‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 139 sur 260 · RENTES A TERME. ANNUITÉS. — REFBÉSAILLE · texte numérisé non relu

RENTES A TERME. ANNUITÉS. — REFBÉSAILLE

Kste à faire remarquer, pour conclure, qu'eu pratique U ne sera jamais possible , dans aucun pays, d*aToir recours aux rentes à terme pour obtenir les capitaux considérables exigés par les besoins d'un État. Les rentes à terme sont un placement qui ne conrient qu'à une classe restreinte de la société , c'est-à-dire à ces capitalistes qui ont les moyens et Toccasion de réformer, avec une exactitude et une ooosdeircc inflexibles, un fonds d'amortissement, afin de se rembourser de leur capital , sur le produit de leurs annuités , et de corriger ainsi le vice de cette sorte de titres, Tîce dont sont exemptes les rentes perpétuelles, où le capital reste intact. Pour les petits rentiers (et , il est bon de Tobsenrer, les statistiques de tous les pays montrent que cette catégorie est plus nombreuse que toute antre classe de créanciers de l'Étatt, un placement en rente à terme donne lieu à des diflloiltés d'un ordre particulier. En premier Heu, une portion de leur capital, confondue arec les intérêts, est, à chaque semestre, replacée entre leurs mains; la tentation est dangereuse; cette somme court bien la chance d'être oonsonunée en partie, sinon dissipée tout entière , au lieu d'être économisée et consacrée à un nouveau placement. Supposez même que ce placement soit effectué , à chaque semestre se représentent périodiquement un danger de perte, des frais de courtage à payer pour cette petite opération fractionnaire, pour ne rien dire des délais trop fréquents dans de semblables négociations. Toutes ces difficultés, bien souvent , provoquent le possesseur de ces sortes de titres à faire ce qu'on appelle t/Mi/iper son bien. Ce n'est pas tout II y a, dans ces placements, d'autres complications encore, dont les rentes viagères sont comparativement alfhmchies. Un homme pauvre, mal conseillé par la mauvaise fortune, est poussé à dépenser le semestre entier de sa rente à terme fixe. 11 peut même se bercer de l'espérance qu'il ne survivra pas à la période pour laquelle la rente est constituée. Il se trompe cependant, et il dure plus longtemps qu'elle. Sa rente s'est éteinte: il n'a plus rien. Le rentier à vie au moins échappe à ce péril, et la mesure de sa vie est celle aussi de son revenu.

Pour toutes ces raisons, notls n'hésitons pas à penser que, si avantageuses que puissent être les constitutions de rentes à terme comme moyen d'emprunter de l'argent, lorsque des communes, des corporations ou des particuliers ont besoin d'avances dont les intérêts et les remboursements successifs sont imputés sur leurs budgets ou sur le revenu de leur propriété, ces rentes sont à tous égards inférieures aux rentes perpétuelles, tant pour la conunodité des titres et pour l'économie de la négociation, que pour toutes les autres qualités qui recommandent les rentes perpétuelles, surtout lorsqu'il est nécessaire de contracter, pour subvenir aux dépenses de rÊtat, des emprunts considérables, et d'assurer aux valeurs qui les représentent, une cir- ■iation facile. Fredkrick Hendricks.

iÉPARTITION. l'oy. QuoUté.

RBPEtSAILLBS. • Leareprèiainc tel , sont usitées de natioik à natia faire justice à soi-même, qoand m l'obtenir autrement. Si une Dation l'i rée de ce qui appartient à ime uk refuse de payer une dette , de ftp»

jure ou d'en donner une juste m celle-ci peut se saisir de quelque ^ tenant à la première et rappliquer à jusqu'à concurrence de ce qui loi es dommages-intérêts, on le tenir en ga ce qu'on lui ait donné une pleine sitj Les représailles ont une hisloir cienne et très-lamentable. D'abonî nées aux citoyens eux-mêmes {tm ce qui amena des abus aussi tristes et révoltants, elles furent ensuite f aux magistrats, puis aux goorerc^ délivrèrent des lettres dereprésaill»4 prirent, dans le droit maritime, le nc^ de marque. La règle, aujourd'hui, ' représaille exercée sans pmninnt^ de brigandage et de piraterie.

