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Zoroastre, la poursuivit en Arménie ; soutenue par Gartos, 1 elle engagea la guerre , et périt dans un combat. Elle avait fait fleurir dans son vaste empire les arts et le commerce. Les Assyriens l’adorèrent sous la forme d’une colombe ; le nom même de Sémiramis signifiait, en syriaque, colombe. Certains savants ne placent le règne de cette princesse qu’au xille ou au XIIe siècle av. J.-C. C — A.
SEMISAT, v. de la Turquie d’Asie. V. Samisat.
SEMISSE, Semis, petite monnaie d’airain des anc. Romains. Elle valait la moitié d'un As, soit 3 à 4 centimes.
SÉMITES , nom donné aux peuples issus de Sem.
SEMLER (Jean-Salomon), théologien protestant, né à Saalfeld en 1725, m. en 1791, fut professeur d’éloquence et de poésie à Altdorf, puis de théologie à Halle, et adopta un système d’exégèse, qui réduisait le christianisme à n’être qu’une doctrine humaine. On a de lui : Hisloriæ ecclesiasticœ selecta capita, Halle, 1767-1769, 3 vol. in-8°; Essai d’un extrait substantiel de l'histoire de l’Eglise, en allemand, 1778,ibid.,3 vol. in-8° ; Introduction à V exégèse théologique, 1760-1769, 4 cahiers in-8° ; Apparatus ad libéraient Novi Testamenti interprelationem, 1767, in-8° ; Apparatus ad libéraient Veleris Testamenti interprelationem , 1773, in 8°; Institutio ad doctrinam christianam, 1774, in-8° ; Essai d’une démonologie biblique, 1776, etc.
SEMLIM ou ZEML1N, en hongrois Zimony , v. des Etats autrichiens, dans les Confins militaires du Banat serbe, sur la rive dr. du Danube, près de l’embouchure de la Save, vis-à-vis Belgrade, à 120 kil. S.-E. de Peterwardein ; 10,000 liab. Résidence d’un protopapa; école juive; vaste lazaret. Entrepôt d’un grand commerce de coton, de laines, de toiles, de fil, miel, porcelaine, verre, etc., entre l’Autriche et la Turquie. — Elle fut fondée , en 1739, sur l’emplacement d’un château de Jean Hunyade.
SEMNONS, Semnones , peuple germain, le plus puissant du rameau Suève, habitaient à l’E. des Chérusques, de l’Elbe à l’Oder, et des Riesen-Gebirge au S. jusqu’aux environs de Francfort-sur-l’Oder au N., c.-à-d. la plus grande partie du royaume de Saxe et des provinces prussiennes de Silésie et de Brandebourg.
SEMNOTHÉES. V. Druides.
SEMNUM. V. Siris.
SEMO, dieu Sabin. V. Sancus.
SEMONES ( serin homines, demi-hommes), nom donné quelquefois aux dieux inférieurs, tels que Pan, Silène, Janus, Priape, les Faunes, les Satyres.
SÉMONV1LLE ( Charles-Louis Hdguet, marquis de), né en 1759, fils d’un secrétaire du roi et du conseil, m. en 1839, entra, à 18 ans, au parlement de Paris comme conseiller aux enquêtes, et ne s’occupa, jusqu’à la Révolution, que de rapports judiciaires, dans lesquels il fit remarquer son aptitude et la finesse de son esprit. Elu député suppléant aux Etats-Généraux par la noblesse, 1789, il ne siégea point. Il fut nommé ambassadeur de la République à Gênes, puis à Turin, où l’on refusa de le reconnaître, et, en 1792, à Constantinople. L’Autriche, foulant aux pieds le droit des gens , le fit arrêter sur la route, en 1 793, et le retint captif à Kufstein (Tyrol); il ne fut échangé qu’en 1795, ainsi que d’autres Français, contre la fille de Louis XVI. Il aida au 18 brumaire, fut nommé ambassadeur en Hollande, où il se montra toujours favorable aux émigrés, puis sénateur en 1805, mais adhéra à la déchéance de Napoléon Ier. La Restauration le créa pair de France et grand-référendaire de la Chambre. Il se tint à l’écart pendant les Cent-Jours, et recouvra toute son influence après la 2e Restauration. En 1830, il essaya vainement de prévenir la révolution , en demandant aux ministres de Charles X leur démission. Il cessa ses fonctions de grand-référendaire à la Chambre des pairs en 1834, mais resta pair. Sémonville se distinguait par la souplesse, la dextérité et l’agrément de son esprit, et aussi par une capacité véritable pour les affaires. B.
SEMO Y, riv. qui naît à 4 kil. O. d’Arlon (Luxembourg), coule à 10., passe à Bouillon, sert quelque temps de limite à la France, et se jette dans la Meuse, rive dr., près de Monthermé (Ardennes); cours de 170 kil., navigable sur 115. Ses eaux sont très-limpides.
SEMPACH, vge de Suisse (Lucerne), sur la rive E. du lac de son nom, à 14 kil. N.-O. de Lucerne; 1,100 hab. Les Suisses y remportèrent, le 9 juillet 1386, sur l’archiduc autrichien Léopold, une célèbre victoire, illustrée par le dévouement d’Arnold de Winkelried , et en mémoire de laquelle on y éleva une chapelle; ils y signèrent entre eux une Convention en 1393.
