PRESCRIPTION. DÉCHÉANCE. — FRÉ8IDUUZ
pochant le renouTeUement de cet arriéré. A la fin du siècle dernier» la situation Onancière était aingulièrement embarrassée par le passif connn et inconnu qui la grevait; pour remédier au mal» la loi du 24 frimaire an VI ordonna et régla la liquidation de toutes les sommes dues par rËtat à quelque titre que ce fût; puis, pour simplifier cette liquidation, la loi du 9 frimaire an VU déclara déchus tous les créanciers qui n'auraient pas produit leurs titres avant le i*' germinal suivant. Cette déchéance fut confirmée depuis, et des déchéances analogues furent établies pour Tarriéré des années siibs^uentes par diverses lois postérieures. (Vàp. Décret du 25 février 1808, lois du 15 janvier 1810 — 25 mars 1817 — 17 août 1822 — 29 Janvier 1831.) Enfin la loi du 4 mai 1834 fixa au i» juillet auivant la clôture définitive de la liquidation des créances dont Torigine remontait à une époque antérieure an l*' janvier 1810, et vint ctore irrévocablement Farriéré laissé par l'Empire a ses successeurs. Cette loi est la dernière des lois de déchéance qui n'ont qu'un intérêt historique. La loi du 29 Janvier i 83 1 avait statué à la fois pour le passé et pour Tavenir, en ordonnant d'une part que « le terme de prescription des créances portant sur les exercices 1830 et antérieurs serait porté au 31 décembre 1834 pour les créanciers domiciliés en Europe et au 31 décembre 1835 pour les créanciers résidant hors du territoire européen; • et d'autre part que toutes les créances non acquittées avant la clôture des crédits de l'exercice auquel elles appartiennent seront prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État, si, faute de justifications suffisantes , elles n'ont pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq ans à partir de l'ouverture de rexcrcice pour les créûiciers domiciliés, en Europe, et de six ans pour les créanciers résidant hors du territoire européen. Enfin une autre disposition des lois de finances a étendu à l'État le bénéfice du droit commun en appliquant la prescription de cinq ans aux arrérages des rentes sur TÉtat. De la preMcription en droit pénal, — Il peut se faire qu'un acte délictueux échappe d'abord À hi répression, soit qu'il n'ait pas été divulgué, soit que le délinquant se soit soustrait par la fuite a la peine prononcée. Au bout de plusieurs années, la faute se découvre, ou bien le condamné reparait. Faut-il que le procès criminel ait son cours, ou que le coupable subisse sa peine, quel que soit l'intervalle écoulé depuis Tépoque de la faute ou du jugement? Le droit de punir ayant pour base lajustice absolue de l'expiation, et l'utilité exemplaire du châtiment, on a pensé d'une part que la justice pouvait être jusqu'à un certain point satisfaite par les longues angoisses que la crainte et le remords avaient dCl infliger au coupable, et d'autre part que le châthnent produit une impression peu salutaire lorsqu'il est subi trop longtemps après la faute. Une autre considération milite en outre contre le droit d'action, exercé à long terme, c'est que le temps écoulé peut priver l'accusé d'une partie de ses moyens de défense, et que 1 manifestation de la vérité devient avec le
temps trét-lncertaine. TdsMBtkii cipaux qui ont bit établir tel ilR criptions criminelles; ces pnieri^ plus on moins longnes, snhot li l'acte délictueux, et anifant qa'fl i peine on de l'action. En matière cfii peine se prescrit par vingt ani, rie) ans; en matière oorrectîonDdle l prescrit par cinq ans et l'actkm pirl lorsqu'il s'agit d'une simple eootn peine se prescrit par deux ans et un an. Gasto!i u
PRÉSÉANCE. Les questions dt ont joué autrefois un rôle trés-ioi( les relations internationales. Âctad États souverains étant égaux denn c'est l'ancienneté des agents (jui d préséance. On cherche d'aUleon plus à éviter les discussions oite vent puériles qui s'y rattachent
La question des préséances a m intérêt relativement aux fbnctioi même pays. Ce point, cependant, été réglé maintenant partout par tiens spéciales très -nombreuses très-minutieuses. Le relevé de 1 française sur les préséances se le Dictionnaire de V Administratif de M. Maurice Block (Paris, Bergt
PRÉSIDENT. Celui qui dirige tious d'une assemblée. Le préside la police de la salle des séuices; voirs sont pltis ou moins restreint selon le règlement
Il est rationnel que le présidei les membres de l'assemblée; c'( tion d'indépendance et de dignité n'est que primut ùUer pares; c un certain pouvoir disciplinaire î gués. Lorsque ce pouvoir ne lui féré par eux, mais par une autori (elle ne peut être que supérieur tons sur ce mot), l'assemblée pe dérée comme soumise à une ce {Voy. Eureanx.)
Dans plusieurs républiques, le gistrat ou le chef du pouvoir ext titre de président
PRÉSIDES. En espagnol, pn resses que l'Espagne possède si l'empire de Maroc et dans lesqne gués les individus condamnés p< forteresses sont au nombre de < ( chef-lieu), Peuon de Vêles de < et Alhucemas.
PRÉSIDIAUX. Tribunaux d' par Henri II, en 1551, dans chaqi sénéchaussée, pour recevoir h prévôtés. Les neuf magistrats <; salent s'appelaient Jugea préii geaient en dernier ressort les afl de 2,000 livres; en seconde inatai
PRÉSmiÂUZ. ~ PB£SS£.
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rienres à ee taux, et doot les «[ipels étaient te aux Parlements. Us ataient anssijuri- 00 au criminel, et c^est un prësidial qni lamna an dernier snpplice le cheyalier de irre ponr nne infraction qne Tinquisition lie aurait pnnie de qndqnes mois de pri-