Du principe que chaque Etat ses si](iets contre les lésions des ^ né le droit de représailles; c'est y^ appliquée à la politique. Mais Piit^ restreint expressément le droit de/t aux gouvernements entre eux; Usei ce que la guerre n'étant dans ses |i qu'une lutte de gouvernement i gQ ment, et jamais de nation à natioa,!! , rait admettre de représailles oarèlOfi sur ce qui appartient aux goaTernesiei gérants, c'est-à-dire sur tout ce qui o les moyens de force à la disposition di nemen't, et par conséquent destinèi porter dommage.

La saisie des personnes et des bieoi ticulîers ennemis, exercée à titre ê sailles, a presque disparu dans les gw terre; mais elle existe encore danslei sur mer, malgré le principe qne b proclamé la première « que le dn guerre est nu et le même sur ter mer; — qu'il ne peut s'étendre ni nu tés privées, quelles qu'elles soiest personne des individus étrangers à U| des armes; — qu'il faut assiJJettirUi mer aux règles adoptées dans les gi terre , borner ce fléau aux malheurs il qu'elle entraîne et épargner les ligiM déprédations au commerçant paisible de fieriin. 21 nov. 1806. — Mémoin sur la conduite de la France et deFAi Cependant il existe des exemples des biens des particuliers et l'un de • pies fut donné par Frédéric II d Wheaton a fait le récit du mémoral qui s'éleva entre la Prusse et l'Augle suite de condamnations injustes p par la cour de l'Amirauté anglaise armateurs prussiens en vicdatlon de 1 Vaisseaux Hln-es , marchandiset Prusse n'hésita point à se saisir de que donnée aux prêteurs ancrais p de l'emprunt silèsien et à la transp

REPRËS£NTATION NATIONALE.

que des circonscriptions territoriales, et Tensemble des citoyens qui Thabitent n*ont qa*un seul représentant. Il arrive néanmoins, et par la seule force des cboses, qu'ici le choix toinbe sur un a^culteur, là sur un fabricant, ailleurs sur un négociant, un avocat, un médecin, un écrivain et que , de cette façon , un grand nombre dégroupes soient représentés. Tous? Peutêtre, mais nous n*avons aucun moyen de le vérifier. Par exemple, le droit public actuel permettant aux lois de régler certaines matières de culte, ne serait-il pas Juste que les chambres comprissent un nombre de catholiques, de protestants, disraélites, etc., proportionnel aux citoyens qui professent ces religions dans le pays? Sonunes-nous bien sûr que les intérêts du conmierce, de Tindustrie, de Tagriculture, de la science, du capital, du travail soient représentés en due proportion. Ne dites pas que le parlement ne s'occupe que des intérêts généraux. On répondra d une part que «les intérêts généraux se composent de la somme des intérêts pariiculiers », et de l'autre , que, les intérêts généraux de tous les citoyens étant identiques, ils ne souffriront en rien si les groupes, catégories, ou classes étaient représentés.

Y a-t-il quelque chose à faire dans ce sens *? Quel que soit sur ce point le senthnent du lecteur, il reconnaîtra que le problème est ardu.

