‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 132 sur 260 · RECONNAISSANCE INTERNATIONALE · texte numérisé non relu

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

nvoi d*auibassadeurâ plus ou moios exinaires, selon les cas. D^autres fois aussi, borne à donner acte de la notification, à r réception. Il est même des cas où , lors hangement, aucune formalité n*est rem- )n se met en relation avec le nouveau 'nement et on le reconnaît ainsi de fait, econnaissance internationale avait autreic portée bien plus grande que de nos Le dogme de la souveraineté nationale pas encore accepté, si ce n'est par quellovaleurs hardis, et le droit, la justice, ;e résumaient dans la volonté du prince. Tépoque où un roi altier pouvait dire : c'est moi.

tellement il est admis qu'un peuple est ndant par le seul effet de sçn droit prot abstraction faite de toute reconnais- Qu'il surgisse demain une lie dans TÂtle, que des populations abordent et s'y sent , qu'elles se constituent eu société ue indépendante et choisissent un gounent, cette lie formera un État aussi léet aussi régulier qu'un autre. La recon- Dce internationale n'est au fond que la tation d'un fait, constatation qui n'exige e formalité. En entrant en relation avec )n , avec la Birmanie, ou avec telle autre e que son éloignemeut a garantie jusrs contre les entreprises de l'Europe, il renu à l'idée de personne de commencer connaître le gouvernement avec lequel lit traiter. 11 existait, cela suffisait, et en t avec lui, on le reconnaissait implicite-

» des cas pareils le doute n'a jamais ; il s'est élevé quelquefois, lorsque, par le révolutions intérieures, un gouvernei été remplacé par un autre. On ne coupas Tindépendance de TEtat, mais ou t légaliser ou légitimer le nouveau gounent en le reconnaissant, et souvent on (es raisons de famille, d'intérêt ou autres, le pas aller jusque-là. Le principe de la -aineté nationale, mieux compris, a fait ms ces scrupules. La reconnaissance n'implus une approbation, et les pays étran- 'ont pas à distinguer entre le gouvernele droîi et le gouvernement de /ail; ils Dt pas juges du droit. Si le gouverneparalt établi, si la nation Taccepte, et t si elle Ta nonuné, il a toute la légitilécessaire pour être reconnu.

\i, la reconnaissance n'ajoute rien au ï Texistence (1 un État; c'est seulement yen de faciliter les relations iuternatio- L'État non reconnu est censé ne pas r pour celui qui juge à propos de lui étranger; mais s'il résulte des inconvéde cette absence de rapports, les deux :n souffrent. Toutefois le dommage est rand pour l'État qui refuse la recounaisque pour celui qui en reste privé. L'Esne perdit rien du fait que l'empereur de ne voulait pas reconnaître Isabelle II, que Nicolas 1«^ s'est mis dans l'impossid'excrcer une influence sur l'Espagne.

De plus, c'était la Russie qui devait finir par céder, et, en pareil cas, plus la bouderie a été longue, plus il en coûte de se réconcilier. Or, il faudra bien en arriver à la reconnaissance.

Nous venons de parler de gouvernements établis par suite d'un changement profond, violent ou pacifique, dans la constitution d'un État. Mais avant que les nouveaux pouvoûrs publics soient bien assis, plusieurs cas peuvent se présenter, et nous devons les passer en revue.

D'abord, il peut y avoir un «gouvernement provisoire». On n'accrédite jamais un agent diplomatique officiel, ambassadeur ou ministre, auprès d'un gouvernement provisoire; mais l'on peut donner à un agent plus ou moins ofBcieux des pouvoirs d'entrer en relations, de se concerter avec lui, de traiter pour toutes choses urgentes. Au fond, cet agent sera un ambassadeur privé des immunités honorifiques dont jouissent habituellement les représentants dei^ puissances étrangères. Du reste, bien des nuances sont possibles ici, selon les circonstances et la manière de les apprécier.

Puis, deux partis peuvent se disputer le pouvoir. Tant qu'il y a doute sur le succès définitif, les gouvernements étrangers ne connaissent que celui auprès duquel ses agents ont été accrédités. Le nouveau gouvernement n'existe pas encore, il n'y a donc pas lieu de le reconnaître. D'ailleurs, si l'on entrait prématurément en relation avec les chefs d'une insurrection . le gouvernement encore établi aurait le droit de se considérer comme offensé. Lorsqu'on se hâte trop de reconnaître, c*est souvent pour pouvoir aider ou inten^enir.

Le troisième cas à considérer, c'est lorsqu'une partie du territoire, une province, une colonie, vent se détacher de l'État dont il faisait partie jusqu'alors. Si ce territoire est victorieux dans la lutte au point que son indépendance est reconnue même par l'État dont il se détache, aucun doute ne saurait naître pour les pays étrangers : la reconnaissance est alors la simple constatation d'un fait patent. Si la paix n'est pas conclue formellement, chaque État étranger appréciera, à un moment donné, si le territoire qui prétend être indépendant, a acquis une consistance politique suffisante pour présenter des garanties d'avenir. Mais on ne devra pas perdre de vue que l'État menacé de perdre une province verra toujours avec déplaisir qu'on considère la séparation comme un fait accompli, et selon les circonstances, il protestera ou se déclarera offensé. Un pays puissant ne fera pas attention à ces réclamations, mais un pays faible usera de prudence.

Nous n'avons pas besoin de dire que, reconnaître l'indépendance d'une contrée au moment où rinsurrection débute, constitue un véritable casas ùeili. On ne reculera devant la guerre que si l'insulte vient d'un État trop puissant.

En 18G1, une situation nouvelle a été introduite dans le droit des gens, c'est la reean- 7iaissance comme MHgérants, On n*en a encore (1864) qu'un seul exemple, celui o^^l reconnaît comme be\UgèivùV% \&% ^V^\& ^^\A^

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