QUESTIONS POLITIQUES. — QUOTITÉ ET RÉPARTITION
lœuvres de Thabileté, et de créer au es apparences d'un droit discutable à iitable puissance de la contrainte, les procédés reparaissent; et, maintenant, ec plus d'adresse encore , avec inflnilus de précautions , mais toujours en ie la même manière, que Ton agit, [uestions politiques sont des fruits qu'on avec soin , afln de les cueillir quand ils irs. >*ous ne citerons aucun fait contemsommes-nous bien sûr d*étre assez dës- ;é pour les exposer avec Timpartialité ire ? Nous dirons seulement qu'il y a »tion politique partout où il 7 a une Lce réelle ou imaginaire. Suirant les cirées on puisera dans Tarsenai humani- } arguments pour rintcrvention, ou dans des gens des arguments pour Tabsten- Kcepté aux époques où les peuples se neot véritablement pour les grandes imaines et dans les cas où les intérêts ax sont visiblement d'accord avec la c'est l'intérêt du moment qui décide x qu'on fera.
susement tous les nuages ne recèlent 3udre , ni toutes les questions politiques •e. Paul Bofteau.
TION PRÉALABLE. Lorsque, dans une iée délibérante, il s'est produit une lion qu'un membre ou qu'une partie ( assemblée ne veut pas voir discuter lui semble nécessaire de blâmer en la ant, c'est par la demande de la queslalable que le blâme s'exprime. On a I le droit de la proposer; mais comme e mesure fort grave, dans son apparente té, elle ne doit pas être proposée à la léir un membre, par exemple, qui n'au- , dans la circonstance, reçu la mission ésenter l'opinion d'un parti et qui ne ïs sur d'être soutenu, membre ou les membres qui la promaintiennent Jusqu'au bout leur del'assemblée vote par assis et par levé, question préalable est adoptée, la pro-
sur laquelle on avait à délibérer est rée comme non avenue. On ne la disic pas, et, dans la discussion qui a dû
au sujet de la question préalable elleii est interdit, soit à celui qui la prolit à celui qui la combat , d'entrer dans
que la question préalable a préciséur but d'écarter.
très-rare que les assemblées fassent 5 ce moyeu d'éviter des discussions en le risque de paraître désireuses de les
et il est naturellement fort rare aussi, s temps réguliers, que des individus ent à une assemblée des propositions
nature qu'elles doivent les repousser Sun débat. C'est au sujet des pétitions itôt que des propositions législatives assemblées, d'ordinaire, ont recours à Ion préalable.
artient de la retirer à ceux qui la proit à n'importe quel autre membre de la
reprendre à son tour. Une fois le débat engagé sur un sujet, il est trop tard pour que la question préalable soit réclamée par personne.
Paul Boitbau.
QUOTITÉ ET RÉPARTITION. L'assiette de l'impôt peut être établie de deux manières différentes.
L'une consiste à dresser un tarif, une échelle de taxes, applicable aux divers cas qui peuvent se présenter, c'est l'impôt de quotité. Ainsi, s'il s'agit de la patente, on fixe une fois pour toutes le taux de la contribution pour le banquier, le fabricant de châles, le cordonnier ou tout autre industriel; s'il s'agit de la contribution des portes et fenêtres, on la détermine d'après î'ûnportance des maisons, l'étage, le chiffre de la population des communes , et fimpôi est levé selon ces fixations.
L'autre mode d'asseoir l'impôt ne consiste pas à prendre l'unité , la cote, pour point de départ ; on conunence au contraire par déterminer la somme totale à réunir. Cette somme est divisée , répartie (en France par la loi) , entre les provinces ou départements, puis (par le conseil général) entre les arrondissements, ensuite (par le conseil d'arrondissement) , entre les communes, enfln (par des répartiteurs) , entre les contribuables. C'est de ces répartitions multiples , que vient le nom du procédé.
L'impôt de répartition est préféré par les administrations financières, parce qu'on sait d'avance sur quelle somme on peut compter. En conséquence , une fois qu'on a voté une contribution d*un million, par exemple, le million est dû et les non-valeurs sont réparties de nouveau. En revanche, l'impôt de quotité devrait être préféré par le contribuable, car ii assure — autant que possible — l'égalité devant le fisc; il réalise du moins celte égalité bien mieux que l'impôt de répartition.
En fait, ces deux méthodes sont asseï souvent combinées ; mais pour les impôts directs la quotité recule de plus en plus devant la répartition. 11 nous semble cependant qu'il serait très-facile de prévenir les inconrénients attribués à l'impôt de quotité au moyen d'un fonds de non-valeurs , qui servirait de réserve destinée à couvrir les pertes imprévues. Le produit d'un impôt direct ne saurait d'ailleurs différer sensiblement d'une année à l'autre, du moins est-il improbable qu'il diminue, de sorte que la crainte de ne pas obtenir la sonune demandée parait peu fondée. En y réfléchissant, on trouve même que l'impôt de quotité présente des chances de faire augmenter le revenu public, sans accroître le taux de la taxe; et si les agents du Trésor ne l'aiment pas néanmoins, c'est que la répartition leur évite la nécessité de lutter contrôla fraude: la fraude n'en existe pas moins , mais elle s'exerce aux dépens du concitoyen plutôt que du fisc.
Les contributions indirectes sans exception sont des impôts de quotité, car la répartttloa est impossible ici. L'accroissement constant de leur produit tend A prouver que notre raisonnement est Juste. M. B.