SERMENT. SERVAGE
fessionnel, politique, pea importe Fépithète: tout serment impose les mêmes deroirs et veut être également tenu.
Ce sont les constitutions et les gouTemements qui sont responsables de cet état de choses. Bridenmient , si l*bonmie politique ou le fonctionnaire qui a prêté sèment à la monarchie ne pouTait plus prêter serment à la république, ei vice versd, si celui qui a engagé sa foi à une dynastie ne pouvait plus consacrer ses ser- Yices A une autre , on se demande comment et par qui la France, par exemple, aurait été gou- Temée et administrée depuis soixante ans. Dès lors, ce que Ton doit exiger de quiconque prête serment à une république, à une monarchie, à un empire, ce n'est pas qu'il soit conyaincu, au moment où il jure , de Fexcellence du régime républicain , monarchique ou impérial , ni qu'il 8*appliqne de tous ses efforts à défendre ce régime , lors même qu'il lui paraîtrait mauvais ; c'est qu'il s'abstienne de tonte conspiration ouTerte on secrète contre le régime existant, de toute lutte illégale ou seulement déloyale contre l'ordre établi ; c'est qu'il se Joigne au gonyemement pour repousser toute conspiration, toute attaque illégale, de quelque part qu'elle vienne. Mais, en même temps il ne faut pas perdre de Tue que, selon le droit moderne, la constitution politique peut être indéfiniment modifiée par la volonté nationale, de telle sorte que le serment ne saurait faire obstacle aux désirs ni aux propositions de réformes qu'il appartient à chaque citoyen d'exprimer par les TOics légales.
Le serment serait lui-même contraire à la Constitution, s'il retenait l'assermenté dans des liens qui l'empêcheraient d'exercer ce droit. Avec le serment tel que les gouvernements ont toujours voulu l'interpréter, on confisquerait à tout Jamais la rolonté nationale. Les révolutions se sont chargées, trop souvent, hélas! de répondre à cette prétention.
La question du serment politique a été vivement agitée dans ces derniers temps , lors des élections générales pour le Corps législatif (élections de 1863). M. Odilon Barrota écrit à cette occasion : « Les serments se prêtent ou se refusent, mais ne se discutent pas. Leur sanction étant tout entière dans la conscience, la force du serment est dans la moralité de celui qui le prête. » En matière politique plus qu'en tonte autre, c'est le caractère de l'homme qui donne de l'autorité au serment.
Que rhomme politique, le magistrat, le fonctionnaire civil prêtent serment à la loi, le n^ilitaire à son drapeau, chaque citoyen à ce qui est pour lui le devoir, voilà, selon nous, la solution simple et facile de cette question si controversée. En politique, tout est variable, incertain, précaire: au milieu de ce bouleversement continuel de trônes et de constitutions dont notre génération a été témoin, que l'on nous montre une forme de gouvernement, une dynastie qui soit assurée de vieillir avec nos serments. Le devoir, lui, est et sera toujours là. Jurons de lui être fidèles, n saura garder notre foL c. Lavollêe.
SBRVâGB. On entendait pv jerM de servitude dans lequel étaiest te France, les Tassaux mainiDortibla gneurs et, en général, l'état deselaw les dans les pays où, placées soos M d'une aristocratie, elles étaieot, es sorte, considérées comme one dèp»
sol. Le serf était attaché à la glèbe asservissement dérivaient, comme « ces, des restrictions à la liberté k sonne et au droit de posséder des ïk étaient les traits caractéristiques deai les restrictions dont nous venoosA étaient, d'ailleurs, plus ou moins gn vaut les temps et les lieux etquiBd( qu'il s'agit d'une condition des peni n'a pas duré, en France, moins de & siècles , on ne doit pas s'étooner d soumise à une grande diversité de d'être.
L'origine même du servage estii on le représente, en général, eoi transformation du colonat, sorte d'i»i légale du travail agricole qui avait sance dans les derniers temps de l't main d'Occident A ce moment où oi écrasante imposait comme une chaig neurs municipaux , les campagnes ti se dépeupler en même temps qnele il devenait nécessaire d'attacher le ( au sol; alors, il intervenait entre I taire et ses esclaves, ou même entre taire et des hommes libres, maisrét extrême misère , une convention d était l'union perpétuelle et indissolo Ion avec le sol, dont il obtenait, en Jouissance partielle, sans abdiquer de famille. Les colons dépendaient i taire en tant que cultivateurs ; en ti toyens , ils restaient membres de 1 l'invasion barbare modifia profond état de choses; elle détmisit TÉtat, nement central , et alors le colon n que du propriétaire qui, suivant la nique, réunit la souveraineté et la La servitude n'était jusqu'alors qn( mesure que la féodalité se constitua tra la propriété avec la souverainel mains d'une classe particulière, h devint à la fois réelle et personnel dire qu'elle atteignit les droits de bi truisit la liberté de la personne au pouvait le faire sans détruire l'indi redescendre Jusqu'à l'esclavage.
