‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 124 sur 260 · PROPRIETE · texte numérisé non relu

PROPRIETE

les mains de leur grand prêtre, ils aboutissaient à un immense despotisme; pour poursuivre Tombre du bien-être , ils auraient compromis sans le savoir le bien-être réel et ils n'hésitaient pas à sacrifier sciemment la liberté, le plus important de tous les biens dans une société d*hommes civilisés. Voilà où conduisait le premier des systèmes hostiles à la propriété. Celui de Fourier datait à peu près de la même époque, c'est-à-dire du Consulat. Mais il n'eut de retentissement qu'après le grand éclat que jeta le saint-simonisme au commencement du règne de Louis-Philippe. Fourier n'est pas à proprement parler un communiste; il proclame la liberté et il accepte le capital. Mais, en fait, il enferme l'une et l'autre dans un système d'exploitation conmiune qui les mutile; il n'y a plus qu'une liberté, c'est celle de se livrer sans contrainte à la diversité de ses appétits, il n'y a plus qu'une propriété, ce sont les actions du phalanstère. Est-ce là véritablement la liberté, celle qui, ayant pour guide une volonté ferme et pour garant la responsabilité, dirige les forces de l'homme vers un but déterminé? Est-ce véritablement la propriété, c'est-à-dire la possession pleine et entière des choses diverses que l'homme s'est appropriées par le travail? {Voy. Socialisme.) Le plus récent adversaire de la propriété est M. Pi-oudhon, qui, dans un pamphlet célèbre, a repris un paradoxe de Brissot : la propriété . c'est le vol. M. Proudhon ne reconnaît ni dans l'occupation , ni dans le travail des raisons suffisantes pour légitimer la propriété. « Puisque tout homme, dit-il, a droit d'occuper par cela seul qu'il existe et qu'il ne peut se passer pour vivre d'une matière d'exploitation et de travail; et puisque, d'autre part, le nombre des occupants varie continuellement par les naissances et les décès, il s'ensuit que la quantité de matière à laquelle chaque travailleur peut prétendre est variable comme le nombre des occupants; par conséquent, que l'occupation est toujours subordonnée à la population; enûn que la possession en droit ne pouvant jamais demeurer ilxe, il est impossible en fait qu'elle devienne propriété.» Ailleurs, répondant à l'argument de Ch. Comte qui voit un titre de propriété dans la plus-value obtenue par le possesseur lorsque celui-ci, grâce à son travail, a tiré la subsistance de deux personnes d'une terre qui n'en nourrissait qu'une, M. Proudhon tijouto : « Je soutiens que le possesseur est payé de sa peine et de son industrie par la double rente, mais qu'il n'acquierlaucun droit sur le fonds. Que le travailleur fasse les fruits siens, je l'aocorde, mais je ne comprends pas que la propriété des produits emporte celle de la matière. » Cette concession met déjà hors de litige toute la propriété mobilière, laquelle se compose tout entière de fruits que le travailleur a faits siens et qu'il n'a pas consommés. Reste la propriété immobilière ou pour mieux dire la très-minime porlion de la valeur immobilière quin'estpas un fruit du travail, un capital mobilier enfoui dans le sol et confondu avec lui. Or, nul économiste ne soutient que tout homme, en venant au

monde, ait droit à imepart'deceaol à une part égale à celle deftaQtrei,B le pays même où il est né. L'occopati fait et non un droit ; elle peut donner à un droit quand , ayant en lien sor \ encore inoccupé , elle est consacrée | vail, voilà tout. La société garantit des individus, c'est son premier deioi système de M. Proudhon elle coom double faute, et de vouloir iear £ui bien en cherchant à leur constituer od et de leur faire trop de mal en dépoi uns d'un droit logiquement antèriei même, pour doter les antres d'unlûe tuit.

nroit de tester et hérédité. - Si b est juste et utile, il faut qu'elle soit c c'est-à-dire qu'elle emporte non-seu] droit de jouir, mais le droit de dispoi la définition du Code civil (ari. 54i) : priété est le droit de jouir et de diq choses de la manière la plus absolue, tion juste que le Code a malheoreoseo curcie par une restriction vague etn d'interprétations funestes au droit i propriété <. Aussi le propriétaire doit-i librement prêter, vendre, donner, éi séquent léguer son bien. Si la prof une création de l'homme, une sorte tion de lui-même, une extension de sa dans l'espace, pourquoi cette exteu rait-elle pas lieu également dansk Comment la matière perdrait-elle U humaine qui fait sa valeur, parce qo intelligente qui la lui avait commnniqu d'imprimer cette empreinte sur d'an celles de la matière ? La statue de broi t-elle d'être la création de l'artiste!

