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nir des aliments, conformément aux articles 205 et 206 du Code civil. »
Voy. Colonies, 32^; Secours a domicile.
. HUILES ET ESSENCES MINÉRALES. (DicL) — Un décret du 5 mars 1887 apporte certaines modifications au décret du 19 mai 1873 concernant les huiles et essences minérales et autres hydrocarbures, en ce qui concerne Tapprovisionnement des débits d'^essence de térébenthine y lequel peut être, en certains cas, porté à six cents litres, avec fûts de soixante à cent cinquante litres. {Journal officiel^ 8 mars 1887 ; Bull, des lois annoté 1887, p. 99.)
Voy. PÉTROLE.
HYGIÈNE PUBLIQUE. (Oie (.)—l« Aux termes d'un décret du 23 avril 1888 {Journ. off. 24 avril 1888) :
*• Les professeurs d'hygiène des facultés de médecine des départements remplissent, sous Tautorite du ministre du commerce et de Tindustrie, les fonctions d'inspecteurs régionaux des services de rhy^iène publique, chacun dans la circonscription temtoriale de la faculté à laquelle il est attaché.
c II correspond avec le médecin des épidémies et avec le conseil d'hygiène publique et de salubrité de cette circonscription. »
Voici comment le ministre du commerce motive cette mesure :
« La réorganisation du comité consultatif d'hygiène publique de France, oi)érée en 1884, la création d'un comité de direction des services de l'hygiène, l'envoi de délégués sanitaires sur les pomts du tenûtoire de la République atteints ou menacés par des épidémies, l'installation d'étuves à désinfection dans nos grands ports, l'organisation d'un seiTice mobile d'étuves à desinfection, etc., etc., constituent autant de mesures dont on ne saurait contester l'importance et l'utilité.
« J'ai l'honneur d'appeler aujourd'hui votre haute attention sur une mesure qui me paraît devoir renforcer le service d'hygiène en attendant qu'une loi nouvelle fournisse au gouvernement les moyens qui lui font défaut dans la législation actuelle.
« Les récentes acquisitions de la science ont prouvé la nécessité qu'il y a, dans l'intérêt de la santé publique et afin d'arrêter la propagation des maladies épidémiques, à ce que Tadmmistration puisse, dès le début, prendre toutes les mesures de préservation que peut commander la situation.
« Or, dans rélat actuel et malgré la bonne volonté des préfectures, l'administration centrale est très insuflisamment renseignée sur les conditions sanitaires des diverses parties de la France.
« Le comité de direction des services de Thyjg^iène institué auprès de mon département a pense que l'on pourrait arriver à combler celte lacune en faisant appel au concours éclairé de MM. les professeurs d'hygiène des facultés de médecine. »
2® Aux termes d'un décret publié au Journal officiel du 6 janvier 1889. le service de l'hygiène publique a été réuni à celui de l'assistance publique et a passé des attributions du ministre du commerce dans celles du ministre de l'intérieur.
3» Loi du 24 juin 1889 modifiant Tarticle 2 delà loi du 6 avril 1887: « Il sera établi à la frontière géographique un service d'inspection sanitaire ayant pour objet d'examiner les viandes fraîches abattues avant leur entrée en France, sans préjudice de l'examen auquel ces viandes doivent être soumises au lieu de consommation. Un droit de visite, qui sera ultérieurement fixé par le gouvernement, sera payé par l'importateur. (Journ. officiel^ 25 juin 1889.)
HYPOTHÈQUE MARITIME. {Dict.y yr Marine MARGBANDE.) — La loi de 1874 sur l'hypothèque maritime a été abrogée et remplacée par une loi nouvelle dont l'élaboration a commencé en 1882, et qui a été promulguée le 11 juillet 1885. En voici le texte :
« Art. l**. — Les navires sont susceptibles d'hypothèques ; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.
« Art. 2. — Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par acte sous signatures privées.
Le droit d'enregistrement de Pacte constitutif d'hypothèque authentique ou sous seing privé est fixé à un franc (1 fr.) par mille francs (1,000 fr.) des sommes ou valeurs portées au contrat.
f Art. 3. —L'hypothèque sur le navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire justifiant d'un mandat spécial.
Si le navire a plusieurs propriétaires, il pourra être hypothéqué par ^armateur titulaire pour les besoins de l'armement ou de la navigation, avec l'autorisation de la majorité, telle qu*elle est établie par l'article 220 du Code de commerce, et celle du juge, comme il est dit à l'article 233.
Dans le cas où l'un des copropriétaires voudrait hypothéquer sa part indivise dans le navire, il ne pourra le faire qu'avec l'autorisation de la majorité, conformément à l'article 220 du Gode de commerce.
f Art. 4. •» L^hypothèque consentie sur le navire ou sur portion de navire s'étend, à moins de convention contraire, au corps du navire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires.
