HUSTINGS. — HYMNES ET CHANTS NATIONAUX
HUSTINGS. Dès qu'une élection est à faire dans un bourg ou un comté, le magistrat, shérif ou maire, chargé de présider les opérations électorales, fait dresser sur une des principales places publiques du lieu où doit se faire Télcction, un échafaudage en bois, sur lequel comparaissent les candidats qui réclament les suffrages des électeurs. C'est à cet échafaudage que les Anglais donnent le nom de hustings. Avant de se faire personnellement entendre, il est d'usage que le candidat fasse présenter et soutenir sa candidature par deux amis ; il n'est pas nécessaire à la validité de l'élection que le candidat soit présent. Les suffrages des électeurs peuvent se porter sur lui, sans même qu'il les ait sollicités. C'est aussi du haut des hustings que le magistrat-président {returning officer) donne lecture des obligations imposées par les lois aux candidats conmie aux électeurs, et proclame le résultat de l'élection. {Voy. ce
mot.)
HYGIÈNE PUBLIQUE. Voy, Régime sanitaire.
HYMNES ET CHANTS NATIONAUX. Chaque nation possède un drapeau composé de couleurs et d'emblèmes qui sont comme les signes muets de son indépendance, de son autonomie, du génie qu'elle s'attribue ou de la destinée qu'elle se croit réservée; chaque nation possède aussi un et même plusieurs chants qui correspondent aux signes et aux couleurs du drapeau et qui célèbrent, soit l'existence et la puissance d'une dynastie à laquelle elle a uni sa fortune, soit quelque fait d'où elle aime à faire dater son indépendance, ou qui servit de point de départ à une période d'action qui lui est restée chère. Ces chants, nous les appelons hymnes et chants nationaux, pour les distinguer des chants politiques qui abondent dans tout pays et particulièrement dans le nôtre, mais qui, exprimant généralement les désirs et les idées d'un parti ou d'une classe, ne peuvent pas s'appeler nationaux. Les chants que nous désignons sous ce nom, sont donc ceux qui ont une existence ofTiciclle, qui se chantent aux cérémonies publiques et qui font en quelque sorte partie de la liturgie politique et sociale dans cette espèce de culte que chaque peuple et surtout chaque gouvernement se rend à lui-même.
Les impressions que laisse la lecture de ces chants sont à la fois des plus rassurantes et des plus alarmantes pour les amis de Thumanité et pour les partisans de Tordre et de la paix générale. A les (entendre, tous les peuples, même les plus petits et les plus iusigniUants , sont glorieux, puissants, prospères et indépendants, car ils vantent tous la liberté dont jouit le pays auquel ils appartiennent, la noblesse de ses fils, la sagesse de la dynastie qui le gouverne. Voilà qui est fort bien, se dit l'ami de l'humanité, le partisan de Tordre et de la paix; cette nation est libre, prospère et respectée, que peut-elle désirer de plus? Cependant à une seconde lecture, l'impression change quelque peu; on s'aperçoit que ses chants menacent et
quelquefois même qu'ils provoquent Les années du peuple qu'ils célèbrent, sont formidables et : invincibles ; Tennemi a connu leur puissance et ; porte encore les marques de leur valeur: qn'fl ; se présente et il sera repoussé de nouveia j comme il le fut déjà tant de fois dans tant de : combats glorieux. L'ami de l'humanité reconnaît à son grand désappointement qn'ii n*a point précisément des frères chez tous les peuples et il tremble que cette gloire qu'ils 8*at* tribuent ne leur suflise pas et qu'ils ne veuillent faire usage de cette puissance qa*ils exaltent aux dépens de voisins également glorieux ou de ses propres compatriotes élément invincibles.
Voilà la double impression que produisent ces hymnes nationaux; mais après tont les nations ne sont pas composées et n'ont pis besoin d'être composées de philosophes, fl suffît qu'elles soient composées de citoyens et de patriotes. Si donc ces chants nationaux ont pour résultat d'augmenter dans chaque nation le patriotisme, leur existence est légitimée et leur but est atteint. Or, c'est là ce qu'ils se proposent avant tout. Ils existçnt pour faire sentir à telle ou telle agglomération d'hommes, enclavés sur tel territoire entre telles et telles barrières naturelles, la solidarité qui les unit, les intérêts qui leur sont communs, pour leur rappeler un passé qui doit leur être cher et leur faire aimer cette terre qui les nourrit, qui les porte, et où ils rentreront un jour. Bienheureux donc sont les peuples qui ont des hymnes nationaux où ils peuvent vanter leur puissance et leur indépendance sans commettre d'anachronisme. Si les scnthnents d'orgueil et de fierté qu'inspirent leurs chants, correspondent à une réalité présente; s'ils peuvent satisfaire les cœurs des citoyens, des patriotes qui les écoutent, ils ne sont déplaisants, atout prendre, que pour les voisins.