Dans cet état, le serf est une M ment immobilisé par destination a qu'il cultive; ce qnil acquiert av fonds par accession; conune c'est ment anime, susceptible de se i le propriétaire recueille les profit « Dans cet intérêt, le maître revêt h certaine capacité ponr acquérir, l'ai poursuit dans la fuite , lui interdit il fait punir son rapt , annuler tout sèment indirect; il contracte avec : de mutuels engagements, des oonv ciproques , afin de se oonserrer ces
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condition requise; s'il ne le faisait dans Fan et jour, rbéritage vendn était acquis au seigneur ; 4« de ne pouYOir disposer des biens mainmortables par testament, ni faire héritier ou convention de succéder, même par contrat de mariage, au préjudice du seig-neur.*
Quelques contimies interdisaient au mainmortable d'avoir d'autres héritiers que ceux avec qui il était en communauté. Dans la Francbe-Oomté, par exemple, si rbériticr avait cessé pendant une année seulement, dans tout le cours de son existence , de vivre avec son père sous le même toit, au même feu et au même pain; si, dans la maison paternelle, il avait eu ménage à part , il était incapable de recevoir par succession, donation ou testament , le bien qu'il avait cultivé. (Loysel , Insi, coût., régie 94.) La Qlle serve ne pouvait succéder à son père, si elle n'avait passé la première nuit de ses noces dans la maison paternelle ; celle qui apportait à son mari une dot en argent n'avait pas d'hypothèque pour la sûreté de cette dot; enfln, comme la servitude était à la fois pcrsonneUe et réelle, c'est-à-dire affectée à la terre, quiconque venait habiter une maison pendant l'an et jour, dans le territoire assujetti, devenait serf pour jamais et se trouyait, en cas de départ, exposé à la poursuite dont il a été parlé plus haut.
Cette institution avait ses apologistes ; le président Bouhler, par exemple, qui écrivait particulièrement pour le ressort du parlement de Dijon, où la mainmorte était plus dure qu'ailleurs, était d'avis qu'elle n'était pas moins conforme au bien public qu'à celui des seigneurs. Godefroy, d'ailleurs, avait dit au seizième siècle : Reipublicœ interest ut cemili terrœ vihœrcant, ce qui, suivant le président Bouhler, tranchait la question, outre que les serfs , uniquement occupés de l'agriculture, ne se fatiguaient point en procès et n'aspiraient point à des possessions qui les détournassent du métier de leurs pères. Us ne songent, disait notre jurisconsulte, qu'à faire fructifler la terre et à multiplier le nombre des citoyens, qui fait, en même temps, la force et la richesse de l'État; ainsi, loin de les plaindre, comme on fait communément, il faudrait s'écrier avec le poëte: 0 fortunatos nimium! etc. On ne sait ce qui domine dans un pareil langage, du ridicule ou de l'odieux; mais, à tout prendre, les vues économiques du président Doubler ne sont guère plus ridicules que certaines théories encore professées de notre temps, et ses principes, en matière de liberté, constituent le fond et l'essence de toutes les doctrines religieuses et politiques qui prétendent faire le salut ou le bonheur des peuples sans les consulter. Plût à Dieu seulement que les successeurs du magistrat de Dijon eussent hérité de sa naïveté et de sa parfaite bonne foi I
Il est consolant de placer en regard des écrits des jurisconsultes qui, comme Bouhier ou Dunod, approuvaient le servage, les protes-
»•• 91 et «nlv. *
tations de la phUosophie du dix-huitlèD: Sous l'impulsion do mouvement philos la servitude était abolie en Savoie, di elle fut supprimée, dans les doooaiDe de France, par un édit d'août 1779, d tiative de Turgot. cNous avons été aff on dans le préambule de l'édit, en coi qu'un grand nombre de nos sujets, ser encore attachés à la glèbe , sont i conunc en faisant partie et confoDdii ainsi dire, avec elle; que, privés de!
