‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 173 sur 260 · SUBVENTION. — SUCCESSION · texte numérisé non relu

SUBVENTION. — SUCCESSION

représenter certain genre de pièces; la subvention est indirecte quand TÉtat assure à une compagnie de chemins de fer un minimum â*intérêt sur le capital qu*elle emploiera dans le dessein d'obtenir la construction d'un chemin que la compagnie n'aurait pas osé entreprendre à ses risques et périls, lorsqu'il accorde une exemption temporaire d'impôt aux constructions nouTcUes , dans le dessein de stimuler l'industrie du bâtiment, lorsqu'il institue des concours régionaux, des courses de cheyaux, dans le dessein d'éclairer l'agriculture et d'encourager Télevage. En matière de subrention , il y a un principe que les économistes s'efforcent depuis longtemps de faire pénétrer dans la politique et qu'il est utile de De pas oublier. Règle générale : partout où l'acliTitë individuelle des citoyens peut rendre le senrice par ses propres forces, sans stimulant et sans soutien, la liberté pure et simple rant mieux que la subvention; partout où l'activité individuelle, impuissante par elle-même, peut devenir, grâce à une certaine assistance de la communauté, capable de rendre convenablement le service, la subvention vaut mieux que Fadministration directe de l'État: on ménage ainsi le trésor public et on respecte la libre concurrence , source féconde de richesses. Il 7 a des économistes qui proscrivent toute sub- Tcation en se fondant sur ce raisonnement : tout service qui ne peut être rendu qu'avec l'assistance pécuniaire de l'État, est un service dont les lirais de production sont supérieurs à la valeur réelle : l'argent donné par l'État ne sert qn'â combler le Tide, et la conmiunauté fait un métier de dupe en perpétuant à ses frais une industrie funeste â la prospérité du pays, puisqu'elle consomme plus qu'elle ne produit. C'est une exagération : il y a des services très-utiles â la Gonununautë qui n'apportent pas immédiatement avec eux leur rémunération et rÉtat ne fait pas un métier de dupe en snb- Tentionnant, par exemple, certains travaux de la science ou de l'art qui deviendront, par leurs applications ultérieures , des sources de richesse ou des causes de moralité. Mais où finit rintervention utile et où commencent Tsbus et le gaspillage? Quelle est la limite? Il est impossible de la flxer d'une manière précise. Il appartient â l'économie politique d'éclairer la route: il appartient aux mœurs publiques de marquer dans chaque pays le point Jusqu'auqnel les gouvernements doivent s'a- Tancer. La limite entre les services que l'État doit administrer et ceux qu'il doit subventionner est elle-même variable. Par exemple , en France, l'État donne l'instruction primaire, secondaire et supérieure concurremment avec tes particuliers; en Angleterrre, l'instruction D'est pas un service public, et l'État n'intervient que par voie de subvention; cependant Tinstruction, et surtout l'instruction primaire, est donnée pour le moins aussi largement en Angleterre qu'en France, et d'un autre côté nul ami des lumières ne pourrait sérieusement conseiller à la France de renoncer â tout service public de rinstruction. Un gouvernement,

toujours entouré de soUicIteurs et désireux de faire beaucoup de bien , est naturellement porté à abuser de la subvention; pour que les mœurs publiques le contiennent , il faut qu'à tous les degrés les contribuables, naturellement portés à ne pas exagérer des dépenses qu'ils payent de leur bourse, aient la haute main sur le budget et exercent par eux-mêmes ou par leurs représentants un contrôle sérieux sur l'emploi des fonds publics.

E. Levasseur.

SUCCESSION. C'est la transmission des biens d'une personne décédée à une autre personne qui prend sa place et qu'on désigne sous le nom d'héritier. Cette transmission ne s'opère suivant l'ordre réglé par la loi que dans le cas où le défunt n'en a pas disposé autrement par acte de dernière volonté, sauf les cas de réserve légale dont nous parlerons. • La loi sur les successions, disait le conseiller d'État Treilhard chargé d'en présenter le projet au nom du gouvernement, est le testament présumé de toute personne qui décède sans avoir exprimé une volonté différente. 11 importe de se pénétrer de toutes les affections naturelles et légitimes lorsqu'on trace un ordre de successions. On dispose pour tous ceux qui meurent sans avoir disposé; la loi présume qu'ils n'ont eu d'autre volonté que la sienne : e^le doit donc prononcer comme eût prononcé le défunt luimême au dernier instant de sa vie s'il eût pu ou voulu s'exprimer. Que chacun descende dans son propre cœur, il y trouvera gravé en caractères ineffaçables le réritable ordre de succéder. » La loi n'a pas toujours suivi cette théorie; elle y associe, en certains cas, l'idée d'une dette naturelle en faveur d'héritiers à réserve, les descendants et léft ascendants; cette idée n'est pas nouvelle : « les enfants reçoivent la succession de leurs parents comme une dette, » dit Plutarque; et Grolius, commentant ces paroles d'Aristote : qui dot fwrmam dot quœ ad formam neceiiarta, ajoute: t Celui qui est la cause de l'existence d'un honmie doit, autant qu'il est en lui et qu'il est nécessaire, pourvoir aux nécessités de sa vie, non pas la vie naturelle seulement, mais la vie sociale, car c'est pour elle que l'homme est né. » {Voy, Testament.)

Nous ne nous occuperons ici que de la dévolution des biens telle que la loi l'établit dans les successions ab intestat.

