
CHAPITRE II. — DES RÈGLES GÉNÉRALES SUR l'ÉTARLISSEMENT et l'exploitation DES CONDUC- TEURS ÉLECTRIQUES.
« Art. 4. — Les machines génératrices doivent être placées dans un local où les conducteurs soient bien en vue; elle 3 doivent être convenablement isolées.
Si les courants émis sont de nature à créer des dangers pour les personnes admises dans ce local, les conducteurs sont placés hors de la portée de la main ; dans les parties où cette condition ne peut être réalisée, ils sont garnis d'enveloppes isolantes. Dans les cas où, à raison de la nature des courants et de l'importance des forces électro-motrices obtenues, ces dangers seraient particulièrement graves, il doit être prescrit par le règlement intérieur de l'exploitation, pour les ouvriers de service, des précautions particulières, telles que l'emploi de gants en caoutchouc.
Une affiche, apposée d'une manière très apparente dans la salle des machines, indique les consignes qui doivent être observées par les ouvriers en vue d'assurer leur sécurité.
« Art. 5. — L'usage de la terre et l'emploi des conduites d'eau ou de gaz pour compléter le circuit sont interdits.
« Art. 6. — Dans chacune des sections du circuit, le diamètre des conducteurs doit être en rapport avec l'intensité des courants transportés, de telle sorte qu'il ne puisse se produire, en aucun point, un échauffement dangereux pour l'isolement des conducteurs ou pour les objets voisins. Les raccords doivent être établis de façon à ne pas introduire dans le circuit des points faibles au point de vue mécanique ou représentant une résistance électrique dangereuse.
« Art. 7. — Les fils doivent être suffisamment éloignés des masses conductrices, en particulier des tuyaux d'eau ou de gaz, pour qu'il ne puisse se produire de phénomènes dangereux d'induction.
Les fils employés peuvent être nus ou recouverts d^une enveloppe isolante; dans le cas où les fils sont nus, ils ne doivent jamais être à la portée de la main, même sur les toits.
Aux points d'attache qui, par leur position, présentent quelque danger, les nls doivent être revêtus d'une enveloppe isolante. L'emploi de fils recouverts est également obligatoire toutes les fois que les conducteurs sont posés sur des appuis supportant des communications télégraphiques ou téléphoniques à fil nu. Il en est de même dans toutes les parties du tracé où les conducteurs croisent une ligne télégraphique ou téléphonique, ou passent à une distance de moins de 2 mètres d'une de ces lignes, ou enfin passent à une distance de moins d'un mètre des masses conductrices, telles que tuyaux d'eau ou de gaz.
« Art. 8. — A l'intérieur des maisons, les conducteurs sont soumis aux dispositions suivantes : s'ils lie sont pas recouverts d'une enveloppe isolante, ils doivent être placés d'une façon bien apparente, hors de la portée de la main, et posés sur des isolateurs ; au passage des toits, planchers, murs et
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cloisons ou dans le voisinage de masses métalliques, ils sont toujours recouverts; ils doivent, en outre, être encastrés dans une matière dure sur les points où ils sont exposés à des détériorations par le frottement ou toute autre cause destructive. Dans les parties de leur trajet où ils sont invisibles, ils doivent être disposés de façon à élre à Tabn de toute détérioration ; leur position est repérée exactement .
« Art. 9. — Les appareils ^générateurs d'électricité doivent être munis d'organes permettant de les isoler du réseau général, soit par la mise en court circuit de leur conducteur propre, soit par Tintroduclion de résistances progressives ou par tout autre procédé agissant proraptement. Les machines réceptrices ou les groupes d'appareils récepteurs doivent ôtre pourvus d'organes analogues permet- Unt de les séparer rapidement du centre do prodaclion.
Au siège des appareils générateurs, un indicateur placé d'une façon très apparente permet de connaître' à tout instant la différence de potentiel aux bornes. Lorsqu'un appareil récepteur absorbe plus de dix chevaux-vapeur, il doit être pourvu d'indicateurs analogues.
« Art. 10. — Les lettres et numéros d'ordre prévus au premier paragraphe de Tarticle 3 sont reproduits sur les diverses parties de la distribution, et en particulier aux points intéressants, tels qu'embranchements, commutateurs, instruments de mesure, coupe-circuits, etc.
« Art. 11. — Des arrêtés préfectoraux spéciaux pourront prescrire qu'il soit périodiquement procédé, par les soins des exploitants, à des vérilications ae l'état des conducteurs et des machines, et que les résultats en soient consignés sur des registres dûment cotés et paraphés par l'administration.
CHAPITRE III. — Dbla surveillance administrative DES CO^DUCTEURS ÉLECTRIQUES.
« Art. 12. — En sus des attributions qui leur sont conférées par le .ilre V du décret du 27 décembre 1851, les ingénieurs et agents des postes et télégraphes sont chargés, sous l'autorité des préfets, 3e lasui-veillance des conducteurs électriques.
