‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 17 sur 260 · Liv. V , chap. II , SuppUment aaz sectioni 1 et S · texte numérisé non relu

Liv. V , chap. II , SuppUment aaz sectioni 1 et S

8. Cité par M. de Parieu. Journal de» Éeonomittetf 2« série , t. XXIX , p. 181.

Mous trouvons ici un témoignage asses remarquable des préoccupations parfois singulières, que nos hommes publics apportent dans l'appréciation des impftU: le défaut de simplicité, de précision et de clarté dans les dispositions légales relatives aux taxes snr les actes, est la cause principale des difficultés qu'elles soulèvent; mais ce défaut donne un grand exercice à la selence des Jurisconsultes; aussi M. Troplong a*t-il écrit : « La loi de l'enregistrement est, pour nous autres légistes, lapins noble, ou plutôt la seule noble entre tontes les lois fiscales. • {Ibid., même p*se.)

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jN»«t6/é, plus préjudiciable aux coutribuables qu'il n*est productif pour le Trésor public. • Smith explique au sujet de cette règle que la condition d^aggnravation de Fimpôt qu'il s'agit d'éviter peut résulter, non-seulement d'une trop forte proportion des frais de la perception, mais de la gène et des entrayes que celle-ci peut apporter dans les travaux utiles, de l'inquisition et des tracasseries qu'elle peut imposer aux contribuables, de l'excitation que des taxes mal conçues peuvent donner à la fraude ou à la contrebande, et des habitudes de lutte contre la loi, des désastres et des condamnations ruineuses qui en sont la suite. *

Ces règles sont assurément fort judicieuses, mais jusqu'ici, eUes sont généralement restées à l'état de pure théorie, même sur les points où l'on a fait des tentatives sérieuses pour s'en rapprocher; il nous suffira, pour justifler cette assertion, d'un coup d'ceil rapide sur l'ensemble du régime des contributions de la France, qui est loin, d'ailleurs, d'être le plus défectueux des systèmes d'impôts en vigueur en Europe.

Si la règle de proportionnalité peut être observée dans les taxes, il semblerait que ce dût être surtout à l'égard de l'impôt foncier, établi sur les terres et les bâtiments : la valeur ou le revenu de ces immeubles peuvent facilement être reconnus, par les contrats de vente, les baux, la notoriété publique dans chaque localité, et en faisant procéder régulièrement et uniformément, sur tous les points du ]|ays, à la mensuration et à l'évaluation de ces propriétés, on a cru pouvoir arriver à une proportionnalité générale de l'impôt, sinon rigoureuse, du moins très-approximative. C'est dans ce but que le cadastre fut entrepris chez nous, dès 1808; mais cette opération, qui a coûté plus de 150 millions de francs, n'a pas donné les résultats que l'on en attendait; elle se trouva, vers 1820, assez avancée pour engager le gouvernement à se préoccuper de son application; mais on reconnut alors que, malgré toutes les précautions prises, la proportionnalité des évaluations cadastrales d'une localité à l'autre n'avait pu être obtenue,— que l'application de ces évaluations à la rectification des contingents départementaux déjà établis, entraînerait d'énormes changements dans ces contingents, et par suite dans ceux des arrondissements et des communes, — sans que l'on pût motiver de tels changements autrement que sur des évaluations reconnues défectueuses; on dut donc y renoncer, et une loi du 31 juillet 1821 décida que les évaluations cadastrales ne serviraient qu'à la répartition indlvidueUe du contingent assigné à chaque commune par les anciennes répartitions générales, basées ellesmêmes sur une première répartition entre les départements, opérée en 1790 par l'Assemblée constituante, et rectifiée par les dégrèvements successivement accordés aux départements qui avaient paru le plus surchargés.