le moule a été brisé ? L'essence de la changc-t-elle parce que le proprii mort ? Un instant avant, il pouvait di pouvait vendre, donner, et l'acte de{ vente ou donation, aurait eu de pie des effets durables, qui lui auraien ment survécu; un instant après, le tiens qu'il aurait prises depuis de lo nées peut-être, seraient, par cela sei ne devaient être exécutées qu'à 1' de son testament, nulles de toute la chose est bien à lui, et s'il a pi en saisir par acte authentique un Âo ne pourrait pas par un acte non moic tique en saisir virtuellement un h* premier serait un droit, le second abus. Certes il y aurait là une contrai répugne au bon sens et que le dr( repousse. 11 est absurde de croire à U et de nier le droit de tester. La i l'homme s'étend dans l'avenir ce s'étend dans l'espace, et il serai' lorsque l'instinct apprend même an à préparer des aliments et un abri c à une postérité qu'ils ne verront pa seul être libre de la création n'ait i

1. • Ponrvn qa*on n'en fiasse pat «n >• par les lois ou par les rè^rmwBts. » (Art

PROFBléT&

les totenn à loi ptyer une redeTince on à croire et à écrire que la terre était immobile 7 Celte idée avait une Taleor, puisqu'on adiéte lesllTresqnisont inspirés par elle, tandis qn*on a mlç an rebnt ceux qui s'appnyaient snr les tienx'préjngés. Quant à Copernic» il n'y a peut- ^re pas auJonrd*liui cent personnes par siècle qni lisent son traité, et la dernière édilion de ses CBUTres» fUte sumpiu pubHeo, a beaucoup plus coftté qu'elle ne rapportera, tandis qu'on Tend chaque année pour plusieurs centaines de mille f^cs des ouTrages élémentaires ou autres, qui procèdent des découvertes de Copernic et de IVewton. Hewton et Leibnits découvrent le calcul des fluxions ; auront-ils, eux et leurs bëritiers, le monopole de ce procédé de l'esprit humain qui a doublé la puissance des mathématiques et qui leur a permis d'atteindre a des résultats dont les conséquences pratiques sont incalculables. On discute sur les générations spontanées ; M. Peuchet a fait de curieuses ex* péricnces en fiiTeur de ce système; M. Pasteur en a bit de plus curieuses et de plus décisives par lesquelles il démontre victorieusement que les aniinalcules proviennent.non delà décomposition spontanée de la matière organique, mais de germes flottant dans l'atmosphère et placés en présence de cette matière. ii-Je droit d'écrire que Je suis partisan de l'un ou de l'autre système, sans acheter Tautorisation de M. Peuchet ou de M. Pasteur? Les savants ne l'entendent certainement pas ainsi; ils travaillent, ils découvrent, ils produisent leurs découvertes pour les répandre, les faire accepter du plus grand nombre et les faire entrer par la publicité et la persuasion dans le grand trésor des connaissances humaines : c'est déjà, non une raison péremptoire, mais un préjugé contre la propriété exclusive de ces découvertes. La vraie raison, existe dans la nature même de ces découvertes, qui, quoique susceptibles de mille applications matérielles , sont abstraites , et appartiennent au domaine de rintelligence et pour ainsi dire de la foi ; on croit ou on ne croit pas, mais une croyance ne saurait être appropriée, parce qu'elle est la manière d'étro de l'àme et que nul, au nom de la libre expansion de son individu, ne peut venir mettro la main dans TAme de son voisin et exercer une saisie sur ses croyances.