Une distinction est nécessaire. Il y a partout des chants nationaux, mais, hélas! ces chants ne méritent pas partout le nom d'hymnes. Mous réservons ce dernier nom pour ceux qui sont conune les Te Deum politiques de la nation à laquelle ils appartiennent et qui célèbrent une grandeur actuelle et bien assise. Les peuples heureux ont seuls des hymnes patriotiques, les peuples malheureux n'ont que des chants nationaux. 11 y a des peuples en effet dont les chants nationaux ne. célèbrent qu'une grandeur évanouie, n'expriment que des espérances incertaines, voire des sentiments de servitude. Littérairement ces chants sont souvent plus beaux que ceux que nous quaiiflons du nom d'hynmes, car ils expriment des sentiments plus dramatiques et des émotions plus profondes, mais ils n'ont pas la même importance politique. Ce sont comme les cantiques d'une religion éteinte, ou, fait plus douloureux encore, d'un culte prohibé. Tels sont les chants nationaux de Tlrlande qui ne contiennent que les regrets d'un passé éteint, et les chants nationaux polonais qui n'expriment que Tespérance d'un avenir incertain. Kotre distinction n'est pas aussi subtile qu'on pourrait le penser^
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HYPOTHÈQUE (DROITS F). L'hypothèque est • un droit réel qui grére les immeubles affectés à la sûreté d'une dette ou d'une obUgation.» Les dispositions qui la concernent constituent une des plus importantes parties du droit civil. Mais nous n'arons à considérer ici les hypotiiéqucs qu'au point de rue administratif et financier.
Kn France, les droits perçus au profit du Trésor sont de deux espèces: droits d'inscription et droits de transcription.
Le droit (i* inscription des créances hypothécaires est do 1 fr. par 1,000 fr. (Art. 20 de la loi du 21 ventôse an VII, et 60 de la loi du 28 avril 181G.)
Le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés inimobiiiéres, avait Mé fixé pur l^articlc 25 de la loi du 21 ventôse au Vil à t f^. 50 c. p. 100 du prix intégral des imitations, alnHi que ce prix aurait été réglé à l'unregiHtrcmcnt; mais la loi du 28 avril 1816, après avoir, par les articles 52 et 54, disposé (|ue pour Irs ventes d'immeubles et dans tous les cas où lus actes seraient de nature à être transcrits, le droit de 1 fr. 50 c. serait perçu à V enregistrement, a ajouté, article 61, que les actes do transmission d'immeubles et droits linmobiliors , susceptibles do transcription, ne soraicnt assujettis à cette formalité que pour ua droit iixo, outro lo salaire du conservateur»
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Le drait €mi€np6on. a produit, en U266,Â83 fr.; en 1&60, 1,291,039 fr.; e l,43^S0d fr.
Le droit de transcriptioB perça dans reaox d'hypothèques a prodoit, es 1,459,936 fr.; en 1860, 1,932,372 fr.; e 1,644.507 fr.
Le droit proportioiinel de transcriptioi à Tenregisfreoient est oonJbiidn avec le d'enregistremenL
Ontre le droit principal, on perçoit, e de la loi dn 6 prairial an TU, 10 c. par Ce décime n'est pas compris dans les s ci-dessus.
Dans les autres pa3f5 qui, conmie la et la Bavière rhénanes , les Pay»-Bas et gique, ont conservé la législation frança continne aussi à suivre le régime hypôt de la France. Partout ailleurs on remarc divergences difficiles à ramener à uj commun : le plus souvent, c'est un d timbre, fixe ou proportionnel, qui tient droit d'hypothèque, ou bien, par un exception, le timbre seul n'existe que p hypothèques générales, tandis que le£ thèques spéciales sont passibles d'ui en sus de celui du timbre et de Tenn ment; tantôt le droit d'hypothèque si progression descendante, c'est-à-dire taux à percevoir diminue en proportio hauteur du capital engagé. 11 est des pa n'ont pas de droits d'hypothèque; d'aul ont pour les campagnes et point pour let Ghex certains peuples de race anglo-sa en Amérique comme en Europe, l'actioi thécaire est remplacée par le mont-g Tantichrèse, et par la vente à réméré.
La Saxe royale possède, sur le régi pothécairc, une loi du 6 novembre 18^ dansTopinion des légistes allemands, ( des meilleures parties de la législation sa elle a déjà beaucoup contribué à Taugmt du crédit foncier dans ce pays. Toute mission de propriété immobilière, comn action hypothécaire, s'opère par FinS' dans un registre foucier tenu par le j district. Il y a, pour chaque commune, gislre foucier, dans lequel une feuille fectée à chaque propriétaire et divisée parties destinées: la première, à la sf tion des biens, avec Tindication du nui cadastre de la commune; la seconde, à
HYPOTHÈQUE (DROITS D'). — mÉOLOGUES.
dv propriétaire, et la troisième, à ion du drmt d'hypothèque» coDStatant \ temps ]e rang d'inscription. L'inspecegislre foncier est accessible à tout \ reconnu comme tel par le juge. Dans me des Pays-Bas, les conservateurs (tbéqoes sont aussi conservateurs du : c'est une conséquence des articles
1219 et 1231 du Gode hollandais, qui prescrivent d'indiquer les biens dans les actes et les bordereaux d'après le cadastre. Le cadastre hypothécaire est un nouveau système, que tous les peuples devraient adopter avec empressement; il consacre le plus efficacement les deux grands principes de tout bon régime hypothécaire : la publicité et la spécialité. X. H.
