‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 141 sur 260 · RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ

que la reconnaissance de la responsabilité du chef de TÉtat, idée plus républicaine que monarchiqae, présente cet avantage de légitimer et de proclamer du même coup la nécessité Incessante d'un contrôle national, exercé librement et sans Action , dans la forme parlementaire, par les mandataires de la nation, et par chacun des citoyens au moyen des écrits que la presse imprime. Si ce contrôle n'existe pas , la responsabilité du dépositaire de Tautorité n'existe pas davantage.

Mais nous supposons le problème résolu dans Tesprit de la justice la plus parfaite, et, qu'il y ait ou non un roi irresponsable ou un chef responsable dans un État, nous ne pouvons, d'accord avec les principes et avec tous les théoriciens de la liberté, reconnaître comme une politique déjà arrivée à la perfection, celle qui déclare qu'il y a dans l'Etat, au-dessous de celui qui le dirige, des fonctionnaires irresponsables. A commencer par les ministres, le principe de la responsabilité nous semble devoir occuper tous les degrés de l'administration ; il doit atteindre tous ceux qui sont revêtus d'une partie de Tautorité.

La responsabilité particulière des ministres a été étudiée ailleurs. {Voy, le mot Ministres.) n ne s'agit en somme dans cet article que de la responsabilité des fonctionnaires publics, autres que le chef de l'État et ses ministres, et si nous avons touché en passant à la théorie générale, c'est que, pour nous, toutes les responsabilités s'enchaînent et se rattachent à une loi unique, loi simple, loi morale, loi facile à comprendre pour tous et découlant des sources les plus pures de la philosophie. Remarquons toutefois , avant de sortir du domaine de la politique idéale, qu'il est toujours extrêmement difficile, dans la pratique, de pousser la responsabilité ministérielle jusqu'à une mise en accusation, qu'il faut, soit une longue accumulation d'erreurs, soit un acte d'une haute gravité, soit enûn une grande surexcilation des passions politiques pour exposer un gouvernement quelconque à voir ses premiers agents soumis à une telle épreuve et qu'en réalité ce sur quoi les théories se rencontrent et se combattent, c'est non pas tant sur la responsabilité suivie d'un jugement et d'une peine, que sur la plus ou moins grande part de contrôle qu'une nation doit exercer sur l'administration supérieure.

Quelles que soient les objections que le caractère des époques amène à produire, le principe de la responsabilité, en politique et en administration , n'en reste pas moins intact. Les défenseurs des idées libérales seraient peutêtre moins ardents à demander la reconnaissance formelle du principe de la responsabilité ministérielle, s'ils pouvaient obtenir d'écrire enfln, ou plutôt de réinscrire dans la loi que les antres fonctionnaires publics sont tous responsables de leurs actes et qu'ils peuvent être traduits en justice sans que le gouvernement ait à intervenir pour permettre ou refuser leur tee en cause. Là est, en effet, l'un des plus res inconvénients du régime impérieuse-

ment, tyranniquement centralisatem nui, depuis soixante ans, aa défd régulier, non-seulement des libertèip mais de l'énergie individuelle et è générale du génie de la France.

On a vu, dans ce Dictionnaire i mot Fonctionnaires publics. qneSeï raisons que donnent, pour s'f oppoi qui ne veulent pas que les déposîtÀe torité, même les plus infimes, soteat aux tracasseries des esprits mécmte à la Constitution de l'an VIO, aitide' fait remonter la disposition à laqadle sons allusion. En voici le texte : t L du gouvernement, autres que les i ne peuvent être poursuivis pour des tifs à leurs fonctions, qu'en vertnd sion du conseil d'État ; en ce cas, b a lieu devant les tribunaux ordinaire

Avant de voir ce que cet article 75e c'est-à-dire comment il se fait qn'oD encore, voyons ce que, de 1791 France avait voulu. La Gonstitotioi avait dit d'abord (titre m, art 4) : • exécutif est délégué au roi pour è sous son autorité, par des ministn agents responsables. » Ailleurs dl< terminé de quelle façon les admii quels qu'ils fussent, prouvaient être cusation, sans que jamais le gouver empêcher les tribunaux ordinairei naître , le Corps législatif demeurant de juger si l'accusation devait snhrr La Constitution de 1793 déclara qne tie sociale ne peut exister si les fonctions publiques (art. 23 des Dn pas clairement déterminées par la responsabilité de tous les fonction pas assurée » , ajoutant encore (art délits des mandataires du peuple agents ne doivent jamais être impi le droit de se prétendre plus inviol autres citoyens. • Nouj n'avons pa rappeler conmient parlait la Gonsi visoirc de l'an 11; elle n'assurait pa la répression des fonctionnaires coi menaçait même leur zèle, s'il net à la hauteur de ce que les circonst daient d'eux. Quant à la Gonstitutioi elle répète, dans les mêmes term de 22, la déclaration de la Gonstitat Il n'y a donc pas à dire que la t nation eût changé. Au plus fort i de salut public et quand eUe passai site, sous le joug de l'autorité la rieuse qui fût jamais, le législateni soTi nom qu'à aucun des rangs de I administrative, ceux qui avaiei d'exercer ou de représenter le poo valent échapper à rëgalité des p responsabilité de leurs actes.

C'est donc à tort qu'on a dit qi tution de l'an YUl ne faisait que régulariser l'œuvre de TAssem tuante, même lorsqu'elle organis; violabilité de tous les agents d

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