SEMPAD, chef de la famille arménienne des Bagratides. Après le massacre de la famille du roi d’Arménie Sanadroug, 67 ap. J.-C., il se rendit auprès du jeune Arda-
SEN
chès II, que sa nourrice avait caché dans le canton de Her (Persarménie). Il erra longtemps avec lui , puis passa en Perse, obtint des troupes à l’aide desquelles il battit l’usurpateur Erouant, 88, proclama Ardachès roi de toute l’Arménie, et reçut de lui le titre d ’asbed (chevalier), avec le commandement en chef de l’armée et l’intendance de la maison royale. C a.
sempad ier, dit le Confesseur, roi d’Arménie , de la dynastie des Bagratides, 890-914, succéda à son père Aschod le Grand, et reçut, comme lui, une couronne du calife de Bagdad. Victime des dissensions de ses satrapes, il fut livré à son ennemi Yousouf, gouverneur de la Perse, qui le tint renfermé pendant un an dans un cachot, pour le forcer d’abjurer le christianisme. Il résista, fut écorché vif et mis en croix à Touine (Grande Arménie). C — a.
sempad il, dit le Conquérant, roi d’Arménie, 977-989, succéda à son père Aschod le Miséricordieux, agrandit sa capitale Ani, l’orna d’un grand nombre d’églises, de couvents, de palais, éleva de remarquables fortifications, et fit jeter, par l’architecte Dertad, les fondements d’une magnifique cathédrale, dont la mort l’empêcha de voir l’achèvement. C a.
SEMPLIN, comitat de Hongrie. V. Zemplin.
SEMPRONIE, Sempronia, sœur des Gracques et femme de Scipion Emilien, fut soupçonnée de n’avoir pas été étrangère à la mort de ce grand homme, dont elle n’était pas aimée à cause de sa laideur et de sa stérilité.
sempronie, femme d’un certain Décius Junius Brutus, qui fut consul l’an 676 de Rome, joua un rôle actif dans la conjuration de Catilina. C’était une femme pleine d’esprit et de grâces , mais de mœurs dépravées.
SEMPRONII forum, nom anc. de fossombroxe.
SEMPRONIUM, nom anc. d’ŒDENBURG.
SEMPRONIUS, nom de deux familles romaines, l’une patricienne, l’autre plébéienne. Cette dernière, plus illustre que la précédente, a produit, outre les Gracques, les personnages suivants :
sempronius gracchus (Tib.), consul romain en 538 et 540 de Rome, 215 et 213 av. J.-C., défit Hannon, près de Bénévent, avec une armée d’esclaves enrôlés, 214, et périt en 212 dans une embuscade. C’est l’aïeul des Gracques. Pour son fils, V. Gracchus.
sempronius i.ongus (Titus), consul romain Van 635 de la ville, en 218 av. J.-C., livra à Annibal, malgré son collègue Corn. Scipion, la bataille de la Trébie, qu’il perdit. Il fut plus heureux, trois ans après, contre Hannon , dans la Lucanie.
sempronius tüditanus (P.), tribun légionnaire à la bataille de Cannes, l’an 537 de Rome, 216 av. J.-C., se fit jour à travers les ennemis après ce désastre, et ramena ses soldats à Rome. Il fut successivement édile, préteur, censeur, et enfin consul l’an 549, conclut la paix avec Philippe de Macédoine, et fut battu par Annibal , qu’il défit à son tour près de Crotone.
SEMUR, s.-préf. (Côte-d’Or), à 70 kil. O.- N.- O. de Dijon ; 3,512 hab. Trib. de lre instance, collège, cabinet d’histoire naturelle, musée, bibliothèque. Cette ville s’élève d’une manière pittoresque sur un rocher de granit, au pied duquel coule l’Armançon. Anc. capitale de l’Auxois, elle obtint une charte de commune en 1276. Soumise à Henri IV dès 1589, elle fut le siège du parlement de Bourgogne de 1590 à 1595. Elle se divise en trois parties ; le Bourg, le Donjon , et le Château. Une caserne de cavalerie occupe l’anc. château ; l’église Notre-Dame, bel édifice gothique, fut reconstruite, probablement au xm® siècle, sur les fondements de celle élevée en 1065 par Robert Ier de Bourgogne. 11 reste encore quelques tours des anciennes murailles. Un pont, de 33 mèt. de haut, et d’une seule arche, unit la ville au faubourg de Paris par une chaussée de 800 mèt. de long. Comm. de bestiaux, chevaux, grains, chanvre, fruits, légumes, miel, beurre. Fabr. de draps, serges, droguets ; tanneries. Patrie de Saumaise et de Guéneau de Montbeillard.
SEMUR-EN-BRioNNAis, ch.-l. de cant. (Saône-et-Loire), arr. et à 38 kil. S.- O. de Charolles; 625 hab. Anc. capitale du Brionnais.
SENA , auj. Sein, île de la Gaule, dans l’océan Atlantique, en face de la côte des Osismiens, avait un oracle auquel présidaient 20 jeunes filles comme prêtresses, en même temps grandes magiciennes.
sena (Sena Gallica chez les auteurs antérieurs à Tite- Live, et, en réunissant ces deux mots, Senogallia), v. fondée vers 358 av. J.-C. par les Gaulois Sénons en Ombrie, à l’embouchure du Sena (auj. Cesano ), entre le Pisaurus et l’Æsis. Les Romains, en 283, l’élevèrent au rang de colonie. C’est auj. Sinigagtia.