de leurs personnes et des prérogaliT propriété, ils sont mis eux-mêmes an des possessions féodales; qu'ils d'ob consolation de disposer de leurs biei eux et qu'excepté dans certains cas, ment circonscrits, ils ne peuvent méo mettre à leurs propres enfants lefroit travaux.» Le dispositif abolit la serriti les seigneuries du domaine royal etmi les domaines engagés; mais, par égard lois de la propriété, le roi se borne à pel à la bienveillance des seigneurs, clésiastiques , des corps ou commnoa possèdent des serfs et à leur offrir encouragement à les affranchir, la d'obtenir aucune autorisation partiei de faire homologuer les actes d'aiTr ment. Néanmoins, il abroge le droit sur les serfs et mainmortables, t droit duquel, dit le préambule déjà cité, gneurs des flefs ont quelquefois pouR les terres franches de notre royaume, dans notre capitale , les biens et ac citoyens éloignés depuis un gran( d'années du lieu de leur glèbe et de vitude. B
L'appel du roi ne fut pas cntcndi avait bien affirmé que le servage n'éL qu'à rendre l'industrie languissante ( la société des effets de cette ëncrgi> travail que le sentiment de la propri^ libre est seul capable d'inspirer ; la et surtout le clergé aimèrent mieux cr le président Bouhier, que le moye sûr de procurer aux terres une boni était de faire que les cultivateurs e moins possible à attendre du résult; travail et qu'il n était pas de plus pni mulant à leur activité que de les r clavcs et de les dépouiller du patri leurs pères, «en leur offlrant la pers] transmettre à leurs enfants la môme le même esclavage. L'Assemblée co fut, comme on sait, de l'opinion de Ti aboht, par l'article l^*" de ses décrets 1789, tous les droits tant féodaux suels, ceux qui tenaient à la maiomc ou personnelle et à la servitude peri ceux qui les représentaient.
A ce moment, la pensée del'Asseï stituante n'allait pas au delà de ce nécessaire pour restituer la liberté in les droits de famille et de propriété les avaient perdus; elle entendait les droits féodaux à Torigine desque verait des conventions légitimes, sa
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le de rachat; mais elle ne tarda ilnée par les ôTénements réYOëjà , rarticle 1«' de la loi du )orte que la servitude personseur d'héritages tenus en mainude d'origine, celle de corps et ; droit prohibitif des aliénations i titre de vente, donation entren taire , et tous les autres effets te réelle , personnelle ou mixte t sur les personnes et sur les s sans indemnité; quelques rëtr des propriétaires de fiefs sont )i du 23 août 1792 et par le déet 1793. La révolution, selon le 3 Hutin, fait que «la chose s'ac- 3t qu'il n'y a plus que des hom- ) «l'empire des Pranes».
tvolution sortit de France, pour n armée ses principes de liberté, ra le servage, ni dans la Sardaiété aboli dès 1771 , ni en Bellande, ni en Suisse. L'Angleterre le connaissaient point. En Dane- [nsscmcnt avait été commencé qui avait diminué les corvées ode de perception de la dlme vre avait été reprise, en 1788»
;gent Frédéric, qui avait déclaré md, c'est-à-dire , le lien qui atn à la glèbe, cesserait le l^'Janécret du 9 décembre 1811 sup- ^emnilé, le servage dans les décatiqucs des Bouches-de-rElbe, -Wéser et de l'Ems-Supérieur.
9 de ce décret, on considérait, es, comme procédant du sert de contraindre le colon et ses ' le maître comme domestiques rechl) ; 2® les droits du maître des enfants du colon , l'obligaattaché à telle profession ou à cation de demander au seigneur }nt pour se marier et les droits iger au sujet du mariage (Be- \ttlavf, Klauenthaler , etc.); 4* se payaient au seigneur pour nire des usines, exercer des faire des actes qui doivent être monde; 5° le serment de fldénission à prêter au maître; 6<»
;quérir en toute propriété , d'aoser entre vifs ou par acte de é, d'ester et de défendre en c droit sur une portion de l'hèe du colon ou de sa femme, ortuairc {Sterb/aii, Betihaupt, jsufruit des biens des vassaux, însitaires pendant leur minorité.
