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{e) Un projet de loi sur la protection des enfants et des femmes dans Vindustrie est pendant devant la Chambre des députés depuis plusieurs années. Xf) Le rapport annuel de la commission supérieure publié par le Journal officiel du 9 octobre 1888 contient des indications que nous croyons devoir signaler ici à raison de rintérôt qu'elles présentent. « Les résistances rencontrées au début de Tapplication de la loi du 19 mai 1874, dit la commission, s^atlénuent peu à peu, c^t il y a lieu d'espérer qu*elles disparaîtront complètement.
« Parmi les établissements pour lesquels la loi de 1874 était jusqu'à ce jour restée lettre morte, il faut citer en première ligne les ouvroirs et ateliers de charité. L*arrét de la cour de cassation du 18 février 1881 les avait placés dans une situation privilégiée éminemment regrettable. Cet arrêt avait assimilé aux ateliers de famille et, par suite, soustrait aux obligations de la loi les ateliers de bienfaisance € lorsque ces ateliers fonctionnent, non en vue d'un bénéfice à réaliser sur le travail qui s'y exécute, mais en vue de Tinstniction et de Téducation professionnelle des enfants». Nous avons eu soin de faire remarquer dans notre dernier rapport que, dans notre opinion, cet arrêt ne pouvait avoir eu pour résultat de soustraire au contrôle des inspecteurs tous les ouvroirs ou ateliers de charité; qu'il fallait, au contraire, aux termes mômes dudit arrêt, établir une distinction entre les établissements où le travail industriel n'est employé que comme un accessoire de l'éducation et comme l'instrument nécessaire de renseignement professionnel, et ceux où le travail devient un objet de bénéfice et de spéculation. Dans ce dernier cas, les ouvroirs et ateliers de charité nous semblaient devoir tomber sous l'application de la loi.
« Celte interprétation vient d'être confirmée par un arrêt de la cour d'Angers, en date du 11 mai 1888, dont nous croyons utile de citer ici les considérants :
« Attendu que si les ateliers de charité échappent à l'application de la loi du 19 mars 1874, lorsqu'ils ont pour but l'éducation professionnelle des enfants, il n'en est pas de même de ceux qui joignent à ce caractère charitable un caractère industriel ;
« Qu'il en est ainsi notamment lorsque les travaux exécutés par les enfants n'ont pas pour but principal de leur apprendre un métier, mais de confectionner des marchandises destinées au commerce ;
« Attendu que les travaux exécutés au Bon-Pasteur par les enfants qui y sont recueillis ont un caractère industriel et un but mercantile ;
« Qu'en effet, dans une période de dix mois, l'établissement a livré à plusieurs maisons de commerce plus de cinquante mille objets de lingerie confectionnés; que, pour tous ces objets coupes ou préparés à l'avance, la tâcbe des enfants se bornait a un travail de couture purement mécanique ; que rétablissement, malgré des conditions de maind'œuvre exceptionnellement avantageuses» tirait un prix supérieiu: à celui des entrepreneurs ordinaires ; u'il a passé avec les parents de véritables contrats ^'apprentissage, avec clause résolutoire en cas de maladie, et clause nénale en cas de retrait avant la majorité; et qu'ennn les sœurs dirigeant l'établissement sont imposées sur le rôle des patentes de la ville de Cholet en qualité de couturières en linge à façon travaillant pour le commerce.
cr Confirme. »
En vertu de cet arrêt, que la Cour de cassation a d'ailleurs confirmé par un arrêt du 2 août dernier, les inspecteurs pourront désormais exercer leur contrôle salutaire sur des établissements où les prescriptions de la loi de 1873 n'ont pas été jusqu'à ce jour suffisamment observées
... En dehors des établissements dont nous venons de parler (verreries de bouteilles), où l'interdiction du travail du dimanche est généralement et obstinément méconnue et où des circonstances spéciales ont entravé dans une certaine mesure l'action des inspecteurs, nous sommes heureux de constater que l'application de la loi de 1874 fait chaque année de nouveaux progrès. Le nombre des établissements inspectés en 1887 est encore plus considérable que celui des années précédentes, et les contraventions relevées sont proportionnellement moins nombreuses. Si des procès-verbaux ont été dressés en plus grand nombre, cela tient surtout à ce que les inspecteurs, conformément aux instructions qui leur ont été données, se montrent de jour en jour plus sévères. La situation au point de vue de l'instruction primaire est également meilleure, et sur Tensemble des enfants de 12 à 15 ans rencontrés dans les établissements visités en 1887, 70 0/0 possédaient le certificat élémentaire. En 1886, la proportion n'était quo de 63 0/0.
Si satisfaisants que soient ces résultats, il ne faut pas se dissimuler qu'il y ait encore beaucoup à faire. Malheureusement, à cause du nombre trop restreiot des inspecteurs départementaux, les petits ateliers sont forcément négligés, et les fabriques occupant un personnel plus nombreux ne sont guère inspectées qu'une fois par an. Aussi arrive-t-il que les industriels, même ceux qui, après la visite de Pinspecteur, étaient animés des meilleures dispositions, se relâchent peu à peu et finissent par retomber dans les errements du passé
IV. Enfants abandonnés, — Plusieurs projet* ont été présentés, depuis 1883, sur cette matière si importante et si délicate. Aucun d'eux n'ayant encore abouti, nous nous bornerons à signaler les travaux parlementaires en cours :
Rapport sur une proposition de loi Bérengfb, par M. Th. Roussel. (Jour, off^ documents parlementaires, Seina/, juillet 1883, p. 851.)
Rapport de la commission, par M. Gerville- Réachb. (Documents parlementaires , Chaubrb, 1884, p. 861.)
Rapport sur une proposition de loi Couturiek relative à la création d'une caisse de dotation pour les enfants abandonnés et à une restriction du droit successoral des enfants. (Documents parlemenlaireSf Chambre, 1884, p. 1013.^
Autre rapport sur la proposition de loi Cocttrier, par M. Rameau. (Documents parlementaires^ Chambre, 1885, p. 1873.)
Rapport supplémentaire sur ces mêmes propositions de loi réunies eu une seule, par MM. Rameau et Gervillb-Réache. (Docufnents parUnuniairesy Chambre, mars 1885, p. 45.)
V. Enfants de troupe. — Voy. Instruction publique, chap. IV, 2°; Organisation militaire, li".
ENGRAIS. (Dict.) — Loi du 4 février 1888 :
« Article premier. — Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amendi^ de 50 à 2,000 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement :
Ceux qui, en vendant ou en mettant en vente des engrais ou amendements, auront trompé ou tenté 00 tromper l'acheteur, soit sur leur nature,, leur composition ou le dosage des éléments utiles qu'ils contiennent, soit sur leur provenance, soit par l'emploi, pour les désigner ou les qualifier, d'un nom qui, d'après l'usage, est donné à d'autres sub^ tances fertilisantes.
En cas de récidive dans les trois ans qui ont suivi la dernière condamnation, la peine pouri-a être