SËN
sena jdlia, y. d’Etrurie, colonie romaine sur la route de CJusium à Florence, dépendait du territoire de Volaterræ; auj. Sienne.
sena ou senna, v. d’Afrique, dans la capitainerie-générale portugaise de Mozambique, sur la rive dr. du Zambèze, à 700 kil. S.- O. de Mozambique. Comm. important avec l’intérieur de l’Afrique. — On nomme Rivières Je Sena un gouvernement de la capitainerie de Mozambique, entre le pays d’Yambarra, le Sofala, et le Monomotapa; 650 kil. sur 200; ch.-l. Telle ou Tete. Sol très-boisé, fertile en café, indigo, plantes médicinales. Mines d’or et d’argent.
SÉNAC (Jean-Baptiste), médecin, né près de Lombez en 1693, m. en 1770, docteur de la Faculté de Reims, abandonna la religion protestante dans laquelle il était né, pour entrer dans l’ordre des Jésuites, devint premier médecin de Louis XV à la mort de Chicoyneau, 1752, conseiller d’Etat, membre de l’Académie des Sciences, et eut un grand crédit à la cour. Son principal ouvrage est un Trailé de la structure du cœur, Paris, 1749, 2 vol. in-4°, réimprimé avec notes et additions de Portai, 1774 et 1783, in-4». D — G.
sénac de MF.iLHAN (Gabriel), littérateur, fils du précédent, né à Paris en 1736, m. en 1803, à Vienne, fut maître des requêtes, puis intendant d’Aunis, de Provence, de Hainaut, et intendant de la guerre en 1775. Il émigra en 1791, et fut admis dans l’intimité de la tzarine Catherine IL On a de lui : Mémoires d'Anne de Gonzague, princesse palatine, Paris, 1786 et 1789, in-8°, qu’il tenta vainement de faire passer pour authentiques, mais qui n’en sont pas moins d'une agréable lecture; Considérations sur le luxe et les richesses, 1786, in-8“, livre où l’on trouve d’ingénieux raisonnements ; Considérations sur l'esprit et les mœurs, 1787, in-8°, donne à Sénac un rang élevé parmi les moralistes; Des principes et des causes de la Révolution française, 1790, in— 8° ; Du gouvernement, des mœurs et des conditions en France avant la Révolution, Hambourg, 1795, in-8°, ouvrage contenant beaucoup d’observations piquantes; l Emigré, roman par lettres, 1797, 4 vol. in-12, où il y a de bons jugements sur la Révolution; Portraits et caractères des personnages distingués de la fin du xvme siècle, ouvrage tiré de ses manuscrits, 1813, etc.
SENACULUM, salle du conseil du Sénat romain. Il y en avait trois : au temple de la Concorde ; à la Curie Hostilia, depuis Julia, dans la ville ; et au temple de Bellone, hors de la ville.
SENANCOUR (Etienne Pivert de), écrivain philosophe, fils d’un contrôleur des rentes, né à Paris en 1770, m. en 1846, se retira et se maria à ZO ans sur les bords du lac de Genève, fuyant Paris et le séminaire Sl-Sulpice, où son père voulait l’enfermer. Une jeunesse isolée, la perte de sa fortune sous le régime révolutionnaire, et sur tout celle d’une femme aimée, en firent le disciple exalté de J. -J. Rousseau: comme lui, il fut l’admirateur de la nature, mais avec une contemplation sinistre ; comme lui, il rêva le bonheur du genre humain, mais en anéantissant l’homme dans une sorte de vie végétative ; il s’attaqua aux religions, aboutit tantôt à l’athéisme, tantôt à une théosopbie mystique ; répandit ses idées et ses paradoxes dans des Rêveries sur la nature primitive de l’homme, Paris, 1799, in-8°, où il représente comme une dégénérescence tout ce qui n’est plus la vie primitive, patriarcale et nomade. En 1804, il donna Oberman, 2 vol. in-8°, autre rêverie, où le héros, poursuivi par un doute universel, est le type de ces génies incomplets qui s’épuisent dans l’inertie de leurs facultés, dans le sentiment de l’infini et le dégoût de la réalité. On lui doit aussi : de l'amour selon les lois primordiales et selon les convenances des sociétés modernes, 1805 ; Libres méditations d’un solitaire inconnu sur le détachement du monde, Paris, 1819, in-8°; Observations sur le Génie du christianisme, 1816, critique de l’esprit qui a inspiré cet ouvrage; Isabelle, roman en forme de lettres, 1833. Le style de Sénancour est ordinairement grave, harmonieux, original.
SENANQUE. V. Gordes.
SENARlCA, ville du royaume d’Italie, située dans la province et à 17 kil. S.-O. de Teramo; 2,000 liab. Erigée en république par Jeanne Irc, elle nomme encore ses magistrats, et ses habitants se prétendent tous nobles.
SENARMONT (Alexandre-Antoine Hureau de), général d artillerie, né en 1769 à Strasbourg, m. en 1810, entra à 1 Ecole militaire de Vendôme, en 1784, fit les campagnes * *a 1{éPubli4ue aux armées de la Moselle, de Sambre-et- Meuse, d Italie, conduisit l’artillerie sur le mont Sl-Bernard, se distingua aux batailles d’Austerlitz, d’Eylau, de Friedland, décida le gain de cette dernière par une manoeuvre hardie, que Napoléon n’avait point commandée,
SEN
lut envoyé en Espagne, prit une part brillante aux batailles de Sommo-Sierra et d’Ocana , et fut tué au siège de Cadix, où il commandait l’artillerie en qualité de général de division. On a dit de lui qu’il lut le Coudé de l’artillerie, par son intelligente audace, et le Bayard, par ses vertus et sa probité.