>roduit cette longue énuméralle donne l'idée de la condition lies dans le pays dont il s'agît; lation était dure, et Témanclpa- )ienvenue, si la main qui la donou mis à un régime commercial pays que la liberlé des mers prospérer. Dans la Moldavie et
la Yalachie, les serfs, déclarés libres en 1740 , n'en sont pas moins restés assujettis à la dlme et à la corvée. En 1857, les députés des paysans faisaient au divan ad hoc de la Moldavie , un tableau navrant des exigences des propriétaires et du fisc; depuis, une lutte s'est établie entre le prince régnant et les grands propriétaires, qui, dominant dans la Chambre lé^lative , ont refusé de délibérer sur une loi d'émancipation présentée le 28 avril 1864.
En revenant vers le Nord, nous rencontrons la Pologne et la Russie. Le servage a existé Jusqu'en 1857 dans ces deux pays, à l'exception de la Finlande, des provinces baltiques et d'ane partie des provinces polonaises. Il nous reste à dire quelles mesures ont été prises par l'empereur Alexandre II pour en débarrasser ses Etats. 1
Le servage de la population rurale, en Russie, ne datait que de deux ou trois siècles; il parait avoir répugné à la constitution sociale des peuples slaves, et son introduction, au lieu de résulter d'abord d'un fait préexistant, accepté et régularisé par le législateur, a été l'œuvre de la loi elle-même. Boris Oodounof, qui ôta la liberté aux paysans en 1597, pendant la minorité de Fèodor Ivanovich , trouva sans doute une situation toute préparée pour une innovation de ce genre; les colons libres auxquels les classes privilégiées louaient leurs terres, moyennant certaines redevances, écrasés par l'avidité des propriétaires et adonnés i l'ivrognerie, étaient tombés dans le dernier abaissement. Gonune ils traînaient une vie toute matérielle et ne pouvaient songer ni à modifier leur condition ni à améliorer la terre qu'ils cultivaient. Us rompaient sans scrupule leurs engagements , désertaient les domaines qu'ils avaient pris à bail et allaient chercher au lohi soit un maître moins exigeant, soit une terre moins ingrate. Pour mettre obstacle à cette instabilité, on força les paysans qui avaient quitté les terres seigneuriales à y retourner, et on décida qu'ils y demeureraient attachés au sol. Quelques semblants de liberté qui restaient à ces malheureux leur furent ôtés sous Pierre le Grand; le servage complet fût l'une des parties intégrantes de cette organisation symétrique, que les partisans du principe d'autorité doivent, sous pefaie d'inconséquence, regarder comme le type des gouvernements bien réglés.
Suivant M. de Tegoborski *, il y avait, en 1857, environ 21,500,000 paysans de la couronne et 23,500,000 paysans de la noblesse. La condition des premiers était moins dure, à ce point qu'on les appelait quelquefois paysans libres. Ils étaient attachés au sol et ne pouvaient le quitter sans autorisation, sous peine d'être traités comme déserteurs; il leur était accordé de un à dix hectares de terrain
1 . KouK empruntons la plupart des détails qai TOnt Aulvre auK livraUons de juin et jQllletlSSS àmj&ufnti des éctm&miêU», où se trooTe reproduite «aa alloes* tioo d'un fonctionnaire russe, M. MUu^-'^ — * réforme qui venait de s'aceompllr daaa ■
t. />f« force» pradnctiveê dt M BiuHê,
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pour nourrir eux et leur famille, et ils deraient une capitation de 15 roubles par indiyidu masculin*. Ces paysans pouraient obtenir à prix d'argent la permission d'aller s'établir temporairement dans les vUles; ils étaient assujettis à des conrées pour l'entretien des routes, obligés de nourrir les troupes de passage et étaient exposés à se f oir céder, pour un temps, à des particuliers.
Les serfe de la noblesse dépendaient entièrement de leurs seigneurs , qui pouTaient les prêter, les louer, les rendre ou les échanger, les hypothéquer même, et l'existence des engagements de serfe aux maisons de prêt ou Umbards n'a pas été une des moindres difficultés de l'émancipation. L'autorité des seigneurs était, il est yrai, soumise à des règlements restrictif, mais les abus étaient fréquents , la répression fort rare et le traitement, en général, analogue i celui auquel étaient soumis les noirs dans les pays à escla- Tes. Ainsi, le serf pouvait être battu de terges; il n'avait le droit ni de dénoncer son maître, ni de témoigner en Justice contre lui; le seigneur, maître absolu du patrimoine mobilier et immobilier, disposait avec la même latitude de la personne du serf, séparait les divers membres de la famille les uns des autres et ne pouvait Jamais être contraint de recevoir le prix de la liberté.