IRATIE. Ce mot a été employé en Alcomme synonyme de théocratie. (Voy.
sur Naturgesehichte der Stoa-
•OGUSS. On désigne par ce mot un ipe d*écriTains qui , dans les dernières a dix-hnitiéme siècle et dans les pre- 1 dix-neuvième, cultivèrent la philoos l'esprit de GondiUac dont ils peuvent rdés comme les successeurs. Au terme lysiqne , tombé en discrédit , ils avaient celai d'idéologie (de idia, idée, et X6- •ine), et ce mot convenait très-bien à de leurs travaux qui portaient princisar la recherche de l'origine et de la des idées. C'est de là que vient le iolo^es, sous lequel ils sontgénéra- «mus. Nous n'avons pas à considérer fstème philosophique, mais ils s'ocanssi de politique, par là ils rentrent e cadre.*
I les écrits politiques de cette école, en représente le mieux les idées est ntaire de Destutt de Tracy, sur YEsois de Montesquieu. Bien qu'il se soit us d'un demi-siècle depuis le moment mprimé pour la première fois', il est MF Tieilii; peut-être est-il encore Tcxli plus nette et la plus satisfaisante ipes qui peuvent seuls servir de bases ïtè moderne.
1 de la division classique des gouvcrd'après la circonstaDCc accidentelle du les boQunes qui sont les dépositaires de !, Destutt de Tracy établit que tous les îinents se rangent dans deux classes, ;eox qui sont fondés sur les droits gèles hommes, et ceux qui se prétendent nr des droits particuliers. Ceux-ci apent au temps de l'ignorance et au règne ce; ceux-là n'apparaissent que quand t>res disparaissent et que Tordre éterchoses dans ses rapports avec nous a Tvé. Les gouvernements qui naissent Huence de la raison n'ont aussi que la oor principe moteur et conservateur.
^rtnelpal ouvrage de philosophie de cette c«lol de Destutt de Tracy, Élément» d'idéoie, 1901-1804, S vol. in-8«; plniiears autres
Aériqne ea 1811 ; réimprimé en France sons imtloB.
Leur première loi est d'être fait pour les gouverna et non pas les gouvernés pour eux; la seconde, qu'il ne doit Jamais y avoir dans la société une puissance telle qu'on ne puisse pas la changer sans violence, ni telle que, lorsqu'elle change, toute la marche de la société change avec elle; enfin, la troisième, d'avoir toujours pour but la conservation de l'indépendance de la nation et de la liberté de ses membres , et celle de la paix intérieure et extérieure.
Ces idées étaient peu goûtées de Napoléon I*', on le conçoit sans peine. Pendant longtemps, il se contenta cependant de les traiter comme des chimères sans conséquence. Plus tard, il en parla en des termes dont la vivacité et la dureté étonneraient, s'ils ne s'expliquaient par l'irritation produite dans son esprit par les malheurs de 1812, peut-être aussi par quelque crainte encore vague de voir se dissiper le prestige dont ses victoires l'avaient entouré. « C'est à l'idéologie, dit-il dans sa réponse au conseil d'État , le 20 décembre 18 1 2 , à oette ténébreuse métaphysique qui, en cherchant avec subtilité les causes premières, veut sur ses bases fonder la législation des peuples, au lieu d'approprier les lois à la connaissance du cœur humain et aux leçons de l'histoire, qu'il faut attribuer tous les malheurs qu'a éprouvés notre belle France. Ces erreurs devaient et ont effectivement amené le règne des hommes de sang.»
Il y a, il faut le reconnaître, des hommes qui professent un dogmatisme politique d'une étroitesse extrême, d'un fanatisme aveugle, qui prétendent régénérer tout d'un coup la société, en la coulant dans le moule de leurs systèmes inflexibles^ qui, faisant abstraction de la réalité des choses, s'imaginent que dés qu'un principe social, sanctionné par la raison, vient à être reconnu, la réalisation en est immédiatement obligatoire, et qui se croient autorisés, coûte que coûte, à Timposcr par la violence, si l'on ne veut, si Ton ne peut l'accepter par conviction. Il y a eu de ces hommes dans la Convention; c'est à eux que s'adressent les accusations de Napoléon !«'; elles n'atteignent pas les idéologues.
Que demandaient les idéologues? Une seule chose, que dans le gouvernement des sociétés humaines la raison prit la place de la force, de l'égoïsme, des préjugés et de la routine. Bien loin de se refuser à « approprier les lois à la connaissance du cœur humain» et à tenir compte des • leçons de l'histoire » , Destutt de