SÉNART (Forêt de), dans le département de Seine-et- Oise, à 3 kil. N. de Corbeil. Elle a 9 kilomètres sur 5 kilomètres. Les rois de France y faisaient jadis des parties de chasse.
SÉNAT , Senatus ( de sen ex, vieillard), assemblée délibérante, qui représente d’ordinaire l’élément aristocratique d’un Etat, et participe plus ou moins à la souveraineté, mais nulle part ne l’exerce tout entière. Les fonctions essentielles d’un Sénat semblent avoir été, aux diverses époques et chez les différents peuples, la préparation des actes politiques et des lois, la conservation des coutumes ou de la constitution, la direction de la politique générale et surtout de la politique étrangère.
Sénat chez les anciens.
sénat d’athènes. Ce fut , avec l’Aréopage , d’après la législation de Solon ( V. ce nom), le contre-poids de la démocratie. Probablement antérieur à Solon, et désigné par le nom de boulé, qui marque son caractère d’assemblée délibérante sur les intérêts de la nation, il se composait de 400 membres, dont 100 de chaque tribu, mais choisis seulement dans les trois premières classes de citoyens, tous annuels , âgés de 30 ans au moins , et responsables. Ses fonctions comprenaient : 1° la discussion de toutes les affaires, avant qu’elles ne fussent portées devant l’assemblée générale ; 2» le vote d’édits qui avaient force de loi pendant l’annce ; 3° l’administration. A ce dernier point de vue, il se divisait en 10 commissions de 40 membres ou Prytmies , administrant chacune pendant 35 jours ; chaque commission était divisée à son tour en 5 sections de 8 membres, dont chacune administrait pendant une semaine, et chacun des 8 membres, à l’exception d’un seul désigné par le sort, présidait un jour de la semaine, sous le nom d ’Epislate. En 510, avec Clisthène ( V . ce nom), le sénat devint une assemblée plus démocratique : le nombre de ses membres , sans doute pour conserver un rapport exact avec le nouveau nombre des tribus, fut porté à 500 , chacune des 10 tribus nouvelles fournissant 50 sénateurs. Les Prytanies comprirent 50 sénateurs au lieu de 40 ; chacune des 5 sections eut 10 membres ou proèdres, parmi lesquels le sort désignait les 7 Epislates successifs. L’fipistate était le vrai chef du Sénat, fonctions si importantes, qu’elles n’étaient confiées que pour un jour. Tel fut le Sénat de la Fève, ainsi nommé de ce que ses membres étaient tirés au sort au moyen de fèves noires et blanches, déposées dans une urne : celui dont le nom était tiré d’une autre urne, en même temps qu’une fève blanche de celle-là, devenait sénateur. Les nouveaux sénateurs subissaient un examen rigoureux ; au terme de son exercice , le Sénat rendait ses comptes, avant de se séparer. En 411, par la révolution oligarchique de Pisandre ( V. ce nom), le Sénat de 500 membres fit place , pendant 4 mois , au Conseil des Quatre-Cents, investi d’une autorité illimitée et formé de la manière suivante : on élut 5 présidents ; ils choisirent 100 citoyens, et chacun de ceux-ci en choisit 3 autres. Alcibiade ( V. ce nom ) rétablit le Sénat des Cinq-Cents, 411. Quelques années plus tard , ce Sénat enregistrait docilement les arrêts des Trente-Tyrans, 404. Après le gouvernement des Dix, Thrasybule rétablit les anciennes lois, et le Sénat exerça librement ses fonctions jusqu’à l’époque où périt l’indépendauce réelle d’Athènes , à la bataille de Chéronée, 338. A. C.
sénat de Carthage , assemblée permanente composée des citoyens les plus inffuents par leurs richesses. On sait peu de choses sur son mode de recrutement et sur son organisation intérieure. Très-nombreux , il formait deux assemblées, dont l’une comprenait l’autre : la lre, plus générale, ou Sénat proprement dit ( BouAn ou Sùqv.Àr.Tc; ) ; la 2e, plus restreinte, ou conseil privé, grand - conseil (riOGuaia), dans lequel siégeaient les memhres les plus anciens et les plus considérables du Sénat. Ce conseil ou Jerusie avait pour fonctions principales la police de l’Etat, le jugement des généraux et des magistrats prévaricateurs. Bien qu’à Carthage le pouvoir législatif résidât surtout dans le peuple et les Suffètes , le Sénat était pouvoir législatif ; la Gérusie, pouvoir exécutif, de concert avec les Suffîtes et les généraux. Le Sénat était présidé par les Suffètes, entendait leurs rapports, recevait les ambassadeurs, prononçait sur les transactions avec l’étranger, décidait, à peu près, de la paix et de la guerre. La Gérusis
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adjoignait aux généraux quelques-uns de ses membres, qui, munis de pleins pouvoirs, traitaient avec ceux-ci des affaires urgentes de l’Etat, des alliances, etc., mais intervenaient peu dans les opérations militaires. C’était encore la Gérusie qui nommait les généraux : le Sénat ne faisait, avec le peuple, que ratifier leur nomination. Quand l’armée élisait elle-même ses généraux, chose rare , le Sénat confirmait avec le peuple ou infirmait cette élection. En somme, c’était mie aristocratie d’argent, égoïste et étroite comme plus tard celle de Venise. On suppose que la Géru- «'«, qui finit par absorber la connaissance des affaires les plus importantes et le droit de décision dans les grandes circonstances, ne faisait qu’un avec le tribunal de cent sénateurs dont parle Justin, et qui devint, vers la 2e guerre punique, une espèce de gouvernement oligarchique et despotique : Annibal le renversa, et réduisit sans doute le Sénat à sa seule et générale assemblée (B&uXù). A. C.
