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Us ne seront yalabies qnie pour inié* seui« année. . « Art. 9. — Les préfets adresseront -au minisire de Taf^xiculture, à Tiaspectenr f^énéral des baras de rarrondissaraeiU et an dipeeteuv du déftôtd'éialons de la oirconseription une liste flpénéralê- desétaJons munis du certificat, ainsi que la liste des étalons auxquels le certifierai aura Àé refusé.
Le motif du refus (carnage ou fiwuoft périod^pie^ sera indiqué sur cet état.
c Art. 10. — LesfNréfels feront publier,, pnr la voie des journauit et^ pan aCBcbesy la liste deséia-^ Ions auxquels ils auront délivré le ceiHificaitsurila ppoposition des commissions d'e«aineiiL
c Art. 1 i . — Les commissioaB n^amront pas A.- exa^ okiiier les poulains àfés de moins de trente moie.
« Art. 12. — Les étalons proposés pour Tapproba^ tion et Tautorisatioa par les inspecteurs généraux des baras ne seront pas assujettis à rexaraen de -la commission.
Ils seront marqués, sous 1« contrôle de Tinspecieur général ou de «on délëgiué: les étalons approuvés, du n** 1, et les étalons antorisés, du n^ %. Chacun de ces numéros sera précédé d'une étoile. £n cas de passage d'un étalon d'une caté^oiâe dans Tautre, le ninnéFO existant sera oblitère au feu par une marque spéciale et remplacé par le numéro correspondant à la nouvelle situation dudil étalon.
« Art. 13. — Tout •propriétaire on conducteur d'étaion sera tenu de produire aux propriétaires des juments présentées à la saillie, soit le titre d'appn»* bation ou d*autoinsaûon, soit le certificat délivré par le préfet, sur Tavis de la conunission d'eKamea. . 11 devra également produire le même titre ou certificat à toute réqmsitioadesfonetionAatresetageofâ désignés par la loi.
(• Art. 14. — Tout propriétaire d'étailon qcii aura refusé de se conformer aux prescriptions de la loi ou qui entretiendra dans son écurie un étalon corneur ou fkxtonoaire pourra être privé pendant une ou plusieurs années des primes d approbation.
« Art. 15. — Le directeur des baras eat chargé de Teocécution du présent arrêté. »
%"* Un décret du 23 septembre 1888 adopte, pour le service de la remonte^ le mode d'achat des ckeveaux par voie de régie, et renonce au système des mandats individueU débvrés aux vendeurs par le service de rintendanoe. Ce dernier système entraînait dans le règlement des créances des retards préjudiciables aux éleveurs et, par suite, an service des remontes. Désormais, Tacbat, ayant lieu au comptant, procurera à la fois de Péconomie dans le prix et un plus ^and choix de chevaux. £n conséquence, le chiffre des avances à faire aux prési<dentsdes comités d'achat est porté de 3^,000 francs i 50,000 au nnnimum et 100,000 francs au maximum; et les règles traeées pour la justification et le renouvellement des avances sont simplifiées. (J(Mmé eff., %1 septembre 1898.)
HOffNSUttS. — 4« Un décret du 24 juin 1886 détermine les honneurs à rendre au personnel des résidences dans les pays placés sons le protectorat de la France. (Jowrn. off.^ 27 juin 18â«.)
2"» Un décret du 14 janvier 1889 rêfple les honneurs funèbres à rendre aux gouverneurs et aai personnel des protectorats. Il contient aiussides dispositions relatives aux visites 4 échanger entre nos officiers de marine, le personnel des résidences d«As les pays de prokeetorat, et les gouvenneurs intérimaires,, {foturm, &ffif 16 janvier 1889u)
HdSfIGES ST BOPITàDX. (Diei.) -- !<> Anx, termes d'une circulaire dn nain^tre das finanees-^hi
14 janvier 1887, les établissements hospitaiiers qnî se prétendront créanciers, pour frais de séjour et de traitement, ou pour frais funéraires de pensionnaires de lEtat décédés, devront adresser au ministre des finances une demande de payement, à leurprofit, des arrérages restant dassurla pension. Cette demande sera appuyée de pièces justificalives (acte de décès, décompte des sommes dues) et d'un engagement souscrit par la commission administrative de rétablissement se portant fort envers le Trésor, au cas d'irrégularité des payements. Pour les détails, voir le texte même de la circulaire dans VEeole êtes communes, 1887, p. 51-52.
2<» Une circulaire ministérielle du* 31 janvier 1887 prescrit aux préfets de veiller à ce que les comraissions admmistratives des éiablîBsements de bienfaisance soumettent à Tapprobation de Pautorité compétente leurs délibérations prises en vu d'accepter des €i9n« mtmiteisi, Cette mesure a pour bot d*emfiècber Ta bus ^ue commettent eertaiins étd[>lissemeoÉs en s'abstenant de se Caire anteriser à ac* cepter les dons manuels. En. effets d'api^sla jurisppndenee du Conseil d'Etat, Tartidie 910 dn Gode civil s'applique au i don masiael comone à toutes autres libéralités. {BuU, aff. ini. 1886, p. 16.)
3« L'administration des contributions indirectes a^soin de s'aaaurer que les transports de boissoins destinées à des établissements publics sont UMjgours efiectnés conformément au titre de mouvement- qu'elle délivre aux expéditeurs.
A cet effet, le mmiatre des finances, sur la demande de rinspection des finances, a pris, le 1<> mars 188G, une décision dont les dispositions néeessrtent le concours des comptables du Tréeor. [Ecole* des communes 1^7, p. 51.)
4* Une intéressante question de gratuité et de recours contre qui de «Iroit, à propos de soins dflttnés à des indigents par les hospices, a été ju^ par le tribunal de Toulouse (audience du 14 mars 1888). Nous donnons le résuiaoé de cette décision qu'on trouvera in extenso dans la Gaxeite des trilmnaux du 6 avril 1888 :
« L'assistance donnée par les hospices n'implique point un étal absohi d'indigence, et elle peut s'étendre, sans perdre son caractère de gratuité, aux personnes qmi, sans être dans un état de dé-nuement' ooiinplet, sont cependant dans Timpoesp biiiDé de suffire aux soins qne réclame lenr état de maladie.
« Ainsi, dùt-on admettre que IVipinton erronée de l'état d'indigence suffise à autoriser l'adnainistrah tiom hospitaiàère à poursuivre contre le malade on ses héritiers la répétition des dépenses auxquelles a donné lieu son séjour à l'hospice, les tribimauz ausraient à appréder si la personne secourue étail indigente, sinon d'une manière complète, du moins à nn degré suffisant pour obtenir, an cas de mala* die, son admission gratuite à l^hospice.
« Mais il est de principe que les secours donnés par les hospices aux malades indigents constituent moins de simples avances dont la valeur, le cas échéant, serait ultérieurement recouvrable, (fuo de véritablÉïs libéralités inspirées par la bien&isanee ; et si l'artide 5 de la loi du 7 août 1851 autorise ces établissements à exercer un recours contre tes personnes sonmâses, envers- le maiade par eux soigné, à l'oUigatiott alimenlaire, c'est précisément parce qu'ils remplissent^ ài'é^rd de ce dernier, le rôle d'aasistanoe qui ineooibaTt anx .personnes dont s'agit.
« 11 y a lien^ pair snite, de reliiser aux bnspioes tout recours ditect. contre le malade ou sea héri* tiers, autres que ceux qui étaient tenna de Jui four«