Voici Tordre de succession que le Gode Napoléon a emprunté â Justlnien , le plus philosophique et le plus parfeit, dit M. Troplong, qui ait Jamais été formulé et qui a survécu à toutes les atteintes de la barbarie, à la résurrection du principe aristocratique pendant le moyen âge et aux intérêts si Tivaces de la féodalité: Les enfants et descendants légitimes en ligne directe viennent au premier rang ; â défaut d'enfants et de descendants, les ascendants et les collatéraux sont appelés suivant certaines distinctions; ce sont là les seuls héritiers dans le leui légal. La loi n'accorde ensuite que des droits sur la succession , saua

SUBSISTANCES. — BDBVENTIOr

en 1863, loraqu'ou ■ rendu !■ bonlusnto Ubre. On l'a remplacË ptr I& création d'un dfoH modique, perçu &)■ barrière, sur le blé, la brine et le paiD. Le produit de ce droit, rtimi mz iDlèrÊts du tonds de dotation do la nine de la boulangerie, établie en 1853, et i

7^ iLMOienslcDdaicnti retourner

I ,. .brlune d'au ilit étaient Eortia ;

' me du Code, au contraire, une fols

patrimoine, ils sont lirrës du fourculation; lia se dîTUent et subdi- 'mémeut à la râgle dont noua allons ^^. . ^Jitti dans les partages.

'^Wticle 745 du Code Napoléon cdt ainsi ^(u : • Les eofacts ou leurs descendants sucitdeni à leurs père et mérc. aïeuls et aïeules (■autrcsasccndanls.sansdislinciiondescieni tt prrmogéiiitiirc et encore qu'ils soient issus demariagtisdilTerents. llssurcëdcnt pari-gales portioDs et par télé quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef; ils succèdent par souche lorsqu'ils Tiennent tous ou en partie par représentation. • Tel est le icite de loi qui, en élablissanl le partage des successions par égalité entre lous les enfants . et en sulislituant par conséquent à un petit nombre de grandes fortoucs un trûs-grand nombre de fortunes méiiiocres, est la ïérilablc base de la déuiocralie française. En 1803. àrépoi]ueoii le titre des successions fui promulgué, un liomme d'Etal anglais erut y voir pour la société française une eause d'aflaililisseincnl et de ruine : • llans cinquante ans, g'écria-t-it, nous repreiiilrona nos provinces de Krance! > Le rcsullal a donné ton à «es calculs et déjoué ses espérances ; H s'était iniadné qu'avec le si-slémc du morcellement indellni tout s'en irait rapidement en poussière, et voilà qu'au contraire cette répartition éga\c ili;\a\)TOçtwM;\i,4wcvi\\li'.

HMf MT* entière!

KtT^ société traiwlse,(on4K»ta

ï, I .stûcralîqnci l'els qoe li p*

^ ;s familles et les cUshî pn*"".

, . à r^lilé des pjrUj». (WF

. fllles étaient eidues dK ivow

.lisait de les doter duntimpleiMl

^et. L'atnë des (Ils et quelqiKlûl'^

jeune, le luvelgneor, eominf en Bi^'*

rilait du domaine paternel, c'eil-i-ta*

totalité de la fortune à la cliirge imli^

qu'il devait à ses frères et tam «u"*

coutumes.

Il se trouve encore des va'nùii P*; l'apologie d'un étal social viii\ ptototo inique et dans lequel les setilunnlil^''* étùent ainsi foulés aux piedi. On ■ ■! pour le défendre que les lUIei 'm^ avantage à n'être pas dotées, cl que. ^ sage est général, leurêlahlisiMimti»

subordonne à la possession d'u^MK on ne remarque pas qu'eiclnre le$ l^v droit de posséder et d'apporter Intp»" trimoine de la famille, c'c«l rttfT V> une cause d'infériorité et amoùdrirlfi dltion dans le mariage, bans 1» t>-l' missent encore sous l'umpircdMlûi!" on sait à qnoi s'en tenir sur (e préi» fait de l'eihérédaliOQ. Lnraqnc 11 f* réunie à la France, on disait M ' • C'est la fête des mies! • Le Code 9 refuse, dans la plupart dos (k.^ succéder.

Sous l'ancien régime, les fille; Jf allaient par troiipeaui sensevelit ds^- 1res, et, sous ce rapport, elles o''*^' plus à plaindre que leurs Jeunes h' damnés, comme elles, au céliMeiqii une vie misérable dans une sorte de cité auprès de leur frère alaé. Iculfi tures de faolaislc que nous prùcot^ tainc école ne nous troruperoiit ps perdrons pas de vue , dans ces fiiniU clenne France, les malliciireui que tion a affranchis et qui. par l'elTcl d^l institutions, vivaient autrefois te ment et l'Iiumiliation , sniis le tDi privés d'enfants et di- toutes 1« vie, a côté de lopulence et qu^ l'indolence d'un frère que b nutui leur éi;al.

La Itoslauraliun . qui s'était donné île remonter le cours des siècles et f] de |irogrés que dans le retour an posa en tij-2(i, à la Chambre des projet de loi conau sous le nom di il'alnesse. Ce iirojet atlriliuaitàral successions payant 300 fr. d'impi quotité ilispouiiile à titre de prer lU'iins que le père de famille n'en untreineut par donation on par tes loi, qui souleva l'opinion publiq gouvernement de la Kestau ration par la Cliambre. tVog. AIa«ue, M

(iii s'étonne que, dans le sysli

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