SUCCESSION
français, les époux ne soient pas héritiers Fun liére. II est réglé par le statut des distrihude I autre, en concurrence avec les enfants et fions. Les detfes et les frais de funérailles les ascendants et par préférence aux collât é- payés, les administrateurs de la succession la raux, surtout aux plus éloij^nés. Le cousin du distribuent dans les proportions suivantes: douzième degré peut s'emparer d'une fortune Si le défunt laisse une veuve et des enfants, en laissant dans la détresse la veuve du dé- la veuve prend le tiers; les enfauts se partafunt intestat. Les législations de presque tous gent les deux autres tiers par portions égales, les États de TEurope sont plus humaines. Il faut L'enfant prédécédé est représenté par 'ses desajouter que Farticle 754 du Code Napoléon de- cendants. S'il n'y a pas d'enfants ni descen- Yait accorder à l'époux survivant l'usufruit du dants d'eux, la veuve prend la moitié, et le tiers des biens. L'omission de cette disposition surplus revient au plus proche parent ou à ses n'est que le résultat d'une erreur. descendants. L'enfant qui a reçu un avance- Voici quel est en Angleterre Tordre dans le- ment d'hoirie du vivant du père n'est pas comquel, à défaut de testament, les héritiers sont pris dans la distribution, si ce n'est pour parappelés à succéder. La loi distingue entre la faire sa part. L'héritier de la terre concourt au propriété réelle (real estate), c'est-à-dire les partage de la fortune mobilière avec ses frères immeubles, et la propriété personnelle, c'est- et sœurs.
ànlire les meubles; leur transmission est sou- S'il n'existe ni veuve, ni enfants, ni descen-
mise à des règles différentes. dants, la succession passe au père du défunt;
Le fils aîné hérite de la fortune immobilière, si le père n'existe plus, à la mère, aux frères
S'il est mort, son (Ils aîné est appelé, et ainsi et sœurs par égale portion; s'il n'y a ni frères
de suite par ordre de primogéniture. Si le (ils ni sœurs, la totalité appartient à la mère. Si la
alnè est mort sans descendants mâles, la suc- mère est morte, les frères et sœurs ou leurs
cession des immeubles passe an second fils, ou enfants héritent de la totalité. S'il n'y a ni
au fils aine de celui-ci, ou au troisième, au mère, ni firères, ni sœurs ou descendants d'eux,
quatrième, au cinquième, à tous les frères et la succession passe au grand-père ou à la
à leur descendance mâle, comme il vient d'être grand'mère. Après tous ceux que nous venons
dit , suivant l'ordre des naissances. d'énumérer , les oncles et les tantes, les neveux
A défaut de descendants mâles, les ascen- et nièces héritent par égale portion. A défaut,
dants sont appelés à la succession. Ainsi le la succession est déférée au plus proche parent,
père succède avant les frères et sœurs, et le L'enfant naturel n'hérite pas et n'a pas d'hé-
grand-père avant les oncles et tantes. ritiers, si ce n'est ceux qui descendent de IuL
S'il n'existe ni fils, ni pelit-fils, ni père, ni Ce court exposé suffit pour montrer les dif-
aïeul, la fille du défunt est appelée à l'héritage; férences capitales qui séparent la loi française
s'il y en a plusieurs, elles héritent toutes par et la loi anglaise.
égalité et sont co-propriétaires des immeubles. Nous donnons, en terminant, le tableau des
Si les flJles sont mortes laissant des descen- droits de mutation que perçoit le fisc sur les
dants, ces descendants héritent de la succès- successions ab intestat et testamentaires,
sion immobilière, chaque fils aîné prenant la ^ ^
îart qu'aurait eue sa mère; s'il n'y a pas de ^^^^^ "^« ^««'^« "^^ ^^'^^"^n pab décès.
fils, les filles partagent par égalité. DroxU mobiliers et immobiliers.^
Si le défunt n'a laissé ni fils, ni filles, ni as- En ligne directe (L. 22 frimaire,
cendants, la terre [the land) passe à son frère art. 69, n« 3, et | 3, n» 4) . . . 1 • p. 100
aine germain ; en cas de mort de celui-ci sans Entre époux donataires ou léga-
enfants, au second, au troisième et aux autres taires (L. 28 avril 1816, art. 53). 3 » —
frères germains dans l'ordre de leur naissance Enfants naturels et époux héritiers
ou à leurs descendants. Si le défunt n'a pas de à défaut de parents au degré
frères , ses sœurs germaines succèdent par successible et à défaut de tes-
é^lité. S'il n'a ni fils, ni filles, ni ascendants, tament en leur faveur (L. 21 avril
ni frères, ni sœurs, l'alnè des oncles, du côté 1832, art. 33) 9 • ~
paternel ou ses descendants, lui succède; à Entre frères, sœurs, oncles, tantes,
défaut viennent les autres oncles du côté pa- neveux et nièces (L. 21 avril
temel, suivant l'ordre de la naissance. A défaut 1832, art. 33) 6.50 —
d'oncles du côté paternel, les tantes de la Entre grands-oncles, grandes-tanmême ligne partagent' également entre eUes, tes,peti(S'neveux,petile8-niëces comme il a été dit pour les filles et les sœurs. et cousins germains (L. 21 avril
Jusqu'en 1833, les frères germains seuls 1832, art. 33) 7 » —
pouvaient hériter des immeubles et non les Entre parents au delà du 4* degré
frères consanguins. Ainsi le défunt avait laissé jusqu'au 12* (L. 21 aTril 1832,
deux fila de deux lits différents; l'alnè, qui art. 33) 8» —
ayait hérité de la terre, meurt sans postérité. Entre personnes non parentes
80D frère consanguin n'héritait pas. Cette dis- (L. 21 avril 1832, art 33). ... 9 » —
tinction a été en grande partie supprimée; le Emile Chédisu. firére consanguin prend place immédiatement
après le« frères germains et leurs descendants, , *• On remarqnera que 1« Urir «tt le mène poor
ri #Ia-* »*a.^.« t».mA^{.«A«nAn» «nvAa U mArp !•■ «eiiblei et po«r le» Inmenblet. AntérieiireiDent
le frère utérm immédiatement aprôa la mère. ^ j,^ yu^ ,^ bieniBieuWee «'éuientt^jeta à «neim
Arrivons au partage de la succession mobi- drou de m«tuioii par déeée. l« loi dn ft fHm«ir«