« Art. 13. — Ces ingénieurs et agents donnent leur avis sur les déclarations prévues aux articles 1 et 3 da présent décret. Us s'assurent de la conformité des installations réalisées et de leur exploitation avec les déclarations déposées à la préfecture.
ff Art. 14. — Ils s'assurent au moins une fois par an, et plus souvent lorsqu'ils en reçoivent l'ordre da préfet, si toutes les conditions de sûreté prescrites par le présent règlement sont exactement observées.
« Art. 15. — Les registres prévus à l'article 11 cidessus sont présentés à toute réquisition aux ingénieurs et agents ; ils les revêtent de leur visa.
Les mêmes ingénieurs et agents peuvent prescrire que des expériences et épreuves de contrôle soient effectuées en leur présence.
«Art. 16. — Les contraventions aux dispositions da présent décret seront constatées, poursuivies el réprimées CDnformément à la loi. » (Journ. off,
16 juin 1888; BuU, des lois annoté, 1888, p. 111 et suiv.)
S« Un décret du 13 mai 1889 réorganise le personnel électro-sémaphorique. {Journ, off,
17 mai 4889.)
ÉMIGRATION. (Die/.)— Par une circulaire du 16 janvier 1886, le ministrode l'intérieur a signalé
certains pays où l'émigration présentait peu de chances de succès à nos compatriotes : en conséquence, il engageait les préfets, sous-préfets, maires et commissaires de police à détourner les émigrants de se rendre dans le Mexique, la république Dominicaine, le Venezuela, le Brésil et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord. (Bull, off int. 1886, p. 13.) Une seconde circulaire, datée du 25 février de la môme année, signale le Canada comme ne pouvant convenir qu'à certaines catégories d'émigrants. (Bull, off int. 1886, p. 50-51.)
ENFANCE (PROTECTION DE L'). (Dict. — Suppl.
v*» Enfance et Enfants de troupe.) — I. Enfants assistés. — Un décret du 8 mars 1887 réorganise le personnel chargé, sous l'autorité des préfets, de la surveillance du service des enfants assistés. Ce personnel comprend des inspecteurs et sous-inspecteurs, des inspectrices et sous-inspectrices à la nomination du ministre (art. 1 et 2). Le département de la Seine est Tobjet de mesures spéciales (art. 2, 6, 8 et 9). Ce décret abroge celui du 31 juillet 1870. (Ecole des communes, 1887, page 75 ; Bull, off. int., p. 37 et 55.)
II. Enfants du premier âge. — Le Journal officiel du 2 février 1885 contient un intéressant rapport du minisire de l'intérieur où sont indiqués les résultats de la loi du 23 décembre 1874 et les améliorations à apporter à cette loi. — Voy.
Postes, 13°.
III. Enfants employés dans Vindusirie (a). Sont à consulter en cette matière trois décrets datés du 31 octobre 1883, rendus en exécution de la loi du 19 mai 1874. Ces décrets sont reproduits par V Ecole des communes, année 1886, paffes 31-32. Le premier désigne un certain nombre d'établissements industriels dans lesquels l'emploi des enfants est interdit. Le second défend d'employer des enfants (garçons de 12 à 14 ans et filles de'^12 à 16 ans) à traîner des fardeaux sur la voie publique. Il autorise le traînage dans l'intérieur des usines, ateliers, chantiers, sous certaines conditions. Enfm il abroge le § 3 de l'article 3 du décret du 13 mai 1875. Le troisième décret interdit aux couvreurs et plombiers d'employer les enfants à des travaux qui sont effectués sur les toits.
(b) Un décret du 27 mars 1885 a porté de 15 à 21 le nombre des inspecteurs divisionnaires, et a modifié les circonscriptions territoriales dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. (Journ. off, 12 avril 1885, p. 1948-49.)
(c) Aux termes d'un arrêt de la cour de Dijon, du 1 1 février 1884, le chef d'un établissement industriel qui emploie des mineurs dans des conditions contraires à la loi est passible d'autant d'amendes qu'il y a eu de contraventions relatives au même mineur.
(d) On a souvent demandé quels sont au juste les établissements industriels que le législateur a voulu soumettre aux prescriptions de la loi protectrice des mineurs, et notamment si les ateliers doivent ôtre assimilés sous ce rapport aux manufactures eiusinesf Pour trancher la question, le ministre du commerce a décidé, par une circulaire du mois de décembre 1885, qu'il convenait de s'en rapporter à la loi du 22 mars 1881 dont les dispositions s'appliquent expressément : \^ é, tous les établissements à moteur-mécanique ou à feu continu et à toutes leurs dépendances ; 2<» à toute fabrication occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier. En conséquence toutes les industries rentrant dans l'une ou l'autre de ces catégories sont soumises à la loi dont il s'agit ici.
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