‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 161 sur 260 · SÉQUESTRE. — SERBIE (PRINCIPAUTÉ DE · texte numérisé non relu

SÉQUESTRE. — SERBIE (PRINCIPAUTÉ DE

fournir à Tenneini les moyens de continuer la guerre. Eugène Paignon.

SERBIE (PRINCIPAUTÉ DE). État mi-sonveraiu , ihe youngtst member qf the Etiropean family, pour employer l'expression d'un publiciste anglais, formé d^une partie de l'ancien empire serbe fondé par Douchan le Fort au quatorzième siècle et dont le démembrement suivit de près la mort de ce prince (1356). Après la funeste Journée de Rossoto (1389) qui prépara Tasservissement des divers États slaves de la Turquie d'Europe, les Serbes se reconnurent vassaux de la Porte Ottomane en vertu de conventions particulières dont la teneur rappelle les Capitulations conclues vers la même époque entre la Turquie et la Moldo-Valachie (voff. Principautés-Unies), et qui ne réussirent pas mieux que ces dernières à sauvegarder rindépcndaiice nationale. Privée de ses despotes ou chefs indigènes, la Serbie se vil réduite peu à peu à Tétat de simple pachalik , jusqu'au Jour où, à la voix de Kara-George et de Miloch, elle se leva en masse contre ses oppresseurs, et seule, sans autre aide que son courage et l'assistance diplomatique de la Russie, força, après vingt-deux ans de combats et de négociations (1804-1820), la Porte à lui restituer une partie de ses anciens droits. En 1826. l'acte additionnel de la convention d'Akkerman (7 octobre) , confirmé trois ans après par l'article 6 du traité d*ÂndrinopIe, érigea la Serbie en une principauté tributaire de la Porte Ottomane, avec les privilèges d'une administration intérieure indépendante.

Ces privilèges sont énoncés et spécifiés dans deux batti-chérifs du sultan Mahmoud qui forment, encore aujourd'hui, la base du droit public de la Serbie.

Le premier est le hatfi-chérifdu 3 août 1830 qui tixe les limites du nouvel État et reconnuit, eu vertu d'un bérat daté du même jour, Miloch et ses descendants à perpétuité, en qualité de kniaz (princes) de Serbie.

Le second hatti-chérif, émané en décembre 1838, forme Voustav, ou constitution serbe, en 66 articles réglant ce qui a rapport au gouvernement, à l'administration, aux finances, etc.

Les droits et immunités découlant de ces hatti-chérifs ont reçu une nouvelle consécration par le traité de Paris de 1856, qui abolit le protectorat que la Russie s'était arrogé sur la Serbie pour y substituer la garantie collective des puissances contractantes, et stipula en même temps la neutralité et l'inviolabilité du territoire serbe, ainsi qu'il résulte des articles 28 et 29 ainsi conçus :

« Art. 28. La principauté de Serbie continuera à relever de la Sublime Porte, conformément aux hatts impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des puissances contractantes. En conséquence, ladite principauté conservera sou administration indépendante et na- '■lale, ainsi que la pleine liberté de culte, de

«lation , de commerce et de navigation.

krL 29. Aucune intervention armée ne pourra

avoir lieu en Serbie sans an accord prëalabl entre les hautes puissances contractantes, i

État politique, — Il résulte de ce qui préc^ que la Serbie, sauf le droit de garnison slipo en faveur des Turcs par les règlements ul rieurs et restreint aujourd'hui aux quatre II teresses de Belgrade, Feth-Islam, de Chabatii de Semendria {Protocole de Constantin^ à 8 septembre 1 862), jouit exactement des nte droits comme État et se trouve placée dwl même situation à l'égard de la Turquie qarfe Principautés-Unies. Elle se gouTeme et t'aiv nistre conune elles dans une complète iiiè pcndance de la puissance suzeraine, cmn qui elle est tenue seulement an payemetffv tribut annuel de 4.600 bourses tûrqaei. D ne fournit ni contingent ni subside degim Elle conserve son drapeau national à Mt tricolores avec les armes de la principaotébn dées en relief (un champ de gueules à la cm d'argent semé de quatre briquets et présidé^ une couronne), et entretient à ConstantiDopl à l'Instar de la Moldo-Valachie, un agent oo r sident {knpou kiaïa) accrédité près de la M

Territoire et population, — La SDpeift de la principauté est évaluée à 1,000 b9i géographiques carrés.

Elle forme cinq grandes cirronscripliooite ritoriales divisées administrativemeut ea 1 départements (18 avec la ville de Belgnde renfermant 38 villes ou gros bourgs, 1,030 il lages, 166,527 maisons (familles); ceqoidOM une moyenne de 6 */« individus par famille.

La population s'élevait lors du dernier reeei sèment (1859) à 1,101,128 habitants. Elle ni teignait pas 700,000 âmes en 1834.

Dans ce nombre, la population indigène flp rait pour 1.093,128. savoir: Serbes et FtA gués orthodoxes, 1,076,476; Israélites, 1,80 Bohémiens nomades, 14,847; les étraiigCfl pour 8,000 (approximativement), savoir: 1 sulmans, 5.000; Européens, relevant de lei consulats respectifs, 3,000.

Gouvernement, — Le gouvernement est m monarchie tempérée, héréditaire dans li il mille d'Obrénovitch. Le prince, on ibitm.qHi lifié à' Altesse sérénissime , de même qae 1 domnu de Roumanie, exerce les attributioiif < jouit des prérogatives dévolues au sooTcni dans les États constitutionnels, promnlgoeh lois et ordonnances, nomme aux emplois pi blics. commande les forces militaires, itigii les conventions et traités et représente seail nation vis-à-vis des puissances étrangères, gouverne avec le concours de ministres tti pnnsables. Le nombre des départements ■ nistéricls, limité à trois parToK^tov de 1839, été porté à sept par la loi de 1861 : intérie* finances, aflkires étrangères, justice, îDSlrae tion publique et cultes, guerre, travaux pahia

L'autorité du prince est tempérée par eei du Sénat (soviet) et de l'assemblée natiooik (skoupchtina).

Le Sénat, entièrement réorganisé en 1861 est chargé de la confection et de fa révisia des lois , sauf les cas pour lesquels rinlerren tion de la akoupchtina est nécessaire, ainsi qai

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