sénat de rome , illustre corps politique, qui fut toujours la tête de l’aristocratie romaine. Son origine datait de Romulus, qui l’institua pour gouverner Rome et régler les affaires de l’Etat, lorsque la guerre l’occupait lui-même au dehors. Sous les rois, le Sénat fut une sorte de conseil de gouvernement dépendant de l’autorité royale ; sous la république, il devint l’âme et le chef même du gouvernement : la guerre et la paix, la distribution des provinces conquises à gouverner, la religion, la justice, dont la distribution lui fui, pendant longtemps, exclusivement dévolue ( V. Jury), les impôts, les finances, l’administration intérieure, les relations avec les pays ou les souverains étrangers , l’accord ou le refus du triomphe , dépendaient souverainement de cette assemblée, dont le monogramme était avant celui du peuple dans les actes, sur les monuments, sur les enseignes militaires (S. P. Q. R., c.-à-d. Senatus Populusque romanus , le Sénat et le peuple romain). Le frein à cet immense pouvoir était que le Sénat n’avait aucun chef propre, et qu’il ne pouvait se réunir que par la convocation de l’un des consuls, ou, en leur absence, d’un magistrat curule, suivant la hiérarchie, ou des tribuns du peuple. Comme garantie, les sénateurs furent élus originairement par le peuple, puis par les rois, par les consuls , par les censeurs. L’élection censoriale , qui demeura le mode définitif jusqu’aux empereurs, n’était, pour ainsi dire, qu’une élection populaire à 3 ou 4 degrés, car les censeurs ne pouvaient choisir les sénateurs que parmi les citoyens qui avaient rempli des magistratures ' distribuées par le peuple. En outre, il fallait que les élus appartinssent à l’ordre équestre. Enfin, tous les cinq ans, les Censeurs révisaient la liste des sénateurs, et retranchaient de ce corps tous ceux qui leur paraissaient de mauvais citoyens. — Sous les empereurs, revêtus du pouvoir censorial et du pouvoir tribunitien, le Sénat fut forcément et légalement dans la dépendance du chef de l’Empire; cependant Auguste et les bons empereurs lui laissèrent encore beaucoup d’intiuence et de pouvoir : ainsi, Auguste abandonna au Sénat une partie des provinces de l’Empire, qui furent appelées provinces sénatoriales ( V. Provinces); Tibère augmenta le pouvoir du Sénat, en lui donnant les comices par centuries ( V. Comices sous les empereurs) ; mais la puissance du Sénat n’existait plus qu’à titre précaire, et s’évanouissait sous les mauvais princes, qui, abusant de leur puissance, avilirent cette assemblée pour eux obséquieuse et servile jusqu’au ridicule, au point que Domitien put faire délibérer les sénateurs sur la manière d’accommoder un turbot. — Le Sénat tenait des séances régulières : sous la république, il s’assemblait aux calendes, aux ides, et aux nones de chaque mois ; Auguste réduisit les séances aux calendes et aux ides seulement : toutes les autres réunions étaient extraordinaires. Les convocations avaient lieu à cri public ou par affiches. Le lieu des séances était toujours un temple, ou un lieu consacré par les augures ( V. Senaculum) ; le plus habituellement, c’était la Curie Hostilia, depuis Julia. Le magistrat qui avait convoqué les sénateurs présidait la séance, et mettait chaque affaire en délibération ; nul ne parlait qu’après avoir été interrogé par lui. Il interrogeait tout le monde : ceux qui voulaient discourir se levaient et parlaient de leur place ; ceux qui gardaient le silence étaient censés adhérer à l’avis du préopinant. Les votes étaient ensuite recueillis, soit au scrutin secret, avec de petits cailloux, mais le plus souvent par une manifestation ouverte, en levant la main, ou en passant de tel ou tel côté, suivant l’invitation du président, à droite ceux d’un avis, à gauche ceux d’un avis contraire. Un vote quelconque n’était valide qu’en présence des deux tiers de l’assemblée. Le nombre des sénateurs a toujours été fixé, mais il a varié : de 100 à l’origine, il fut de 200 après la réunion des Sa-
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bins; de 300, selon les uns, lors de la réunion des Albains aux Romains, ou, selon d’autres, après l’expulsion des rois ; de 400 ou 450 du temps de Sylla ; à la suite des guerres civiles, César, dictateur, l’éleva à 900, et les triumvirs à plus de 1,000; Auguste le réduisit à 600, et ce nombre parait avoir été couseivé depuis. — Constantin, en transportant le siège de l’Empire à Byzance, qui devint Constantinople, établit près de lui un Sacré consistoire, où toutes les affaires se traitaient , et le Sénat ne fut plus rien. Son monogramme fut enlevé des enseignes et remplacé par celui du Christ. Vers la fin du iv« siècle , le Sénat n’était plus qu’une espèce de conseil municipal, dont le pouvoir s’étendait à peine hors de l’enceinte de Rome ; cette ombre de Sénat s’évanouit avec l’Empire. V. Sénateur, et SÉNATUS-CONSULTE. C. D — Y.