1. Beéhereheê «ur la nature et le* eatuêê de la ri^ tkuê* des natiotu , Ut. Y , chftp. n, sect. 9.

Depuis, les contingents départemental guère été modifiés, dans leurs rapports eux, que par les effets d'une loi du 1 1835, prescrivant d'y ajouter l'impôt al aux constructions nouvelles, et d'en retn celui appliqué aux bâtiments démolis.

Ainsi, les opérations cadastrales n*o amener une proportionnalité réeOe de 1' foncier sur tous les points du territoire; ces opérations ont duré quarante ans , ei même qu'elles auraient donné des évalu irréprochables au moment où elles ont été leur proportionnalité d'un lieu à l'autre n pu se maintenir au delà d'un petit nombre nées, par suite des changements, souvei sidérables et rapides, que l'ensemble du vement social ne cesse d'apporter di situation respective des localités. Le ms constant d'une proportionnalité gënérs l'impôt dont il s'agit n'est donc pas pos à moins de révisions continuelles qui ent raient d'énormes dépenses.

D'^rès une note fournie par l'adminisl des contributions directes, en 1855, et par M. de Parieu , la proportion de l'imp* les terres avec le revenu net varie, rk ment aux contingents départementaux, les termes extrêmes de 3.74 et 9.07.

Une autre inégalité considérable de ï foncier résulte de ce que , dans sa perce il n'est pas tenu compte au contribuab! dettes hypothécaires qui grèvent les immt inscrits sous son nom, et en absorbent p moins les revenus.

L'impôt mobilier, basé sur la valeur lo des habitations, est d'abord sans proporti lité réelle dans ses répartitions générait tendu que celles-ci ne reposent sur a évaluation d'ensemble assez récente poi présenter leur état actuel; la proportion n'est pas d'ailleurs mieux observée d) répartition individuelle des contingents munaux, attendu que la valeur locative d bitations n'est pas toujours , il s'en faut portionnelle aux facultés contributives d< qui les occupent.

L'impôt des portes et fenêtres, dani même commune, et lorsque le nombre < tage des ouvertures sont les mêmes, est élevé pour une masure que pour l'habl la plus somptueuse.

L'impôt des patentes, d'une complicati cessive dans ses applications , est encor éloigpë que les précédents d'une propc nalité réelle avec les facultés contribu relativement à Tapplication du droit appel et indépendamment des nombreux dëfài proportion que Ton pourrait signaler dans '. lui-môme , il n'admet aucune différence les patentés de même profession exerçan une môme commune, quelles que soie inégalités de leurs facultés respectives l'importance de leurs affaires, et il dète un maximum restant le même pour tout entreprises qu'il atteint, alors même que poriance des unes dépasse celle des ] dans la proportion de 1 à 10, de 1 à 1

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loi demander daTantage; car, le défaut titè des dédaratloDS s'accroîtrait inlenl en même temps que la chaige, et t, en le sobstitoant à tous les autres hii Idre produire tout ce qu'absorbent bai les énormes dépenses publiques iDce et deTAngleterre, il serait bienabsohiment intolérable.

des questions qui ont été le plus soulattnes est celle de Timpôt progressif, iîred*an impôt dont le taux pour cent, i'oUKr nne proportion simple et unimr Ions les rerenus, s'élèverait à me- *il aurait à s'appliquer à des revenus laidèrables. hes partisans de ce sysippuient généralement sur la considé- ■e rimpôt doit, autant que possible, er à chacun un sacrifice égal, relative- 'étendue de ses moyens d'existence ou •éCre, et qu'un sacrifice de 100 fr., par ; est beaucoup plus important pour celé revenu est borné à 1,000 fr., que pour celui qui jouit de 100,000 fr. de BD sacrifice proportionnel de 10,000 fr., aison que le premier de ces sacrifices ies privations relatives à des besoins lablement plus urgents que ne le sont itreints par le dernier, conception a soulevé une multitude OÊÈB, et d'abord , des tentatives de réariHimétique. On a prétendu que Tapde taxes progressives aux revenus les degrés était impraticable, parce Driverait à absorber entièrement les s revenus : ceux qui ont soutenu cette I, très-souvent reproduite malgré son e puérilité, n'ont pas pris garde que rail choisir entre mil grand nombre de I de progression différents, et qu'un i, par exemple, ne «'appliquant qu'aux supérieurs à 2,000 fr. , prélèverait sur u de cette somme 3 p. 100 jusqu'à r. de revenu, 4 p. 100 sur le surplus 10 fr. Jusqu'à 20,000, h p. 100 sur le le 20,000 jusqu'à 30,000 fr., et ainsi , n'arriverait à prélever , sur les der- ),000 fr., complétant un revenu de fr.p que 12 p. 100, soit une somme de sur ce revenu entier , ou une moyenne I moins de 7*/sP- 100.