La difficulté principale, c'est que tout homme appartient à la fois à plusieurs groupes : à un groupe professionnel : cultivateur , industriel , professeur, etc.; à un groupe religieux: déiste, catholique, protestant, etc.; à un groupe politique: conservateur, libéral, démocrate, etc.; sans compter qu'il y a des groupes basés sur la nationalité, sur la couleur de la peau, sur des circonstances locales (esclavagistes et abolitionnistes). Avec quel groupe votera-t-on? Votera-t-oii à la fois dans plusieurs? Cette solution ne serait pas déraisonnable — il y eu a des exemples en Angleterre {voy, Uill) et peut-être ailleurs; — mais conunent la loi reconnaît ra-t-elle tous ces groupes enchevêtrés? Gréera-t-elle des collèges électoraux particuliers pour les conservateurs, les progressistes, les démocrates? Pourtant ces distinctions ne sont pas sans une importance majeure. Est-ce que la nuance politique ne prime pas souvent dans les élections la religion, la profession, l'origine? Le contraire n'a lieu que dans des moments de surexcitation. C'est précisément, dira-t-on, parce que la foi politique prime tout le reste, que les constitutions ont

1. Noas ntf nous bornoni pas, comme on voit, A enrlsa^r^r cette matière an point de vue français, qui préfère Tégalitè apparente devant la loi A tonte antre chose. Mais nons avons dû tenir compte de l'ensemble des pays européens.

Nons croyons devoir ajouter que, bien que nons ayons personnellement une répugnance très-grande contre la représentation par groupes et par intérêts , nous sommes obligé de reconnaître que oes grands corps représentatifs pourraient bien être, précisément en France, un moyen eflBoace de décentraliser et d'assurer la liberté.

Foy. , dans la Revue de* Deux-Monde* du 1*' Juillet 1S63 , un article de M. le duo d'Agen sur la matière ixd nous occupe , ainsi que les ouvrages de MM. R. de Cohl et J. St. Mill cités dans le texte ci-dessnt.

pu négliger d'en tenir compte. Elle leurs, pour auteurs les mijorllès:

soucient pas de fournir aux minoriti de se constituer. Mais là où le dm que est hors de cause, les grands i valoir leurs droits. Autrefois les ial entiers étaient seuls en présence; âge ne connut d*abord aucun iota tout au plus la religion fut-elle (r croisades) un pareil lien; le patriol plus tard. On ne connaissait ni f Allemand , mais des prêtres , dess « tiers état » {voy.) ou aussi des b% tadins) et des paysans (habitants de:« {voy. Etats, Classes). Ce système s'^ dans toute sa pureté en Suède et , ditications plus ou moins profoo»^ terre et en Allemagne. Mais répc:^ cipe de la représentation propo?

nombre des prêtres, ou celui assez considérable pour que 1( ces ordres ou états puisse ani^ i ordres qui constituent la mass^ q Le système anglais soulève moin^^ surtout lorsqu'on admet l'utilité ^i chambres. Les nobles et les prâ^ présentés par la Chambre des pste, et les campagnes par la Chambre dei nés. Dans cette dernière, lesdépotéi< ou bourgs sont censés représentef H et le commerce, les députés des oosti culture. En Allemagne nous retrouve beaucoup d'États cette distinction des des campagnes ; pendant des siècles,!'!

et le commerce y étaient en eflfet H parquées dans les villes. Nous renvoyo les détails, aux articles consacrés»

États allemands , en faisant seuleiaei quer que, si le clergé figure dans les i allemandes, c'est d'une manière plus e avec le nombre de ses membres; seignement (supérieur) envoie égale reprc^^sentants à la diète; que b gn petite propriété, quelquefois Tiodos commerce, ont leurs députés partie peut même dire que dans certaiDtt les riches et les pauvres ont lenrs tants spéciaux. ( Voy. Proportiouiali

Parmi les publicistes qui ont pré idées sur le meilleur mode de repré M. Robert de Mohl est sans contred éminent {Staalsrecht , Vtfikerrecktu Tubingue, 1860, t. 1, p. 367 et sal avoir passé en revue les différente!

de composer le corps représentatif, nomination par le prince, rhérédité, la combinaison qui rattache à dire tiens (maréchal, cardinal, évéqne), siéger (on pourrait ajouter le sort, in et fait ressortir les inconvénients q découler de chacune d^eUes, il ii conditions suivantes ocHume indi pour former une bonne chambre (p.

