‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 108 sur 260 · POLOGNE · texte numérisé non relu

POLOGNE

duché de Varsovie derint le royamne de Pologne et fat gouTernë par Temperenr de Russie diaprés les principes de l*naion personnelle. Ce royamne reçnt nne Constitution, le 1 5/27 no- Tcmbre 1815, en rertu de laquelle le Sénat et la Ghand>re des nonces de la noblesse et des députes des communes participèrent à la loi. (Tétait le genre de gouTemement qui commençait à dominer. Il est à remarquer que les Chambres avaient une certaine Initiative, et que le snfflrage était établi snr des bases beaucoup pins larges que dans nos Chartes. Les Polonais durent seuls occuper les fonctions publiques. Voici d*aillenrs les articles 1 1 à 29, qui snfD- TOBt pour lUre connaître Fesprit de cette Constitution.*

Abt. U. La rtllfton eftfhollqn* romaine , profewée par la plan graadâ parti* des liabitaata du royaame da Polofaa, sera l'ot^Jat des ■oln« partloaliers da goaTemement , tant qn'elle pniiM par là déroger en rien à la liberté det antres enltei, qni tont, sani exception, pourront l'enereer librement et publiquement, et Jouiront de la protection du gouvernement. La dlflérenee det eultei chrétiens n'en établit aucune dans la Jouissance des droits eirils et politiques. ▲bv. It. Les ministres de tous les cultes sont sous la protection et la snryeiUance des lois et du gou- Temement.

Abt. la. Les fonds que le clergé catholique romain et la clergé du rltgree-uni possèdent actuellement, et ceux que nous leur accorderons par un décret spécial , seront déclarés propriété inaliénable et commune à toute la hiérarchie eceléslastiqne , dés que le gouTcmement aura flaé et affecté anxdits clergés les domaines nationaux qui formeront leur dotation. AuT. 14. n siégera dans le sénat du royaume de Pologne autant d'évéques du rit catholique romain que la loi fixera de palatinats. Il j siégera de plus un évéque du rit grec-uni.

Abt. 16. Le clergé de la Confossion évangéllqne d'Angsbourg et de la Confossion évangéllque réformée Jouira du secours annuel que nons leur accorderons.

Abt. 16. La liberté de la presse est garantie. La loi réglera les moyens d'en réprimer les abus.

Abt. 17. Là loi protège également tons les citoyens, cans aucune distinction de leur classe ni de leur condition.

Abt. IS. L'aBdaBBC loi fondamentale : Newûnem empHvmripérwdttimmëf niiijurt vietum, sera applicable aux habitants d* toutas les classes dans les termes cniTants.

Abt. 19. Pareonna ne pourra être arrêté que nelon les formes et dans lae ca» déterminés par la loi.

Abt. 90. On derra notifier incessamment et par écrit 4 la personne arrêtée les causes de son arrestation.

Abt. 91. Tont IndlTidu arrêté sera présenté au plus tard dans les trois Jours au tribunal compétent pour y être examiné on Jugé dans los formes. Si après les premières enquêtM il est reconnu non coupable, il sera mis sur-le-champ en liberté.

Abt. 99* Dans les cas déterminés par la loi , on devra mettre en liberté provisoire celui qui fournira caution.

Abt. 93. Nul ne peut être puni qu'en vertu des lois existantes et d'une sentence rendue par le magistrat compétent.

Abt. 94. Tout Polonais est libre de transporter sa personne et sa propriété, en suivant les formes déterminées par la loi.

Abt. 95. Tont condamné subira sa peine dans le royaume, personne ne pourra en être déporté, excepté dans les cas de bannissement prévus par la loi. Abt. 96. Toute propriété , quelle que soit sa désignation ou sa nature, qu'elle se trouve sur la superficie ou dans le sein de la terre , et à quelque individu qn'elle appartienne, est déolarée sacrée et Inviolable. Aucune autorité n'y peut porter atteinte sous quelque prétexte que ce soit. Quiconque atta-

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