L'empereur Alexandre II a compris qu'un pareil régime était pour son immense empire une cause permanente de faiblesse et d'infériorité vis-à-vis des nations qui connaissaient le travail libre ; l'exemple des autres pays dont les affhmctrissements généraux ont multiplié la richesse et la population ne laissait pas de doute sur les résultats d'une réforme, il s'est cru assex puissant pour l'imposer a la noblesse, et, sous son inspiration les propriétaires ont été appelés à formuler eux-mêmes leurs propositions , en se conformant à quelques principes généraux tracés par le gouvernement. Quarante-six comités provinciaux, composés de 1,366 députés de la noblesse, furent appelés à délibérer, et on peut croire que la question qui fut débattue le plus vivement dans leur sein fut celle de l'indenmité.
Cette question avait deux faces : il pouvait être alloué une indemnité aux propriétaires soit pour le droit d'avoir des serfs et d'exercer sur eux la servitude personnelle, soit pour l'abolition des redevances ou rentes foncières.
Suivant M. Milutine, les quarante-six comités, sans exception, ont repoussé l'idée de l'indemnité due aux seigneurs pour l'extinction de la servitude personnelle. Les projets élaborés dans ces comités, divergents et contradictoires sous d'autres rapports, commençaient presque invariablement par ces mots : la AobUsse renonce pour toujours, sans prétendre
1. Nous remarquons, sans attacher plni d'Importance qae de raison à ce rapprochement, que la popalatioa mAle éUit de 10,21S,000 Ames et qu'il y avait 11)888,000 fommeff , de sorte que le sexe non imposé -^it plvt nombreux. <Vuii AliA^m^ , «« (\xii dépasse ^l«vmiLt la pro^nVou 0T^Vua\t«.
à une indemnité quelconque, au irfn séder des serfs... La même soliitiOQ adoptée, en France, par l'Assemblé tuante. Les prétendus droits seignem ne représentaient ni un impêt ni la légitime d*une cession ou d'une amo) propriété, avaient été abolis sans i ni dédommagement ; ils n'avaient poi qu'un abus de la force; la liberté p( de l'hoDune est inaliéndile, impresc n'est susceptible d'aucune évaloatioE Au moyeu de Ui renonciation de U les serfs russes ont recouvré les dn à l'égal du reste de la popolattOD libi pire. Dans le courant de 1861, on à la formation des communes et dei qui ont reçu une administration mu des tribunaux ruraux élus par le eux-mêmes. Cette organisation a rem cien pouvoir arbitraire des propriéta
Indépendanunent des droits dfib aux paysans, il a été reconnu nèo leur assurer la jouissance des terr avaient cultivés depuis des siècle reçu, à cet effet, une sorte de droit sur leurs enclos et sur une partie c affectée jusque-là à leur usage pei retour, les propriétaires ont conser à une rente annuelle, soit en argei travail, représentant le loyer de la cédée. A défaut d'arrangement an droits mutuels ont dû être réglés p ges de paix créés pour cette o€casi< bitres officieux, choisis exclusîTen les propriétaires, présentaient, dit 1 par leur fortune, leurs antécédents tion indépendante que leur accor des garanties d'impartialité et d'éqi fois, des limites étaient assignées à voirs, et il avait été établi, suirantk des évaluations normales qu'ils ne dépasser que dans certains cas exe Une période de deux ans, qui a 3 mars 1863, aurait suffi, dit-on, à nation des rapports territoriaux ent priétaires et leurs nouveaux tenant
Cette combinaison laisse subsist foncière; pour accomplir Taffran* de la terre , conune celui de la p reste à opérer le rachat qui rendrai propriétaire de tout on partie du t* s'est habitué à considérer oomn»
moine de sa famille ou de sa commui que la propriété individuelle ou i est en usage dans la région qu'il li là le point délicat et la grande difi transformation économique qu'il i complir ; on comprend qu'aux déb rêt privé se mêle une grave questi et de sécurité publique; le gouverne nous semble l'avoir résolue avec 1 habileté.
La loi laisse aux parties intéressé de régler à l'amiable, et suivant le nances particulières, le mode de nd deumité; elle ne fixe ancun terme p