sénat de sparte, assemblée politique, sans doute antérieure à Lycurgue , et ' composée de 30 membres qui représentaient chacune un des 30 districts ou ôbés ( V. Lygurgue). Ces 30 membres étaient les deux rois, et 28 vieillards , d’où le nom grec , Tsaouaia, conseil des Anciens. Ceux-ci , exclusivement Spartiates , devaient être âgés de 60 ans au moins , et étaient élus par le peuple suivant un mode singulier : les candidats se présentaient à l’assemblée populaire , accueillis par des applaudissements proportionnés à l’estime qu’on leur portait , et des gens apostés dans une maison voisine désignaient comme élu celui qui avait fait pousser la clameur la plus forte. Ils étaient nommés à vie , irresponsables , exposés à une condamnation judiciaire seulement dans le cas de prévarication. Ce corps aristocratique préparait les mesures soumises ensuite à l’assemblée populaire , jugeait au criminel et pouvait prononcer la dégradation et la mort , assurait l’exécution des lois et des résolutions du peuple. 11 semble aussi avoir exercé une espèce d’autorité patriarcale pour le maintien des anciens usages et règlements. Le Sénat Spartiate vécut aussi longtemps que la constitution de Lycurgue : mais, de bonne heure, il fut rejeté dans l’ombre par l’autorité croissante des éphores ( V. ce mot}. A. C.
Sénat chez les modernes.
sénat américain, l’une des deux Chambres du Congrès , qui partage le gouvernement des Etats-Unis avec le président électif, en vertu de la constitution du 17 septembre 1787 , et des modifications intervenues jusqu’en 1816. Il se compose de 66 membres (deux pour chacun des 33 Etats de l’Union), choisis par les législatures particulières des Etats , d’après le mode arrêté par ces dernières,, et jouissant, chacun, d’un vote personnel. La durée du mandat est de six années. Le renouvellement se fait tous les deux ans par tiers : dans l’origine , le sort répartit tous les membres dans 3 classes à peu près égales , dont la lre sortit après deux ans, la 2e après quatre, la 3e après six. En cas de vacance d’un siège dans l’intervalle des sessions d’un Etat , le pouvoir exécutif de cet Etat y pourvoit provisoirement. Les conditions d’éligibilité sont l’âge de 30 ans et la qualité de citoyen de l’Union depuis neuf ans au moins. Les sénateurs reçoivent unè indemnité ; leur titre est incompatible avec toute autre fonction salariée par l’Etat. Le vice-président des Etats-Unis préside le Sénat, mais il n’a voix qu’en cas de partage égal des votes. Le Sénat se nomme d’ailleurs un président pro tempore, pour remplacer le vice-président absent ou appelé à remplir les fonctions de président des Etats-Unis, choisit ses autres officiers , possède le droit de punir ses membres , de les exclure à la majorité des 2/3 des sénateurs, et , le cas de trahison excepté , leur communique l’inviolabilité durant la session et pendant leur retour dans l’Etat qui les a envoyés. Le Sénat, comme la Chambre des représentants, a l’initiative des lois ; .mais il ne peut concourir que par voie d’amendement auxbills pour la levée des impôts, qui doivent toujours prendre naissance dans l’autre Chambre. Il juge les fonctionnaires publics , ne peut prononcer de condamnation qu’à la majorité des deux tiers des membres, infliger d’autre peine que la destitution : les fonctionnaires que devrait atteindre une autre pénalité sont renvoyés devant les tribunaux ordinaires. En cas de mise en jugement du président des Etats , le Sénat serait présidé par le grandjuge [chief- justice). Il sanctionne la nomination des représentants auprès des gouvernements étrangers , donne son avis sur celle de la plupart des fonctionnaires, et approuve ou rejette (les 2/3 des membres étant présents) tous les traités conclus avec les puissances étrangères ( décision de 1816 ). Les projets de loi subissent trois lectures devant le Sénat tout entier; ceux qui viennent de la Chambre dis représentants sont souvent renvoyés à une commission nommée au scrutin. Le Sénat des Etats-Unis s’est toujours
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SÉN
fait remarquer par son esprit d ordre et de justice, et par ses lumières; le mode de son élection et le peu de durée des fonctions de ses membres excluent toute possibilité de tendance aristocratique; son renouvellement bisannuel par tiers lui donne fréquemment l’appui imposant de la sanction nationale. — Chacun des Etats de 1 Union a son Sénat particulier. -A' C.
SÉNAT BELGE. Il est élu par les provinces, chacune en raison de sa population. Son effectif égale la moitié de celui des membres de la Chambre des Députés, avec laquelle il partage le pouvoir législatif. Le mandat est de 8 ans, avec renouvellement quadriennal de la moitié de l’assemblée, et ne peut être donné qu’à des citoyens Belges ou naturalisés Belges, âgés de 40 ans révolus, payant 2,000 francs, au moins, de contributions directes, et résidant dans le royaume.