P Les membres doivent être an c droits et des intérêts qu'ils repré être pleins de zèle en leur ftveor.

2» Le choix de membres rempl

79S BEPBÉBENTATION NATIONALE. — BEI

Diaons en passant qu'an mode de reprÉsen- penaer I

tation semblable i. celui de U. R. de Mobl rend anre, di

Boperlliie tonte prëoccapallOD relatlTe sux mi- les èèlit

norltéa. conpabli

Ces combinaisons compliquées peoTent-ellcB point de

blre atteindre le butT Nous en doutons. Nous fois b i

ne contestons la ralenr d'ancun des dens pria- d'êparp

dpes que nous atons exposés: nécessité de cœarpe

rendre la Cbambre nue image Sdéle de la com- il allait .

mtinaDl6 polillqne ; nécessilé de leoir compte tatlre se

des minorités, ces deux principes peuvent accompl

même être considérés comme les deux faces pable ei

de la même question. Nous penaons seulement odieux i

que loule eombinaiioH humaine étai^ un com- été exéc

poté d'élimenU boni «( mauvaii et que les rendus]

élÉmeuts mauvais se déreloppant plus rapide- pour sui

ment que les bons, on doit d'autant plus se dé' dès l'ah

fler d'une combinaison qu'elle est pins com- moDlrer

pllquée. Lee collèges électoraux territoriaux reçn un

(drconscript'ons électorales) laissent beaucoup sons qu

idëairer, mais de deux mauill faut clioisir on croit

le moins inconnu. {Voif. SnSraga uniTanaL) coupabli

Maurice Block. aurait ai

RËPRBSSIOlf. PRtVEKTIOH. On confond an premier abord réprimer et punir, il y a une dIfKrence qu'il est bon de faire ressortir. La punition Inlerrient quand le délit est consommé et constant, lorsque la Tolonté de l'auteur a atteint tout l'effet qui était dans sa dépendance. La tentalire est considérée, par le droit pénal dans un grand nombre de cas, commi? l'acte coupable lui-même, lorequ'elle a reçu un eoramencement d'exécution et qu'elle n'a'èlé arrêtée que maigre son auteur : alors le crime a été consommé autant que le criminel a pu. Ccpendinl al uoe police vigilante a réussi i réprimer la leutatiTe, son auteur pourra obtenir l'indulgence. [1 existe même des circonstances où ta répression pourra dispenser d'alk-r jusqu'à U punition. KouB eapéroos que notre distinction ne paraîtra pas trop subtile, si on veut bien y fkire quelque attention. S'il s'agit, par exemple, d'une émeute de peu d'importance, la disperser, lui enlever ses armes, ce n'est pas la punir, puisque cela peut être tait sans qu'aucun baargê soil arrêté ni déféré i la justice. C'est donc seulement la réprimer; voilà un exemple qui montre que punition et répression sont deux cboses dilTérenles. De même ponr uu club. C'est un délit d'ouvrir un club. Si la police dissout la réunion, qui n'y fait pas résistance, et s'il n'y a ancunc citation en Justice, elle a réprimé, elle n'a pas provoqué de punition. On voit tout de suite qu'il n'est possible de réprimer de manière à éviter la punilion que si l'acte répressible n'est pas Irèscoupable. Autrement la conscience publique serait blessée; elle peut admettre qu'une faute ne soit pas pouraulvie.quand les circonstances tendent à l'atténuer et qu'une répression énergique ne lui a pas permis de nuire. Mais il ne ■afllra pas qu'une faute grave ait été réprimée i temps; la morale publique exige qu'elle soit ~"»de. La répression protège les citoyens, et la ■de que la magistrature fera bien son deappliquant les peines, ne saurait dis-

i-olr qu' droit de envers I faîlenra; ainsi pai

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