C'est le point de départ de ceux qui avec MM. Wolowski. Renouard, deLavergne, Y. Foucher, Dupuit, etc., contest ent le droit de propriété intellectuelle. « On a confondu, dit M. Wolowski, le droit personnel de produire avec le droit réel au produit. L'hooune est essentiellement une force libre, disposant d'elle-même; ne pas lui permettre d'appliquer, de reproduire ce qu'il s'est assimilé par une opération de son intelligence, c'est l'asservir... L'œuvre intellectuelle ne vaut qu'autant qu'elle s'empare des intelligences, qu'elle s'y grare, qu'elle les féconde. L'idée est à qni l'a conquise, la forme à qui s'en est emparé d'une manière assez complète pour la fiiire renaître ; le droit d'Imiter est contemporain du droit de créer, c'est ainsi que l'humanité marche; l'homme est et doit rester

libre.» — c La propriété tatsUedie la propriété matérielle ne douae qi c'est le droit an produit; die ae nv le droit à la reproduction qui a'otp créateur de l'œuvre, mais dm H libre de tous les hommes. Sirom»

ne peut obtenir une récuopoui:

qu'en imposant un vei9 snr le tmâ on ne trouve point là nn de cet M préexistants aux lois et que les lolii reconnaître et consacrer; c'est m une servitude ûnposéean piiiidpei pendance du travail <Ur(gé par U pes libre application des facultés haaÉ adversaires de la perpétuité dédml fondement de la pn^riétë est II pM soi-même, l'objet et la minUèstHli»

priété consistent dans l'occopttiOB:!

cupe pas une idée; on n'en slij qu'en la produisant, et dès qs'cHi duite, on n'en a- plus la possôsiOBi « Les idées, dit M. Renouard, seossM et circulent sans se détruire ni i** circulant, nul de ceux qni selesisri les ôte à ceux de qui il les tleat > b l'auteur, ils le voient molDS daas U dans la gloire d'avoir créé l'oBont «i propre à l'auteur, e'est le eacMi imprimé sur l'oouvre, qui i^ladieli nom du créateur au produit de Ispi ce droit lui est tellement propre fil ni l'aliéner ni le transmettre.» lii< l'utilité sociale d'un droit absola; CK écrivains et les grands artistes soiitg leurs travaux par d'autres seotiaa lui du gain: fort henreusemest pu nité; car le gain ne rècompoise qn le génie et il le feit presque tot^ cimonie; si les grands hommes b*i d'autre mobile, la société se vernit 1 vent privée de leur puissant conea aux fabricants de livres et d'objets d* désintéressés dans la quesUon, c»

chandise n'a de valeur que pendu d'ordinaire très -limité, c Le droit ài littéraire proprement dit, i^Jouteenc lowsld, est immatériel conuoela ( tellectuelle; il appartient étenellei teur dont la gloire illumine le froi droit de copie appartient à tontes gences libres qui perçoivent l'idée et qui la reproduisent à leur tour.

« Dans ce conflit de deux droits é% rive forcément à nn comprooii; i lation actuelle le ménsge de nmiê lier tous les intérêts; elle est d'aec pratique universelle des nations ip résolu ce problème dans le mène tout en elTet on réserve à Fautenr exclusive sa vio durant, et, après ( accorde à ses héritiers nn dr(Rt M pendant un certain nombre d'anaèi au Chili, sept ans en Angleterre, ^ si] et au Mexique, qnlnae ansenttili en Belgique, en Hollande et cnSnéd' dans la plus grande patte de ïàSk États-Unis, le privil^ est de tiB(

PRUSSE

JoiB 1860. Chacune de ces circonscriptions a à nommer an, denx ou trois députés. L'élection est à deux degrés. Est électeur primaire tout Prussien âgé de Tiugt-quatre ans, Jouissant de ses droits civils et politiques, ne vivant pas d^aumônes et habitant la commune depuis au moins six mois. Les électeurs de chaque comice sont divisés, selon le montant dçs impôts directs qu'ils payent, en trois classes, de manière à ce que chaque classe représente le tiers de la totalité des impôts du district Chacune de ces divisions ou classes nomme un tiers des électeurs secondaires attribués à la circonscription. Il y a un électeur secondaire sur 250 habitants, et les comices ou dstricts pour T élection des électeurs secondaires doivent être combinés de manière à renfermer la population qui répond à six électeurs secondaires. Le nonibre total de ces derniers est d'environ 73,000. Les élections primaires, aussi bien que les élections secondaires (nomination des députés), se font par le vote public; le vote de chaque électeur est inscrit au procès-verbal. La majorité absolue des voix eU exigée pour valider l'élection. Dans la salle des élections, il ne peut y avoir ni discussion ni décision prise.

Peut être nommé député tout Prussien âgé de trente ans. Jouissant de ses droits civils et habitant la Prusse depuis au moins un an (s'il a été naturalisé). Les députés sont élus pour trois ans. Ils reçoivent des indemnités pour leurs fk^ de voyage et de séjour.