sénat conservateur, une des quatre assemblées créées en France par la constitution de l’an vin, et le premier des grands corps de l’Etat pendant le Consulat et l’Empire, 1799-1814. Placé par la constitution en dehors et au-dessus du Pouvoir législatif, qu’il absorba cependant presque exclusivement sous l’Empire, « corps générateur de tous les autres », il eut d'abord pour attributions : 1° de recevoir le dépôt de la Liste nationale des notables admissibles aux principales fonctions publiques; 2° d'élire, dans la Liste nationale, les consuls, législateurs, tribuns, juges de cassation, et commissaires à la comptabilité; 3° de maintenir ou d’annuler tous les actes (y compris les listes d’éligibles) déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le Gouvernement. Ses séances n’étaient point publiques. Ses décisions portaient le nom de sénatus-consulies. Le nombre normal des sénateurs, âgés de 40 ans au moins, inamovibles, à vie, et inéligibles à toute autre fonction publique, fut fixé à 60 immédiatement, et dut être de 80 à partir de 1809, » par l’addition de deux membres en chacune des dix premières années. » Son premier mode de formation fut celui-ci : Sieyès et Roger-Ducos, consuls provisoires sortants, et sénateurs de droit, assistés, le 3 nivôse an vm (24 décembre 1799), de Cambacérès et de Lebrun, 2e et 3e consuls entrants, élurent 29 sénateurs; le lendemain, ces 31 membres, formant la majorité du Sénat, le complétèrent par l'élection de 29 sénateurs nouveaux, Le traitement annuel d’un sénateur était égal au vingtième de celui du 1er consul, c.-à-d. de 25,000 fr. Le Sénat, dès le Consulat même, se conforma à toutes les volontés du 1er consul : ainsi, il déclare (15 nivôse an ix- 5 janvier 1801) mesure conservatrice de la constitution, l’acte de proscription porté contre 130 révolutionnaires à la suite de l'affaire de la machine infernale. Au commencement de 1802, époque du 1er renouvellement par cinquième du Corps législatif, le 1er consul ayant décidé que la détermination des membres restants aurait lieu, non par un tirage au sort, mais par une réélection faite par le Sénat, les sénateurs éliminèrent 20 tribuns et 60 législateurs opposants. Le sénatus- consulte organique du 16 thermidor au x (4 août 1802) apporta de graves modifications à la constitution de l’an vm, par conséqueutaux attributions du Sénat, considérablement augmentées : ce ne fut plus sur la liste nationale, supprimée, mais sur les présentations des collèges d’arrondissement pour le Tribunat, des collèges de département pour le Sénat, des uns et des autres pour le Corps législatif, qu’il dut choisir les membres de ces trois corps. Véritable pouvoir constituant, il reçut le droit, par des sénatus-eonsultes organiques, 1° de constituer les colonies; 2° d’interpréter et de développer la constitution , par de simples sénatus-eonsultes ; 3» de suspendre pour 5 ans les fonctions de jurés dans les départements; 4° de déclarer des départements hors de la constitution; 5° de dissoudre le Corps législatif et le Tribunat; 6° d’annuler les jugements des tribunaux qu’il considérerait comme attentatoires à la sûreté de l’Etat, etc. Pour les sénatus-eonsultes une simple majorité suffisait; les deux tiers des voix des membres présents étaient nécessaires pour les sénatus-eonsultes organiques; les uns et les autres n’étaient mis en délibération que sur l’initiative du gouvernement. Les projets en étaient d’ailleurs préparés dans un conseil privé, composé des consuls, de 2 ministres, 2 sénateurs, 2 conseillers d’Etat, 2 grands officiers de la Légion d’honneur, désignés par le l£r consul. Quant aux traités de paix et d’alliances, le Sénat en recevait connaissance avant promulgation, lorsque le 1er consul ies avait ratifiés sur l’avis du conseil privé. Il recevait aussi le serment du successeur désigné, lequel devait lui être présenté en grand appareil. Dans le cas où le successeur ne serait désigné que dans le testament remis aux consuls par le chef de l’Etat, le Sénat devait, à la mort de celui-ci.
ratifier le testament, ou nommer directement un autre successeur sur désignation des 2e et 3e consuls. Le nombre normal des sénateurs (80) dut être atteint immédiatement (au 1er vendémiaire an xi-23 sept. 1802), et le 1er consul reçut, en outre, le droit de nommer directement 40 membres, ce qui pouvait porter à 120 le nombre des sénateurs. En 1803, le traitement sénatorial fut porté à 30,000 fr., et des sénatoreries ( V. ce mot ) furent établies. — Le 4 mai 1804 , le Sénat offrit à Napoléon la couronne impériale , héréditaire dans sa famille ; puis une commission de plusieurs sénateurs, de ministres et des 3 consuls prépara la nouveau sénatus-consulle organique du 28 floréal an XII (18 mai 1804), par lequel l’empire fut substitué au Consulat. Les attributions du sénat furent peu modifiées : il se composa des 80 membres élus par lui-même , des six grands dignitaires, et des princes français âgés de 18 ans; des citoyens choisis par l’Empereur, et dont le nombre s’éleva, dans la suite, à 60, après les agrandissements successifs du territoire de l’Empire. Le Sénat conservait la faculté d’élire les autres corps, le pouvoir constituant, et le soin de veiller au maintien de la constitution ; il acquérait » la garde de la liberté individuelle et de la liberté de la presse, » garanties de quelque valeur, si le Sénat eût eu de l’indépendance ; dans son sein se trouvait le siège de la haute-cour impériale, dans laquelle entraient d’ailleurs 60 sénateurs , appelés par ordre d’ancienneté. Le Sénat était convoqué par le grand Électeur ( V.ce mot), sur un ordre de l’Empereur. Il pouvait l’être sur la demande des commissions de la liberté individuelle et de la liberté de la presse, quelquefois sur celle d’un sénateur. Un