mt ensuite élevé avec force contre la que Ton attribuait à tous les partisans me progressif indistinctement, de vouer par l'impôt le niveUemeni des for- (*ècarter de la simple proportionnalité 6t» a-t-on répété bien souvent, ce Dber dans le communisme, dans la a, la désorganisation sociale , etc.

aire objection , plus sérieuse que les ites , a été tirée de l'effet que pourrait :, quant à la dissipation ou à l'exporis capitaux, une taxe qui, au delà d'un Aiffre de revenu , réduirait trop Finté- Ton pourrait avoir à conserver le surlis un tel effet ne serait à redouter que doptait une progression exagérée.

BS arions des impôts modérés, peu

gênants pour les travaux et les transactions utiles, et véritablement répartis dans la proportion des facultés contributives de cbacun , il n'y aurait peut - être pas à rechercher d'autres conditions; mais on sait combien nous sommes loin d'une telle situation, et si, à partir des classes aisées jusqu'aux plus opulentes, on parvenait à imposer le revenu selon une progression raisonnable , telle à peu près que celle que nous venons de supposer, — en affectant intégralement le produit du nouvel impôt à la suppression ou à l'atténuation des charges existantes les plus donmiageables et les moins équit^les — il est extrêmement probable que Ton ne ferait ainsi que corriger en partie les inégalités résultant de l'état actuel , inégalités qui , par l'effet des taxes pesant sur les consommations les plus usuelles, sont généralement en faveur des classes auxquelles nous supposons que le nouvel impôt serait demandé. Il ne résulterait assurément d'une semblable mesure , si elle était reconnue praticable sans de bien plus grands inconvénients que ceux tolérés dans les autres impôts, ni spoliation, ni perturbation sociale, et eUe serait, au contraire, de nature à atténues l'injustice de la répartition actuelle des charges publiques.

Au surplus , le système progressif, entendu conune peuvent le faire les esprits sensés , a pour lui d'imposantes autorités; Montesquieu l'adopte complètement comme le seul équitable < ; Adam Smith et J. B. Say l'approuvent également >; Jérémie Bentham l'appuie aussi, dans le sens où YincoTne - tax l'applique en Angleterre, par l'entier affiranchissement des revenus ne dépassant pas un minimum déterminé (2,500 fr.). H. John Stuart Mill l'approuve dans le même sens , et de plus , il soutient qu'il serait juste et utile d'en faire application dans la fixation des droits sur les legs et les successions. *

On comprend quelquefois au nombre des règles théoriques de l'impôt , celle d'après laquelle il doit porter sur le revenu , non sur le capital. Cette question a donné lieu à beaucoup de dissertations que nous n'hésitons pas à ranger parmi les plus oiseuses. Le capital, pour une nation prise en masse, se compose de tous les produits accumulés du travail antérieur, affectés à de nouvelles opérations productives (fonds de terre, bestiaux, chemins, canaux, usines, fabriques, ateliers, machines, instruments , outils et approvisionnements de toute espèce) ; ce capital se détruit, se renouvelle et se transforme sans cesse ; il se déve-

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