La Constitution renferme encore des dispositions relatives à l'organisation provinciale et communale, aux finances, à l'armée, dont nous aurons l'occasion de présenter la plupart aux chajdtres suivants. (Voff. aussi les articles Bureaux, Bareancratie , Élections, Pension, Preste et autres.)

U. ORGANISATION ADHINISTRATI\'E.

L'organisation administrative de la Prusse est considérée à plusieurs égards comme un modèle; mais notre cadre ne comporte qu'une esquisse tracée a grands traits.

Administration centrale, — Elle se compose du ministère d'État (conseil des ministres) ayant les attributions de hautes administrations réservées dans tous les pays à ce corps à la fois politique et administratif et composé de huit ministres*, savoir:

Ministère de l'intérieur, arec deux divisions : !• police; 2» intérieur.

Ministère des finances , quatre divisions : lo trésorerie (mouvement des fonds, etc.); 2^ domaines et forêts; 3* impôt (direction générale des contributions directes et indirectes); \^ cadastre (transitoire). De plus, la caisse centrale.

Ministère du commerce, de l'industrie et des travaux publics, cinq divisions : 1* postes; 2* chemins de fer; Z^ ponts et chaussées et navigation; 4* commerce et industrie; 5<» mines et usines.

t. li* mIaUtrt» de U maison royale ne fkitpas partie Au «inlBlalèro d'istat ••

Ministère de l'agriculture: agricol rachat des servitudes, etc.

Ministère des cultes, de l'instni affaires sanitaires, quatre dirisioD évangélique ou protestant (et israéli catholique'; 3<' instruction publigoc degrés; 4<> aflkires sanitaires oo mi

Ministère des affladres étrangères sions : !• politique; 2* conunerce ei

Ministère de la Justice.

Blinistère de la guerre et de la i divisions: \^ organisation de Tun générales; artillerie et génie; 2* ée htaire (intendance, nourriture, b etc.); 3» personnel; 4** invalides; 5 6» marine.

Bien que, dans chaque ministère, département ministériel, c*est-i-dii tre, ait la plénitude des pouvoirs, de quelque importance sont ioxijsn!

dans un conseil formé par les ùsA du ministère. {Voy, Bureaux.)

On compte encore parmi les aân ou autorités centrales le trihmial s cour des comptes dont le siège est et qui ne dépend d'aucun mhiistre tration de la dette publique (nomintl le ministère des finances); l'admin la loterie; la banque prussienne; supérieur de l'Église évangéliqoe < autres.

Administration provinciaie. — chacune des huit provinces {vof.pi placé un président supérieur [Obt comme organe du gouvernement attributions sont plutôt politiques tratives. En cas d'urgence, il in toute décision que les circonstini tcnt; mais, en temps ordinaire, fl i ment dans ses attributions les n les États provinciaux, les aflUres nent plusieurs gouvernements (d partements) à la fois, et il est en i premier président du gouvemeo ministre le district où il réside.

Les États provinciaux attendent !

nisation. Voici d'ailleurs Tesprit < 1823 qui les a institués. Dans c huit provinces il y a une diète qi peu près les fonctions du conseQ g çais; cependant, si eUe en ^èrej voirs que les lois lui ont conféré distingue bien plus profondément position. Elle est formée par les se| quels le roi a accordé une voix (rtnV^), par plusieurs députés des p de biens équestres (rof .Ordre éqv« députés des villes et les députés des Le nombre des membres varie d'un l'autre; mais partout les villes et k disposent de la majorité. Les ^tes | sont convoquées tous les deux ins gent dans leurs provinces respectif vemement leur soumet telle loi d'il rai qu'O juge à propos et la plup d'intérêt local. La diète &St son p MarschalL

PRUSSE

nous permet pas d'énumërer. Les uniTersitës comptent un peu plus de 5,000 étudiants.

La sunreillance sur renseignement est exercée par le ministre et sous ses ordres par les comités proYinciaux de F instruction publique (Prûtnnxial-SchtUcoliegien), par les gouTcrnements (préfectures). Les dépenses de FÉtat pour Finstruction s'élèrent à 8 ,703,847 fr., savoir: uniYersités, 2,026,027 fr.; académies, 1,213,693 francs; gymnases et Bêolschuien, 1,2 1 8,5 i 7 fr. ; instruction primaire, 2,249,336 fr.; 1,995,670 fr. pour Fenseignement et Féducatlon militaire.

Page 1