président du Sénat, sénateur choisi annuellement par l’Empereur, tenait les séances. Les faits les plus marquants de l’histoire du Sénat sous l’Empire furent : 1“ la séance solennelle |26 ventôse an xm-17 mars 1805) où fut réglée la conversion de la République italienne en royaume; 2° le sénatus-consulte de septembre 1805, par lequel, au mépris des droits du Corps législatif, le Sénat ordonna la levée d’hommes déterminée par l’Empereur; 3° celui de janvier 1806, par lequel fut votée, à la gloire de Napoléon et de l’armée française, une colonne surmontée d’une statue ; 4° celui de novembre 1806, par lequel fut votée pour la fin de 1806 la conscriution de 1807, le Sénat étant définitivement substitué au Corps législatif pour le vote du contingent; 5° celui de mars 1807, pour l’appel anticipé de la conscription de 1808; celui de septembre 1807, qui supprima le Tribunat et modifia les attributions du Corps législatif; 7“ ceux d’août 1807 et de mars 1808, qui consacrèrent la création des titres de noblesse héréditaire, principautés, duchés, comtés, baronnies, pour récompenser les services militaires ou civils; 8° celui de décembre 1809, qui prononça la dissolution du mariage de Napoléon et de Joséphine ; 9° l’adresse soumise, du 27 décembre 1812, après le retour de Russie; 10° le sénatus-consulte du 5 février 1813, qui, modifiant les dispositions antérieures, autorisait la concession de la régence à l’impératrice pendant la minorité de l’Empereur d»s Français. En 1814 le Sénat joua un rôle important : agité et hésitant pendant toute la campagne de France, dès que les troupes étrangères furent entrées dans Paris (31 mars 1814), il accepta une proclamation de l’empereur de Russie, Alexandre 1er, au nom des souverains coalisés, qui l’invitait à désigner un gvt provisoire. Sur 140 membres dont le Sénat se composait alors (y compris 6 princes de la famille impériale et 4 grands dignitaires), 90 environ se trouvaient à Paris; 64 se réunirent le 1er avril, et votèrent les noms proposés par Talleyrand, en stipulant, dans quelques bases sommaires d’une nouvelle constitution , que le Sénat ferait partie intégrante de la nouvelle constitution projetée : le 3 avril, au nombre de 30 membres seulement, il déclara “ Napoléon et sa famille déchus du trône, le peuple français et l’armée déliés du serment de fidélité; » le 6 avril, après 3 jours de discussion, il adopta la constitution dite sénatoriale ou du 6-9 avril : l’article 2 portait que le peuple français appelait librement Louis XVilI au trône de France, et l’art. 6 maintenait un Sénat de 150 à 200 membres, dont ceux alors existant auraient seuls- droit à la dotation actuelle du Sénat et des sénatoreries. Cette constitution, qui a régi en apparence la France pendant 2 mois, ne fut pas acceptée par les royalistes. Le dernier acte du Sénat fut donc le sénatus-consulte du 14 avril, qui déféra au comte d’Artois le gouvernement provisoire. Il fut lui-même supprimé par la promulgation de la Charte; mais en vertu de cette Charte même, 86 de ses membres entrèrent dans la Chambre des pairs. — En somme, le Sénat, investi d’attributions considérables, ne sut ni contenir Napoléon dans I la prospérité, ni le soutenir dans l'adversité. « A. C.
SÉN
sénat français, corps politique rétabli en France par la constitution du 14 janvier 1852. Le nombre de ses membres ne peut excéder 150, non compris les membres de droit, les cardinaux, les maréchaux et les amiraux; les princes Français âgés de 18 ans, lesquels ne peuvent siéger qu’avec l’autorisation de l’Empereur. Tous les autres sénateurs sont nommés par le chef de l’Etat; ils sont inamovibles et à vie. L’Empereur choisit tous les ans le président et les vice-présidents parmi les sénateurs, convoque et proroge le Sénat, fixe par un décret la durée des sessions; les séances ne sont pas publiques. Le traitement du président du Sénat est de 120,000 francs; la dotation de sénateur de 30,000 fr. — Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques ; il reçoit et apprécie les pétitions des citoyens; les lois ne sont promulguées qu’après lui avoir été soumises. 11 règle par des sénatus-consultes , sanctionnés et promulgués par l’Empereur : 1° la constitution des colonies et de l’Algérie; 2U les cas non prévus par la constitution; 3° les articles de la constitution susceptibles d’interprétation. 11 peut , dans des rapports à l’Empereur, poser les bases des projets de lois d’un grand intérêt national , et proposer des modifications à la constitution; si ces mesures sont approuvées par le Pouvoir exécutif, il les convertit en sénatus-consulles. En cas de dissolution du Corps législatif, il pourvoit, sur la proposition de l’Empereur, et par des mesures d’urgence , à tout ce que réclame la marche du gouvernement. 11 se divise en 5 bureaux, qui se partagent l’examen des pétitions et élisent les commissions chargées de l’étude des lois. Les projets de lois adoptés par le Corps législatif sont transmis par le ministre d’Etat au président du Sénat, avec les décrets qui nomment les conseillers d’Etat chargés de soutenir la discussion. Le vote sur la promulgation des lois ne comporte nul amendement , n’est point secret , et doit être rendu , sous peine de nullité , à la majorité absolue par un nombre de votants supérieur à la moitié de celui des sénateurs. Les résultats des délibérations sont transmis au ministre d’Etat par le président du Sénat. — Les décrets du 22 mars 1852 et du 31 décembre 1852, ont réglé les formes dans lesquelles doivent être votés les sénatus-consulles concernant les colonies et l’Algérie, l’interprétation des articles de la constitution , les modifications de la constitution, et la manière dont doit se produire l’initiative sénatoriale de grands projets d’intérêt national. A. C.