« Art, 5. — L'hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au receveur principal du bureau des douanes dans la circonscription auquel le navire est en construction.
Cette déclaration indiquera la longueur de la
Suille du navire et approximativement ses autres imensions, ainsi que son tonnage présumé. Elle mentionnera l'emplacement de la mise en chantier du navire.
V Art. 6. — L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le receveur principal du bureau des douanes dans la circonscription duquel le navire est en construction, ou du bureau dans lequel le navire est immatriculé, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.
Des décrets détermineront, pour les chantiers de construction établis en dehors du rayon maritime, le bureau des douanes dans la circonscription duquel ils devront être compris.
« Art. 7. — Tout propriétaire d'un navire construit en France, qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navhre en construction, ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
Les inscriptions non rayées sont reportées d'office à leurs dates respectives, par le receveur des douanes, sur le registre du lieu de francisation, si celui-ci est autre que celui de la construction.
Si le navire change de port d'immatriculé, les inscriptions non rayées sont pareillement reportées d'office, par le receveur des douanes du nouveau port où il est immatriculé, sur son registre et avec mention de leurs dates respectives.
« Art. 8. — Pour opérer rmscription, il est présenté au bureau du receveur des douanes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe minute.
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Il est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont Pun peut être porté sur le titre présenté. Ils contiennent :
i^ Les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur, et leur profession, s'il en ont une ;
2^ La date et la nature du titre ;
3<^ Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
i^ Les conventions relatives aux intérêts et au remboursement ;
5<> Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de Tacte de francisation ou de la déclaration de la mise en construction ;
6^ Election de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du receveur des douanes.
« An. 9.— Le receveur des douanes fait mention sur son registre du contenu aux bordereaux, et remet au requérant Texpédition du titre s*il est authentique, et Tun des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait Tinscription.
« Art. 10. — S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la môme part de propriété du navire, le rang est détermine par Tordre de priorité des dates de Tinscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de rinscription.
u Art. 11. — L'inscription conserve Thypothèque pendant dix ans, à compter du jour de sa date ; son effet cesse si Tinscription n^a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai sur le registre tenu en douane.
« Art. 42. — Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
« Art. 13. — L'inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l'année courante.
« Art. 14. — Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
«Art. 15. — A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée par le receveur des douanes que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits.
Dans le cas où l'acte constitutif de Thypothëque est sous seing privé, ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au receveur des douanes qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partielle.
« Art. 16. — Le receveur des douanes est tenu de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, l'état des inscriptions subsistant sur le navire, ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
M Art. 17. — Lescréanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire ou portion de navire le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloques et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions.
Si l'hypothèque ne grève qu'une portion de navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.
Dans tous les cas de copropriété, par dérogation à l'article 883 du Code civil, les hypothèc^ues consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du navire, continuent à subsister après le partage ou la licitation.
Toutefois, si la licitation s'est faite en justice dans les formes déterminées parles articles 23 et suivants
de la présente loi, le droit des créanciers n'ayant hypothèque (jue sur une portion du navire sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.
« Art. 18. — L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hjrpothéqué, qui veut se fi^arantir des poursuites autorisées par l'article précédent^ est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du port d'immatriculé, au domicile élu dans leurs inscriptions :
i^ Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature de l'actC; le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, et les charges faisant partie du prix;
t** Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers ; la troisième, le montant des créances inscrites.
Cette notification contiendra constitution d'avoué.
« Art. 19. — L'acquéreur déclarera par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-Ie-chàmp les dettes nypothécairesiusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
« Art. 20. — Tout créancier peut requérir la mise aux enchères du navire ou portion de navire en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le payement du prix et des charges.
« Art. 21. — Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le navire, ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est immatriculé, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
« Art. 22. — La vente aux enchères aura lieu à la diliffcnce, soit du créancier qui l'aura requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisies.
«Art. 23. — Au cas de saisie, le saisissant devra, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal civil du lieu de la saisie, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui seront données en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représentera le propriétaire ou le capitaine, et le délai de trois jours sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de la distance de son domicile, sans que le délai puisse dépasser un mois.
S'il est étranger, hors de France et non représenté, les citations et significations seront données, ainsi qu'il est prescrit par l'article 69 du Code de procédure civile.
« Art. 24. — Le procès-verbal de saisie sera transcrit au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est en construction ou de celui où il est immatriculé, dans le délai fixé au paragraphe l«'de l'article précédent, avec augmentation d'un jour par cinq myriamètres de la distance du lieu où se trouve le tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites.
Dans la huitaine, le receveur des douanes délivrera un état des inscriptions, et dans les trois jours 3ui suivront (avec augmentation du délai à raison es distances comme u est dit ci-dessus), la saisie sera dénoncée aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal civil.
Le délai de la comparution sera calculé à raison
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